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DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : secrétariat de la direction

INSTRUCTION N° 8000/DEF/DCEA/DIR/000 relative aux conditions d'accès dans les établissements du service des essences des armées.

Du 01 octobre 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 mai 1985 (BOC, p. 2478).

Référence(s) : Circulaire N° 14687/K du 17 septembre 1937 relative à l'entrée du personnel ouvrier dans les bâtiments militaires. Circulaire N° 4670/SEG/CAB/K du 26 février 1952 relative à l'entrée dans les établissements et sur les terrains militaires.

Décret n° 81-132du 6 février 1981 (BOC, p. 1222) (1).

Instruction N° 3621/DEF/DCE/DIR du 10 mai 1979 relative au règlement intérieur commun aux établissements du service des essences des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6681/DCE/CAB du 3 juillet 1962 (BO/G, p. 3548).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.1.2.

Référence de publication :  BOC, p. 5732.

Article premier. Objet de l'instruction.

Les textes de base traitant de l'accès dans les établissements militaires sont classés au Bulletin officiel (édition méthodique) no 122* intitulé « Service de garnison ». Ils sont applicables au service des essences des armées (SEA).

La présente instruction a pour but de préciser les responsables respectives des différentes autorités appelées à délivrer des autorisations d'accès dans les établissements du SEA et les conditions dans lesquelles ces accès peuvent intervenir.

Introduction . Préambule.

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Chapitre CHAPITRE I.

Section Section I. Rappel des dispositions générales.

Article 2. Principes.

Le principe fondamental est que la circulation à l'intérieur du domaine militaire de personnes étrangères à l'armée est et demeure interdite.

Les autorisations d'accès qui, dans les conditions prévues ci-après, peuvent être accordées, constituent d'exceptionnelles dérogations à ce principe. Elles ne peuvent être que précaires.

Les autorités qui, aux différents échelons, interviennent en la matière (délivrance de l'autorisation, consignes particulières), engagent par le fait même leur responsabilité.

Article 3. Enquêtes.

Les enquêtes prescrites par la présente instruction (cf. art. suivants) sont demandées aux postes de protection et de la sécurité de la défense par les directions régionales des essences concernées. Si le résultat d'une enquête se traduit par un avis défavorable, l'accès, même momentané, du domaine militaire est refusé.

Article 4. Laissez-passer.

Les laissez-passer sont toujours nominatifs. Les bénéficiaires doivent, au moment de leur utilisation, justifier de leur identité.

La validité de ces documents ne peut excéder une année. Ils comportent dans leur libellé toutes précisions utiles quant aux conditions d'emploi.

Section Section II. Visites de service courant.

Article 5. Parties prenantes.

Les chefs d'établissement du service des essences reçoivent les parties prenantes sur justification de leurs droits à perception.

Les représentants des parties prenantes ne peuvent se rendre qu'aux seuls endroits de l'établissement qui leur sont indiqués pour procéder aux opérations de perception.

Article 6. Fournisseurs agréés, démarcheurs.

Ces visiteurs sont reçus exclusivement au bureau de l'établissement après autorisation du chef d'établissement.

S'il y a lieu, le personnel et les véhicules de livraison sont admis sur présentation du bon de livraison ; ils ne peuvent se rendre qu'aux seuls endroits qui leur ont été indiqués pour déchargement. Dans le cas où les livraisons ont un caractère de régularité, une enquête est demandée.

Article 7. Représentants des administrations locales (douane, domaine, etc.) avec lesquelles l'établissement est en relation.

Ils sont reçus après autorisation du chef d'établissement, soit au bureau de l'établissement, soit à l'endroit où ils doivent exercer leur activité.

Article 8. Personnel des entreprises effectuant des prestations de façon régulière.

Les prestations effectuées de façon régulière sont notamment : les travaux de gardiennage, d'entretien, de contrôle technique de sécurité, les transports, etc.

Les chefs d'établissement exercent un contrôle sur l'accès et la circulation du personnel de ces entreprises dont, en règle générale, les membres doivent avoir fait l'objet d'une enquête préalable demandée au directeur régional qui délivre les autorisations d'accès.

Cependant, cette enquête peut, en cas d'urgence et afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, être effectuée à postériori. La procédure suivante est alors adoptée :

  • le chef d'établissement s'assure rapidement auprès de la gendarmerie et du poste de la protection et de la sécurité de la défense dont il relève territorialement, qu'aucun élément défavorable n'a déjà été relevé à l'encontre du personnel en cause ;

  • il fait procéder ensuite sans délai à la régularisation de ce renseignement en adressant une demande d'enquête à son directeur régional.

Article 9. Entreprises de travaux.

Les travaux dont la réalisation est confiée aux services constructeurs sont réalisés par des entreprises en exécution de marchés.

Ces entreprises, généralement connues des services constructeurs, ont bien souvent, déjà effectué des travaux dans des enceintes militaires.

Dès qu'il a connaissance de la notification du marché, le directeur régional des essences concerné demande, au service constructeur responsable, les renseignements d'identité nécessaires aux enquêtes sur le personnel des entreprises appelé à réaliser les travaux.

