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Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau correspondance et discipline générales

INSTRUCTION N° 7000/DEF/CAB/SDBC/K relative aux modalités d'exercice des droits électoraux par les membres des forces armées.

Abrogé le 13 décembre 2017 par : INSTRUCTION N° 6228/ARM/CAB/SDBC/DEAGM portant abrogation d'un texte. Du 31 janvier 1986
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 21 février 1986 (BOC, p. 1242). , Erratum du 11 avril 1986 (BOC, p. 2318).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatorze annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7000/DEF/C/K du 16 février 1977 (BOC, p. 617) et ses deux modificatifs des 8 février 1978 (BOC, p. 979), 18 avril 1979 (BOC, p. 1644).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.2., 503.1.7.1., 200.5.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 656.

La présente instruction, qui annule et remplace l'instruction no 7000/DEF/C/K du 16 février 1977, a pour objet :

  • de résumer à l'usage de membres des forces armées, les dispositions essentielles du code électoral (1) relatives à l'inscription sur une liste électorale et à l'exercice du droit de vote ;

  • de préciser, compte tenu du code électoral, du statut général des militaires (2) et du règlement de discipline générale (3), les conditions de participation des militaires aux campagnes électorales comme électeurs ou comme candidats ;

  • de rappeler le rôle des chefs de corps et des commandants d'unité :

    • avant l'ouverture de la campagne électorale ;

    • pendant et après la campagne électorale.

1. Inscription sur une liste électorale.

1.1. Principes généraux.

1.1.1.

Sont électeurs les Françaises et Français âgés de 18 ans accomplis jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi (4).

1.1.2.

Les militaires sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens (5).

1.1.3.

La qualité d'électeur résulte de l'inscription sur une liste électorale. Cette formalité est obligatoire : nul ne peut voter si, préalablement au scrutin, il ne s'est fait inscrire sur une liste électorale (6).

1.2. Conditions à remplir pour être électeur.

Pour être électeur, il faut :

  • être Français ;

  • être majeur ;

  • jouir de ses droits civils et politiques.

1.2.1. Être Français.

La nationalité française s'acquiert notamment :

1.2.1.1.

Par la naissance : l'un des parents (père ou mère) au moins est Français.

1.2.1.2.

Par adoption plénière si l'adoptant est Français.

1.2.1.3.

Par adoption simple si l'enfant réclame la nationalité française.

1.2.1.4.

Par la naissance en France de parents inconnus, apatrides ou étrangers sauf, dans cette dernière hypothèse, si l'enfant renonce à la nationalité française ou si des lois étrangères attribuent à l'enfant, de plein droit, la nationalité de l'un de ses parents.

1.2.1.5.

Par mariage et option du conjoint étranger en faveur de la nationalité française de l'autre conjoint.

1.2.1.6.

Par naturalisation. Le décret de naturalisation confère désormais immédiatement la qualité d'électeur.

1.2.1.7.

En cas de doute, il appartient à l'électeur d'apporter la preuve de sa nationalité en produisant un « certificat de nationalité » délivré par le juge d'instance du lieu de sa résidence.

1.2.2. Être majeur. (7)

L'âge de 18 ans s'apprécie :

  • au dernier jour de février pour ce qui concerne la révision annuelle, par voie administrative, de la liste électorale (8) ;

  • la veille du scrutin à minuit pour la révision de la liste électorale par le juge d'instance, à l'occasion d'un scrutin.

Les personnes qui atteignent l'âge de 18 ans entre les deux tours de scrutin peuvent être inscrites sur la liste électorale par décision du juge d'instance. Toutefois, elles ne pourront pas participer au deuxième tour auquel ne peuvent prendre part que les électeurs inscrits sur la liste utilisée pour le premier tour (9).

1.2.3. Jouir de ses droits civils et politiques.

Les personnes frappées d'une incapacité électorale permanente ou temporaire ne peuvent être électeurs ou électrices (10).

1.2.3.1. Sont frappés d'incapacité électorale permanente :
1.2.3.1.1.

Les condamnés pour crime.

1.2.3.1.2.

Les personnes condamnées à la faillite personnelle ou dont la faillite a été déclarée par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France.

1.2.3.1.3.

Les majeurs en tutelle.

1.2.3.1.4.

Les condamnés à une peine d'emprisonnement pour délits énumérés à l'annexe I :

  • sans sursis : quelle que soit la durée de la peine ;

  • avec sursis : si la peine est d'une durée supérieure à un mois.

1.2.3.1.5.

Les condamnés à une peine d'emprisonnement pour délits autres que ceux énumérés à l'annexe I, et à l'exception « des délits d'imprudence » (hors le cas de délit de fuite concomitant) :

  • sans sursis : si la peine est d'une durée supérieure à trois mois ;

  • avec sursis : si la peine est d'une durée supérieure à six mois.

1.2.3.1.6.

Les condamnés pour infractions à certaines dispositions du code électoral.

1.2.3.1.7.

Les condamnés en état de récidive pour outrage aux bonnes mœurs par la voie de la presse et du livre.

1.2.3.2.

Sont frappés d'incapacité temporaire durant cinq ans :

1.2.3.2.1.

Les condamnés à une peine d'emprisonnement pour délits autres que ceux énumérés à l'annexe I, et à l'exception des délits d'imprudence (hors le cas de délit de fuite concomitant) :

  • sans sursis si la durée de la peine est comprise entre un et trois mois ;

  • avec sursis si la durée de la peine est comprise entre trois et six mois.

Toutefois, les tribunaux en prononçant ces peines pourront relever les condamnés de cette privation du droit de vote et d'élection.

1.2.3.2.2.

Les condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement pour outrage aux bonnes mœurs par la voie de la presse et du livre.

1.2.3.2.3.

Les tribunaux jugeant correctionnellement, pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie, l'exercice du droit de vote, d'élection ou d'éligibilité, pour une durée qui ne peut dépasser dix ans sauf si la loi a déterminé d'autre limites.

Tel serait le cas du condamné, pour mutilation volontaire, à une peine d'emprisonnement, avec sursis, d'une durée inférieure ou égale à trois mois (article 418, code JM) qui serait assortie de l'interdiction des droits civiques mentionnés ci-dessus pour une durée de cinq à dix ans.

1.2.3.3.

Condamnations prononcées par les juridictions militaires : elles entraînent les mêmes incapacités que celles prononcées par les juridictions civiles (11).

1.2.3.4.

Condamnations prononcées par des juridictions étrangères : elle n'entraînent aucune incapacité au point de vue électoral.

1.2.3.5. Point de départ de l'incapacité électorale.

 

Le point de départ de l'incapacité électorale, permanente ou temporaire, court à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif : un jugement est dit définitif lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour les former sont expirés.

1.2.3.6. Fin de l'incapacité électorale.

L'incapacité électorale prend fin par :

1.2.3.6.1. La réhabilitation.

La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui, à l'expiration des délais variables suivant la nature et la durée de la condamnation, n'a subi aucune autre condamnation.

La réhabilitation peut être prononcée par décision judiciaire.

La réhabilitation fait cesser, mais pour l'avenir seulement, toutes les incapacités attachées à la condamnation.

1.2.3.6.2. L'amnistie.

L'amnistie est accordée par une loi ou un décret individuel pris en application d'une loi. Cette loi détermine les effets de l'amnistie en matière d'incapacité électorale notamment.

1.2.3.6.3. Expiration du délai de sursis non révoqué.

Des condamnations peuvent être prononcées avec sursis ou avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée variable.

Si durant la période de sursis aucune nouvelle condamnation n'est prononcée, la condamnation initiale est réputée non avenue. Dans ce cas les incapacités attachées à cette condamnation cessent de produire leurs effets.

1.2.3.6.4. Suspension de l'exécution des jugements.

C'est une mesure propre au code de justice militaire (lorsqu'il est applicable, article 358) qui permet au ministre de la défense et, dans les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, à l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite de suspendre l'exécution d'un jugement devenu définitif.

Les incapacités électorales attachées à la condamnation cessent d'avoir effet cinq ou dix ans après la date de la suspension, non révoquée, de l'exécution du jugement, selon que celui-ci a prononcé une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle.

1.2.3.6.5. La main levée de la tutelle sur le majeur.
1.2.3.7.

Toute personne qui a recouvré sa capacité électorale doit demander son inscription ou sa réinscription lors de la première révision de la liste électorale qui suit la date de cessation de son incapacité.

1.3. Conditions à remplir pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune ou d'un bureau de vote.

1.3.1. Liste électorale. (12)

Une liste électorale est dressée dans chaque commune. Dans les communes qui comprennent plusieurs bureaux de vote, il est établi une liste électorale par bureau de vote.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

L'inscription doit être demandée à la mairie, elle n'est pas automatique.

