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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 16 décembre 2016
NOR D E F S 1 6 5 2 6 2 1 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Référence de publication : BOC n°19 du 04/5/2017

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment les articles D4152-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale, notamment son article 14. ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 28. et 39-2. ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 30. ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 29. ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment son article 5. ;

Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, notamment son article 4. ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, notamment son article 4. ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2014 modifié, fixant les modalités d'attribution du diplôme d'accès aux emplois d'officier supérieur et modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, notamment ses articles 2., 3. et 5.,

Arrête :

L'arrêté du 18 mars 1980 est modifié comme suit :

Art. 1er. À l'article 1er. Troisième alinéa.

I. Au lieu de : « Le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques sont chargés de diriger l'enseignement spécifique à leur arme, direction ou service. » ;

Lire : « Le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des affaires maritimes, l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques sont chargés de diriger l'enseignement spécifique à leur arme, direction ou service. ».

II. Ajouter un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes est chargé de diriger l'enseignement spécifique aux administrateurs des affaires maritimes. Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général de l'enseignement maritime est chargé de diriger l'enseignement spécifique aux professeurs de l'enseignement maritime. ».

Art. 2. À l'article 4. ; après le premier alinéa.

Ajouter :

« Un arrêté ministériel fixe les modalités d'attribution du DAEOS.

Dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, le corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, le corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ainsi que le corps des chefs de musique, la promotion au grade de commandant ou équivalent n'est possible que pour les officiers titulaires du DAEOS. ».

Art. 3. À l'article 7.

Au lieu de : « Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel des armées. » ;

Lire : « Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des affaires maritimes, l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel des armées. ».


Art. 4. À l'annexe.

I. Point « I. ARMÉE DE TERRE. ».

1. Point 1.

Au lieu de : « Les officiers des armes et des services, destinés à servir dans les états-majors, sont formés par l'école d'état-major placée sous les ordres du directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et commandant de l'école supérieure de guerre. » ;

Lire : « Les officiers des armes et des services, destinés à servir dans les états-majors, sont formés par l'école d'état-major. ».

2. Point 3.

Au lieu de : « 3. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines ou officiers de grade correspondant qui ont acquis des connaissances interarmes ou techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans des conditions fixées par l'instruction.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS). » ;

Lire : « 3. Les officiers supérieurs et les capitaines ou officiers de grade correspondant qui ont acquis des connaissances interarmes ou techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à se présenter aux épreuves d'un examen organisé annuellement dans des conditions fixées par instruction.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS). ».

3. Point 4. Deuxième alinéa.

Au lieu de : « À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, les lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM. » ;

Lire : « Lorsque les besoins du service le justifient, les lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM. ».

4. Point 5.

Au lieu de : « Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre recrutés au titre de l'article 8-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifiée, reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant. » ;

Lire : « Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre recrutés au titre des 1 et 3 de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant. ».

II. Point « II. MARINE. ».

1. Supprimer : « 2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs de la marine et les officiers du grade de lieutenant de vaisseau ou d'un grade correspondant qui ont acquis des connaissances techniques approfondies et éprouvées, peuvent recevoir le diplôme militaire supérieur (DMS) après développement et contrôle de leurs connaissances au cours d'un stage spécialisé suivi d'un examen dans des conditions fixées par instruction.

3. Les officiers du corps technique et administratif de la marine recrutés au titre de l'article 9-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1), modifié, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-I du décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 (2) et les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes recrutés au titre de l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 (3), modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade d'officier de 2e classe ou d'ingénieur de 2e classe.

Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe ou d'ingénieur en chef de 2e classe, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme. ».

2. Après le point 1.

Ajouter : « 2. Le diplôme technique (DT) est attribué aux administrateurs des affaires maritimes diplômés de l'école d'administration des affaires maritimes après soutenance et validation de leur mémoire de recherche rédigé dans le cadre de leur master.

Il peut également être attribué, sur titres ou travaux, sur proposition d'une commission dont les membres sont nommés par décision de l'inspecteur général des affaires maritimes, aux administrateurs des affaires maritimes dont les services ou travaux antérieurs entrent dans le champ des missions de l'administration des affaires maritimes.

Lorsqu'ils sont promus au grade d'administrateur en chef de 2e classe, de professeur en chef de 2e classe, les titulaires du diplôme d'études techniques et administratives (DETA) cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme. ».

III. Point « III. ARMÉE DE L'AIR. ».

1. Point 1.

Au lieu de : « 1. L'enseignement préparant les officiers de l'armée de l'air à tenir des postes de commandement ou des fonctions d'état-major est dispensé par l'école d'état-major de l'air, placée sous les ordres du général directeur du centre d'enseignement supérieur aérien. » ;

Lire : « 1. L'enseignement préparant les officiers de l'armée de l'air à tenir des postes de responsabilité en unité ou des emplois d'officiers rédacteurs en état-major est dispensé par le centre d'enseignement militaire supérieur air (CEMS air).

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS). ».

IV. Point « V. SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. »

Supprimer : « 4. Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées recrutés au titre de l'article 9-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié et les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur, délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (4) recrutés au titre de l'article 10 du décret précité reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme. ».


V. Point « VI. SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES. ».

1. Point 3.

Au lieu de : « Les capitaines du corps technique et administratif » ;

Lire : « Les capitaines du corps des officiers logisticiens des essences ».

2. Point 4.

Au lieu de : « Les officiers du corps technique et administratif du SEA recrutés au titre de l'article 9-1 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié » ;

Lire : « Les officiers logisticiens des essences recrutés au titre des 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ».

VI. Point « VIII. CHEFS DE MUSIQUE. ».

Au lieu de : « Les chefs de musique militaire et les chefs de musique des armées peuvent, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour emploi, être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur du premier degré de l'armée ou de la formation rattachée correspondante. » ;

Lire : « L'enseignement militaire supérieur du premier degré délivré aux chefs de musique prépare ces officiers à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense. La réussite au cycle de formation dispensé par le commandement des musiques de l'armée de terre est sanctionnée par la délivrance du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).

En application de l'article 14 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, la promotion au grade de chef de musique principal n'est possible que pour les officiers titulaires du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).

À titre exceptionnel, les chefs de musique peuvent, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour emploi, être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur du premier degré de l'armée ou de la formation rattachée correspondante ».

VII. Point « X. SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE. » ; troisième alinéa.

Supprimer : « du DAEOS, ».

VIII. Point « XI. SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES. » ; troisième alinéa.

Supprimer : « du DAEOS, ».

Art. 5. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, l'inspecteur général des affaires maritimes, l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne-Sophie AVÉ.