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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction technique ; bureau TAP-simulation

CIRCULAIRE N° 13000/DEF/DCMAT/SDT/AM/TAP/SIM relative à l'organisation et à l'exécution de l'entretien du matériel de parachutage et de largage dans les corps de troupe.

Du 01 décembre 1998
NOR D E F T 9 8 6 1 1 7 7 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Instruction N° 9406/DEF/DCMAT/SDT du 28 juillet 1998 relative aux actes techniques de la maintenance.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 16800/DEF/DCMAT/SDT/AE/QCP du 14 juin 1988 (BOC, p. 3433 ; BOEM 703).

Décision n° 6993/DEF/DCMAT/SDT/AE/TAP du 3 avril 1990 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  600.3.4.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 1717.

1. Objet de la circulaire.

La présente circulaire a pour objet de définir l'organisation et l'exécution de l'entretien du matériel de parachutage et de largage dans les corps de troupe. Elle abroge la circulaire no 16800/DEF/DCMAT/SDT/AE/QCP du 14 juin 1988 relative à l'organisation et l'exécution de l'entretien des matériels de parachutage et de largage dans les corps de troupe et la décision no 6993/DEF/DCMAT/SDT/AE/TAP du 3 avril 1990 relative au magasinage des matériels de parachutage et de largage.

2. Champ d'application.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables en temps de paix et en temps de guerre dans toutes les formations qui détiennent ou qui utilisent du matériel de mise à terre des troupes aéroportées (TAP).

Les titres premier à III sont applicables :

  • au matériel de parachutage ;

  • au matériel de largage ;

  • au matériel d'infrastructure spécialisé.

Le titre IV n'est applicable qu'au matériel d'instruction au sol pour TAP.

3. Préambule.

4. Organisation de l'entretien au premier niveau technique d'intervention.

4.1. Buts de l'entretien.

4.1.1. Buts de l'entretien.

Les principaux buts de l'entretien sont de :

  • garantir la sécurité d'emploi du personnel, du matériel et des aéronefs utilisés lors de la mise à terre des TAP ;

  • maintenir au niveau optimal le potentiel d'utilisation du matériel.

4.2. Les formations responsables de l'entretien.

4.2.1. Responsabilités.

La responsabilité de l'entretien incombe à la fois aux formations détentrices du matériel de parachutage et de largage et aux formations utilisatrices de ce matériel.

La formation utilisatrice peut être une formation détentrice.

4.2.2. Formation détentrice.

La formation détentrice a la responsabilité :

  • d'appliquer les traitements déterminés au matériel afin de permettre leur utilisation ;

  • de conditionner le matériel en vue d'une prochaine mise en œuvre, selon la réglementation fixée par la documentation technique particulière à chaque type de matériel.

4.2.3. Formation utilisatrice.

La formation utilisatrice est responsable du maintien du matériel en bon état de fonctionnement en les utilisant conformément aux prescriptions des règlements en vigueur.

Son action se situe entre le moment de la perception et le moment de la réintégration du matériel.

5. Exécution des opérations d'entretien au premier niveau technique d'intervention.

5.1. Missions de la formation détentrice.

5.1.1. Dispositions générales.

5.1.1.1. Détachement technique responsable.

Pour remplir ses missions d'entretien, le chef de corps dispose d'un détachement technique (compagnie ou section) dont le commandement et l'encadrement sont confiés à des officiers ou des sous-officiers supérieurs titulaires du brevet supérieur technique de l'armée de terre (BSTAT), spécialistes de la maintenance du matériel de parachutage et de largage.

5.1.1.2. Actions techniques.

L'entretien est organisé autour des actions techniques suivantes :

  • aération, séchage ;

  • visite, pliage ;

  • emmagasinage, entreposage ou stockage plié prêt à l'emploi ;

  • comptabilité ;

  • instruction technique.

5.1.1.3. Responsabilités.

Pour exécuter ses missions d'entretien, le chef de corps ne dispose pas de détachement spécialisé.

Les gradés d'encadrement et les utilisateurs assurent les opérations d'entretien.

5.1.1.4. Actions techniques.

Les actions techniques à réaliser par la formation utilisatrice comprennent :

  • des mesures préventives ;

  • des manutentions ;

  • des vérifications ;

  • des récupérations ;

  • des réintégrations.