1.3.2. Conditions d'inscription sur la liste électorale d'un bureau de vote ou d'une commune déterminée.

1.3.2.1. Dispositions générales. (13)

Sont inscrits, sur leur demande, sur la liste électorale d'une commune ou d'un bureau de vote déterminé, les électeurs qui :

1.3.2.1.1.

Sont domiciliés dans la circonscription de ce bureau de vote.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Par établissement il faut entendre : activité, occupations, centre de ses intérêts. Le domicile est unique ; les résidences au contraire peuvent être multiples.

Au cours d'une même période un Français ne peut avoir qu'un seul domicile mais il peut, temporairement, occuper plusieurs résidences successives.

Le domicile peut être déterminé par la loi. Par exemple, le mineur non émancipé est légalement domicilié chez ses parents. Devenu majeur il conserve ce domicile, sauf déclaration d'intention contraire (14).

Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement (15). Il fait l'objet d'une « déclaration de changement de domicile » (16).

Sauf déclaration contraire, l'épouse a le même domicile que celui de son mari.

1.3.2.1.2.

Résident, d'une manière continue, depuis six mois au moins, dans la circonscription du bureau de vote.

1.3.2.1.3.

Sont personnellement inscrits, l'année de la demande d'inscription, pour la cinquième fois consécutive, au rôle de l'une des quatre contributions directes communales :

  • taxe foncière sur les propriétés bâties ;

  • taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

  • taxe d'habitation ;

  • taxe professionnelle.

Tout électeur ou toute électrice peut, à sa demande, être inscrit sur la même liste que son conjoint si celui-ci y est inscrit en tant que contribuable (17).

1.3.2.2. Dispositions particulières concernant les militaires de carrière ou les militaires servant sous contrat. (18)
1.3.2.2.1.

S'ils ne remplissent aucune des conditions générales énumérées au n° 1321, ces militaires peuvent, quelle que soit leur garnison, s'inscrire ou demeurer inscrits dans la commune :

  • où ils sont nés ;

  • où ils ont eu leur dernier domicile ;

  • où, sans y être juridiquement domiciliés, ils ont résidé pendant six mois au moins ;

  • où est né, est inscrit ou a été inscrit l'un de leurs ascendants ;

  • où est inscrit l'un de leurs enfants ;

  • où eux-mêmes, ou leur conjoint, figurent, sans condition de durée, au rôle des impôts directs communaux ;

  • ou encore, si aucune des communes ci-dessus définies n'est située sur le territoire de la République (métropole, départements et territoires d'outre-mer), dans la commune où est implantée le bureau du service national dont ils relèvent.

1.3.2.2.2. Conjoints des militaires de carrière.

Les conjoints de ces militaires peuvent, sur justification de leur mariage, demander leur inscription dans la commune où est inscrit leur conjoint (19).

1.3.2.2.3. Militaires détachés temporairement hors de leur garnison.

Si le détachement est d'une durée égale ou supérieure à six mois, l'inscription sur la liste de la commune du lieu du détachement peut être demandée au titre des dispositions générales (n° 1321).

1.3.2.2.4.

Élèves âgés de plus de 18 ans des écoles militaires de recrutement direct ou semi-direct, d'application, des écoles militaires préparatoires ou des collèges militaires.

Dès l'âge de 18 ans, ils peuvent être inscrits sur la liste électorale :

  • de leur domicile personnel qui peut être celui de leurs parents ;

  • de la commune dans la circonscription de laquelle l'école est implantée, à condition qu'ils y résident depuis six mois au moins.

1.3.2.2.5. Militaires en service à l'étranger (y compris ceux des forces françaises en Allemagne ou du secteur français de Berlin).

Ils peuvent :

  • soit conserver l'inscription qu'ils avaient obtenue avant de rejoindre leur affectation actuelle ;

  • soit demander leur inscription dans l'une des communes énumérées au n° 13221.

1.3.2.2.6. Militaires originaires des départements et territoires d'outre-mer affectés en métropole.

Ils peuvent être inscrits sur une liste électorale ouverte soit dans leur département ou territoire d'origine soit en métropole dans les conditions précitées au n° 1321 (dispositions générales) ou au n° 1322 (dispositions particulières concernant les militaires).

1.3.2.2.7. Militaires originaires de la métropole et affectés dans les départements ou les territoires d'outre-mer.

Ils peuvent être inscrits au lieu de leur résidence outre-mer.

Ils peuvent aussi être inscrits en métropole dans les conditions définies aux nos 1321 ou 1322 selon qu'ils y ont, ou non, conservé leur domicile.

1.3.2.3. Dispositions particulières concernant les militaires appelés sous les drapeaux ou les militaires de réserve, mobilisés, convoqués ou rappelés, ainsi que les volontaires féminines.

Ils sont maintenus sur la liste électorale de la commune où ils étaient inscrits avant d'être appelés, mobilisés, convoqués ou rappelés. Leur garnison ne peut être considérée comme leur domicile ou leur résidence.

S'ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale, ils doivent se faire inscrire dans les conditions de droit commun (n° 1321).

1.4. Comment se faire inscrire sur la liste électorale.

La liste électorale est permanente, c'est-à-dire que les inscriptions qu'elle comporte demeurent valables aussi longtemps que la nécessité de leurs modifications n'est pas établie indiscutablement.

1.4.1. Dispositions générales relatives à la procédure de révision de la liste électorale.

1.4.1.1. Révision administrative annuelle. (20)

Le but de cette révision administrative annuelle est de dresser la liste électorale qui sera valable du 1er mars au dernier jour du mois de février de l'année suivante.

À cet effet, une commission administrative communale composée du maire, d'un délégué de l'administration, choisi par le préfet et d'un délégué choisi par le président du tribunal de grande instance examine les demandes d'inscription reçues en mairie jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de décembre inclus, le samedi 30 ou 31 décembre étant considéré comme jour ouvrable.

Le 10 janvier de chaque année, le tableau rectificatif de la liste électorale est affiché à la mairie, dix jours durant.

Pendant les dix jours suivants (du 11 au 20 janvier) des recours peuvent être formés par simple déclaration au greffe du tribunal d'instance, contre les décisions de la commission administrative.

Le juge du tribunal d'instance statue en dernier ressort sauf recours en cassation introduit dans les dix jours de la notification du jugement. Ce recours n'est pas suspensif.

Le dernier jour du mois de février, la commission administrative établit, par ordre alphabétique, une nouvelle liste électorale compte tenu de toutes les rectifications à apporter à l'ancienne liste.

1.4.1.2. Révision judiciaire. (21)

Outre la révision annuelle par la commission administrative, la liste électorale peut être révisée, par décision du juge d'instance notamment dans l'hypothèse où un scrutin doit avoir lieu au cours de l'année.

Le but de cette procédure judiciaire est de tenir compte des demandes d'inscription présentées en raison d'événements qui sont intervenus après le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

1.4.2. Modalités d'application aux militaires.

1.4.2.1. Militaires de carrière mutés ou retraités.

Exemple :

Un militaire muté ou retraité le 1er août 1976 désire modifier son inscription électorale.

Il devra adresser une demande à la mairie de la commune dans laquelle il souhaite s'inscrire.

Cette demande est examinée au titre de la révision annuelle par la commission administrative.

1.4.2.2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux cas suivants :
  • militaires servant sous contrat mutés ou rendus à la vie civile à l'expiration du contrat ;

  • militaires appelés, qui n'étaient pas inscrits sur une liste électorale et qui sont renvoyés dans leur foyer après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité ;

  • militaires qui ont changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

  • membres de la famille domiciliés avec les militaires de carrière à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

  • toute personne qui acquiert la capacité électorale :

    • après le dernier jour du mois de février dans le cas où elle devient majeure ;

    • après le dernier jour ouvrable de décembre dans le cas de cessation d'une incapacité ;

  • fonctionnaires ou agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite.

1.4.3. Formalités à remplir.

Toute inscription est subordonnée à une demande :

1.4.3.1.

Les demandes d'inscription sont, en principe, déposées par les intéressés eux-mêmes.

Toutefois, elles peuvent être :

1.4.3.2.

Soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé, par l'intéressé qui, pour une cause indépendante de sa volonté, ne peut se présenter en personne à la mairie du lieu d'inscription (ce peut être le cas du militaire, du Français établi à l'étranger, du malade, etc.).

1.4.3.3.

Soit présentées par un tiers dûment mandaté (procuration sur papier libre indiquant les noms du ou des mandats et du mandataire).

Il est souligné que les services de la mairie chargés de recevoir les demandes n'ont pas qualité pour en apprécier le bien-fondé et que cet examen relève exclusivement de la commission administrative compétente. Il importe à cette fin que le dossier soit complet.

