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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct).

Abrogé le 15 juin 2011 par : ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article 5-1. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3. du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées. Du 06 janvier 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 0 2 8 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 8, 8-1, 9 et 11 ;

Vu le décret 77-1247 du 14 novembre 1977 (N.i. BOC), modifié par le décret n80-726 du 4 septembre 1980, relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609), modifié par le décret n79-1097 du 12 décembre 1979 et par le décret n88-968 du 11 octobre 1988, fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu l' arrêté du 18 octobre 1978 (BOC, p. 5002) relatif au concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées et du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu l' arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793) modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l' arrêté du 04 avril 2002 (BOC, p. 3456) relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2o) du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu l' arrêté du 04 janvier 2003 (BOC, p. 1106) définissant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées,

ARRÊTE :

1.

 Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouvert aux candidats cités au I de l'article 8, à l'article 8-1 et au I de l'article 9 de ce décret, ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au I de l'article 8, à l'article 8-1 et au I de l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 précité.

Pour l'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ne remplissant pas l'une des conditions de diplôme ou de titre fixées au I de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 précité doivent soumettre leur candidature à la commission prévue par le troisième alinéa du même article, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 avril 2002 susvisé.

Une instruction permanente, sous la responsabilité du chef d'état-major des armées, et des circulaires annuelles, sous la responsabilité du commandant de la formation de l'armée de terre, fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

  • les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

  • les précisions relatives aux programmes ;

  • la liste des centres d'épreuves ;

  • le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.

2.

 (Remplacé : arrêté du 28/12/2005).

Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l' arrêté du 09 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

3. Contenu

 

I. 

L'organisation générale du concours.

4.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

5.

 L'organisation pour l'exécution du concours comporte :

  • 1. Un jury qui comprend :

    • a).  Un officier général de l'armée de terre, président, assisté d'un officier supérieur, vice-président, appartenant tour à tour à la délégation générale pour l'armement, à la marine, à la gendarmerie, au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces armées, directions et services ouvrent une ou plusieurs places au concours pour l'année considérée ;

    • b).  Une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

    • c).  Une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury et des examinateurs de l'épreuve orale d'entretien, ainsi que de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives ;

    • d).  Une commission des épreuves sportives, composée d'un officier, président de la commission et des examinateurs des épreuves sportives, assisté d'un médecin des armées.

    Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, à l'exception du médecin des armées et des examinateurs des épreuves sportives qui sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre.

    En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre.

  • 2. Dans chaque centre d'épreuves écrites, une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les officiers, les sous-officiers ou le personnel civil chargés de la surveillance de ces épreuves.

    Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions du 3o de l'article 5 du présent arrêté.

6.

  • 1. La responsabilité de l'organisation du concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre.

  • 2. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui :

    • donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité ;

    • dispose d'un secrétariat dirigé par un officier et composé d'un représentant de chaque armée, direction ou service ayant ouvert des places au concours pour l'année considérée ;

    • exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre.

  • 3. Les autorités militaires commandant les régions terre, les régions et arrondissements maritimes, les régions aériennes et les régions de gendarmerie sont chargées, sur demande du commandant de la formation de l'armée de terre, de l'organisation matérielle des centres d'épreuves. Elles désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, en faisant appel aux unités stationnées sur leur territoire appartenant aux armées, directions ou services au profit desquels des places au concours sont ouvertes pour l'année considérée.

7. Contenu

 

II. 

Le déroulement des épreuves.

 

Les épreuves d'admissibilité.

8.

 Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites obligatoires suivantes :

  • une épreuve de culture générale (durée : 4 h ; coeff. 20) ;

  • une épreuve de langue vivante (durée : 3 h ; coeff. 10) ;

  • une épreuve à option portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : droit, mathématiques ou sciences économiques (durée : 4 h ; coeff. 30).

Le choix définitif de l'une des matières indiquées au tiret ci-dessus pour l'épreuve à option et le choix définitif de la langue vivante sont exprimés par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Les modalités, la nature et le programme de ces épreuves sont précisés à l'annexe I du présent arrêté.

9.

 Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'épreuves écrites et aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves est exclu du concours pour l'année en cours.

Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury.

En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de retard à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

10.

 Les compositions écrites font l'objet d'une correction anonyme. La notation s'effectue de 0 à 20 et peut comporter des demi-points.

