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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-1383 relatif au dispositif particulier d'enquêtes techniques sur les accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'État français ou tout autre État ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 04 novembre 2005
NOR D E F D 0 5 0 0 9 4 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3.2.2.

Référence de publication : JO n° 260 du 8 novembre 2005, texte n° 3 ; BOC, 2005, p. 8207.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 711-1 et suivants ;

Vu la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, modifiée par la loi no 2004-193 du 27 février 2004 et par l'ordonnance no 2004-567 du 17 juin 2004, notamment son article 40 ;

Vu le décret 97-464 du 09 mai 1997 (1) relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret 2000-808 du 25 août 2000 (2) fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées, modifié par le décret no 2002-1336 du 7 novembre 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Il est créé un service à compétence nationale qui a pour nom « bureau enquêtes accidents défense air » et pour sigle « BEAD-air ».

Cet organisme indépendant est permanent. Il est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.

Art. 2.

 

Le BEAD-air est chargé, en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 12 juin 2003,des I, II et III de l'article L. 711-1 et de l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile susvisés, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'État français ou à tout autre État ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

Le BEAD-air est également compétent pour effectuer les enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.

Art. 3.

 

 Un arrêté du ministre de la défense fixe l'organisation du BEAD-air.

Art. 4.

 

 Le directeur du BEAD-air est un officier général nommé pour une durée de trois ans non renouvelable par décret en conseil des ministres.

Le directeur du BEAD-air a autorité sur tous les personnels du service.

Le directeur du BEAD-air est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 5.

 

 Le BEAD-air comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs, qui sont des militaires ou fonctionnaires affectés après avis du directeur du BEAD, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEAD-air en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête technique.

Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEAD-air, ils sont commissionnés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

.Le BEAD-air peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'États membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEAD-air.

Art. 6.

 

 Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile sont agréés par le directeur du BEAD-air sur proposition du service dont ils dépendent.

Le directeur du BEAD-air peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.

Art. 7.

 

 Le directeur du BEAD-air arrête le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile.

Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Il organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un État étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales ou accords auxquels la France est partie. Dans les mêmes conditions, le directeur organise la participation à l'enquête technique des représentants des États étrangers concernés par un accident ou un incident.

Lorsqu'il en a connaissance, le directeur du BEAD-air informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident mentionné à l'article 2 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.

Art. 8.

 

 La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile est présidée par un officier général.

Elle comprend, outre le président :

  • 1.  Un membre ou un ancien membre du Conseil d'État ;

  • 2.  Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;

  • 3.  Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'État concerné ;

  • 4.  Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;

  • 5.  Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;

  • 6.  Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;

  • 7.  Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.

Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.

La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-air des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

Le directeur du BEAD-air ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

Art. 9.

 

 Sur proposition du directeur du BEAD-air, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 10.

 

 Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEAD-air de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article 9 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.

Art. 11.

 

 Le présent décret est applicable aux enquêtes techniques en cours, à l'exception des dispositions relatives à la constitution et à la composition de la commission d'enquête.

Art. 12.

 

 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 13.

 

 Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2005.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN