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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1750/DEF/EMA/OL/2 relative à l'application de l'arrêté interministériel portant mission et organisation du service militaire adapté (SMA).

Abrogé le 31 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 1565/DEF/EMA/OL/2 - N° 2617/DAESC/COMSMA relative à l'application de l'arrêté interministériel portant mission et organisation du service militaire adapté. Du 15 octobre 1991
NOR D E F E 9 1 5 4 0 6 6 J

Référence(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 30 septembre 1991 relatif à la terminologie économique et financière.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle n° 159/DEF/EMA/OL/2 du 24 janvier 1989 (BOC, p. 914).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.4.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3284.

La présente instruction, prévue par l'article 6 de l'arrêté interministériel de référence, a pour objet de préciser :

  • les attributions du commandement du service militaire adapté ;

  • les responsabilités des autorités civiles et militaires, chargées de la mise en œuvre du service militaire adapté ;

  • les modalités du soutien des formations du service militaire adapté.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Attributions du commandement du service militaire adapté.

Art. 1er.

Un officier de l'armée de terre, relevant du chef d'état-major des armées et placé pour emploi auprès du ministère des départements et territoires d'outre-mer (hors budget défense), assure, au sein de ce ministère, les fonctions de commandant du service militaire adapté.

Cet officier est désigné par le chef d'état-major des armées en accord avec le ministère des DOM-TOM ; il est noté en premier ressort par le ministère des départements et territoires d'outre-mer et en deuxième ressort soit par le chef d'état-major des armées soit par le bureau des officiers généraux (ministère de la défense) (2).

Le commandant du service militaire adapté exerce, dans le cadre des directives qui lui sont précisées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, les attributions suivantes dans les domaines ci-après :

  1. Budget.

Etudier les besoins des formations et élaborer le budget de l'année A + 1.

Suivre et contrôler le budget de l'année A.

Vérifier, sur pièces et sur place, l'exécution budgétaire (loi budgétaire, fonds social européen, conventions), en liaison avec les différents services locaux concernés.

  2. Effectifs.

Etablir les documents d'organisation où sont définies les qualifications du personnel.

Définir annuellement, en fonction des droits budgétaires, les droits ouverts pour chacune des formations et mettre en place, en liaison avec les services concernés du ministère de la défense, le personnel intéressé.

Définir, notamment en liaison avec la direction centrale du service national, le profil des recrues à affecter dans les formations du service militaire adapté, compte tenu des missions de ces dernières.

  3. Infrastructure.

Etudier les besoins des formations approuvés par les services préfectoraux, et en fonction des crédits budgétaires alloués, déterminer les opérations (travaux immobiliers au profit des unités, chantiers-école) à réaliser, en assurer le financement et en vérifier la bonne exécution.

Proposer à la décision du ministre des départements et territoires d'outre-mer toute opération domaniale concernant les formation du SMA.

  4. Matériels.

Etudier les besoins des formations et en fonction des crédits budgétaires alloués, définir, réaliser et vérifier les dotations nécessaires aux formations pour remplir leurs missions de vie courante et de formation professionnelle.

  5. Formation professionnelle et travaux.

Dans le cadre des directives du ministre des départements et territoires d'outre-mer, en liaison avec les services compétents concernés, définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre en matière de formation professionnelle et de travaux, et contrôler les résultats obtenus.

  6. Notation.

Noter en premier ressort les chefs de corps des formations du SMA, l'officier général commandant supérieur notant en deuxième ressort (3).

En outre, une feuille de notes intercalaire est établie par le commandant militaire territorial et adressée au commandement du service militaire adapté à Paris.

Le correspondant du commandement du SMA au sein du ministère de la défense est la section « outre-mer » (emploi 4) appartenant à la division emploi de l'état-major des armées.

Niveau-Titre TITRE II. Responsabilité des autorités civiles et militaires chargées de la mise en oeuvre du service militaire adapté.

Art. 2.

Durant le temps passé au sein des formations du service militaire adapté et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3, la part consacrée à la formation et aux activités militaires ne peut excéder 30 p. 100 du total des activités.

Article 3. Rôle du préfet, du haut-commissaire de la République ou du représentant du gouvernement.

Les attributions du préfet, du haut-commissaire de la République ou du représentant du gouvernement sont les suivantes :

Conformément aux directives du ministre des DOM-TOM, proposer pour chaque formation du SMA, en liaison avec les autorités militaires, les objectifs de formation professionnelle et de travaux au profit des collectivités territoriales, ainsi que leur mode de financement. Le commandant du service militaire adapté à Paris transmet une copie des documents ainsi approuvés par le ministre des DOM-TOM au commandant supérieur des forces armées concerné.