1.4.4. Pièces justificatives à produire.

1.4.4.1. Demande présentée personnellement.
1.4.4.1.1. Preuve de l'identité du demandeur.

La mairie doit exiger la présentation d'une des pièces suivantes destinées à prouver l'identité du demandeur sous réserve que sa nationalité soit établie :

  • livret individuel ou carte du service national ;

  • livret de famille ou fiche d'état civil ;

  • carte nationale d'identité ;

  • passeport même périmé, délivré ou renouvelé postérieurement au 1er octobre 1944 ;

  • décret de naturalisation ;

  • carte de naturalisation ;

  • carte d'immatriculation et d'affiliation à la sécurité sociale ;

  • carte du combattant avec photographie ;

  • permis de conduire ;

  • titre de réduction de la SNCF non périmé ;

  • carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée postérieurement au 1er octobre 1944 par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires, au nom d'une administration de l'État, des départements ou des communes ;

  • carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires ;

  • titres de pension (carnets à coupons ou brevet d'inscription avec photographie justifiant de l'identité du titulaire) ;

  • permis de chasser avec photographie.

Cas particuliers : naturalisés par mariage.

Les personnes qui ont acquis la nationalité française à raison du mariage doivent présenter l'exemplaire de la déclaration revêtu de la mention d'enregistrement ou un certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance de la résidence des intéressés.

1.4.4.1.2.

Preuve de l'attache avec la circonscription du bureau de vote.

La demande d'inscription doit être appuyée par l'une des pièces permettant de justifier l'attache du demandeur avec la circonscription du bureau de vote.

Cette attache peut résulter :

  • soit du domicile ;

  • soit des conditions de résidence exigées par la loi ;

  • soit de la qualité de contribuable figurant pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales.

Elle peut se prouver par tous moyens notamment par :

  • avis de mutation ;

  • quittance de loyer, de gaz, d'électricité ;

  • déclaration de changement de domicile ;

  • rôle des contributions directes communales.

1.4.4.2. Demande adressée par correspondance.

Mêmes justifications.

De plus, dans le cas de changement de commune, préciser sur la demande l'ancienne commune d'inscription et l'ancienne adresse.

1.4.4.3. Demande présentée par un tiers dûment mandaté.

Mêmes justifications que dans les deux cas qui précèdent.

Le tiers dûment mandaté signera la demande d'inscription à la place de l'intéressé.

1.4.4.4. Demande présentée par les Français établis hors de France.

Les formalités relatives aux demandes d'inscription sur les listes électorales présentées par les Français établis hors de France sont assouplies en ce qui concerne les références au lieu de naissance, aux liens d'état civil ou à la qualité de contribuable.

D'une part, le certificat d'immatriculation établi par les autorités diplomatiques ou consulaires doit être considéré par les mairies comme pièce d'identité au même titre que celles indiquées au paragraphe 14411.

D'autre part, c'est à la mairie qu'il appartient de vérifier :

  • soit que l'intéressé est né dans la commune ;

  • soit que l'un de ses ascendants y est né, ou y est inscrit, ou y a été inscrit ;

  • soit que son conjoint ou l'un des descendants au premier degré y est inscrit ;

  • soit que l'intéressé figure au rôle de l'une des contributions directes communales.

1.4.5. Sanctions.

Au moment du dépôt de la demande d'inscription, la mairie appelle l'attention de l'intéressé sur les sanctions auxquelles il s'expose s'il réclame et obtient une double inscription (emprisonnement de un mois à un an, amende de 360 à 3 600 F).

1.4.6. Radiation. (22)

La demande d'inscription adressée par un électeur déjà inscrit dans une autre commune vaut demande de radiation de la liste électorale de cette commune.

Cependant, la commission administrative communale peut procéder à la radiation d'office des électeurs qui ne lui paraîtraient pas valablement inscrits.

Dans cette hypothèse, elle doit en informer l'électeur pour que celui-ci puisse formuler éventuellement ses observations et fasse connaître ses droits à demeurer inscrit ou puisse se faire inscrire sur une autre liste en temps opportun ou encore saisisse le juge d'instance dans les dix jours de cette notification de radiation.

1.4.7. Refus d'inscription. (23)

Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, l'administration communale doit notifier cette décision à l'intéressé dans les deux jours à son domicile par lettre recommandée ou par porteur contre récépissé.

Cette décision doit être motivée et préciser les délais de recours (10 jours) devant le juge du tribunal d'instance.

1.4.8. Communication des listes électorales. (24)

Tout électeur peut prendre copie (ou photocopie) de la liste électorale et des tableaux rectificatifs si, par écrit, il s'engage sur l'honneur « à ne pas en faire un usage purement commercial ».

1.5. Cas particulier : vote des français établis hors de france pour l'élection du Président de la République et au cas de référendum . (25)

Pour l'élection du Président de la République et au cas de référendum, les Français établis hors de France, peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote :

  • dans un centre de vote créé à l'étranger avec l'assentiment de l'État concerné ;

  • à défaut, dans un département limitrophe d'un État frontalier.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest, aux agents civils dont la présence dans ces territoires est liée au stationnement des unités militaires, ainsi qu'aux personnes habilitées à résider avec eux.

1.5.1. Centres de vote.

Les centres de vote sont créés dans des ambassades et des consulats ou dans les départements limitrophes d'un État frontalier où aucun centre de vote n'aurait pu être organisé.

Chaque centre de vote dresse une liste électorale.

1.5.2. Inscription sur la liste électorale des centres de vote.

Les Français établis dans la circonscription du centre de vote et remplissant les conditions requises par la loi pour être électeurs peuvent être inscrits, sur leur demande, sur la liste électorale de ce centre.

L'inscription sur la liste électorale d'un centre de vote créé dans les ambassades ou dans les consulats de France à l'étranger ou, à défaut dans les départements limitrophes, n'exclut pas l'inscription sur une liste électorale en France. Bien entendu l'électeur ne pourra voter qu'une seule fois.

Par contre, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes de centre de vote à l'étranger ou dans un département limitrophe d'un État frontalier.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre, inclus, le samedi 30 ou 31 décembre étant considéré comme jour ouvrable.

1.5.3. Recours.

L'électeur qui a fait l'objet d'une décision de radiation ou de refus d'inscription peut contester cette décision dans les dix jours de la notification qui lui est adressée, devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal.

À peine d'irrecevabilité, cette lettre doit comporter la justification de l'identité du demandeur, ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que les moyens de recours.

2. Exercice du droit de vote.

À l'exception de l'élection au Conseil supérieur des Français de l'étranger (cf. in fine § 72), il n'existe que deux manières de voter : (26)

  • le vote direct ;

  • le vote par procuration.

2.1. Le vote direct.

C'est la procédure normale de vote puisqu'elle implique la présence personnelle de l'électeur dans le bureau de vote de la commune où il est inscrit.

2.1.1. Électeurs qui peuvent voter directement :

  • les électeurs inscrits sur la liste électorale ;

  • les électeurs non inscrits sur cette liste mais porteurs d'une décision judiciaire leur reconnaissant le droit d'y figurer (décision du juge d'instance ou arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation) ;

  • les électeurs porteurs d'une procuration régulièrement établie à leur nom ;

  • les électeurs qui ayant donné procuration, se trouvent en définitive présents dans la commune où ils sont inscrits et désirent voter en personne. Toutefois, ils ne pourront exprimer leur vote que si leur mandataire n'a pas déjà exercé son mandat.

2.1.2. Justifications à produire au moment du vote (27)

2.1.2.1. Justification de la qualité d'électeur.

La présentation de la carte électorale n'est pas absolument obligatoire. L'électeur inscrit sur la liste électorale peut être admis à voter sur justification de son identité même s'il n'est pas en mesure de présenter sa carte d'électeur.

2.1.2.2. Justification de l'identité.

Dans les communes de moins de 5 001 habitants l'électeur peut, à la demande du président du bureau de vote, être amené à justifier son identité même s'il est porteur de sa carte électorale.

Dans les communes de plus de 5 000 habitants l'électeur doit justifier sont identité en présentant l'un des documents suivants :

  • carte d'identité civile et militaire en cours de validité ;

  • passeport même périmé, mais délivré postérieurement au 1er octobre 1944 ;

  • livret de famille ;

  • permis de conduire ;

  • carte d'immatriculation à la sécurité sociale ;

  • carte de circulation militaire ;

  • titre de réduction, non périmé, établi par la SNCF.

2.2. Vote par procuration . (28)

Lorsque l'électeur ne peut voter personnellement, il peut être admis à donner procuration à un mandataire habilité à voter en ses lieu et place.

2.2.1. Électeurs qui peuvent voter par procuration et justifications à produire.

2.2.1.1. Premier groupe.

Électeurs que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits (cf. C.EL article 71-I).

La liste des catégories d'électeurs répondant à cette définition et des autorités habilitées à établir les attestations justificatives figurent en annexe II.

Cette liste comprend notamment :

  • 2° Les militaires.

  • 16° Les personnes qui pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine, dans les universités, écoles, instituts, et autres établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés.

  • 17° Les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances.

