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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service de l'accompagnement professionnel et des pensions ; sous-direction de l'action sociale

CIRCULAIRE N° 1960/DEF/SGA/DRH-MD relative à la prestation éducation.

Abrogé le 03 avril 2017 par : CIRCULAIRE N° 10680/DEF/SGA/DRH-MD relative à la prestation éducation. Du 22 juillet 2016
NOR D E F S 1 6 5 1 1 5 5 C

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.
    Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 230371/DEF/SGA/DRH-MD du 06 juillet 2015 relative à la prestation éducation.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.3.1.

Référence de publication : BOC n°35 du 04/8/2016

La présente circulaire a pour objet de définir le champ et les modalités d'application de la prestation éducation au sein du ministère de la défense.

La prestation éducation est une prestation à caractère facultatif. Il résulte de ce principe qu'elle ne peut être accordée que dans la limite des crédits prévus annuellement à cet effet.

1. OBJECTIF.

La prestation éducation constitue une aide financière destinée à compenser les frais engagés par les ressortissants mentionnés au point 3. infra, au titre des formations et études non rémunérées conduisant à un diplôme, précisées au point 2. infra.

2. Caractéristiques des formations et études.

2.1. Les formations avant le baccalauréat suivantes :

  • les formations professionnelles ;

  • les formations technologiques dispensées après la classe de seconde générale et technologique ;

  • les formations technologiques préparant dès la classe de seconde à régime spécifique au baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR) ;

  • les formations technologiques préparant dès la classe de seconde à régime spécifique au baccalauréat technologique série « techniques de la musique et de la danse » (TMD) ;

  • les spécialités du brevet de technicien préparées à partir de la classe de seconde à régime spécifique ;

  • les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

  • les formations conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.

2.2. Les études après le baccalauréat conduisant à un diplôme national, à un diplôme conférant un grade ou un titre universitaire ou à un diplôme visé par l'Etat.

2.3. Les formations et études à domicile par correspondance :

  • pour les enfants handicapés ne pouvant être inscrits dans un établissement scolaire dès lors que ces formations et études entrent dans le cadre général cité supra ;

  • pour les enfants des ressortissants affectés dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, lorsqu'il n'y a pas d'école adaptée aux formations et études suivies citées supra.

2.4. Sont exclues du champ de la prestation éducation les formations et études suivantes :

  • la classe de seconde générale et technologique ;

  • les classes de première et de terminale conduisant au baccalauréat général ;

  • les classes préparatoires autres que les classes préparatoires aux grandes écoles régies par les articles D612-19 et suivants du code de l'éducation ;

  • les scolarités suivies dans les lycées de la défense (y compris les études post-baccalauréat) ;

  • toutes les formations et études rémunérées (formations en alternance, apprentissages, stages rémunérés), quel que soit le montant de la rémunération (hors gratification exonérée de charges sociales).

3. Bénéficiaires.

Sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, la prestation éducation peut être attribuée aux personnels mentionnés ci-après, désignés par le terme « ressortissant », pour chacun des enfants fiscalement à charge :

  • personnels militaires en activité, mentionnés aux a) et b) du point 1.1.1.1. de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées ;

  • personnels militaires en position de non activité mentionnés au point 1.1.1.2. de la circulaire précitée ;

  • personnels civils de droit public employés par le ministère de la défense, mentionnés au point 1.2.1.1. de la circulaire précitée ;

  • personnels civils de droit privé employés par le ministère de la défense, mentionnés au point 1.2.1.2. de la circulaire précitée ;

  • personnels civils et militaires employés par les établissements publics dont le ministère de la défense assure la tutelle, dans les conditions fixées au point 3. de la circulaire précitée ;

  • personnels civils et militaires affectés dans des organismes ayant accès à l'action sociale du ministère de la défense par voie de convention, après établissement si nécessaire d'un avenant à la convention en vigueur.

Par ailleurs et sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, peuvent prétendre à la prestation éducation les ayants cause des personnels mentionnés supra à savoir, les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), les concubins, survivants d'un ressortissant décédé n'ayant pas repris de vie de couple, au titre de (des) l'enfant(s) orphelin(s) fiscalement à leur charge, mentionnés au point 2.3. de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées.

En outre et également sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, la prestation éducation peut être attribuée aux tuteurs légaux des enfants orphelins de père et de mère vivant avec le ressortissant ou fiscalement à la charge du foyer du ressortissant au moment du décès de celui-ci.

Les orphelins de père et de mère majeurs des bénéficiaires cités ci-dessus peuvent prétendre pour eux-mêmes à la prestation éducation.

La situation des demandeurs est appréciée à la date à laquelle ils formulent leur demande de prestation éducation.