Suivre le déroulement des travaux prescrits.

Article 4. Rôle de l'officier général, commandant supérieur des forces armées.

L'officier général commandant supérieur a autorité sur les formations du SMA au même titre que les autres formations stationnées dans les limites territoriales de son commandement, sous réserve des dispositions concernant les attributions techniques définies au titre premier et à l'article 2 du titre II de la présente instruction.

A ce titre, il est responsable de l'instruction militaire et de l'application des règlements militaires et il s'assure que l'ensemble des activités militaires respecte les limites prévues à l'article premier du titre II du présent document.

Il veille, en liaison avec le commandant du service militaire adapté, à ce que les modalités de financement propre au SMA n'aboutissent pas à la création de disparités entre les formations relevant de son autorité, notamment sur le plan des conditions de vie, de recrutement et de l'équipement.

Il adresse au ministre des départements et territoires d'outre-mer (commandement du SMA) copie des correspondances qu'il envoie au ministre de la défense, lorsqu'elles concernent les formations du service militaire adapté.

Dans le cadre des plans prévus pour faire face à des situations exceptionnelles, il dispose des formations du service militaire adapté. A cet effet, il fixe, en liaison avec les autorités préfectorales, les objectifs à atteindre en matière d'instruction militaire et en contrôle les résultats.

Article 5. Rôle des commandants des formations du SMA.

Les commandants des formations du service militaire adapté sont désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre en accord avec le ministère des DOM-TOM. Ils exercent les pouvoirs de chef de corps en matière de règlements militaires. Ils mettent en œuvre les directives du général commandant supérieur des forces armées en matière d'instruction militaire, et du ministre des DOM-TOM (commandement du SMA) dans le domaine de la formation professionnelle. A ce titre :

  • ils participent à l'élaboration des objectifs de formation professionnelle et de travaux, qui sont soumis à l'approbation du ministre des DOM-TOM (commandement du SMA) et mettent en œuvre les directives reçues ;

  • ils sont responsables de la préparation et de l'exécution des travaux ;

  • ils assurent la gestion du domaine attribué au service militaire adapté.

Niveau-Titre TITRE III. Soutien des formations du service militaires adapté.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Le personnel.

Article 6. Principes.

Le personnel militaire du SMA est placé dans la position « hors budget des armées ». Son entretien incombe intégralement au budget des DOM-TOM.

Il est pris en charge par le budget des DOM-TOM du jour inclus de son embarquement pour son unité d'affectation au jour exclu de son débarquement en métropole (4).

Nota. — Le personnel de l'administration centrale est pris en charge du jour inclus où il rejoint son affectation.

Le personnel civil du SMA est à la charge du budget des DOM-TOM.

Article 7. Notation.

Tous les cadres militaires, excepté les chefs de corps, sont notés, dans le cadre de la chaîne hiérarchique du général commandant supérieur.

Article 8. Solde.

Les militaires du SMA sont soldés par le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) compétent (militaires de carrière ou sous contrat) ou par leur corps (militaires appelés).

Article 9. Transport et changement de résidence.

Les militaires du SMA ainsi que leurs familles sont normalement mis en place par voie aérienne militaire, toutes les fois que le nombre de places disponibles, après satisfaction des besoins propres aux armées, le permet. Les transports de cette nature entraînent l'application du tarif militaire, le remboursement au budget des armées étant à la charge du ministère des DOM-TOM.

La délivrance des concessions de passage gratuit et des titres de transport ainsi que le paiement des dépenses afférentes aux transports de l'espèce sont à la charge du ministère des DOM-TOM (commandement du SMA).

Article 10. Dépenses d'entretien et de fonctionnement.

  A) Habillement des officiers.

Les officiers bénéficient, conformément à la réglementation en vigueur dans l'armée de terre, du prêt des effets du paquetage commun pour l'unité du SMA dans laquelle ils sont affectés.

  B) Habillement des militaires non officiers.

La détention d'un paquetage complet outre-mer et du carnet d'habillement en règle est obligatoire pour les sous-officiers avant leur départ de métropole.

Les MDR affectés au SMA perçoivent de leur corps d'affectation, avant leur embarquement, un paquetage réduit dit de « changement de corps ». Le recomplètement, l'entretien et le renouvellement éventuel sont assurés par le SMA, à l'exception du paquetage « mobilisation » mis en place par le ministère de la défense.