5.1.2. Rythme de travail.

5.1.2.1. Temps de travail.

Le temps effectif de travail technique exigé du personnel ne peut dépasser six heures par jour. Cependant, lorsque les cadences maximales journalières ou horaires n'auront pas été atteintes, le temps effectif de travail technique pourra être exceptionnellement majoré jusqu'à ce que celles-ci soient réalisées.

Toutefois, afin d'éviter une fatigue excessive du personnel, le temps de travail continu ne doit pas excéder une heure quarante-cinq minutes et doit être suivi d'une pause de quinze minutes au minimum.

5.1.2.2. Cadences.

La durée des opérations d'entretien varie en fonction du matériel traité.

La documentation technique propre à chaque type de matériel précise éventuellement les cadences maximales journalière et horaire à ne pas dépasser.

5.1.3. Circuit de traitement des parachutes pliés en détachement technique du matériel de parachutage et de largage par le personnel du détachement.

5.1.3.1. Principes généraux.

Le circuit de traitement des parachutes pliés en détachement technique du matériel de parachutage et de largage (DTMPL) comprend les opérations suivantes :

  • réception ;

  • triage ;

  • aération, séchage ;

  • visite, pliage ;

  • emmagasinage, entreposage ou stockage plié prêt à l'emploi ;

  • distribution.

Ces opérations doivent être réalisées dans l'ordre prescrit ci-dessus.

Dans le cas où l'état du matériel le nécessite, le nettoyage et le rinçage seront réalisés avant l'aération, le séchage et le pliage.

5.1.3.2. Réception.

La réception du matériel correspond à leur réintégration à la formation détentrice.

Cette opération concerne le matériel :

  • réintégré à l'issue d'une activité aéroportée, qu'ils aient été utilisés ou non ;

  • en provenance de l'organisme de soutien direct.

Elle se traduit par :

  • la vérification quantitative et qualitative du matériel et des accessoires ;

  • le recueil de la totalité des documents techniques.

5.1.3.3. Triage.

  13.1. C'est l'opération qui permet de donner à chaque matériel à traiter, la destination appropriée à son état.

  13.2. Cette opération est réalisée dans un local aménagé, appelé « hall de triage ». Elle est toujours exécutée sous le contrôle d'un spécialiste de la maintenance du matériel de parachutage et de largage.

  13.3. Cas du matériel non utilisé.

Le matériel non utilisé devra subir une visite de confirmation d'aptitude au saut. Elle a pour but de donner à ce matériel la destination qui correspond à son état.

Aucun parachutage plié saut ne peut être remis dans le circuit de distribution, en vue du saut, ou en entreposage, s'il n'a pas subi la visite de confirmation d'aptitude au saut.

La visite de confirmation d'aptitude au saut porte sur :

  • l'aspect général extérieur, avec vérification de l'absence de traces aqueuses ;

  • la stricte conformité du conditionnement pour le saut, constatée par l'observation des éléments visibles et le toucher des éléments accessibles (dispositif de fermeture, d'ouverture, de sécurité, positionnement de l'extracteur…) ;

  • la validité de la durée de pliage et des accessoires (appareil de sécurité, sangles d'éjection…) ;

  • la présence de la fiche individuelle de contrôle, de pliage ou de déclenchement pour le matériel qui en est doté.

A l'issue de cette visite deux destinations sont possibles :

  • le matériel qui est dans les limites de validité d'utilisation peut être replacé en entreposage ou distribué ;

  • celui qui ne présente plus toutes les caractéristiques requises pour une utilisation au saut suit le circuit de traitement approprié.

  13.4. Cas du matériel utilisé.

Le matériel utilisé subit le cycle de traitement défini dans les articles 14 à 21.

  13.5. Cas du matériel utilisé sur plan d'eau salée.

Le matériel utilisé sur plan d'eau salée est traité conformément aux spécifications de l'article 23.

5.1.3.4. Aération. Séchage.

AÉRATION.

  14.1. L'aération des parachutes à personnel et à matériel a pour but de les débarrasser des poussières, des sables, des débris de toute nature, de l'humidité et des mauvais plis accumulés.