4. Description de la prestation.

4.1. Dans la limite des disponibilités budgétaires, le ressortissant peut bénéficier :

  • soit d'une aide à l'éducation accordée sous condition de ressources et par référence à un quotient familial fixé annuellement ;

  • soit d'une prise en charge partielle des intérêts bancaires d'un prêt étudiant contracté par le ressortissant ou par son enfant auprès d'un organisme bancaire. Cette prise en charge n'est pas soumise à condition de ressources.

4.2. La limite d'âge de l'enfant poursuivant ses études est fixée à 25 ans au 31 décembre de l'année du dépôt de la demande.

4.3. Un ressortissant ne peut bénéficier, pour un même enfant, que d'une des deux composantes de la prestation (aide à l'éducation ou prise en charge partielle des intérêts bancaires).

4.4. En cas de redoublement du ou des enfants, le ressortissant peut à nouveau déposer une demande de prestation éducation.

5. Règles D'ATTRIBUTION.

5.1. L'aide à l'éducation.

5.1.1. Dispositions générales.

Les montants attribués sont déterminés en fonction :

1. des tranches de quotient familial : le montant plafond du quotient familial est fixé annuellement par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, service de l'accompagnement professionnel et des pensions, sous-direction de l'action sociale (DRH-MD/SA2P/AS) et calculé en tenant compte du taux d'inflation de l'année N -1 [source institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)]. Le plafond de quotient familial en vigueur lors de l'entrée en application de la présente circulaire est de 8 870 euros ;

2. du type d'hébergement de l'enfant (au domicile ou en dehors du domicile des parents).

Les sommes les plus importantes sont attribuées aux familles ayant les quotients familiaux les plus faibles et dont les enfants sont logés à titre onéreux en dehors du domicile de leurs parents.

Les ressortissants sollicitant l'octroi de l'aide à l'éducation au titre des formations et études effectuées par leur(s) enfant(s) logé(s) en dehors du domicile des parents attestent de la domiciliation de leur(s) enfant(s) par la production de justificatifs (quittance de loyer ou copie du bail de location, etc.) prouvant le caractère onéreux de leur hébergement.

Le coût des formations et études (frais d'inscription, montant du loyer, transport, etc.) n'est pas pris en considération dans le montant de l'aide à attribuer, le quotient familial et le type d'hébergement de l'élève ou de l'étudiant étant les seuls critères objectifs pouvant être retenus.

Les modalités de calcul du quotient familial applicables en matière d'aide à l'éducation sont précisées en annexe III.

5.1.2. Dispositions relatives aux enfants handicapés.

Au titre de son enfant atteint d'un taux d'incapacité d'au moins 50 p. 100 et quelle que soit sa domiciliation (au domicile ou en dehors du domicile de ses parents), le ressortissant peut prétendre au montant le plus élevé de l'aide à l'éducation.

A l'appui de sa demande, le ressortissant fournit, en plus des pièces justificatives requises, un document attestant du taux de handicap de son enfant supérieur ou égal à 50 p. 100, telle qu'une copie d'une décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant attribution d'une prestation afférente au handicap de son enfant ou d'un titre, tel que la carte d'invalidité.

Le ressortissant dont l'enfant handicapé est atteint d'un taux d'incapacité inférieur à 50 p. 100 peut bénéficier de l'aide à l'éducation suivant les dispositions générales énoncées au point 5.1.1.

5.2. La prise en charge partielle des intérêts bancaires.

Les montants attribués sont déterminés en fonction du montant des intérêts versés au cours de la première annuité du prêt, dans la limite de 600 euros hors frais d'assurance.

Sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, un ressortissant peut bénéficier d'une prise en charge partielle des intérêts bancaires d'un prêt étudiant que son enfant ou lui-même a contracté entre le 1er janvier de l'année N et la date limite de dépôt des demandes fixée annuellement (fin septembre de l'année N).

Si ce prêt étudiant a été contracté entre la date limite de dépôt des demandes fixée annuellement et le 31 décembre de l'année N, le ressortissant pourra bénéficier l'année N +1 d'une prise en charge partielle des intérêts bancaires.

Sont exclus de la prise en charge partielle des intérêts bancaires :

  • les prêts comportant un différé total des intérêts ;

  • tous types de prêts ou formules de crédits ne permettant pas d'apprécier le montant annuel des intérêts payés.

6. Attributions et organisation de la commission d'attribution.

La prestation est attribuée, sur demande du ressortissant, par le pôle ministériel d'action sociale (PMAS), l'échelon social interarmées (ESIA) ou la direction locale de l'action sociale (DLAS) de la gendarmerie dont il relève, sur la base des décisions prises par la commission d'attribution.