  C) Matériels ressortissant au service du commissariat.

Les matériels nécessaires aux formations du SMA sont fournis par les soins de l'armée de terre, dans les conditions suivantes :

  • tous les effets, matériels et vivres qui, conformément à la réglementation, sont alloués aux corps de troupe, sont cédés aux unités du SMA, à titre onéreux, en appliquant le barème du catalogue général, selon la réglementation en vigueur. L'expression et la satisfaction des besoins s'effectuent selon les procédures applicables aux forces terrestres ;

  • les formations du SMA sont comprises dans les effectifs pris en considération pour la constitution des stocks de vivres réservés. De ce fait, elles participent aux distributions de vivres de réserve, dans les mêmes conditions que les formations de l'armée de terre ;

  • la gestion des effets, matériels et vivres s'effectue selon les règles du service réalisateur. Leur entretien peut être assuré par les ateliers du commissariat de l'armée de terre. La fourniture de pièces de rechange est à la charge du SMA, la main-d'œuvre utilisée pour les prestations ne faisant l'objet d'aucune facturation.

  D) Ameublement cadres.

Les matériels sont réalisés, à titre onéreux, par le commissariat de l'armée de terre, en fonction des crédits alloués par le ministre des DOM-TOM (commandement du SMA).

Ils restent la propriété du SMA et sont suivis en comptabilité par les surveillants comptables des formations dès leur affectation dans les corps.

Ils peuvent être entretenus, à titre gratuit, dans les ateliers du commissariat de l'armée de terre, la fourniture de matières premières restant à la charge du SMA.

  E) Alimentation.

Les formations pourvoient à ces dépenses, au moyen de primes et d'allocations qui leur sont accordées par le ministre des DOM-TOM, sur la base des taux définis par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

  f) Prêts de matériels.

Les formations du SMA peuvent bénéficier, à titre gratuit, de prêts de matériels du commissariat de l'armée de terre, dans les mêmes conditions que les formations de l'armée de terre.

En ce cas, il n'est pas établi de convention particulière.

Chapitre CHAPITRE II. Soutien des matériels.

Article 11. Matériels ressortissant aux armées.

Le ministre de la défense met en place des matériels pour assurer les activités militaires du personnel des formations du SMA.

La réalisation, le renouvellement ou le complément de dotations de ces matériels, ainsi que leur maintien en condition au-delà du 1er échelon, sont à la charge du ministère de la défense, et sont effectués selon les règles applicables dans les armées.

Article 12. Matériels SMA.

La réalisation et l'entretien de tous les autres matériels sont assurés par les formations, sur des crédits mis en place par le ministre des départements et territoires d'outre-mer qui peut demander au ministre de la défense la cession onéreuse de certains matériels.

Article 13. Contrôles techniques.

Les visites d'assistance technique et de surveillance administrative sont effectuées par l'unité de soutien du matériel pour tous les matériels ressortissant des armées.

En ce qui concerne les matériels du service militaire adapté, les chefs de corps de ces formations peuvent demander une visite d'assistance technique (VAT) à l'unité de soutien du matériel de l'armée de terre, à charge pour eux de prendre en compte, sur leurs propres crédits, les frais de déplacement des cadres chargés de cette mission.

Le ministre des DOM-TOM (commandement du SMA) peut demander une inspection technique des matériels du SMA dans les mêmes conditions que pour les matériels des forces terrestres. En ce cas, les frais de mission sont à la charge du ministère des DOM-TOM. A l'issue de cette mission, les contrôleurs techniques adressent un rapport au ministre des départements et territoires d'outre-mer, avec copie à l'état-major de l'armée de terre.

Article 14. Munitions.

Les munitions d'instruction sont à la charge du ministère de la défense.

Les dotations « GUERRE » sont mises en place par l'armée de terre.

Les formations du SMA sont soumises en ce domaine aux mêmes contrôles et inspections que les unités des forces terrestres.

Chapitre CHAPITRE III. Soutien santé.

Article 15. Autorité technique.

Le directeur du service de santé des armées de la zone ou du territoire dans lequel sont implantées des formations du SMA a autorité technique sur les personnels du service de santé affectés dans ces formations ainsi que sur l'exécution du soutien santé.

Article 16. Soins médicaux.

