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DÉCRET N° 62-308 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n o 58-1230 du 16 décembre 1958 (A)autorisant le retrait ou la révision éventuels des titres attribués par application indue des textes portant statut des forces françaises libres, combattantes, de l'intérieur et de la résistance intérieure française.

Du 14 mars 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.1.1.

Référence de publication : N. i. <em>BO</em> ; <em>JO</em> du 20, p. 3052.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le statut du personnel des forces françaises libres en date du 07 août 1940 (BOEM/G 315, p. 330) et ordonnance 23 du 13 février 1942 (BOEM/G 315, p. 41), relative à la non-activité des militaires des forces françaises libres ;

Vu le décret 366 du 25 juillet 1942 (BOEM/G 315, p. 88), fixant les règles d'intégration aux forces françaises combattantes du personnel des territoires occupés par l'ennemi ;

Vu l' ordonnance du 07 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;

Vu l' ordonnance du 09 juin 1944 (BO/A, p. 1531), fixant le statut des forces françaises de l'intérieur et les textes pris pour son application ;

Vu l' ordonnance 45-956 du 12 mai 1945 (BOEM/G 315, p. 36), portant dérogations aux dispositions de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée, ensemble l'ordonnance no 45-1071 du 1er septembre 1945 (BOEM/G 315, p. 47), qui l'a étendue aux membres des forces françaises libres et des forces mobilisées en Afrique du Nord ;

Vu l' ordonnance 45-979 du 16 mai 1945 (BO/A, p. 1492), portant admission à l'honorariat de leur grade des officiers titulaires d'un grade d'assimilation au titre des forces françaises de l'intérieur homologué ;

Vu le décret 47-1956 du 09 septembre 1947 (N. i. BO ; JO du 9 octobre, p. 10068), portant règlement provisoire des droits des membres de la Résistance intérieure française ;

Vu la loi 48-1217 du 23 juillet 1948 (BO/A, p. 2018), portant admission à l'honorariat de leur grade des officiers titulaires d'un grade d'assimilation au titre des forces françaises combattantes homologué ;

Vu la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (BO/G, p. 2994 ; BO/A, p. 3179), modifiée instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ;

Vu la loi no 58-347 du 4 avril 1958 (BO/G, p. 1594), relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi no 50-729 du 24 juin 1950 et par la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (BO/G, p. 2994 ; BO/A, p. 3179) ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l' ordonnance 58-1230 du 16 décembre 1958 (BO/G, p. 5676 ; BO/A, p. 3045), autorisant le retrait ou la révision éventuels des titres attribués par une application indue des textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la résistance intérieure française, notamment son article 2 aux termes duquel « les conditions et modalités d'application de la présente ordonnance et notamment la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 1er seront fixés par un décret portant règlement d'administration publique » ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans les conditions définies aux articles ci-après, le ministre des armées peut retirer ou réviser, lorsqu'elles sont reconnues mal fondées, les décisions par lesquelles ont été attribués des titres de résistance en application des textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la résistance intérieure française.

Art. 2.

 

Les titres de résistance envisagés à l'article 1er sont :

Art. 3.

 

Les décisions ayant attribué des titres de résistance ou portant homologation de grade pourront être retirées ou révisées dans les cas suivants :

  • lorsque le bénéficiaire sera reconnu avoir exercé avant le 8 mai 1945, soit en France, soit à l'étranger et, le cas échéant, après son arrestation, une activité contraire à l'esprit de la Résistance et démentant formellement son activité de résistant ;

  • lorsque ces décisions ont été obtenues au vu soit de déclarations ou d'attestations reconnues ultérieurement inexactes, soit de renseignements incomplets ou erronés fournis par le bénéficiaire, ses ayants cause ou des tiers ;

  • lorsque l'administration a commis une erreur portant notamment soit sur les dates de début et de fin de services ou la qualification du groupement de résistance, soit sur le caractère de résistance de l'organisme ou la qualité d'isolé ayant servi de base à la décision contestée.

Art. 4.

 

La procédure tendant au retrait ou à la révision des titres énumérés à l'article 2 est engagée à la diligence du ministre des armées, qui est seul habilité à saisir la commission spéciale.

Art. 5.

 

La commission spéciale est composée de :

  • un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

  • cinq membres ou leurs suppléants, ayant voix délibérative et qui sont désignés chacun parmi six candidats (trois titulaires et trois suppléants) proposés respectivement par chacune des commissions nationales d'homologation des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la résistance intérieure française ainsi que par la commission nationale des déportés et internés résistants.

Art. 6.

 

Peuvent en outre assister aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants permanents du ministre des armées, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et, éventuellement, du ministre intéressé, ainsi que celui du grand chancelier de la Légion d'honneur et celui du chancelier de l'ordre de la Libération, ou leurs suppléants ; ces représentants sont nommés sur proposition de l'autorité qu'ils représentent.

Des rapporteurs peuvent être adjoints à la commission avec voix consultative.

Art. 7.