  14.2. Elle est effectuée dans un hall d'aération comprenant un équipement et des aménagements qui permettent :

  • la suspension aisée du matériel ;

  • le déploiement complet de la voilure ;

  • l'obtention d'une atmosphère sèche et tiède (température comprise entre 15 et 30 °Celsius, état hygrométrique de l'air variant entre 10 et 65 p. 100).

  14.3. La durée de l'aération est fonction :

  • de l'humidité absorbée par le matériel ;

  • des moyens mis en place ou utilisés pour obtenir les conditions déterminées au 14.2.

SÉCHAGE.

  14.4. Le séchage permet de stopper les actions néfastes qu'une humidité excessive, accumulée au cours d'une utilisation ou après un rinçage, pourrait provoquer sur les textiles (moisissure du tissu) et les parties métalliques (oxydation).

  14.5. Le séchage s'effectue par circulation d'air, sous une température de l'ordre de 15 à 30 °Celsius et à une hygrométrie variant entre 10 et 65 p. 100, dans un hall aménagé et équipé de façon à assurer une alimentation en air par la base et une évacuation de l'air humide par le haut.

DURÉE.

  14.6. Le chef de groupe détermine la durée d'aération-séchage à appliquer au parachute afin que celui-ci soit apte au conditionnement.

5.1.3.5. Visite et pliage.

Les opérations de visite et de pliage peuvent être réalisées simultanément ou séparément. Elles sont effectuées selon les procédés fixés par la documentation technique propre à chaque type de matériel qui précise :

  • les modes opératoires ;

  • les conditions d'exécution ;

  • les contrôles à effectuer ;

  • l'outillage spécifique à utiliser.

VISITE.

  15.1. La visite est l'examen méthodique d'un matériel en vue de déterminer l'état dans lequel il se trouve. Elle a pour objectif de déceler toute anomalie pouvant avoir des incidences sur la sécurité d'emploi.

Elle doit permettre de :

  • garantir le bon état et la mise en ordre du matériel et des accessoires ;

  • détecter celui nécessitant une opération particulière (brossage, rinçage…) ;

  • retirer du service courant celui qui exige une opération du ressort de l'organisme de soutien ou qui est atteint ou qui est atteint par l'un des critères fixant les limites de vieillissement et d'utilisation du matériel de parachutage et de largage dans l'armée de terre.

Les critères de remise en état ou de mise en réparation sont définis dans une note particulière de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.

  15.2. La visite du matériel et des accessoires portant un numéro matricule implique impérativement l'inscription de ces numéros sur des situations journalières de visite (listing informatique ou imprimé N° 703/64) qui sont conservées pendant un an.

  15.3. Durant ou à l'issue de la visite, le matériel reçoit les destinations suivantes :

  • il poursuit le circuit d'entretien, s'il est classé « bon état » ;

  • il est dirigé vers l'atelier chargé de son traitement, s'il nécessite une opération particulière due à son état ;

  • il est acheminé dans un local uniquement réservé au regroupement du matériel à diriger vers l'organisme de soutien, s'il nécessite une opération relevant du niveau technique supérieur ou s'il est à reverser. Le matériel est conditionné conformément aux documentations techniques et est muni d'étiquettes normalisées sur lesquelles est porté clairement l'état du matériel.

PLIAGE.

  15.4. But.

Les opérations de pliage ont pour but de rendre les parachutes aptes à l'emploi.

  15.5. Exécution.

Le pliage du matériel de parachutage et de largage, portant un numéro de matricule, implique obligatoirement l'usage :

  • de fiches individuelles de contrôle de pliage pour les parachutes (imprimés N° 703/65 ou N° 703/68) ;

  • de fiches individuelles de contrôle de déclenchement pour les équipements de sécurité (imprimé N° 703/67) ;

  • des situations journalières de pliage (listing informatique ou imprimé N° 703/66). Ces dernières sont conservées pendant un an.

Après pliage les parachutes sont placés :

  • soit en emmagasinage ;

  • soit en entreposage ;

  • soit en stockage plié prêt à l'emploi.

5.1.3.6. Emmagasinage.

  16.1. Les opérations relatives à l'emmagasinage ont pour but :

  • d'assurer la conservation du matériel au plus haut niveau de qualité ;

  • de constituer une réserve de parachutes pliés saut, dans une atmosphère régulée et contrôlée aux conditions suivantes :

    • l'enceinte d'emmagasinage utilisée (en principe un local de l'infrastructure) est réservée expressément à ce seul usage ;

    • la température (T) et l'hygrométrie (H) sont contrôlées et régulées aux conditions suivantes : 10°C < T < 30°C et 10 p. 100 < H < 65 p. 100 (la traçabilité du contrôle est conservée pendant un an).

  16.2. La personne chargée de l'emmagasinage est un officier ou un sous-officier BSTAT, spécialiste de la maintenance du matériel de parachutage et de largage.

  16.3. Les équipements d'emmagasinage employés sont spécialement conçus à cet effet. Ils devront permettre :

  • de disposer les parachutes dorsaux, hors de leur sac de transport et par catégorie, sur des étagères ou en containers, de manière à les faire reposer sans engerbement ;

  • d'engerber sur deux couches au maximum les parachutes ventraux ainsi que les parachutes à matériel, disposés sur des étagères ou en containers.

Les parachutes devront être hors d'eau, à l'abri de la lumière solaire directe et isolés du sol et des murs.

  16.4. La durée maximale d'emmagasinage est de six mois (cf. ANNEXE I).

  16.5. Lorsque la température ou l'humidité dans le magasin cesse de répondre aux exigences définies au 16.1 :

  • pendant une durée inférieure à vingt-quatre heures : la durée d'emmagasinage n'est pas modifiée ;

  • pendant une durée supérieure à vingt-quatre heures : les conditions d'emmagasinage n'étant plus respectées, le matériel se retrouve en position d'entreposage (cf. Article 17).

  16.6. Les durées cumulées d'emmagasinage et d'entreposage ne doivent jamais être supérieures à la durée maximum d'emmagasinage.

  16.7. Lorsque le parachute sort du magasin, il est considéré en entreposage.

5.1.3.7. Entreposage.

  17.1. Les opérations d'entreposage sont exclusivement autorisées dans le cadre de l'organisation d'une activité aéroportée (à l'exception du cas prévu au 13.3 ci-dessus). Elles consistent à déposer provisoirement des parachutes à l'extérieur du magasin prévu à cet effet. Les conditions minimales requises sont les suivantes :

  • l'entreposage est réalisé dans une enceinte (local d'infrastructure, hangar…) ou un véhicule (camion, avion…). Le lieu d'entreposage ne doit pas abriter de matériel ou d'ingrédient susceptible de détériorer les parachutes. Les parachutes doivent être à l'abri de la lumière solaire directe et de la pluie ;

  • les parachutes devront être isolés du sol, hors d'eau, à plat, non engerbés au-delà de cinq couches (deux couches seulement pour les parachutes de charge volumineux).

Au-delà de cette limite, il convient d'intercaler un dispositif assurant une rupture de charge et protégeant les couches inférieures contre l'écrasement.

  17.2. A l'extérieur du magasin, les conditions de température et d'hygrométrie ne pouvant être ni régulées ni contrôlées, on distinguera l'entreposage (cf. ANNEXE I) :

  • en Europe : trois mois ;

  • en outre-mer : deux mois.

  17.3. Tout parachute en situation d'entreposage en Europe envoyé en outre-mer ne pourra avoir une durée cumulée d'entreposage supérieure à deux mois.

  17.4. La sécurité du matériel contre l'incendie, le vol et le sabotage doit être assurée.

5.1.3.8. Stockage plié prêt à l'emploi.

  18.1. Le parachute plié prêt à l'emploi est un parachute conditionné plié saut mis sous une enveloppe protectrice à l'aide d'un lot d'outillage spécifique.

  18.2. Pour réaliser ce type de stockage on utilisera le lot spécifique de conditionnement et les emballages associés, conformément à la documentation technique existante.

  18.3. Seuls les parachutes ayant suivi le circuit d'entretien, aux conditions de température (T) et d'hygrométrie (H) suivantes : 17 °C < T < 30 °C et 10 p. 100 < H < 65 p. 100 et conditionnés immédiatement après la phase de visite-pliage, pourront être stockés pliés prêts à l'emploi.

Les parachutes ainsi conditionnés pourront être conservés pendant une durée maximale fixée, pour chaque type de parachute, dans la notice technique du lot spécifique de conditionnement, sous réserve que la température du site de stockage réponde aux conditions suivantes : « — 30°C < T < 50 °C ».