Les militaires du SMA sont soumis aux règles d'accès aux soins en vigueur pour l'ensemble du personnel militaire, définies par l'instruction no 200/DEF/DCSSA/4/HA du 28 janvier 1983 [abrogé le 23 mars 1993 (BOC, p. 2487)].

Les frais de soins en milieu civil sont liquidés par le directeur du service de santé et imputés sur les crédits mis à sa disposition par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), dans les mêmes conditions que pour les militaires des forces armées. Un compte rendu trimestriel des engagements et règlements effectués est adressé à la DCSSA (5).

Article 17. Equipement des infirmeries.

L'équipement des infirmeries est assuré sur demande du commandant du SMA par le service de santé des armées.

Les cessions et l'entretien des matériels sont effectués à titre onéreux.

Article 18. Ravitaillement sanitaire.

Les articles de ravitaillement sanitaire (médicaments et pansements) et de consommation courante, font l'objet d'un compte en valeur, établi conformément aux dispositions en vigueur pour le ravitaillement sanitaire des formations des forces armées.

Article 19. Dispositions financières.

L'ensemble des charges du soutien de santé, à l'exception des dépenses d'équipement des infirmeries, fait l'objet d'une évaluation calculée par la DCSSA et soumise à l'approbation du ministère des TOM-DOM (commandement du SMA).

Cette évaluation prend en compte :

  • les dépenses prévisionnelles de soins en milieu militaire ;

  • les dépenses prévisionnelles de soins en milieu civil ;

  • les dépenses de ravitaillement sanitaire.

Elle est établie à partir des résultats connus de la gestion de l'année N - 1 auxquels est appliqué le taux directeur retenu pour la croissance du budget de gestion du service de santé des armées en dépenses de fonctionnement pour les années N et N - 1.

Le règlement donne lieu à des versements trimestriels (6) à la DCSSA, par bordereaux d'annulation. Le règlement définitif est effectué en fin de gestion, en y incluant la valeur des matériels d'équipement cédés en cours de l'année.

Chapitre CHAPITRE IV. Budget.

Article 20. Origine des crédits.

Les formations du SMA disposent de moyens financiers provenant de diverses sources : ministère des DOM-TOM (titre III et titre V), fonds social européen (titre IV), conventions. Le budget de la défense finance des activités militaires décidées par le général commandant supérieur des forces armées.

La vérification des comptes et la surveillance administrative de ces formations sont assurées conformément à la réglementation des armées.

La vérification des conventions ressort des attributions du commandement du SMA.

Article 21. Délégation de crédits.

  A) Crédits de fonctionnement.

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à la formation professionnelle du SMA sont délégués par le ministre des DOM-TOM aux commissaires, ordonnateurs secondaires.

Les dépenses de fonctionnement (7) font l'objet, soit de mandatement par le commissariat, soit de règlement par les formations directement aux services pourvoyeurs ou aux fournisseurs du secteur privé (liste des dépenses déconcentrées arrêtée chaque année par le ministère des DOM-TOM commandement du SMA).

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de solde décomptées par le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) pour les cadres du SMA sont délégués au directeur du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Lille.

  B) Crédits d'investissement.

Les crédits d'investissements (titre V) sont délégués par le ministre des DOM-TOM au préfet, au haut-commissaire ou au représentant du gouvernement, ordonnateur secondaire.

L'ordonnancement des dépenses du SMA, imputables au titre V est assuré par le préfet, le haut-commissaire de la République ou le représentant du gouvernement.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Article 22. Inspections.

L'inspecteur des formations de l'armée de terre stationnées outre-mer, en liaison avec les services du ministère des départements et territoires d'outre-mer, inspecte, au cours de ses déplacements outre-mer, les formations du SMA.

Article 23. Domaine.

Les questions domaniales et la réalisation de l'infrastructure immobilière sont du ressort du ministre des départements et territoires d'outre-mer (commandement du SMA).

Article 24. Contentieux.

L'officier général, commandant supérieur des forces armées, est chargé d'instruire les dossiers du personnel du SAMA, en tant que partie prenante dans les affaires contentieuses.

Le ministre des DOM-TOM se réserve d'engager les procédures au niveau central, s'il y a lieu (ministère des finances, service des pensions, etc.) et procède au règlement financier, en fonction des décisions prises ou jugements rendus.

Article 25. Textes abrogés.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction interministérielle no 159 du 24 janvier 1989 portant organisation du service militaire adapté.

Pour le ministre des départements et territoires d'outre-mer et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

François GOUESSE.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de l'état-major des armées,

Mary-Jean VOINOT.