ARRÊTÉ relatif au conseil de perfectionnement de l'École des officiers de la gendarmerie nationale.
Du 24 septembre 2013NOR D E F G 1 3 1 8 2 7 7 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'École des officiers de la gendarmerie nationale, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 2013,
Arrête :
Art. 1er.
Le conseil de perfectionnement institué à l'École des officiers de la gendarmerie nationale donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par le directeur général de la gendarmerie nationale et qui peuvent concerner, en particulier :
-
les conditions d'admission à l'école ;
-
l'organisation générale des études ;
-
les objectifs de formation ;
-
les programmes d'enseignement ;
-
l'organisation générale de l'école.
Art. 2.
Le conseil de perfectionnement comprend :
1. Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président, désignée par arrêté du ministre de la défense ;
2. Cinq membres de droit :
- le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, vice-président ;
- le directeur des opérations et de l'emploi ;
- le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
- le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- le commandant de l'École des officiers de la gendarmerie nationale ;
3. Neuf membres désignés par arrêté du ministre de la défense :
- un préfet ;
- un membre du Conseil d'État proposé par le vice-président du Conseil d'État ;
- un magistrat proposé par le président de la cour d'appel de Paris ;
- un officier général ;
- une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière de sécurité ;
- une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;
- un professeur de l'enseignement supérieur ;
- un officier de gendarmerie chargé de cours à l'École des officiers de la gendarmerie nationale ;
- deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité.
Siège en outre au conseil un officier-élève désigné par le commandant de l'école.
Art. 3.
Le président et les membres du conseil de perfectionnement visés au 3. de l'article 2 sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
Art. 4.
Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président ainsi qu'à la demande du ministre de la défense ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains problèmes particuliers.
Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
Le règlement intérieur du conseil de perfectionnement est fixé par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale, sur proposition de son président.
Art. 5.
Le président du conseil de perfectionnement détermine l'ordre du jour de chaque réunion. Il peut convoquer aux réunions et faire entendre par le conseil de perfectionnement toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur un point de l'ordre du jour.
Il peut, en particulier, interroger le conseil d'instruction de l'École des officiers de la gendarmerie nationale sur toute question relevant de sa compétence.
Art. 6.
L'arrêté du 21 octobre 2009 relatif au conseil de perfectionnement de l'École des officiers de la gendarmerie nationale est abrogé.
Art. 7.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
J. FEYTIS.