2.2.1.2. Deuxième groupe.

Électeurs appartenant à l'une des catégories figurant à l'annexe III, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune le jour du scrutin (cf. CEL article L. 71.II).

Cette liste comprend notamment les pensionnés d'invalidité à plus de 85 p. 100, les personnes âgées ou malades.

2.2.1.3. Troisième groupe.

Électeurs qui ont leur résidence et exercent leur activité professionnelle hors du département où se trouve leur commune d'inscription, ainsi que leur conjoint (cf. CEL article L. 71-III).

2.2.2. Désignation du mandataire (29)

2.2.2.1.

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que l'électeur qu'il représente (mandant). À Paris, à Lyon et à Marseille, un mandant peut désigner un mandataire inscrit dans un autre arrondissement que le sien.

2.2.2.2.

Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

Si plus de deux procurations ont été établies au nom d'un même mandataire celles qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

2.2.3. Autorités compétentes pour établir les procurations (30)

2.2.3.1. Électeurs résidant en France (métropole, départements et territoires d'outre-mer, Mayotte).

Ces autorités sont :

  • le juge du tribunal d'instance de la résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal ;

  • tout officier de police judiciaire autres que les maires et leurs adjoints (OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie) qui le juge aura désigné ;

  • les magistrats ou autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite, que le premier président de la cour d'appel (ou, dans les TOM, le président du tribunal supérieur d'appel) aura désignés, à la demande du juge du tribunal d'instance ou du juge qui en exerce les fonctions.

Avec l'agrément du juge du tribunal d'instance qui les a désignés, les OPJ pourront choisir les délégués. Les OPJ ou leurs délégués se déplaceront, à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux pour faire établir leur procuration.

2.2.3.2. Électeurs résidant hors de France (y compris FFA).

Ces autorités sont les autorités consulaires.

Pour les militaires et pour les autres personnes stationnées hors de France auxquelles s'applique l'article 60 du code de justice militaire (personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées et personnes à leur charge lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République) et qui sont justiciables d'un tribunal aux armées ANNEXE XIII, les autorités consulaires peuvent déléguer leurs compétences aux :

  • officiers de police judiciaire des forces armées ;

  • autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 84 du même code :

    • commandants d'armes ;

    • majors de garnison ;

    • majors généraux des ports ;

    • commandants de base ;

    • commandants de bâtiments de la marine ;

    • chefs de corps, de dépôt et de détachement ;

    • chefs des différents services des forces armées.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par l'alinéa précédent (article 84, 2° § code JM).

2.2.3.3. Marins de l'État en campagne lointaine.

Le commandant du bâtiment.

2.2.3.4. Marins de commerce embarqués au long cours ou à la grande pêche.

Le capitaine du navire.

2.2.4. Établissement, forme et durée des procurations.

2.2.4.1. Pièces à produire par le mandant.

Sur la demande de l'électeur bénéficiaire du droit de vote par procuration (mandant), la procuration est établie, sans frais, par acte dressé devant l'autorité qualifiée (n° 223). La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Le mandant doit justifier de son identité et de son appartenance à l'un des trois groupes d'électeurs autorisés à voter par procuration énumérés aux n°s 2211, 2212 et 2213.

À cet effet, l'électeur doit fournir à l'appui de sa demande :

  • s'il relève du premier groupe : l'attestation figurant à l'annexe V ;

  • s'il relève du deuxième groupe : l'une des justifications énumérées à l'annexe III ;

  • s'il relève du troisième groupe : l'attestation professionnelle et l'attestation de résidence reproduites à l'annexe VI.

Le modèle d'attestation à établir par les chefs de corps au profit des militaires stationnés en métropole, dans les départements ou territoires d'outre-mer figure en annexe V.

Les militaires à l'étranger (y compris les forces françaises en Allemagne ou à Berlin-Ouest) n'ont aucune attestation à présenter, leur présence à l'étranger justifiant, par elle-même, l'impossibilité de voter directement.

2.2.4.2. Durée et validité de la procuration. (31)

La procuration est, au choix du mandant, limitée à un seul scrutin ou fixée à une année à compter de la date de son établissement.

Lorsque le mandant a décidé que sa procuration serait valable pour un scrutin, la validité de cette procuration s'applique au premier et au deuxième tours, à moins que le mandant n'ait limité expressément sa représentation à un tour.

Pour les Français établis hors de France, la validité de la procuration peut être portée à trois ans. Cette procuration n'est pas valable pour l'élection présidentielle et les référendums si l'électeur est également inscrit sur une liste de centre électoral organisé à l'étranger ou dans un département limitrophe d'un État frontalier cf. n° 15 (32).

Dans tous les cas, mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

2.2.4.3. Modèles de procurations.

Les annexes VII, VIII et IX indiquent le modèle des procurations valables pour un seul scrutin, pour un an ou pour trois ans.

Chaque imprimé comporte :

  • un talon : destiné au mandant ;

  • un premier volet : destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit le mandant ;

  • un deuxième volet : destiné au mandataire.

2.2.4.4. Opérations à accomplir par l'autorité devant laquelle est établie la procuration. (33)

L'établissement d'une procuration implique la comparution personnelle du mandant.

Après vérification des pièces exigées du mandant (voir n° 2241) et après s'être assuré que les différentes rubriques de l'imprimé, notamment celles concernant la durée de validité de la procuration, ont été exactement remplies, l'autorité devant laquelle est dressée la procuration porte mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins (annexe IV).

Elle invite ensuite le mandant à signer les deux volets. Enfin, après avoir daté les volets et le talon (en indiquant l'heure précise à laquelle l'acte a été établi) et les avoir revêtus de son visa et de son cachet, elle remet le talon au mandant et adresse par la poste en recommandé, sans enveloppe et en franchise, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit, et le second volet au mandataire.

Si la procuration est établie hors de France, l'envoi est fait par pli recommandé sous enveloppe.

Il est précisé que l'autorité devant laquelle la procuration est établie ne saurait, en aucune manière et sous aucun prétexte, intervenir dans le choix du mandataire qui doit être expressément désigné par le mandant sous sa seule responsabilité.

2.2.5. Résiliation de la procuration. (34)

2.2.5.1. Les mandants ont toujours la faculté de résilier leur procuration.

La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

Les imprimés (modèle joint en annexe X) utilisés à cet effet, comportent également deux volets et un talon.

2.2.5.2.

L'autorité devant laquelle la résiliation est établie en avise directement, d'une part, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l'intéressé est inscrit et, d'autre part, le mandataire, en leur transmettant les volets dont ils sont destinataires, par la poste, en recommandé, sans enveloppe et en franchise.

2.2.5.3.

Le mandant peut alors donner une nouvelle procuration dans les conditions indiquées n°s 222, 223 et 224.

2.2.6. Annulation de la procuration.

La procuration devient nulle de plein droit en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire ou du mandant.

2.2.7. Conditions d'utilisation de la procuration le jour du scrutin. (35)

2.2.7.1.

Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration, la date d'établissement et la durée de validité de cette procuration.

Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

2.2.7.2.

Normalement le maire et le mandataire sont l'un et l'autre en possession du volet de la procuration qui leur a été adressé directement par l'autorité devant laquelle cette procuration a été établie.

2.2.7.3.

Le défaut de réception par le maire du volet de procuration qui lui revenait fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

2.3. Cas particulier : vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et au cas de référendum . (36)

Pour l'élection du Président de la République et au cas de référendum, les Français établis hors de France, à l'exception des militaires stationnés en République d'Allemagne fédérale et à Berlin-Ouest, des personnels à leur suite et des personnes habilitées à résider avec eux, pourront voter dans un centre de vote créé, avec l'assentiment de l'État concerné, dans les ambassades ou les consulats de France à l'étranger, ou à défaut, dans un département limitrophe d'un État frontalier (cf. n° 15), s'ils sont inscrits sur la liste électorale de ce centre de vote (ANNEXE XII).

2.3.1. Exercice de ce droit de vote.

Les intéressés pourront voter personnellement ou, s'ils justifient de l'impossibilité de se rendre au centre de vote le jour du scrutin, par procuration.

Comme l'inscription sur la liste d'un centre de vote n'exclut pas l'inscription sur une liste électorale en France, l'électeur pourra, le cas échéant, voter en personne dans la commune française où il est inscrit, renonçant par là même, à voter au centre de vote soit en personne soit par procuration.

La procuration donnée à un mandataire résidant en France par un électeur établi à l'étranger n'est pas valable pour l'élection à la présidence de la République si cet électeur est également inscrit sur une liste de centre de vote organisé à l'étranger ou dans un département limitrophe d'un État frontalier (cf. n° 15).

3. Éligibilité des militaires.

3.1. Principes généraux.

3.1.1.

Les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective dans les mêmes conditions que tous les citoyens français et sous réserve des inéligibilités prévues par la loi (37).

3.1.2.

