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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau personnels

INSTRUCTION N° 1096/DEF/EMAA/1/PERS/ADM relative aux permissions et congés dans l'armée de l'air.

Abrogé le 10 décembre 2007 par : INSTRUCTION N° 1134/DEF/DRH-AA/BPRH portant abrogation d'un texte. Du 29 janvier 1992
NOR D E F L 9 2 5 7 0 1 6 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1er avril 1992 (BOC, p. 1515) NOR DEFL9257074J. , 2e modificatif du 12 janvier 2000 (BOC, p. 777) NOR DEFL0050086J.

Référence(s) : Instruction N° 20840/DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 relative aux permissions des militaires. Instruction N° 21000/DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 relative aux congés, liés à l'état de santé, susceptibles d'être attribués aux militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1096/DEF/EMAA/1/ADM du 25 octobre 1985 (BOC, p. 6700), son erratum du 26 novembre 1985 (BOC, p. 7243) et ses quatre modificatifs du 16 décembre 1986 (BOC, p. 7091), du 6 mars 1987 (BOC, p. 2143), du 4 août 1987 (BOC, p. 4189) et du 21 avril 1988 (BOC, p. 2154).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 380.

La présente instruction a pour objet de préciser certains points particuliers non traités dans les instructions citées en référence ou laissés à l'initiative de chaque armée.

1. Dispositions générales.

1.1. Modalités d'attribution des permissions.

1.1.1. Calcul des droits à permissions de longue durée.

Les samedis, dimanches et jours de fêtes légales sont considérés comme des jours non ouvrables et ne viennent pas en déduction des droits à permissions de longue durée telles qu'elles sont définies à l'article 2 de l' instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 3272), sauf en ce qui concerne les permissions de convalescence et les permissions pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.

1.1.2. Modalités d'attribution des permissions annuelles.

Pour la bonne exécution du service et dans l'intérêt des militaires, il est établi annuellement dans chaque unité un plan prévisionnel des permissions annuelles. Le commandement veille à n'y apporter aucun changement, sauf en cas de force majeure.

1.1.3. Modalités d'attribution des permissions de courte durée et des autorisations d'absence.

Les conditions d'attribution des permissions de courte durée et des autorisations d'absence sont définies aux articles 26 à 30 de l'instruction précitée.

Une permission de courte durée ne peut se cumuler avec une permission de longue durée, une autre permission de courte durée ou une autorisation d'absence, sauf dans le cas d'une permission pour astreintes particulières.

1.2. Contrôle et délivrance des titres de permission et d'autorisations d'absence.

1.2.1. Principe.

Afin de réduire la charge administrative des unités, les permissions de longue et de courte durée ne donnent pas lieu à la délivrance d'un titre sauf pour certains pays étrangers et à moins que les bénéficiaires ne le demandent expressément.

1.2.2. Procédure de délivrance des permissions.

Pour les permissions englobant un ou plusieurs jours ouvrables (sur les droits), la procédure est la suivante :

  • la demande de permission imprimé N° 722/32 est établie par l'intéressé (deux exemplaires) ;

  • la décision d'accord ou de refus est prise par l'autorité habilitée après avis hiérarchiques éventuels ;

  • en cas d'accord, les deux exemplaires sont adressés au service d'administration du personnel pour enregistrement et décompte des droits. Un exemplaire est retourné à l'unité pour être remis à l'intéressé. Il est rappelé que tout accident survenu à l'occasion d'une permission susceptible d'avoir des conséquences juridiques doit être signalé au commandant d'unité qui saisira le service contentieux du commissariat de la base ;

  • en cas de refus, la demande est restituée à l'intéressé à titre de notification.

1.2.3. Titres d'absence.

Les permissions pour certains pays étrangers, les permissions cumulées, les congés liés à un séjour hors d'Europe et les autorisations d'absence donnent lieu à la délivrance obligatoire d'un titre d'absence.

Les modèles de titres d'absence en vigueur sont suivant les cas :

  • pour les personnels de carrière ou servant sous contrat, le titre modèle A (imprimé N° 309*/4) ;

  • pour les personnels appelés, le titre modèle Y (imprimé N° 309*/5) ou exceptionnellement le titre modèle Z dont les deux onglets détachables ne doivent plus comporter les grade, nom, prénom, date, signature et cachet ;

  • pour les congés liés à un séjour hors métropole, une décision du service administratif du commissariat de l'air (SACA) tenant lieu de titre d'absence ;

  • pour tous les personnels, l'autorisation d'absence modèle N° 309*/1.

