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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

ARRÊTÉ fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Abrogé le 21 février 2012 par : ARRÊTÉ relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants. Du 01 octobre 1991
NOR D E F D 9 1 0 2 0 1 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 avril 1993 (BOC, p. 2696) NOR DEFD9301508A. , Arrêté du 14 mars 1995 (BOC, p. 1714) NOR DEFD9501317A et son erratum du 13 juin 1995 (BOC, p. 3046) DEFD9501317Z. , Arrêté du 13 avril 1995 (BOC, p. 2338) NOR DEFD9501293A. , Arrêté du 15 septembre 1995 (BOC, p. 5207) NOR DEFD9502072A. , Arrêté du 7 avril 1997 (BOC, p. 2208). , Arrêté du 29 juillet 1998 (BOC, p. 3194). , Arrêté du 20 avril 1999 (BOC, p. 3596). , Arrêté du 24 juin 1999 (BOC, p. 3441). , Arrêté du 18 mai 2000 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de défense. , Arrêté du 12 février 2001 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 14 août 2001 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 31 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 04 avril 2003 modifiant l'arrêté du 1 er octobre 1991 (BOC, p. 3291) fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 17 février 2005 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 04 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétences prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 04 juin 2008 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 13 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétences prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. , Arrêté du 30 mai 2011 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense aux directeurs des plates-formes achats finances et aux directeurs des établissements du service du commissariat des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux tableaux.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir art. 6 :

Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC, 1979, p. 3407) et ses quatorze modificatifs des 6 juin 1967 (n.i. BOC), 1er septembre 1967 (n.i. BOC), 1er février 1968 (n.i. BOC), 3 décembre 1970) BOC/SC, 1971, p. 728 ; BOC/M, p. 1090), 25 juillet 1972 (BOC/SC, p. 998 ; BOC/M, p. 1337), 25 juin 1973 (n.i. BOC), 4 mars 1975 (n.i. BOC), 3 août 1976 (BOC, p. 3301), 27 avril 1977 (BOC, p. 1558), 11 juin 1979 (n.i. BOC), 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 161), 20 juillet 1984 (BOC, p. 5045), 20 février 1985 (BOC, p. 1304) et 17 janvier 1986 (BOC, p. 1354).

Arrêté du 15 février 1967 (BOC, 1979, p. 4096).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.3.3., 320.2.2., 111.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3291.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du domaine de l\'État, et notamment ses articles L. 46. et L. 69-1. ;

Vu le décret n° 90-144 du 14 février 1990  relatif à la comptabilité des matériels de la défense, et notamment ses articles 9. et 20. ;

Vu l\'arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d\'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense,

ARRÊTE :

1.

Les limites de compétence prévues à l\'article 3. de l\' arrêté du 1er octobre 1991 susvisé pour les autorités énumérées à l\'article 1er. de cet arrêté sont fixées par le tableau I. annexé au présent arrêté.

2.

Toute opération dont le montant est supérieur au seuil maximum de compétence des autorités visées à l\'article 1er. de l\' arrêté du 1er octobre 1991 susvisé est de la compétence de l\'autorité de l\'administration centrale ayant reçu délégation de signature à cet effet.

Ces opérations sont soumises à l\'examen de la direction des services financiers dans les conditions définies par instruction.

3.

Les limites de compétence prévues à l\'article 3. de l\' arrêté du 1er octobre 1991 susvisé pour les autorités énumérées à l\'article 2. de cet arrêté sont fixées par le tableau II. annexé au présent arrêté.

4.

Les opérations pouvant être effectuées sont relatives aux :

  • locations ;

  • mises à disposition ;

  • cessions, à l\'exclusion de celles prévues à l\'article L. 69-1. du code du domaine de l\'État ;

  • déclassements ;

  • réformes techniques, réformes de commandement ;

  • retraits des approvisionnements ;

  • pertes, détériorations, destructions, déficits sur recensements.

5.