6.1. La commission est composée de 15 membres :

  • le sous-directeur de l'action sociale (ou son représentant), qui préside la commission ;

  • un autre représentant de la DRH-MD/SA2P/AS ;

  • 5 représentants désignés par les états-majors et directions ;

  • 5 représentants du personnel militaire désignés parmi les membres du conseil central de l'action sociale (CCAS) ;

  • 3 représentants du personnel civil désignés par les organisations syndicales parmi les membres du CCAS.

6.2. La commission se prononce sur les montants à attribuer pour l'année scolaire en cours et apprécie les tranches de quotient familial applicables au titre de l'année scolaire suivante.

6.3. Le sous-directeur de l'action sociale informe ensuite les chefs de pôle ministériel d'action sociale, les chefs d'échelon social interarmées et les directeurs locaux de l'action sociale de la gendarmerie des décisions prises par la commission d'attribution.

6.4. Le secrétaire de séance du bureau des actions sociales (DRH-MD/SA2P/AS1) est chargé de la préparation des séances (notamment la convocation des membres et la préparation de leurs dossiers) ainsi que de la rédaction des relevés de décisions.

6.5. En cas de vote, seuls les membres de la commission disposent d'une voix délibérative.

6.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

6.7. La prestation est attribuée par le chef de pôle ministériel d'action sociale, le chef d'échelon social interarmées ou le directeur local de l'action sociale de la gendarmerie au vu des décisions prises par la commission.

7. Procédure et calendrier.

La demande est formulée par le ressortissant sur l'imprimé répertorié n° 520/1, disponible auprès de son échelon social de proximité et sur intradef.

Avant la date limite de dépôt des dossiers fixée annuellement (fin septembre de l'année N), le ressortissant transmet sa demande de prestation éducation à son échelon social de proximité. Après avoir vérifié la conformité du dossier et l'éligibilité du demandeur à la prestation éducation, l'échelon social de proximité le transmet au PMAS, à l'ESIA ou à la DLAS de la gendarmerie compétent.

Le PMAS, l'ESIA ou la DLAS de la gendarmerie traite les dossiers et inscrit les éléments d'appréciation dans le système d'information de l'action sociale.

A l'exception des certificats de scolarité qui peuvent être adressés au PMAS, à l'ESIA ou à la DLAS de la gendarmerie postérieurement à l'envoi du dossier, les autres pièces justificatives sont à adresser avec la demande.

La date limite d'envoi des certificats de scolarité aux échelons sociaux de proximité est fixée annuellement par la DRH-MD/SA2P/AS.

Les étapes du processus de traitement des dossiers sont précisées dans un tableau particulier diffusé tous les ans par la DRH-MD/SA2P/AS.

Les cas litigieux sont soumis, pour décision, à la DRH-MD/SA2P/AS.


8. Traitement des dossiers.

8.1. Les dossiers complets et recevables sont saisis dans le système d'information de l'action sociale, notamment le quotient familial, le critère afférent à la domiciliation de l'enfant (au domicile ou en dehors du domicile de ses parents) et le type d'études. En application de la procédure de remontée des informations prévues dans le cadre du système d'information de l'action sociale, les PMAS, ESIA et DLAS de la gendarmerie transmettent à la DRH-MD/SA2P/AS les informations saisies portant sur l'ensemble des demandes recevables.

8.2. En cas de changement de situation familiale ou si les ressources du foyer du demandeur ont significativement diminué dans l'année N, l'échelon social de proximité procède alors à une reconstitution de la situation à la date de la demande. Cette reconstitution, dont les modalités sont précisées en annexe III, a pour but de permettre d'évaluer au plus juste le revenu fiscal de référence théorique à la date de la demande.

8.3. Pour les ressortissants ayant été affectés dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger entre l'année de référence N -2 et la date du dépôt de la demande, le dernier bulletin de salaire de la nouvelle affectation en métropole (et éventuellement celui de son conjoint, pacsé ou concubin) doit servir à l'évaluation du montant du revenu fiscal de référence théorique.

9. Intervention de l'institution de gestion sociale des armées.

Les dossiers transmis à l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) doivent comporter les deux documents suivants :

  • la décision du PMAS, de l'ESIA ou de la DLAS de la gendarmerie portant attribution de la prestation, dont le modèle figure en annexe I. ;

  • le relevé d'identité bancaire aux normes SEPA du compte sur lequel l'aide sera versée.

Ces dossiers doivent parvenir à l'IGESA au plus tard le 1er décembre de l'année N, afin que le paiement puisse intervenir avant la fin de la gestion budgétaire.

10. Abrogation.

La circulaire n° 230371/DEF/SGA/DRH-MD du 6 juillet 2015 relative à la prestation éducation est abrogée.

11. Application.

Les dispositions de la présente circulaire pourront faire l'objet d'une révision à l'issue d'un retour d'expérience au cours du 1er semestre 2018 et en tant que de besoin.