Le stockage de ce matériel devra être réalisé à l'abri de la lumière solaire directe et de la pluie. Les parachutes devront être hors d'eau, isolés du sol et des murs.

Les modes opératoires correspondants seront réalisés conformément à la notice de fonctionnement du lot spécifique de conditionnement.

A l'ouverture de l'emballage, les parachutes passent en position d'entreposage, quelle que soit la durée de stockage plié prêt à l'emploi.

  18.4. Le stockage des parachutes pliés prêts à l'emploi n'a pas vocation à se substituer à l'emmagasinage ou à l'entreposage, car onéreux. Dans tous les cas, ce stockage sera soumis à l'autorisation de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.

5.1.3.9. Vérifications périodiques.

Afin de garantir la permanence de la qualité des parachutes pliés sauts :

  • emmagasinés ;

  • entreposés ;

  • stockés pliés prêts à l'emploi,

le chef de DTMPL devra mettre en œuvre des procédures de vérifications :

  • journalières. Elles auront pour but de s'assurer de l'application des règles relatives à l'aérologie, à la sécurité et à la protection contre les agents détériorants ;

  • hebdomadaires, effectuées par sondage, conformément aux spécifications de l'annexe II :

    • des parachutes pliés sauts ;

    • des emballages des parachutes pliés prêts à l'emploi.

Ces vérifications doivent faire l'objet d'une traçabilité.

5.1.3.10. Transports.

  20.1. Le transport par voie routière du matériel de parachutage et de largage doit être assuré par des véhicules spécialement aménagés. L'utilisation de véhicules banalisés doit rester exceptionnelle.

Dans tous les cas les règles relatives à l'entreposage sont applicables. De plus le matériel devra être rangé en ordre et éventuellement arrimé.

  20.2. Le transport par voie aérienne peut faire l'objet de mesures adaptées, pour tenir compte de son caractère spécifique. Les parachutes équipés de systèmes de sécurité ainsi que les parachutes pliés prêts à l'emploi doivent être en soute pressurisée. Le convoyage doit être assuré par un spécialiste de la maintenance du matériel de parachutage et de largage.

  20.3. Lors des transports maritimes, le matériel doit être protégé des effets néfastes de l'air salin et les parachutes doivent être protégés dans une enveloppe plastique. Le convoyage des parachutes pliés doit être assuré par un cadre spécialiste de la maintenance du matériel de parachutage et de largage.

  20.4. Les modalités d'expédition par voie ferrée et par voie maritime sont précisées par des instructions particulières.

5.1.3.11. Distribution.

  21.1. Elle est confiée à un spécialiste de la maintenance du matériel de largage et de parachutage, qui a pour mission :

  • de prendre en charge le matériel ;

  • de le convoyer à son lieu de distribution ;

  • d'assurer sa distribution ;

  • d'organiser son entreposage.

  21.2. Dans le cas d'une perception par un corps de troupe, le responsable sera au minimum un sous-officier auquel seront rappelées les règles particulières relatives au transport et à l'entreposage du matériel.

Dans ce cas, la mise à disposition ne doit pas excéder vingt et un jours.

  21.3. Cette opération doit faire l'objet d'une liste de sortie (listing informatique ou liste de sortie manuscrite) qui est conservée un an et sur laquelle sont portés :

  • la désignation de la formation bénéficiaire ;

  • le type et les numéros matricules du matériel ;

  • les consignes et prescriptions éventuelles ;

  • la date de perception ;

  • les noms, grades et visas des responsables de la distribution et de la perception.

5.1.3.12. Règles particulières applicables au matériel utilisé sur plan d'eau.

Après utilisation le matériel de parachutage et de largage doit être réintégré au DTMPL dans les soixante-douze heures effectives.

5.1.3.13. Règles particulières applicables au matériel utilisé sur plan d'eau salée.

  23.1. L'eau salée est considérée comme un facteur de détérioration du matériel aéroporté ; elle altère les tissus, oxyde les métaux, dégrade les revêtements. Cependant, sous réserve d'appliquer les traitements appropriés avant et après un tel usage, les utilisations sur plans d'eau salée sont autorisées pour le matériel désigné par la direction centrale du matériel de l'armée de terre. Il est alors repéré par un ruban bleu dont la pose est assurée par l'organisme de soutien.