En outre les fonctions de militaires de carrière, en activité de service, ou de militaires servant en vertu d'un contrat au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec tout mandat électoral (38).

3.2. Rappel des conditions que les candidats doivent remplir.

3.2.1. Élection à la présidence de la République.

3.2.1.1.

Âge minimum 23 ans accomplis (39).

3.2.1.2.

Candidature présentée avant le premier tour de scrutin par au moins 500 citoyens, membres du parlement, des conseils généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ou maires.

Parmi les signatures doivent figurer des élus d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer sans que plus de un dixième d'entre eux puisse être élu d'un même département ou d'un même territoire d'outre-mer (40).

3.2.1.3.

Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national (41).

Cette condition est remplie par ceux qui, étant appelés sous les drapeaux pour accomplir leur service, ont déféré à cet appel.

3.2.2. Élections à l'assemblée nationale.

3.2.2.1.

Âge minimum 23 ans accomplis (42)

3.2.2.2.

Avoir définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service national actif c'est-à-dire être libéré des obligations d'activité du service national, exempté ou dispensé (43)

3.2.3. Élections au sénat.

3.2.3.1.

Âge minimum 35 ans révolus (44)

3.2.3.2.

Se reporter à 3222.

3.2.4. Élections aux conseils régionaux et des membres de l'assemblée de Corse (45)

3.2.4.1.

Âge minimum 21 ans révolus.

3.2.4.2.

Être inscrit sur une liste électorale ou justifier devoir y être inscrit avant le jour de l'élection, être domicilié dans la région ou, sans y être domicilié, être inscrit au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection.

3.2.4.3.

Avoir satisfait aux obligations du code du service national. Se reporter au n° 3213.

3.2.4.4.

Le mandat de conseiller régional est incompatible dans toute la France avec les fonctions de militaires de carrière en activité de service ou servant au-delà de la durée légale (46)

3.2.5. Élections aux conseils généraux (47)

3.2.5.1.

Âge minimum 21 ans révolus.

3.2.5.2.

Avoir au 1er janvier de l'année de l'élection ou au jour du scrutin une attache avec le département, c'est-à-dire être inscrit sur une liste électorale dans le département ou être inscrit au rôle d'une des contributions directes, ou avoir hérité d'une propriété foncière dans le département entre le 1er janvier et le jour de scrutin.

Toutefois le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

3.2.5.3.

Avoir satisfait aux obligations du code du service national. Se reporter au 3213.

3.2.6. Élections des conseillers municipaux et d'arrondissement. (48)

3.2.6.1.

Age minimum :

  • 18 ans révolus pour être élu conseiller municipal.

  • 21 ans révolus pour être élu maire.

3.2.6.2.

Justifier d'une attache avec la commune c'est-à-dire être inscrit sur la liste électorale ou être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection.

Le nombre des conseillers non résidants ne peut excéder le quart des membres du conseil.

3.2.6.3.

Avoir satisfait aux obligations du code du service national. Se reporter aux précisions qui figurent au n° 3213.

3.3. Cas d'inéligibilités des militaires.

3.3.1.

Comme les magistrats et les fonctionnaires d'autorité, les officiers sont inéligibles dans l'étendue de toute la circonscription où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.

Cette clause d'inéligibilité relative s'applique aux élections :

  • à l'assemblée nationale (49) ;

  • au sénat (50) ;

  • aux conseils régionaux (51) ;

  • aux conseils généraux (52) ;

  • aux conseils municipaux (53).

Elle ne s'étend pas à l'élection de la présidence de la République.

Le délai de six mois s'apprécie à la date du scrutin.

3.3.2. Commandement territorial.

Exercent un commandement territorial les autorités suivantes :

  • officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes et aériennes ;

  • généraux commandant les divisions militaires territoriales ;

  • amiraux commandant des arrondissements maritimes ;

  • commandants d'armes dans une garnison.

3.4. Incompatibilité entre les fonctions électives et les fonctions de militaire de carrière en activité de service ou servant sous contrat au-delà de la durée légale.

L'exercice d'un mandat électoral n'est pas compatible avec les fonctions de militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale en activité de service (54)

À contrario, il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions électives et la situation du militaire servant pendant la durée légale, fût-il engagé.

Mais le militaire servant pendant la durée légale ne peut pas être candidat aux élections législatives et sénatoriales (cf. nos 3222 et 3232).

3.5. Situation du militaire de carrière ou servant sous contrat au-delà de la durée légale lorsqu'il est élu dans une assemblée parlementaire (Assemblée nationale ou Sénat) ou dans les Conseils des collectivités territoriales (Conseil régional, Conseil général ou Conseil municipal).

3.5.1. Militaire de carrière.

Lorsqu'il est élu, le militaire de carrière doit opter entre l'exercice de son mandat électoral et celui de ses fonctions militaires.

Le militaire de carrière qui opte pour l'exercice de son mandat électoral est, par arrêté du ministre de la défense, placé en position de service détaché pour exercer une fonction publique élective pendant toute la durée des fonctions en cause (55).

3.5.1.1.

Dans la position de service détaché, le militaire (56) :

  • continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps ;

  • bénéficie dans son corps de ses droits à l'avancement, au choix et à l'ancienneté ; toutefois, les militaires élus membres du parlement ne peuvent bénéficier d'un avancement que lorsqu'il intervient automatiquement à l'ancienneté (57) ;

  • cesse d'être soldé ;

  • est remplacé dans son emploi ;

  • continue d'acquérir des droits à pension de retraite sous réserve du versement direct par l'intéressé des retenues pour pension ;

  • peut être affilié au régime de retraite dont relève sa fonction élective et y acquérir des droits à pension ou à allocation (58) ;

  • n'est plus soumis aux articles 6 à 13 du statut général apportant certaines restrictions au libre exercice des droits civils et politiques par les militaires en activité de service ;

  • est réintégré de plein droit à l'expiration de son mandat.

3.5.2. Militaire servant sous contrat au-delà de la durée légale (officiers de réserve admis par contrat à servir, avec leur grade, en situation d'activité, et engagés : sous-officiers ou hommes du rang).

Comme les militaires de carrière ils sont placés en position de service détaché jusqu'à la date d'expiration de leur contrat en cours (59)

3.5.3. Militaire servant pendant la durée légale de ses obligations militaires (engagé ou appelé).

3.5.3.1.

Durant ses obligations légales d'activité le militaire ne peut être élu au parlement (Assemblée nationale et Sénat) cf. nos 3222 et 3232.

3.5.3.2.

Dans les autres cas d'élection, aucune clause d'inéligibilité ou d'incompatibilité n'existe légalement entre l'accomplissement du mandat électoral et l'exécution du service national (cf. n° 34).

3.5.3.3.

Par ailleurs l'élection ne dispense pas du service national actif et ne constitue pas un motif de libération anticipée.

Il s'ensuit qu'un militaire du contingent investi d'un mandat électoral est normalement appelé ou maintenu en service dans les mêmes conditions que sa classe d'appel.

3.5.3.4.

Dans toute la mesure compatible avec la nécessité du service, il pourra faire l'objet d'une mutation pour la garnison la plus proche du lieu où il doit exercer son mandat et y bénéficier de toutes les facilités de nature à lui permettre d'assurer ses fonctions électives dans les meilleures conditions.

3.5.3.5.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux engagés pendant la durée du service militaire actif.

3.5.4. Volontaire féminine.

Le personnel volontaire féminin est assimilé au personnel masculin accomplissant les obligations d'activité du service national.

Toutefois, il est bien évident que pour les élections législatives et sénatoriales, les volontaires féminines ne sont pas soumises à l'inéligibilité résultant des prescriptions de l'article 3 de l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 (cf. n° 3222 et 3232).

4. Participation des militaires aux campagnes électorales.

4.1. Durée de la campagne électorale.

4.1.1. Élection à la présidence de la République (60)

La campagne électorale en vue de l'élection du Président de la République est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats, c'est-à-dire quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin à minuit.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter, c'est-à-dire le vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Elle prend fin le vendredi précédant le second tour qui intervient deux semaines après le premier tour.

4.1.2. Élections à l'assemblée nationale (61)

La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.

4.1.3. Élections au sénat (62)

Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs mais seuls les membres du collège électoral de la circonscription (députés, conseillers généraux et délégués des conseillers municipaux) et leurs suppléants ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent y assister.

Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

Le cas échéant, les deux tours de scrutin ont lieu le même dimanche au chef-lieu du département.

4.1.4. Élections aux conseils régionaux et des membres de l'assemblée de Corse.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit (63)

4.1.5. Élections avec conseils généraux. (64)

Le décret (ou dans le cas d'élection partielle l'arrêté préfectoral) qui convoque les électeurs fixe le point de départ de la période électorale.

Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de convocation des électeurs et le jour de l'élection.

Le second tour de scrutin intervient, le cas échéant, le dimanche suivant le premier tour de scrutin.