Les limites de compétence prévues aux articles 1er. et 3. précédents s\'appliquent lorsqu\'il s\'agit :

  • de locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements, retraits d\'approvisionnements : au prix d\'inventaire, ou de nomenclature ou, dans les cas où il ne peut être utilisé, au prix d\'achat ou de revient ;

  • de pertes, détériorations, destructions ou déficits : au montant total du préjudice subi par l\'État à l\'occasion d\'une même perte, détérioration, destruction ou d\'un même déficit.

6.

L\'arrêté du 27 juillet 1966 modifié fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées et l\'arrêté du 15 février 1967 portant délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées sont abrogés.

7.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1991.

Pierre JOXE.

Annexe

ANNEXE.

1. Tableau I. Compétence des autorités bénéficiaires d'une délégation de pouvoirs du ministre.

(Modifié : arrêtés du 26/12/2007, du 04/06/2008, du 13/10/2010 et du 30/05/2011).  

(Art. 1er. de l\'arrêté du 1er octobre 1991).

 

Autorités.

I. Armées (6).

II. Gendarmerie nationale.

III. Service de santé des armées.

IV. Service des essences des armées (7).

IV bis.  Service du commissariat des armées. 

V. Direction générale de l\'armement.

VI. Autres établissements (10).

1. Commandant de la force d\'action terrestre ;
Commandant de la force logistique terrestre ;
Commandant des forces françaises et de l\'élément civil stationnés en Allemagne ;
Commandant de la formation de l\'armée de terre ;
Commandant de la doctrine et de l\'enseignement militaire supérieur de l\'armée de terre ;
Commandant de région terre ;
Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

2. Commandant d\'arrondissement maritime ;
Commandant de la marine à Paris ;
Commandant de force maritime indépendant.

3. Commandant du soutien des forces aériennes

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d\'outre-mer ;
Commandant interarmées.

5. Directeur local de service.

6. Directeur du service logistique de la marine.

Commandant des écoles.
Commandant de formation administrative.

Directeur ou chef local de service.
Chef de formation hospitalière.
Directeur, commandant ou chef d\'école, d\'institut ou de centre.
Chef du service de protection radiologique des armées.

Directeur régional interarmées du service des essences des armées.
Directeur de la base pétrolière interarmées.
Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

Directeur du centre d\'expertise de soutien général des armées ;
Directeur du centre d\'expertise du soutien du combattant et des forces ;
Directeur du commissariat d\'outre-mer ;
Directeur du commissariat en opération extérieure.

 

Directeur d\'établissement ou de centre d\'essais (hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires).
Directeur du centre d\'enseignement et de formation ou de centre de formation.

Chef du service de la qualité.


Opérations concernant les matériels.

(En euros.)

(En euros.)

(En euros.)

(En euros.)

  (En euros)

(En euros.)

(En euros.)

(En euros.)

1. Locations, mises à disposition (avis éventuel du contrôle général des armées (1).

230 000

3 600

54 000

230

230 000

325 000

540 000

325 000

2. Cessions, à l\'exclusion de celles prévues à l\'article L.69-1. du code du domaine de l\'État (avis éventuel du contrôle général des armées) (1) (11)

215 000

1 800

215 000

230

 215 000

325 000

540 000

325 000

3. Déclassements, réformes techniques, réformes de commandement (11)

540 000

145 000

215 000

27 000

 540 000

540 000

540 000

540 000

4. Retraits de approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédant des besoins, ne se rattachant pas à une décision de principe (2) (11).

45 000

Néant

9 000

Néant

45 000

110 000

180 000

145 000

5. Pertes, déficits sur recensement, détériorations, destructions :

    

 45 000

   

a) Laissés à la charge de l\'État (3)

45 000

9 000

5 400

7 200 (8)

 

9 000

15 000

45 000

b) (Supprimé : arrêté du 30/05/2011).

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

 supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

c) Imputés, en tout ou partie, à des tiers cocontractants (5)

540 000

Néant

5 400

9 000 (9)

 540 000

9 000

540 000

540 000


(1) Décision n° 27347/MD du 29 juillet 1987 relative à la suppression du contrôle préventif exercé par le contrôle général des armées.

(2) Les décisions de principe sont prises par les autorités disposant expressément de délégation à cet effet : délégué général pour l\'armement, chef d\'état major des armées, chefs d\'état-major et, dans certains cas, directeurs centraux.