Des titres modèle A peuvent être délivrés pour des permissions accordées à des personnels engagés ou de carrière, non dotés ou privés momentanément de la carte de circulation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ou à ceux qui en font la demande expresse.

Depuis la mise en service de la carte du service militaire actif qui permet aux appelés de bénéficier du tarif militaire pour tout déplacement effectué sur le parcours garnison-domicile, il ne doit plus être délivré de titres d'absence modèle Z pour les permissions de longue ou de courte durée, hormis les cas exceptionnels (permissions agricoles ou pour événements familiaux ; militaires privés momentanément de la carte du service militaire actif).

2. Dispositions particulières.

2.1. Permissions liées à un séjour réglementaire hors d'Europe.

2.1.1. Permissions préalables à un séjour hors d'Europe.

Les militaires désignés pour effectuer un séjour hors d'Europe bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 6 de l'instruction citée en première référence, d'une permission dite d'éloignement destinée à leur permettre de prendre les mesures personnelles et familiales nécessaires.

Les samedis, dimanches et jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction des droits. Toutefois, la durée totale de cette permission ne peut excéder trente jours (y compris les samedis, dimanches et jours de fêtes légales).

Exclusivement lorsque les circonstances nécessitent un départ immédiat, la permission d'éloignement peut être réduite, voire reportée. Les droits non utilisés sont alors ouverts à l'expiration du congé de fin de campagne ou de fin de séjour dans la limite du nombre de jours dont n'a pas pu bénéficier l'intéressé et sans que la durée totale des permissions correspondant à la permission d'éloignement puisse excéder trente jours (y compris les samedis, dimanches et jours de fêtes légales). Une attestation du commandant de la base perdante (ou autorité assimilée), faisant ressortir les raisons de l'empêchement, doit être jointe au dossier individuel du militaire.

Le report du reliquat éventuel de droits à permissions acquis jusqu'au mois précédent celui du départ et non utilisés est soumis aux règles fixées à l'article 20 de l'instruction précitée.

Seul le congé de fin de campagne consécutif au séjour hors d'Europe comporte le maintien du bénéfice à campagne.

2.1.2. Permissions de fin de séjour hors d'Europe des militaires du contingent volontaires pour un service long outre-mer (VSLOM).

Les volontaires pour un service long outre-mer, ne pouvant prétendre à un congé de fin de campagne, ont droit à une permission de fin de séjour dont la durée est égale aux droits acquis par les intéressés, déduction faite des permissions prises en cours de séjour.

Pendant leur permission de fin de séjour, les VSLOM sont affectés en position spéciale sur la base aérienne dont la zone d'influence englobe le lieu où les intéressés déclarent vouloir se retirer en application de la circulaire n2761/DEF/EMAA/1/ORG du 30 novembre 1973 (BOC, 1974, p. 265, abrogée par circulaire 73 /DEF/EMAA/BORH/LA/ADM du 13 janvier 1997 , BOC, p. 887) modifiée.

2.1.3. Permission de fin de séjour hors d'Europe des militaires de carrière ou sous contrat.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Au terme d'un séjour hors d'Europe, le militaire de carrière ou sous contrat bénéficie d'un droit global à permissions composé :

  • du congé de fin de campagne (CFC) ;

  • des permissions acquises au cours du CFC ;

  • du report éventuel de la permission d'éloignement prévue par l'article 7 de la présente instruction.

Les conditions d'attribution des congés de fin de campagne sont définies par les articles 7 et 8 du décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, et par l'article 13 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27, BOC/A, p. 963) modifié relatif aux militaires engagés.

La durée des congés de fin de campagne correspond à la durée totale des droits à permissions annuelles dont les intéressés n'ont pu bénéficier au cours du séjour.

Les samedis, dimanches et jours de fêtes légales pris en considération à compter du jour du débarquement, ne viennent pas en déduction des droits ; ils ont une incidence sur les bonifications pour campagne pendant le CFC.

  9.1. Autorités délivrant les congés.

En application de l' arrêté du 01 juillet 1974 (BOC, p. 1693) modifié et de celui du 26 mars 1979 (BOC, p. 1670) modifié, le directeur du SACA reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense pour accorder les congés de fin de campagne avec solde.