Le sous-directeur de l'action sociale est chargé de l'application de la présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.

Annexes

Annexe I. Décision d'attribution de la prestation éducation.

Annexe II. Décision de refus d'attribution de la prestation éducation.

Annexe III. MODALITÉS DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL APPLICABLE EN MATIÈRE D'AIDE À L'ÉDUCATION.

1. MODE DE CALCUL DES RESSOURCES DE LA FAMILLE.

1.1. Le revenu fiscal de référence, base de calcul du quotient familial.

Si le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, il est tenu compte du RFR mentionné sur le dernier avis d'impôt reçu à la date de dépôt de la demande d'aide à l'éducation.

Si le demandeur vit en concubinage avec une autre personne, il est procédé à l'addition de leurs deux RFR figurant sur leurs derniers avis d'impôt respectifs reçus à la date du dépôt de la demande d'aide à l'éducation.

1.2. Cas particuliers.

Les revenus du demandeur affecté dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger sont appréciés sur la base de son bulletin de salaire du mois de décembre de l'année N -1 (1) (salaire brut imposable) multiplié par douze, déduction faite de l'abattement fiscal de 10 p. 100 en vigueur.

Si le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur n'exerce pas d'activité professionnelle, il fournit une attestation sur l'honneur en ce sens.

En cas de changement de situation familiale (mariage, naissance, décès, divorce, etc.) ou si les ressources du foyer du demandeur ont significativement diminué (chômage du conjoint, retour d'affectation outre-mer ou à l'étranger, etc.) pendant l'année N, la situation est reconsidérée à la date du dépôt de la demande (calcul théorique du RFR en se fondant sur le cumul annuel imposable du dernier bulletin de salaire de tous les membres du foyer).

2. Mode de calcul DU NOMBRE DE PARTS.

Le calcul du nombre de parts en matière d'aide à l'éducation est effectué différemment de celui pratiqué en matière fiscale.

Les bénéficiaires potentiels de l'aide à l'éducation sont mentionnés au point 3. de la présente circulaire (les personnels et leurs ayants cause, le tuteur légal de l'orphelin ou l'orphelin majeur).

Le nombre de parts de la famille du demandeur est apprécié à la date du dépôt de la demande d'aide à l'éducation.


2.1. Les familles.

2.1.1. Parents vivant en couple.

Sont concernés les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que les personnes vivant maritalement (concubinage).

Les adultes et les enfants dont ils assument la charge fiscale comptent chacun pour une part.

Les couples mariés ou pacsés devront fournir, à l'appui de leur demande, une copie du livret de famille.

Les concubins devront fournir, à l'appui de leur demande, une preuve de leur vie commune : certificat de vie commune ou de concubinage délivré par la mairie ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée de documents de nature à attester la communauté de vie (quittance de loyer, copie du bail d'habitation, factures, etc.).

2.1.2. Familles monoparentales.

Sont concernées les personnes seules assumant la charge de leur(s) enfant(s).

Le parent compte pour deux parts. Chaque enfant fiscalement à sa charge compte pour une part.

2.1.3. En cas de rupture de la vie commune.

En cas de divorce ou de séparation du demandeur et s'il assume la charge effective et permanente ou partielle (cas de garde partagée ou résidence alternée) de son (ses) enfant(s), le nombre de parts est calculé comme précisé au point 2.1.1. supra s'il vit à nouveau en couple, ou comme précisé au point 2.1.2. supra s'il vit seul.

2.1.4. En cas de décès : situation du personnel survivant ou de l'ayant cause du personnel assumant la charge fiscale du ou des enfants.

Suite au décès du ressortissant, le nombre de parts est calculé comme précisé au point 2.1.2. supra si l'ayant cause survivant vit seul avec le(s) enfant(s) fiscalement à sa charge.

Si l'ayant cause survivant reprend une vie de couple, la prestation éducation ne peut plus être versée.

Suite au décès du conjoint, du pacsé ou du concubin du demandeur, le nombre de parts est calculé comme précisé au point 2.1.1. supra s'il vit à nouveau en couple, ou comme précisé au point 2.1.2. supra s'il vit seul avec le(s) enfant(s) fiscalement à sa charge.

2.2. Les personnes handicapées.

Chaque personne handicapée du foyer du demandeur, adulte (demandeur, conjoint, pacsé ou concubin, ou toute autre personne rattachée au foyer fiscal) ou enfant, dont il assume la charge fiscale, compte pour une part et demie.

La preuve du handicap est apportée soit par la copie d'une décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant notamment attribution d'une prestation à l'intéressé, soit par la copie d'un titre tel que la carte d'invalidité.

1 520/1 Demande d'attribution de la prestation éducation.