 

Le président, les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les représentants des administrations et les rapporteurs sont nommés par le ministre des armées, compte tenu le cas échéant, des conditions particulières prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Les délibérations de la commission ne sont valables que si sont présents, outre le président, au moins trois des cinq membres cités à l'article 5, dont l'un doit appartenir à la famille de résistance dont relève le cas examiné.

La commission spéciale établit son règlement intérieur, qui doit être approuvé par le ministre des armées.

Art. 8.

 

Lorsque le ministre des armées envisage de mettre en jeu la procédure tendant au retrait ou à la révision des titres de résistance visés ci-dessus, il invite l'intéressé ou ses ayants cause à présenter ses observations écrites sur les motifs pour lesquels ladite procédure est engagée.

Les observations, adressées par l'intéressé ou par son ayant cause sont soumises à la commission spéciale en même temps que le dossier.

Toutefois, il est passé outre si l'intéressé ou ses ayants cause n'ont pas répondu dans un délai de deux mois après la réception de l'avis les invitant à présenter leurs observations.

Art. 9.

 

La commission spéciale émet un avis motivé tant sur le retrait ou la révision du titre que sur le retrait ou la révision des avantages y attachés. Elle ne peut faire porter son examen que sur les motifs qui ont été communiqués à l'intéressé ou à ses ayants cause. La décision du ministre doit être motivée lorsqu'elle n'est pas conforme à l'avis de la commission en ce qui concerne le retrait ou la révision du titre.

Art. 10.

 

La décision de retrait ou de révision, accompagnée de l'avis de la commission spéciale, est notifiée à l'intéressé ou à ses ayants cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est également notifiée à toute administration et organismes intéressés.

Art. 11.

 

Les décisions de retrait ou de révision prises en application de l' ordonnance du 16 décembre 1958 susvisée peuvent entraîner :

  • 1. A la diligence du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et sur avis des commissions nationales compétentes, l'annulation ou la révision :

    • du titre de déporté ou interné de la Résistance,

    • du titre de combattant volontaire de la Résistance,

    • de la carte du combattant ;

  • 2. A la diligence du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, le cas échéant, du ministre des armées et du ministre des finances, l'annulation ou la révision :

    • des pensions concédées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que des avantages accessoires attachés auxdites pensions,

    • des allocations accordées aux aveugles de la Résistance, en application de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

  • 3. A la diligence du ministre des armées ou, le cas échéant, du ministre intéressé et du ministre des finances, l'annulation ou la révision des pensions concédées en application du code des pensions civiles et militaire de retraite.

Ces décisions entraînent, à la diligence du ministre des armées, la rectification des états signalétiques et des services.

Art. 12.

 

Les décisions de retrait ou de révision peuvent entraîner, après avis de la commission centrale prévue par la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (BO/G, p. 2994 ; BO/A, p. 3179) modifiée, et à la diligence du ministre intéressé, l'annulation ou la révision des titularisations ou des bonifications d'ancienneté accordées au titre de ladite loi.

De même, il peut être procédé, à la diligence du ministre des armées, à l'annulation ou à la révision des titularisations ou des autres avantages de carrière accordés aux personnels militaires, lorsqu'ils l'ont été pour les services ayant donné lieu au titre de résistance retiré ou révisé.

Art. 13.

 

Les personnes qui ont fait l'objet d'une décision portant retrait d'homologation de grade ne pourront plus se prévaloir des dispositions de l' ordonnance du 16 mai 1945 ou de la loi du 23 juillet 1948 . Celles d'entre elles qui auraient été admises, en application de ces textes et avant la publication de l' ordonnance du 16 décembre 1958 , à l'exercice des droits attachés à l'honorariat de leur grade seront rayées d'office des contrôles de l'honorariat.

Art. 14.

 

Les décisions portant retrait ou révision des titres de résistance par application de l'article 3 pourront entraîner l'annulation ou la révision de l'attribution des décorations ou récompenses qui ont été décernées aux bénéficiaires en tenant compte du titre ou du grade retiré ou révisé.

Art. 15.

 

Le retrait ou la révision des avantages cités aux articles 11, 12, 13 et 14 est prononcé par l'autorité actuellement compétente et par le ministre des armées, dans les formes réglementaires en vigueur.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du 2o de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le retrait ou la révision de la pension attribuée par la juridiction des pensions est prononcé par décision conjointe des ministres intéressés et du ministre des armées.

Art. 16.

 

La nullité des notifications d'homologation provisoire de grades au titre des forces françaises de l'intérieur délivrées par la commission nationale FFI avant le 1er janvier 1950 et dont les titulaires n'ont pas obtenu le certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur du modèle national, avant le 1er mars 1951, sera constatée par le ministre des armées, sans qu'il y ait lieu de suivre la procédure fixée par les articles 8 et 9 du présent décret.

Art. 17.

 

Le ministre des armées, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1962.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre Messmer.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

Pierre Guillaumat.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Bernard Chenot.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry Giscard d'Estaing.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond Triboulet.