4.1.6. Élections aux conseils municipaux. (65)

Les arrêtés préfectoraux (ou en cas d'élection partielle l'arrêté du sous-préfet) qui convoquent les électeurs, fixent le point de départ de la période électorale.

Ce texte est publié quinze jours au moins avant l'élection.

Le second tour de scrutin a lieu, le cas échéant, le dimanche suivant le premier tour.

4.2. Droits et devoirs du militaire candidat à une élection . (66)

4.2.1.

Le militaire candidat à une élection peut faire état de son grade mais non de ses fonctions. Les officiers généraux précisent, le cas échéant, leur appartenance à la deuxième section.

4.2.2.

Durant la campagne électorale dont la durée est indiquée au 41 ci-dessus, l'interdiction d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique est suspendue.

4.2.3.

Durant la même période, le militaire qui est candidat peut évoquer, sans autorisation du ministre, des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.

4.2.4.

S'il peut, en tenue civile, assister à des réunions publiques ou privées et y exprimer ses opinions ou croyances philosophiques ou religieuses et, puisqu'il est candidat, politiques, en toute liberté quant au fond, il est tenu, quant à la forme, de s'exprimer avec la réserve et la dignité exigées par l'état militaire.

Les exigences du service public et de l'organisation hiérarchique justifient qu'il soit interdit au militaire, comme aussi au fonctionnaire civil :

  • de faire de sa fonction un instrument d'action ou de propagande ;

  • de faire des déclarations ou de commettre des actions susceptibles d'engendrer un doute quant au loyalisme envers les institutions dont doit faire preuve celui qui a accepté de servir l'État.

4.2.5.

Indépendamment de ce devoir de réserve, le militaire qui est candidat demeure lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement et toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

4.2.6. Compte rendu de candidature.

Les militaires qui font acte de candidature à une élection doivent en rendre compte au ministre, par la voie hiérarchique.

4.2.7. Permissions exceptionnelles durant la campagne électorale.

Au cours de la campagne électorale (n° 41) les candidats peuvent bénéficier d'une permission exceptionnelle de dix jours, qui sont calculés dans les conditions prévues par l' instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 3272), concernant les militaires de carrière ou servant sous contrat et les militaires appelés.

Cette permission n'est pas décomptée sur les droits réglementaires.

Tous les militaires peuvent prolonger la durée de cette permission par imputation sur leurs droits annuels.

4.2.8. Congé sans solde susceptible d'être accordé aux militaires de carrière ou servant sous contrat candidats à une élection.

Ces militaires peuvent, le cas échéant, demander également un congé sans solde d'une durée maximum de six mois en application des articles 53 et 94 du statut général.

5. Rôle des chefs de corps des commandants d'unité et des autorités militaires assimilées.

5.1. Avant le vote.

5.1.1.

Informer les militaires sous leurs ordres, tout particulièrement à l'approche d'un scrutin, des modalités d'inscription sur une liste électorale (cf. chap. 1er).

5.1.2. Rappeler aux militaires récemment mutés qu'ils peuvent se faire inscrire dans une nouvelle commune.

Il est essentiel, en effet que nul ne se trouve exclu du scrutin parce que, par ignorance de la réglementation ou par omission des démarches à entreprendre, il ne s'est pas fait inscrire ou est demeuré inscrit dans une commune dans laquelle, le cas échéant, il ne pourrait voter ni directement ni par procuration.

5.1.3.

Rappeler aux militaires sous leurs ordres les deux seuls modes de vote admis (à l'exception de l'élection au CSFE, cf. § 72) : vote direct ou vote par procuration (cf. chapitre 2).

5.1.4.

Accorder aux candidats, les permissions exceptionnelles, non déductibles de leurs droits annuels, prévues au n° 427.

5.1.5.

Rendre compte, sans délai, par télégramme adressé au ministre et aux autorités hiérarchiques concernées, du nom des militaires de leur unité qui auront fait acte de candidature.

Ce télégramme précisera : les noms, prénoms et grades des candidats, leur qualité (de carrière, ORSA, engagé ADL ou PDL, appelé) la circonscription dans laquelle ils se présentent et, si elle est connue, leur étiquette politique.

5.1.6. En métropole, dans les départements et les territoires d'outre-mer.

Établir sur les imprimés (ANNEXE V) détenus par les magistrats, les greffiers en chef et les OPJ, les attestations qui justifient la délivrance des procurations par ces autorités.

Faciliter l'établissement des procurations par ces autorités.

5.1.7. Hors de France.

Le commandant en chef des forces françaises en Allemagne, les commandants des forces ou des troupes, les chefs des missions militaires prendront contact avec les ambassades de France en vue de fixer le rattachement à un consulat des corps de troupe, des unités ou des services relevant de leur autorité.

Les autorités consulaires pourront déléguer leur compétence en matière d'établissement des procurations aux autorités militaires désignées au n° 2232.

D'une manière générale, ces autorités ou les officiers qu'elles délègueront (art. 84, code JM) devront établir les procurations pour les personnels militaires et civils sous leurs ordres. Les familles auront la faculté de s'adresser soit à l'autorité dont relève le militaire soit aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie.

En toute hypothèse il va de soi qu'il est loisible à tout membre des forces armées, et à sa famille, de faire établir, pour des raisons personnelles ou de service, sa procuration de vote par une autorité consulaire.

Il appartiendra au commandement de fixer localement la répartition des tâches en liaison avec les autorités consulaires, compte tenu des lieux d'implantation respectifs des consulats, des unités, des officiers de police judiciaire de la gendarmerie et des familles.

L'attention des autorités chargées d'établir ces procurations est appelée sur la procédure décrite au n° 224 et notamment sur les points suivants :

  • la date et l'heure d'établissement des documents doivent être apposées sur les deux volets et le talon ;

  • les deux volets doivent être signés par le mandant ;

  • l'autorité devant laquelle la procuration a été établie doit la signer et y apposer son cachet afin de permettre de vérifier ses qualités ;

  • un registre coté et paraphé (ANNEXE IV) doit être ouvert et enregistrer, dans l'ordre chronologique, toutes les procurations établies. Ce registre doit reproduire l'identité et l'adresse du mandant et du mandataire. Les reçus de l'expédition au maire et au mandataire des deux volets de la procuration, en recommandé et en franchise, doivent être collés sur ce registre.

À l'étranger les procurations sont toujours établies au titre de l'article L. 71, 5° (citoyens français se trouvant hors de France) du code électoral.

Les autorités militaires se procureront les imprimés nécessaires et, le cas échéant, demanderont toutes directives complémentaires relatives aux modalités d'établissement des procurations, aux autorités consulaires qui, à cet effet, leur auront délégué leurs compétences.

5.1.8. Marins de l'Etat en campagne lointaine.

L'article R. 72-2 donne directement compétence au commandant du bâtiment pour établir les procurations au profit des personnels embarqués.

À cet effet l'état-major de la marine met en place à bord des bâtiments les documents nécessaires à l'établissement des procurations. Le cas échéant, les commandants peuvent également se les procurer à l'étranger auprès des consulats de France, s'il en existe dans les ports où ils font escale.

Les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment conformément aux dispositions rappelées aux nos 224 et 517.

5.2. Le jour de vote.

5.2.1.

Faciliter au maximum le vote direct en assurant judicieusement la relève des personnels de service (permanences, gardes, piquets, etc.).

5.2.2.

Tout en tenant compte des nécessités du service, prendre toutes dispositions pour que les manœuvres, les séjours dans les camps, les séances de vaccination, etc. n'aient pas lieu la veille et le jour du scrutin.

5.3. Après le vote.

5.3.1.

Rendre compte immédiatement par télégramme au ministre et aux autorités hiérarchiques concernées, de l'élection des militaires de leur unité.

Ce télégramme fournira les renseignements identiques à ceux indiqués au numéro 515.

5.3.2.

Provoquer la mise en position de « service détaché pour exercer une fonction élective » des militaires de carrière ou servant sous contrat au-delà de la durée légale, qui auront été élus et qui opteront pour l'exercice de leur mandat.

5.3.3.

Accorder aux militaires servant pendant la durée légale qui auront été élus toutes facilités, compatibles avec les nécessités du service, pour l'exercice de leur mandat.

5.3.4.

Quinze jours après le dernier tour de scrutin, adresser, aux états-majors et directions, par la voie du commandement, un compte rendu sur les conditions dans lesquelles se seront déroulées les élections (modèle en annexe XI).

Les états-majors et directions adresseront, dans les quinze jours suivants, au cabinet du ministre, une synthèse des comptes rendus fournis par les chefs de corps et les commandants d'unités.

6. Élection à l'Assemblée des communautés européennes.

La loi no 77-729 du 7 juillet 1977 (n.i. BO ; JO du 8, p. 3579) précise en son article 2 que l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes est régie par des dispositions particulières et par le titre premier du livre premier du code électoral, c'est-à-dire par les dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités spécifiques à cette élection en ce qui concerne les membres des forces armées.