L'épreuve de culture générale est soumise à une double correction.

11.

L'exclusion du concours pour l'année en cours est prononcée en cas de :

  • fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une des épreuves, établi sur le rapport de l'officier surveillant et après explication écrite du candidat ;

  • fraude établie après transmission par le correcteur au président du jury de toute copie apparaissant suspecte.

12.

 Les décisions d'exclusion mentionnées aux articles 7 et 9 du présent arrêté sont prononcées par le président du jury. Ces décisions sont immédiatement applicables et notifiées dans les meilleurs délais aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

13.

 (Modifié : arrêté du 28/12/2005).

À l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • propose au général commandant de la formation de l'armée de terre le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminé.

14.

 (Modifié : arrêté du 28/12/2005).

Le général commandant de la formation de l'armée de terre arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Il est procédé ensuite à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

15. Contenu

 

Les épreuves d'admission.

16.

Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves d'admission par courrier écrit. Cette convocation peut être doublée le cas échéant d'une convocation par moyen télématique.

Les candidats sont répartis par séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du jury par un courrier écrit, qui peut être doublé le cas échéant d'une transmission par moyen télématique.

17.

Les épreuves d'admission sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. À l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté, par laquelle ils font connaître l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder en fonction de leur aptitude physique. Cette option est irrévocable.

18.

Les épreuves d'admission comprennent les épreuves obligatoires suivantes :

  • 1. Une épreuve orale d'entretien (durée : 40 mn environ, préparation non comprise ; coeff. 30).

    Les modalités, la nature et le programme de l'épreuve orale d'entretien sont précisés à l'annexe I du présent arrêté ;

  • 2. Des épreuves sportives dont la moyenne des points obtenus, arrondie au demi-point inférieur, est affectée du coefficient 10.

    La nature, les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

    Les candidats ayant effectué ces épreuves sportives, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'une des écoles figurant dans cet arrêté, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives.

19.

  • 1. La notation s'effectue de 0 à 20 et peut, sauf pour les épreuves sportives, comporter des demi-points.

  • 2. Tout candidat qui, sans motif porté en temps utile à la connaissance du jury et reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours.

    Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives.

20.

Toute fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une de ces épreuves, établi sur rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat, entraîne l'exclusion du concours pour l'année en cours.

La décision d'exclusion est prononcée par le président du jury. Cette décision est immédiatement applicable et notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

21. Contenu

 

III. 

L'admission.

22.

À l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats qui ont obtenu à l'épreuve orale d'entretien une note égale ou inférieure à 4 sur 20 sont éliminés.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

La commission d'admission propose au chef d'état-major de l'armée de terre le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

23.

Compte tenu du nombre de places offertes par les corps et de la déclaration d'option établie par chaque candidat, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, pour chacun des corps techniques et administratifs, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :

  • une liste principale des candidats admis dans les écoles de formation ;

  • éventuellement une liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

24.

 La liste principale d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission et dans la limite du nombre de places à pourvoir :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième option ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième et troisième option ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en cinquième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième et quatrième option ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en sixième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième option.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission.

25.

 La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission d'admission, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes principales d'admission d'un corps choisi après ou qui ne figurant sur aucune des listes principales d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

26.

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée au sein de l'école du corps technique et administratif dans laquelle ils sont admis.

27.

 (Modifié : arrêté du 28/12/2005).

 L'admission n'est définitive qu'après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude à l'arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Conformément à l' arrêté du 09 novembre 2004 précité, tout candidat dont l'aptitude médicale et physique est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure définie par les textes réglementaires relatifs à chaque école.

Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude médicale et physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandement de l'école concernée au ministre de la défense, qui statue.

La durée de l'ajournement ne peut excéder un an, non renouvelable. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont admis en surnombre à l'école ou éliminés.

28.

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

29.

Le remplacement des candidats des listes principales défaillants, démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après, mais sous réserve néanmoins de son accord.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre les écoles des corps techniques et administratifs dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur les listes principales.

30. Contenu

 

IV. 

Dispositions diverses

31.

À l'issue des épreuves d'admission, un relevé détaillé des notes obtenues est adressé à chaque candidat par le commandement de la formation de l'armée de terre.

32.

L'arrêté du 3 juin 1988, modifié par l'arrêté du 12 février 1997 et par l'arrêté du 24 novembre 1998, relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur, est abrogé.