Cette demande n'est pas exprimée dans le cas où le maître d'ouvrage est :

  • soit l'établissement central des essences, ce dernier transmet alors systématiquement et dans les meilleurs délais les renseignements utiles à la direction régionale des essences concernée ;

  • soit un service constructeur délivrant lui-même des autorisations d'accès dans les enceintes militaires, au personnel des entreprises auxquelles il confie des travaux. C'est le cas notamment du service des travaux du génie (cf. modificatif no 1, § 3 du 4 juin 1984 à l'annexe de la ).dépêche no 120/DEF/EMA/EMPL/OEO du 10 janvier 1984, n.i. BO

Article 10. Délégués syndicaux.

L'accès aux établissements des délégués fédéraux, régionaux et d'établissements compétents pour un groupement d'établissements fait l'objet d'une réglementation particulière, établie par la direction des personnels civils et diffusée par la direction centrale des essences avec éventuellement des précisions pour son application, à laquelle il convient de se référer.

Section Section III. Visites exceptionnelles.

Article 11. Officiers et fonctionnaires de l'administration centrale.

L'accès des établissements leur est ouvert sur présentation d'un ordre de mission délivré par l'administration centrale et justifiant par son libellé l'entrée dans ces établissements.

Article 12. Autorités investies du commandement territorial.

Ces autorités sont admises dans les établissements après s'être fait connaître. Elles peuvent déléguer un membre de leur état-major qui est alors muni d'un ordre de mission justificatif.

Quoique le directeur régional doive être normalement déjà averti de telles visites, le chef d'établissement lui en rend compte immédiatement.

Article 13. Officiers d'active n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.

Ils ne sont reçus que sur présentation d'une autorisation délivrée par le directeur régional.

Article 14. Officiers de réserve.

Ces officiers ne peuvent pénétrer dans les établissements qu'à l'occasion de périodes ou de séances d'instruction. Le directeur régional est responsable des conditions de leur accès. En toute autre circonstance, les dispositions à prendre à leur égard entrent dans la catégorie ci-dessous.

Article 15. Personnes civiles de nationalité française non désignées précédemment.

Sont admises après décision du ministre des armées sous le timbre de la direction centrale des essences des armées.

Article 16. Personnes civiles ou militaires étrangères.

Leur cas fait l'objet de prescriptions particulières. Les autorisations d'accès sont délivrées à ces personnes par le ministre chargé des armées.

Article 17. Autorisations ministérielles.

  • a).  Le ministre se réserve de donner des autorisations particulières à certains fonctionnaires qui sont alors munis de laissez-passer délivrés par l'administration centrale, portant un cachet officiel et donnant toutes indications utiles sur les conditions de la visite ou de la mission.

  • b).  Enfin, des autorisations à caractère général et permanent peuvent être délivrées par le ministre à certains parlementaires habilités pendant la durée de leurs missions.

Les mesures permettant à ces parlementaires d'effectuer leurs enquêtes dans les meilleures conditions sont prises par le ministre et notifiées aux directeurs locaux.

Article 18. Manifestations sociales.

(Ajouté : 1er mod.)

A l'occasion de manifestations sociales organisées à l'intérieur d'un établissement, au profit des personnels du service, les autorisations d'accès concernant les familles des intéressés sont délivrées par le directeur régional ou assimilé concerné pour les établissements de l'infrastructure, par le commandant de la base pour les DEA, DEAN et DEALAT.

Section Section IV. (A) Prescriptions diverses.

Art. 19.

Les visiteurs doivent toujours être accompagnés pendant la visite. Les autorisations d'accès délivrées dans les cas énumérés à l'article précédent, précisant le but et les motifs de la visite, les chefs d'établissement doivent s'abstenir de répondre aux questions ou de permettre des investigations qui dépasseraient le cadre de la mission du titulaire de l'autorisation.

En cas de difficulté, le chef d'établissement explique courtoisement au visiteur qu'il doit en référer téléphoniquement au directeur dont il relève.

Art. 20.

Il doit exister, dans chaque établissement, un registre sur lequel sont inscrits :

  • l'identité des visiteurs ;

  • les références des autorisations produites.

Art. 21.

Il est rappelé que tout visiteur doit se conformer strictement aux règles de la sécurité intérieure de l'établissement.

Art. 22.

Les prescriptions de la présente instruction ne s'appliquent pas à la 2e division des oléoducs de défense commune pour laquelle les autorisations d'accès sont délivrées dans les conditions suivantes :

  • par le SNOI pour les installations techniques (parcs de stockage, stations de pompage, centres de régulation, etc.) ;

  • conformément à la réglementation de l'armée de terre pour les casernements militaires.

Art. 23.

Il convient, en ce qui concerne les dépôts des essences installés sur les bases de l'armée de l'air (DEA), de l'aéronaval (DEAN) de l'aviation légère de l'armée de terre (DEALAT) de distinguer deux cas :

  • a).  Personnes étrangères à la base d'implantation, l'accès du dépôt n'est autorisé dans le cadre des règles énumérées ci-dessus, que dans la mesure où le visiteur aura indépendamment satisfait aux conditions imposées par les règlements en vigueur sur la base considérée.

  • b).  Personnes appartenant à la base, les conditions sont déterminées par les instructions particulières du commandant de la base.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe, directeur central des essences des armées,

BORDE.