  9.1.1. Conditions entraînant l'interruption, le report ou la suspension des congés. (1)

Seuls les congés de maladie et les congés liés à la maternité ou à l'adoption prévus aux articles 4 et 5 du décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. Les intéressés conservent le droit à la fraction de congé dont ils n'ont pas bénéficié.

De même, des nécessités impératives de services ou des punitions d'arrêts peuvent entraîner le report ou la suspension du congé de fin de campagne. La décision est toujours prise, quel que soit le grade du militaire concerné, par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou le directeur central du commissariat de l'air pour les officiers du corps des commissaires de l'air ou par le directeur du service de santé pour le personnel de santé « air ».

Le report ou la suspension du congé de fin de campagne et/ou de la permission d'éloignement entraîne la radiation des contrôles du SACA et une mutation « service » dans une nouvelle unité, prononcée par la direction gestionnaire du personnel concerné.

Pour permettre aux bénéficiaires de se rendre sans attente dans leur famille dès leur arrivée sur le territoire où ils doivent prendre leurs congés, l'unité perdante leur délivre un titre de congé provisoire d'une durée maximale d'un mois. Le congé définitif est accordé par le directeur du SACA sous la forme d'une décision individuelle tenant lieu de titre d'absence.

  9.1.2. Conséquences du report ou de la suspension des congés.

Cette décision de report ou de suspension est adressée au SACA et à la base d'affectation, ainsi qu'à l'intéressé. La fraction de congé de fin de campagne dont l'intéressé n'a pas bénéficié doit être prise à l'issue de la période de suspension lorsque celle-ci est précisée.

Cette disposition s'applique également en cas de suspension de la permission pour éloignement.

  9.2. Administration des militaires pendant leurs permissions de fin de séjour.

Les militaires en congé de fin de campagne étant en position d'activité, ce congé leur est accordé avec solde (cf. 9.1) et ouvre droit à permissions ; celles-ci sont calculées et délivrées par la base aérienne gagnante.

  9.2.1. Administration des militaires dont les congés ne sont pas suspendus.

Les militaires bénéficiant d'un congé de fin de campagne et/ou d'une permission d'éloignement sont administrés en « position spéciale », quelle que soit la durée de leur congé, par le SACA.

A l'issue, ils font l'objet d'une mutation « service » dans leur nouvelle unité.

  9.2.2. Administration des militaires dont les congés sont suspendus ou reportés.

Les militaires dont les congés sont suspendus ou reportés sont rayés des contrôles du SACA et affectés dans une nouvelle unité.

Jusqu'à la fin de la période pour laquelle les congés leur ont été attribués, ils bénéficient :

  • le cas échéant, du maintien intégral des bénéfices de campagne, attachés au territoire sur lequel a été effectué le séjour ( décret 74-338 du 22 avril 1974 , art. 7) ;

  • du versement de la solde du congé de fin de campagne, ou du congé administratif, dans les conditions prévues par le décret 97-900 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4853), si le militaire a effectué un séjour à l'étranger ;

  • la perception des indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle et de l'occupation de certains postes.

S'ils rejoignent une unité située sur un territoire auquel s'attachent des bénéfices de campagne ou un régime de solde plus avantageux que celui du congé, l'administration du SACA cesse, dans ce cas, à compter du jour de la suspension du congé. A l'issue de cette affectation, ils sont de nouveau administrés par le SACA pour bénéficier du reliquat du congé et des avantages qui s'y attachent et, le cas échéant, d'un nouveau CFC accordé au titre de cette dernière affectation.

  9.3. Modalités d'utilisation des reliquats des congés de fin de campagne.

La fraction de congé de fin de campagne ou de permission d'éloignement dont l'intéressé n'a pas bénéficié doit être prise, lorsqu'il s'agit d'un report, à l'issue de la période d'interruption. S'il s'agit d'une suspension, elle peut être utilisée en totalité ou se fractionner, jusqu'à la limite d'âge ou des services de l'intéressé. Son cumul avec un reliquat précédent non encore utilisé est autorisé.

L'utilisation du reliquat est soumis à la décision du commandant de base (ou autorité équivalente).