6.1. Vote des personnels établis hors de France.

Les personnels établis hors de France exercent leur droit de vote dans les conditions prévues pour l'élection du Président de la République, à l'exception des personnels stationnés en République d'Allemagne fédérale et à Berlin-Ouest (cf. § 23).

6.2. Conditions à remplir pour être candidat.

6.2.1.

Âge minimum 23 ans accomplis (67)

6.2.2.

Avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Sont donc éligibles les militaires de carrière, sous contrat (ADL et PDL), appelés, les exemptés et les dispensés.

6.2.3.

Être inscrit sur une liste comportant les noms des 81 candidats représentant le nombre de sièges à pourvoir.

La déclaration est obligatoire pour chaque liste de candidats et doit être déposée au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin.

6.3. Cas d'inéligibilité.

Le cas de l'inéligibilité liée à un commandement territorial (cf. § 33) ne s'applique pas en matière d'élection européenne.

6.4. Situation du militaire élu.

Le militaire élu doit (68)

  • soit démissionner de son mandat ;

  • soit demander à être placé dans la position prévue par son statut.

Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours à compter :

  • soit de son entrée en fonction ;

  • soit de la décision du conseil d'État si son élection a été contestée.

La situation du militaire élu qui accepte son mandat est réglée comme il est précisé au paragraphe 35.

6.5. Durée de la campagne éléctorale.

La campagne électorale en vue de l'élection des représentants français à l'assemblée des communautés européennes est ouverte à partir du quinzième jour qui précède celui du scrutin (69).

7. Élection au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

La loi no  82-471 du 7 juin 1982 (n.i. BO ; JO du 8, p. 1810) relative au conseil supérieur des Français de l'étranger, modifiée par la loi no 83-39 du 18 mai 1983 (n.i. BO ; JO du 19, p. 1510) précise en son article premier que les membres du CSFE sont élus pour trois ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités spécifiques à cette élection en ce qui concerne les membres des forces armées.

7.1. Inscription sur leS listes électorales.

7.1.1.

Une liste électorale est dressée dans le ressort de chaque consulat ou, en cas de nécessité, dans un département limitrophe d'un État frontalier.

Cette liste est arrêtée au 31 mars de chaque année (70)

7.1.2.

Sont inscrits sur cette liste les militaires français stationnant à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de 18 ans accomplis qui ne figurent pas sur une liste de centre de vote, à la condition que leur séjour dans le ressort d'un consulat soit d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il s'oppose à cette inscription (71)

Les conditions à remplir pour être électeur sont celles énumérées au paragraphe 12 de la présente instruction (72).

7.2. Vote par correspondance.

Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote et dans les autres pays à condition d'en avertir par écrit l'autorité consulaire au plus tard le 31 mars précédant la date du scrutin (73)

En République fédérale d'Allemagne le vote par correspondance constitue la règle absolue.

Avant de déposer dans l'urne l'enveloppe contenant le suffrage d'un électeur votant par correspondance, le président vérifie l'identité du militaire en stationnement et des membres de sa famille par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de la signature authentifiée par l'autorité militaire sous le contrôle et la responsabilité de la prévôté et portée sur la demande de vote par correspondance (74).

7.3.

Des directives particulières concernant les modalités pratiques de préparation de cette élection seront données en tant que de besoin avant chaque consultation électorale.

7.4. Conditions à remplir pour être candidat.

Être inscrit sur l'une des listes électorales de la circonscription électorale où ils se présentent (75).

7.5. Cas d'inéligibilité.

Les chefs de missions militaires placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités (75).

7.6. Situation du militaire élu.

Le militaire élu demeure en activité pendant la durée de son mandat au CSFE.

Paul QUILÉS.

Annexes

Annexe LISTE DES ANNEXES.

Contenu

Contenu

  • I.  Principaux délits entraînant incapacité électorale permanente.

  • II.  1er groupe d'électeurs admis à voter par procuration et liste des autorités habilitées à établir les attestations nécessaires.

  • III.  2e groupe d'électeurs admis à voter par procuration et liste des autorités habilitées à leur délivrer les justifications nécessaires.

  • IV.  Exemple de registre des procurations.

  • V.  Modèle d'attestation à produire par les électeurs du 1er groupe (dont les militaires) pour voter par procuration.

  • VI.  Modèle d'attestation professionnelle et d'attestation de résidence à produire par les électeurs du troisième groupe pour voter par procuration.

  • VII.  Modèle de procuration valable pour un scrutin.

  • VIII.  Modèle de procuration valable un an.

  • IX.  Modèle de procuration valable trois ans (Français à l'étranger).

  • X.  Modèle de résiliation d'une procuration.

  • XI.  Modèle de compte rendu à adresser par les chefs de corps et commandants d'unités dans les quinze jours qui suivent le deuxième tour de scrutin.

  • XII.  Liste des centres de vote à l'étranger.

  • XIII.  Compétence des tribunaux aux armées en temps de paix.

  • XIV.  Circonscriptions électorales pour l'élection des membres du conseil supérieur des Français de l'étranger.

ANNEXE I. Principaux délits entrainant incapacité électorale permanente.

(Références : Code électoral, art. L. 5, instructions n° 1231 et 1232.)

Délit.

Texte de loi pénale.

Vol.

Articles 379 à 401 du code pénal.

Escroquerie.

Articles 402 à 405 du code pénal.

Abus de confiance.

Articles 406 à 409 du code pénal.

Recel.

Articles 460 à 461-1 du code pénal.

Détournement ou recel d'une épave maritime.

Article 3 de la loi 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes.

Infractions à la législation sur les chèques.

Articles 86, 87 et 89 du décret-loi du 30 octobre 1935 (modifié par la loi no 75-4 du 3 janvier 1975) unifiant le droit en matière de chèques.

Fraude en matière de prestations au titre de l'aide sociale.

Article 147 du décret du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et l'aide sociale.

Destruction ou détournement d'objets confiés à la garde d'un époux par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Article 6 de la loi no 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Soustraction commise par des dépositaires de deniers publics.

Article 171 du code pénal.

Faux témoignage.

Article 362 à 367 du code pénal.

Faux certificat.

Article 161 du code pénal.

Corruption et trafic d'influence.

Articles 177 à 179 du code pénal.

Attentats aux mœurs.

Articles 330, 331, 334 et 334-1 du code pénal.

Faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Article 150 et 151 du code pénal.

 

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX.

ANNEXE X.

ANNEXE XI.

ANNEXE XII. Liste des centres de vote à l'étranger.

Centre de vote.

Pays.

Abidjan.

Côte-d'Ivoire.

Abou-Dhabi.

Emirats Arabes unis.

Accra.

Ghana.

Addis-Abeba.

Ethiopie.

Aden.

Yémen.

Agadir.

Maroc.

Alexandrie.

Egypte.

Alger.

Algérie.

Alicante.

Espagne.

Amman.

Jordanie.

Amsterdam.

Pays-Bas.

Ankara.

Turquie.

Annaba.

Algérie.

Anvers.

Belgique.

Assomption.

Paraguay.

Athènes.

Grèce.

Baden-Baden.

Allemagne.

Bagdad.

Irak.

Bamako.

Mali.

Bangkok.

Thaïlande.

Bangui.

République centrafricaine.

Barcelone.

Espagne.

Belgrade.

Yougoslavie.

Berlin-Est.

République démocratique allemande.

Berlin-Ouest.

République fédérale allemande.

Beyrouth.

Liban.

Bilbao.

Espagne.

Bogota.

Colombie.

Bombay.

Inde.

Bonn.

Allemagne.

Boston.

Etats-Unis.

Bouake.

Côte-d'Ivoire.

Brasilia.

Brésil.

Brazzaville.

Congo.

Bruxelles.

Belgique.

Bucarest.

Roumanie.

Budapest.

Hongrie.

Buenos-Aires.

Argentine.

Bujumbura.

Burundi.

Calcutta.

Inde.

Caracas.

Venezuela.

Casablanca.

Maroc.

Chicago.

Etats-Unis.

Colombo.

Sri-Lanka.

Conakry.

Guinée.

Constantine.

Algérie.

Copenhague.

Danemark.

Cotonou.

Bénin.

Cracovie.

Pologne.

Dakar.

Sénégal.

Damas.

Syrie.

Dar-Es-Salam.

Tanzanie.

Detroit.

Etats-Unis.

Diego-Suarez.

Madagascar.

Djeddah.

Arabie saoudite.

Djibouti.

République de Djibouti.

Doha.

Qatar.

Douala.

Cameroun.

Dublin.

Irlande.

Dusseldorf.

Allemagne.

Edimbourg et Glasgow.

Grande-Bretagne.

Edmonton.

Canada.

Fès.

Maroc.

Fianarantsoa.

Madagascar.

Florence.

Italie.

Francfort-sur-le-Main.