33.

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour le recrutement des officiers en 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Nature et programme des épreuves.

1 Épreuves écrites d'admissibilité.

1.1 Épreuve de culture générale.

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation ayant pour but d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leur pensée.

Elle n'implique pas de préparation spécifique.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

Trois sujets sont proposés au choix du candidat.

1.2 Épreuve de langue vivante.

L'épreuve écrite de langue vivante comprend :

  • une version suivie de questions d'intelligence sur le texte, à traiter dans la langue étrangère choisie ;

  • un thème.

Les langues étrangères proposées au choix des candidats sont : l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe et l'arabe moderne.

1.3 Épreuve au choix des candidats.

1.3.1 Droit.

L'épreuve de droit consiste en une composition portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de droit :

  • a).  Droit constitutionnel et institutions politiques :

    • notions générales sur les institutions politiques et les libertés publiques ;

    • les institutions politiques françaises actuelles.

  • b).  Droit administratif et institutions administratives :

    • l'organisation administrative ;

    • la justice administrative ;

    • actes et contrats administratifs ;

    • la fonction publique.

  • c).  Finances publiques :

    • l'administration des finances ;

    • le budget de l'État (les principes économiques du budget de l'État, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

  • d).  Droit européen et de l'Union européenne :

    • institutions de l'Union européenne et des Communautés ;

    • actes communautaires : primauté et applicabilité directe ;

    • convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.

  • e).  Droit privé :

    • les personnes physiques (le nom, le domicile, les actes d'état civil) ;

    • l'ordre judiciaire ;

    • les personnes morales ;

    • la propriété, la possession ;

    • les obligations (théorie générale, les contrats et les sources extra contractuelles d'obligation).

1.3.2 Mathématiques.

L'épreuve de mathématiques consiste en une résolution de un ou plusieurs problèmes, comportant un calcul numérique, et portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de sciences :

  • vocabulaire des ensembles : relations, groupe monogène, anneau Z/nZ n entiers naturels ;

  • nombre réels, nombres complexes : intervalles, parties bornées de R, argument, transformation z à z + b, suites et séries, critères de convergence ;

  • algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices, déterminants, réductions des endomorphismes, produit scalaire, résolution de systèmes linéaires, étude de la dimension 3 ;

  • polynômes et fractions rationnelles sur R ou C : décomposition, division euclidienne (algorithmes), résolution d'équations ;

  • fonction de la variable réelle : fonctions usuelles, dérivation, étude locale, calcul de primitives, intégrales généralisées, formule de Taylor ;

  • calcul différentiel : différentielles, dérivées partielles, recherche d'extréma, résolution d'équations différentielles ;

  • séries statistiques : méthode des moindres carré, corrélation, séries chronologiques.

1.3.3 Sciences économiques.

L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales de sciences économiques :

  • a).  Principes généraux d'analyse macroéconomique :

    • les grands courants de la pensée économique ;

    • les composantes de l'équilibre macroéconomique ;

    • l'analyse monétaire ;

    • l'équilibre macroéconomique général ;

    • la répartition du revenu national : approches personnelle et fonctionnelle.

  • b).  Principes généraux d'analyse microéconomique :

    • le producteur ;

    • le consommateur ;

    • les marchés : de la concurrence au monopole ;

    • l'équilibre général et l'optimum.

  • c).  Finances publiques :

    • les finances publiques : aspects politiques, économiques et sociaux ;

    • le budget de l'État (aspects économiques, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

  • d).  Comptabilité privée :

    • les comptes, définition, fonctionnement ;

    • relation des comptes entre eux et classification dans le plan comptable général ;

    • le bilan ;

    • provisions, amortissements, stocks ;

    • les instruments comptables et l'inflation.

2 Épreuve orale d'admission.

Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec un officier supérieur de chaque armée, direction et service ayant ouvert une ou plusieurs places au concours, dont le président et le vice-président du jury.

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Le candidat tire au sort deux sujets sur un thème général se rapportant à des idées ou des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne, dont l'un se rapporte à la défense. Il traite au choix l'un d'entre eux.

Le candidat dispose d'un temps de préparation de quarante minutes.

Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes environ.

L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de trente minutes environ avec les examinateurs.

ANNEXE II. Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Figure 1. Déclaration d'option du candidat.

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