Toutefois, le reliquat du congé ne peut être utilisé :

  • pendant la durée d'une affectation outre-mer ;

  • pendant une période de reconversion ;

  • en position de non-activité.

Sa durée ne peut excéder six mois calendaires.

Le temps passé en congé de fin de campagne comporte le maintien des bénéfices de campagne attachés au territoire sur lequel le séjour a été effectué ( décret 74-338 du 22 avril 1974 , BOC, p. 901, modifié, art. 7).

Les militaires en congé de fin de campagne étant en position d'activité, ce congé leur est accordé avec solde et ouvre droit à permissions ; celles-ci sont calculées et délivrées par la base gagnante.

  9.4. Cas particuliers.

  9.4.1. Rapatriement par voie anormale.

L' instruction interministérielle 109250 /TC/SAD du 13 juillet 1954 (BO/G, p. 2820) définit les conditions selon lesquelles peuvent être autorisés les rapatriements par voie anormale des personnels militaires à l'issue d'un séjour hors métropole.

  9.4.2. Militaires qui désirent passer leur congé dans un pays étranger ou qui, autorisés à rejoindre la métropole par un itinéraire personnel, transitent dans des pays étrangers.

L'octroi du congé est subordonné à l'autorisation du chef de corps dans les conditions définies par la circulaire n12568/DEF/CAB/SDBC/K du 15 mai 1991 (n.i. BO) (2) relative à l'octroi aux militaires des congés et permissions pour l'étranger (3).

  9.4.3. Militaires qui désirent bénéficier de tout ou partie de leur congé sur le territoire où ils terminent leur séjour.

Les personnels intéressés doivent adresser toute demande de cette nature, par la voie administrative à la DPMAA ou à la DCCA selon le cas, au plus tard deux mois avant la date théorique de leur fin de séjour.

Le droit au maintien dans un logement militaire cesse le jour prévu pour la fin du séjour réglementaire sur le territoire (4).

  9.4.4. Militaires originaires d'outre-mer désirant bénéficier de leur congé dans le département ou territoire dont ils sont originaires. (5)

Le congé et éventuellement la concession de passage gratuit sont attribués par le SACA selon la procédure définie dans l' instruction 760 /DCCA/1/3 du 27 janvier 1965 (BOC/A, p. 25) modifiée (3).

  9.4.5. Établissement et transmission des demandes de congé.

Les demandes de congé établies dans le cadre des cas particuliers ci-dessus seront, après l'avis des autorités hiérarchiques, soumises à l'accord de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) [ou direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) pour les commissaires], avant transmission au SACA chargé de l'établissement du titre de congé et de l'administration du militaire durant la période considérée.

2.1.4. Permissions en cours de séjour hors d'Europe.

Les militaires exercent leur droit à permissions annuelles dans les mêmes conditions qu'en métropole. Il appartient au commandement, lorsqu'il l'estime compatible avec le service et sauf circonstances particulières (opérations, maintien de l'ordre, etc.), de veiller à ce que les personnels, et en particulier ceux qui bénéficient d'une affectation avec famille prennent au minimum vingt jours de permissions par an. Ces permissions peuvent être prises aussi bien sur le territoire où s'effectue le séjour que hors de ce territoire.

L'autorisation de report des droits à permissions, acquis au cours du séjour et dont les intéressés n'auraient pu bénéficier pour les raisons précisées ci-dessus, peut être accordée par l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps. Cette autorisation est insérée dans le dossier de chaque militaire.

Le reliquat des droits à permissions est regroupé en fin de séjour sous la forme d'un congé de fin de campagne.

2.2. Conditions d'obtention de congés et permissions cumulées avec passage à titre onéreux ou gratuit.

2.2.1. Cumul des droits à permissions.

Les militaires originaires d'outre-mer ou d'un pays anciennement placé sous la souveraineté française (5), leur conjoint militaire, le conjoint militaire des fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer peuvent bénéficier de permissions cumulées dont la durée est fixée pour permettre d'obtenir les tarifs de transport promotionnels en vigueur et dans la limite maximum de six mois (y compris les samedis, dimanches et jours de fêtes légales), avec concession d'un passage gratuit ou à titre onéreux, pour en jouir dans leur département, territoire ou pays d'origine ou dans celui de leur conjoint.

Le temps passé en permissions cumulées ouvre droit à permissions annuelles.