Allemagne.

Freetown.

Sierra-Leone.

Fribourg-en-Brisgau.

Allemagne.

Gand.

Belgique.

Garoua.

Cameroun.

Gênes.

Italie.

Guatemala.

Guatemala.

Haifa.

Israël.

Hambourg.

Allemagne.

Harare.

Zimbabwe.

Helsinki.

Finlande.

Hong-Kong.

Grande-Bretagne.

Houston.

Etats-Unis.

Innsbruck.

Autriche.

Islamabad.

Pakistan.

Istanbul.

Turquie.

Jakarta.

Indonésie.

Jersey.

Grande-Bretagne.

Jérusalem.

Jérusalem.

Johannesbourg.

Afrique du Sud.

Kampala.

Ouganda.

Karachi.

Pakistan.

Khartoum.

Soudan.

Kigali.

Rwanda.

Kingston.

Jamaïque.

Kinshasa.

Zaïre.

Kòbe.

Japon.

Koweit.

Koweit.

Kuala-Lumpur.

Malaisie.

La Havane.

Cuba.

La Haye.

Pays-Bas.

La Nouvelle-Orléans.

Etats-Unis.

La Paz.

Bolivie.

La Valette.

Malte.

Lagos.

Nigéria.

Le Caire.

Egypte.

Le Cap.

Afrique du Sud.

Libreville.

Gabon.

Liège.

Belgique.

Lima.

Pérou.

Lisbonne.

Portugal.

Liverpool.

Grande-Bretagne.

Lome.

Togo.

Londres.

Grande-Bretagne.

Los Angeles.

Etats-Unis.

Luanda.

Angola.

Lubumbashi.

Zaïre.

Lusaka.

Zambie.

Luxembourg.

Luxembourg.

Madrid.

Espagne.

Managua.

Nicaragua.

Manama.

Bahrein.

Manille.

Philippines.

Marrakech.

Maroc.

Mayence.

Allemagne.

Melbourne.

Australie.

Mexico.

Mexique.

Miami.

Etats-Unis.

Milan.

Italie.

Monaco.

Monaco.

Monrovia.

Liberia.

Mons.

Belgique.

Montevideo.

Uruguay.

Montréal.

Canada.

Munich.

Allemagne.

Nairobi.

Kenya.

Naples.

Italie.

Ndjamena.

Tchad.

New York.

Etats-Unis.

New-Delhi.

Inde.

Niamey.

Niger.

Nicosie.

Chypre.

Nouadhibou.

Mauritanie.

Nouakchott.

Mauritanie.

Oran.

Algérie.

Oslo.

Norvège.

Ottawa.

Canada.

Ouaga.

Burkina Faso.

Palma.

Espagne.

Panama.

Panama.

Pékin.

Chine.

Pondichéry.

Inde.

Pontarlier.

France.

Port Vila.

Vanuatu.

Port-au-Prince.

Haïti.

Port-Gentil.

Gabon.

Port-Louis.

Maurice.

Port-of-Spain.

Trinité et Tobago.

Porto.

Portugal.

Prague.

Tchécoslovaquie.

Pointe-Noire.

Congo.

Québec.

Canada.

Quito.

Equateur.

Rabat.

Maroc.

Récife.

Brésil.

Rio de Janeiro.

Brésil.

Riyadh.

Arabie saoudite.

Rome.

Italie.

Rotterdam.

Pays-Bas.

San José de Costa-Rica.

Costa-Rica.

San Salvador.

El Salvador.

San-Francisco.

Etats-Unis.

San Juan de Puerto-Rico.

Etats-Unis.

Saint-Louis.

France.

Sanaa.

Yémen.

Santiago du Chili.

Chili.

Sao Paulo.

Brésil.

Sarrebruck.

Allemagne.

Séoul.

Corée du Sud.

Séville.

Espagne.

Sfax.

Tunisie.

Singapour.

Singapour.

Sofia.

Bulgarie.

Saint-Domingue.

République dominicaine.

Saint-Julien-en-Genevois.

France.

Saint-Louis.

Sénégal.

Saint-Sébastien.

Espagne.

Stockholm.

Suède.

Stuttgart.

Allemagne.

Sydney.

Australie.

Tamatave.

Madagascar.

Tananarive.

Madagascar.

Tanger.

Maroc.

Tegucigalpa.

Honduras.

Téhéran.

Iran.

Tel-Aviv.

Israël.

Tokyo.

Japon.

Toronto.

Canada.

Tournai.

Belgique.

Trèves.

Allemagne.

Tripoli d'Afrique.

Libye.

Tunis.

Tunisie.

Turin.

Italie.

Valence.

Espagne.

Vancouver.

Canada.

Varsovie.

Pologne.

Venise.

Italie.

Victoria.

Iles Seychelles.

Vienne.

Autriche.

Vientiane.

Laos.

Washington.

Etats-Unis.

Wellington.

Nouvelle-Zélande.

Yaoundé.

Cameroun.

Zagreb.

Yougoslavie.

 

ANNEXE XIII. Compétence des tribunaux aux armées en temps de paix.

Sont justiciables des tribunaux militaires les membres des forces armées (art. 60 du code de justice militaire) appartenant :

  • aux forces françaises d'Allemagne ;

  • aux unités stationnées dans les états ci-après avec lesquels la France est liée par des accords internationaux attribuant expressément compétence aux juridictions militaires françaises :

    • Djibouti ;

    • Sénégal ;

    • Gabon ;

    • Côte-d'Ivoire ;

    • Haute-Volta ;

    • Madagascar ;

    • République centrafricaine.

ANNEXE XIV. Circonscriptions électorales pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Circonscriptions électorales.

Nombre de sièges.

Chef-lieu de circonscriptions.

Amérique.

 

 

Canada :

 

 

1re circonscription : circonscriptions consulaires de Edmonton, Moncton et Halifax, Ottawa, Toronto, Vancouver et Winnipeg.

2

Ottawa.

2e circonscription : circonscriptions consulaires de Montréal et Québec

6

Montréal.

Etats-Unis d'Amérique :

 

 

1re circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles et San Francisco

2

San Francisco.

2e circonscription : circonscriptions consulaires de Boston, Chicago, Detroit, Houston, La Nouvelle-Orléans, New York, San Juan de Puerto Rico et Washington

6

Washington.

Brésil, Guyana, République du Surinam

2

Brasilia.

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay

3

Montevideo.

Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela

2

Caracas.

Bahamas, Barbade, Belize, Costa-Rica, Cuba, République dominicaine, Dominique, El Salvador, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadine, Trinité et Tobago

2

Mexico.

Afrique.

 

 

Algérie

5

Alger.

Maroc

5

Rabat.

Libye, Tunisie

3

Tunis.

Côte d'Ivoire

5

Abidjan.

Gabon, Guinée équatoriale

3

Libreville.

Cap-Vert, Gambie, Sénégal

3

Dakar.

Cameroun

2

Yaoundé.

Comores, Madagascar, Ile Maurice, Iles Seychelles

4

Tananarive.

Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger

3

Niamey.

Bénin, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Nigéria, Sierra Leone, Togo

2

Lagos.

République de Djibouti

2

Djibouti.

Egypte, Ethiopie, Somalie, Soudan

2

Le Caire.

République populaire du Congo

1

Brazzaville.

Burundi, République centrafricaine, Rwanda, Tchad, Zaïre

2

Kinshasa.

Angola, Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Ouganda, Sao-Tomé et Principe, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

2

Lusaka.

Afrique du Sud

1

Pretoria.

Asie et Levant.

 

 

Israël. Circonscription consulaire du consulat général de Jérusalem.

3

Tel-Aviv.

Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, République arabe du Yémen, République démocratique populaire du Yémen

2

Djeddah.

Irak, Jordanie, Liban, Syrie

2

Amman.

Circonscription consulaire de Pondichéry

2

Pondichéry.

Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Iles Maldives, Inde (sauf circonscription de Pondichéry), Iran, Népal, Pakistan, Sri Lanka.

2

New Delhi.

Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Japon, Mongolie

2

Tokyo.

Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet-Nam

2

Bangkok.

Australie, Iles Fidji, Iles Salomon, Iles Tuvalu, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Samoa occidentales, Tonga, Vanuatu

2

Canberra.

Europe.

 

 

Berlin

1

Berlin.

République fédérale d'Allemagne

14

Bonn.

Belgique

6

Bruxelles.

Pays-Bas

1

La Haye.

Luxembourg

1

Luxembourg.

Lietchtenstein Suisse

6

Berne.

Grande-Bretagne, Irlande

5

Londres.

Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède

2

Stockholm.

Espagne

4

Madrid.

Portugal

1

Lisbonne.

Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie.

2

Varsovie.

Autriche, Italie, Saint-Marin

3

Rome.

Principauté de Monaco

2

Monaco.

Chypre, Grèce, Malte, Turquie

2

Athènes.

Total

137