(3) Ces pouvoirs s\'appliquent également au règlement des avaries communes.

(4) Limite de compétence fondée sur la valeur d\'inventaire des matériels. La responsabilité est mise en jeu dans les conditions et limites fixées par le décret n° 74-705 du 6 août 1974 pris en application de l\'article 17. de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

(5) Notamment les transporteurs, sous réserve de dispositions particulières et de règlements propres aux différents modes de transport.

(6) Les autorités ont compétences pour les matériels essence-terre et pour les produits pétroliers appartenant à chacune des armées.

(7) Sauf pour les matériels essence-terre ; toutefois le directeur de l\'établissement administratif et technique du service des essences des armées, directement subordonné au ministre, reçoit délégation dans les conditions définies à la colonne VI « Autres établissements » pour l\'ensemble des matériels gérés par lui, y compris les matériels essence-terre.

(8) Somme portée à 27 000 euros quand il s\'agit de produits pétroliers.

(9) Qu\'il s\'agisse de matériels ou de produits pétroliers.

(10) La base de transit interarmées, la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées, l\'établissement administratif et technique du service des essences des armées, la section technique de l\'armée de terre, le service central de la maintenance de l\'armée de terre, le service des recherches et technologies de défense et de sécurité, les unités de management relevant de la délégation générale pour l\'armement et les organismes extérieurs du service industriel de l\'aéronautique (hors compte de commerce pour tous les matériels ; en compte de commerce pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires), les directions interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information locales, en métropole, outre-mer et à l\'étranger, le 43e bataillon de transmissions.

(11) S\'agissant des matériels ressortissant au service du matériel de l\'armée de terre, seul ce dernier est compétent.


Tableau II. Compétence des autorités bénéficiaires d'une délégation de pouvoirs du ministre.

(Modifié : arrêtés des 04/06/2008, 13/10/2010 et 30/05/2011). 

(Art. 2 de l\'arrêté du 1er. octobre 1991).

Opérations concernant les matériels.

Directeurs, chefs de service
et d\'établissement relevant
d\'autorités figurant à l\'article 1er
de l\'arrêté du 1er octobre 1991
chefs de brigade aérienne du commandement du soutien des forces aériennes, directeurs des plates-formes achats finances du service du commissariat des armées (6).

 

(En euros).

Commandants
de formation
administrative,
directeurs des établissements du service du commissariat des armées détenant des matériels en approvisionnement.

 

 

(En euros).

Directeurs :

1. D\'annexes des établissements
et centres relevant de la direction
générale de l\'armement (9).
2. Technique air en Polynésie.
3. Sous-directeurs techniques matériel et infrastructure en Polynésie.

 (En euros).

1. Locations, mises à disposition (avis éventuel du contrôle général des armées) (1). 72 0001 80036 000
2. Cessions, à l\'exclusion de celles prévues à l\'article L. 69-1. du code du domaine de l\'État (avis éventuel du contrôle général des armées) (1) (10). 72 0001 8007 200
3. Déclassements, réformes techniques, réformes de commandement (10). 360 00022 000 (8)36 000
4. Retraits des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins, ne se rattachant pas à une décision de principe (2) (10) .9 000Néant200
5. Pertes, déficits sur recensement, détériorations, destructions :


a) Laissés à la charge de l\'État (3). 9 0001 2003 600 (7)
b) (supprimé : arrêté du 30/05/2011).(supprimé)(supprimé)(supprimé)
c) Imputés, en tout ou partie, à des tiers cocontractants (5). 360 000Néant9 000 (7)

(1) (2) (3) (4) (5) Voir tableau I.

(6) Pour les directeurs du service des essences des armées uniquement en ce qui concerne les matériels essence-terre.

(7) Le directeur technique air et les sous-directeurs infrastructure et matériel en Polynésie ont délégation pour ces opérations uniquement.

(8) Sauf pour les commandants de formation administrative de la marine.

(9) hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires.

(10) S\'agissant des matériels ressortissant au service du matériel de l\'armée de terre, seul ce dernier est compétent.