Ces dispositions s'appliquent aux militaires de carrière ou servant sous contrat d'une durée minimale de deux ans.

2.2.2. Permissions avec passage à titre onéreux.

Les permissions avec passage à titre onéreux sont délivrées selon la réglementation normale.

2.2.3. Conditions d'obtention du passage gratuit de faveur (PGF).

  13.1. Conditions de lien au service.

Pour bénéficier d'une concession de passage gratuit, à l'occasion d'un congé de fin de campagne ou de permissions cumulées, le personnel originaire d'outre-mer doit être lié au service pour une durée telle :

  • qu'à la date d'expiration du congé ou de la permission, il ait au moins deux ans de service à accomplir en métropole ;

    ou

  • que la date d'expiration de son congé ou permission coïncide avec celle de sa fin de service ou de mise à la retraite entraînant sa libération sur place.

Le lien au service des personnels engagés devra satisfaire à l'une des conditions ci-dessus.

Les personnels de carrière et les engagés qui sollicitent une concession de passage gratuit doivent être informés que le remboursement du prix du passage sera exigé si, dans les deux ans suivant leur retour en métropole, ils demandent à être placés en position de retraite pour les premiers ou à résilier leur contrat pour convenances personnelles pour les seconds [cf.  inst. 1005 /DPMAA/BEG du 30 septembre 1988 (BOC, p. 5203) et inst. 760 /DCCA/1/3 du 27 janvier 1965 (BOC/A, p. 25) modifiée].

  13.2. Conditions de transport.

Afin d'atténuer les conséquences financières d'un déplacement onéreux, les passages gratuits pour le militaire et sa famille (conjoint et enfants) peuvent être accordés dans les conditions suivantes :

  • Premier cas : lorsque le militaire a accompli deux ans de service au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la première permission cumulée est sollicitée.

  • Deuxième cas : à l'occasion de permissions cumulées ultérieures, sous réserve que le militaire n'ai pas bénéficié depuis cinq ans (6) au moins d'un passage gratuit, aux frais de l'État, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine. Dans ce cas, l'intéressé est autorisé à cumuler une partie de ses droits au cours des cinq années précédant son départ, pour bénéficier d'une permission d'une durée maximale de six mois.

L'attribution d'un passage gratuit de faveur (PGF) est du ressort de la direction centrale du commissariat de l'air. La demande est à exprimer selon les modalités particulières définies par instruction 760 /DCCA/1/3 du 27 janvier 1965 (BOC/A, p. 25) modifiée.

2.2.4. Modalités d'attribution des permissions cumulées.

Les militaires entrant dans l'une des catégories définies à l'article 11 formulent leur demande au moins six mois avant la date projetée de leur départ à leur commandant de base, par voie hiérarchique. L'appréciation du droit est du ressort exclusif du commandant de base sur avis du commissaire de base (ou du suppléant).

S'agissant d'un départ vers un pays anciennement placé sous la souveraineté française, les dispositions de la circulaire n12568/DEF/CAB/SDBC/K du 15 mai 1991 (n.i. BO) (7) sont applicables.

La signature du titre, lorsque ce dernier est obligatoire (pays des groupes A et B) ou est demandé par le militaire (pays du groupe C), incombe au commandant de base.

Les militaires bénéficiant de ces permissions restent administrés, durant toute leur durée, par leur base d'affectation.

2.2.5. Modalités administratives.

Le congé de fin de séjour hors d'Europe et les permissions cumulées font obligatoirement l'objet d'un mouvement individuel de renseignements (MIR).

2.3. Dispositions diverses.

2.3.1. Permissions pour l'étranger.

Les modalités d'octroi des congés et permissions pour l'étranger font l'objet de la circulaire n12568/DEF/CAB/SDBC/K du 15 mai 1991 (7).

2.3.2. Permissions liées à un séjour en Europe.

Le principe du décompte des permissions est le même qu'en métropole. Les droits non pris au cours du séjour sont regroupés sous forme d'un congé dit « de fin de séjour » qui n'ouvre pas droit à bonifications pour campagne.

2.3.3. Congés des militaires affectés dans les ambassades et dans les missions permanentes à l'étranger.

Les militaires affectés dans les ambassades et dans les missions permanentes à l'étranger ont droit à un congé de quarante-cinq jours par an, y compris la durée du voyage, décomptés et suivis dans les mêmes conditions que les droits à permissions en métropole.

Sauf circonstances particulières nécessitant leur présence, ils doivent prendre au moins vingt jours de congé par an sur le territoire où s'effectue leur séjour ou hors de ce territoire. Un relevé individuel mentionnant :

  • le détail des droits utilisés ;

  • les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas pu bénéficier du reliquat de ces droits, et signé du chef de mission ou de l'attaché militaire, sera adressé au SACA au moment du rapatriement, avec copie à la DPMAA.

2.3.4. Permissions des militaires à l'instruction à l'étranger.

Lors du retour en France de ces militaires, les permissions normales auxquelles les intéressés peuvent éventuellement prétendre leur sont délivrées par le SACA, chargé de les administrer pendant leur séjour à l'étranger et toute la durée des dites permissions.

2.3.5. Permissions des militaires en centre d'instruction ou en école.

  20.1. Période de formation initiale.

Les militaires en période de formation initiale ne sont pas autorisés, sauf motif exceptionnel, à sortir en dehors des heures de service pendant les deux premières semaines de leur présence sous les drapeaux.

Cependant ils peuvent bénéficier de permissions à caractère social, familial ou médical ou pour subir les épreuves d'un examen ou d'un concours sous réserve d'en fournir la justification.

Au cours de chacune des troisième et quatrième semaines de service, deux autorisations de quartier libre du soir peuvent être accordées, en fonction des circonstances locales et des nécessités de l'instruction. En outre, ils peuvent bénéficier d'une permission de quarante-huit heures pendant l'une des fins de semaine de la période d'instruction (à l'exclusion du premier).

A l'issue de la quatrième semaine, ces militaires sont soumis au régime général des absences et permissions.

  20.2. Stages en école ou centre d'instruction.

Des permissions de longue durée ne sont pas en principe accordées pendant les périodes de formation en dehors des périodes de permissions programmées. Toutefois, des permissions peuvent être accordées aux militaires qui pendant cette période demandent à subir les épreuves d'un examen ou d'un concours, sous réserve que les intéressés en fournissent la justification. Ces permissions viennent en déduction des droits. Le militaire qui rejoint son affectation en cours d'année après un séjour en école ne peut prétendre dans sa nouvelle affection qu'aux droits à permissions correspondant à la fraction d'année restant à courir.

Les commandants d'école ou de centre d'instruction doivent informer les élèves ou stagiaires de ces dispositions pour éviter toute incertitude sur leurs droits futurs.

2.3.6. Permissions des militaires admis au bénéfice d'une période de reconversion. (8)

Les droits annuels des militaires qui ont sollicité le bénéfice des mesures de reconversion sont calculés en fonction des services réellement effectués par les intéressés au cours de l'année considérée, c'est-à-dire ceux qui couvrent la période comprise entre le 1er janvier et la date de début du stage. En aucun cas la durée totale du stage et du post-stage ne peut être augmentée par la prise en compte de droits à permissions. Cette période, pendant laquelle ils n'occupent aucun emploi de leur grade et qu'ils consacrent totalement à leur reconversion, n'ouvre pas droit à permissions. Les bénéficiaires doivent donc avoir épuisé avant le stage les droits ouverts dans la période d'activité le précédant (4 jours par mois).

2.3.7. Dispositions particulières applicables aux militaires malades ou blessés au cours d'une permission.

Pour les militaires de carrière ou servant sous contrat, il convient de se reporter à l' instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 modifiée (BOC, p. 3529).

En ce qui concerne les militaires appelés, ils restent soumis aux dispositions du décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379) rappelées dans l'instruction citée en première référence (art. 40, § 3).

A cet effet, des consignes appropriées doivent être régulièrement données par les commandants de base d'affectation à tous les militaires appelés, leur précisant la conduite à tenir en cas de maladie ou de blessure nécessitant des soins et survenant au cours d'une permission (par exemple sous forme d'un encart dans le livret d'accueil de la base).

2.3.8. Dispositions en matière de recherche de logement et d'installation dans une nouvelle garnison.

Les personnels mutés à l'intérieur de la métropole ou de métropole aux forces françaises en Allemagne et vice-versa bénéficient, pour rejoindre leur nouvelle affectation :

2.3.9. Permissions exceptionnelles pour fonction élective.

Les militaires candidats à une fonction publique élective peuvent bénéficier au cours de la campagne électorale d'une allocation exceptionnelle de dix jours de permission conformément aux dispositions de l' instruction 7000 /DEF/CAB/SDBC/K du 31 janvier 1986 (BOC, p. 656).

3. Congés de maladie.

3.1. Définition.

Le congé de maladie est la situation dans laquelle l'autorisation de cesser temporairement son service est donnée au militaire en position d'activité qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour une affection autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie ou à congé de longue maladie.

Le congé est attribué sur prescription d'un médecin (ou d'un chirurgien-dentiste) appartenant ou non au service de santé des armées.

La notion de congé de maladie se substitue à celles, antérieurement utilisées, d'exemption de service, d'admission à l'infirmerie, d'hospitalisation, de permission ou de congé de convalescence, de congé pour usage des eaux.

3.2. Demande d'attribution.

Lorsqu'elle a connaissance d'un arrêt de service prescrit par un médecin, l'unité élémentaire informe le service d'administration du personnel au moyen de la situation journalière imprimé N° 722/30 pour inscription sur le registre des congés de maladie imprimé N° 722/34. Lorsque l'arrêt de service a été prescrit par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées l'information est également communiquée au service médical de la base par l'unité élémentaire.

Il est précisé que dans le cas d'un arrêt de service prescrit par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées, le certificat médical doit être transmis dans les meilleurs délais possibles au commandant d'unité élémentaire dont relève l'intéressé.

Le chef de corps peut à tout moment faire examiner l'intéressé par un médecin des armées.

3.3. Attribution du congé de maladie.

L'inscription sur le registre des congés de maladie no 722/34 tient lieu de demande d'attribution de congé de maladie.

L'apposition du visa du chef de corps sur ce registre confère à la demande valeur de décision portant attribution de congé de maladie.

Les pièces matricules sont mises à jour.

3.4. Comptabilisation des congés de maladie.

Pour le personnel de carrière ou servant sous contrat, il doit être procédé à l'enregistrement de tous les congés de maladie sur le feuillet récapitulatif des congés de maladie imprimé N° 722/31 C prévu par l'instruction n2402/DEF/EMAA/1/ADM du 6 mars 1987 (BOC, p. 1923) abrogée par l' instruction 2402 /DEF/EMAA/BORH/LA/ADM du 11 septembre 1998 (BOC, p. 3603) modifié.

L'attention est appelée sur l'importance de ce document dont la copie entre dans la composition du dossier de demande d'attribution d'un congé pour raisons de santé (militaire de carrière) et dans celle d'un congé de réforme temporaire (militaire engagé).

Une négligence commise dans la comptabilisation d'un congé de maladie peut léser gravement les intérêts de son bénéficiaire ; dans les cas les moins graves, elle contribue à le placer dans une situation délicate (reversement de trop-perçu sur solde en cas de régularisation de situation).

Les autorités chargées de la surveillance administrative doivent donc périodiquement s'assurer de la comptabilisation précise de ces congés.

Pour le personnel du contingent, les congés de maladie sont enregistrés sur le livret matricule.

3.5. Suivi des congés de maladie.

Lorsqu'un arrêt de service prescrit par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées, ou son renouvellement, a pour effet de porter l'indisponibilité à plus de vingt jours consécutifs, le militaire doit demander à son médecin traitant de lui délivrer un certificat précisant la nature de l'affection pour laquelle il est soigné. Ce certificat est transmis au secrétariat de l'unité élémentaire qui administre l'intéressé (9).

Les congés de maladie supérieurs à trente jours entraînent les opérations suivantes :

  • dès le 31e jour, un MIR est établi par le service d'administration du personnel ;

  • au 91e jour consécutif, le commandement organique prononce la mutation du militaire concerné, soit au SACA, soit dans un centre administratif territorial air (CATA).

Enfin, la comptabilisation à 151 jours de l'ensemble des congés de maladie obtenus dans l'année de référence entraîne :

  • la communication d'office à l'intéressé du feuillet récapitulatif des congés de maladie par les soins du chef de corps ;

  • sa présentation à la visite du médecin-chef du corps afin de déterminer s'il sera en mesure d'occuper son emploi à l'expiration des congés de maladie.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne, major général de l'armée de l'air,

Alain DUMAS.