  23.2. Tout matériel utilisé dans de l'eau salée doit faire l'objet des mesures définies aux paragraphes suivants.

  23.3. Le traitement à appliquer dans les vingt-quatre heures suivant l'immersion comprend les opérations suivantes :

  • rinçage du matériel à l'eau douce courante pendant une heure ; à défaut, il peut être effectué dans des bacs, dans 4 eaux successives à raison de 50 litres par bain et par matériel ;

  • égouttage et séchage par suspension dans les conditions définies à l'article 14.

La visite du matériel utilisé sur plans d'eau salée doit être méticuleuse et la moindre altération doit entraîner une mise en réparation. Certains articles métalliques doivent être démontés et graissés suivant les instructions relatives aux matériels concernés. Les cas litigieux seront toujours soumis à l'appréciation d'un sous-officier BSTAT spécialiste de la maintenance du matériel de parachutage et de largage qui fixera la classification à donner.

  23.4. Le matériel immergé entre vingt-quatre et quarante-huit heures subit des opérations de rinçage et de séchage identiques, puis est dirigé vers le NTI 3 pour contrôle.

  23.5. Le matériel immergé plus de quarante-huit heures ou n'ayant pu être rincé dans les vingt-quatre heures après l'immersion est considéré comme hors d'usage et reversé à l'organisme de soutien pour être proposé à la réforme.

5.1.3.14. Règles particulières applicables au matériel utilisé en zones boisées.

Lors de l'utilisation du matériel sur zones boisées, les taux de dégradations sont très importants. Pour ce type de saut les parachutes autorisés sont désignés par la direction centrale du matériel de l'armée de terre.

5.1.4. Circuit de traitement des parachutes pliés sur le terrain par le personnel du DTMPL.

5.1.4.1. Principes généraux.

Le circuit de traitement des parachutes pliés, sur le terrain par des personnels du DTMPL comprend les opérations suivantes :

  • la réception (les opérations de réception sont identiques à celles définies dans l'article 12) ;

  • le triage ;

  • la visite et le pliage ;

  • l'entreposage ;

  • le transport ;

  • la distribution.

Ces opérations doivent être réalisées dans l'ordre prescrit ci-dessus et ne concernent que les voilures principales. Les opérations d'aération ne sont pas obligatoires, cependant les parachutes devront être pliés secs et débarrassés des éventuels corps étrangers.

5.1.4.2. Triage.

Les opérations de triage sont identiques à celles définies dans l'article 13. Celles-ci sont réalisées sur une aire aménagée et délimitée, appelée « aire de triage ». Le matériel utilisé subit le cycle de traitement défini dans les articles 14 à 21.

5.1.4.3. Visite et pliage.

Les opérations de visite et de pliage sont identiques à celles définies dans l'article 15. Après pliage, les parachutes ne pourront être placés qu'en entreposage. Cependant, la validité de pliage ne peut excéder quinze jours.

5.1.4.4. Entreposage.

Les opérations d'entreposage sont identiques à celles définies dans l'article 17. Les durées d'entreposage ne pourront excéder la limite de validité de pliage fixée à l'article 27. La distinction entreposage en Europe ou en outre-mer n'est pas effectuée.

5.1.4.5. Transport.

Les opérations de transport sont identiques à celles définies à l'article 20.

5.1.4.6. Distribution.

Les opérations de distribution sont identiques à celles définies à l'article 21. Lors d'une perception par un corps de troupe, la mise à disposition ne doit pas excéder la limite de validité de pliage.

5.1.5. La comptabilité.

5.1.5.1. Gestion.

L'exploitation des documents comptables dans le cadre de la gestion des potentiels du matériel de parachutage et de largage est précisée par instructions diffusées par la direction centrale du matériel de l'armée de terre.

5.1.5.2. Comptabilité.

Elle fait l'objet de dispositions générales et particulières définies par instructions classées au BOEM 703.

5.1.6. L'instruction technique.

5.1.6.1. Responsabilités.

  33.1. Le chef du DTMPL est responsable de la formation de son personnel.

Il désigne à cet effet un officier ou un sous-officier BSTAT, spécialiste de la maintenance du matériel de parachutage et de largage, chef de la section instruction.

Il doit mettre à sa disposition :

  • le personnel d'encadrement justifié par le volume des élèves à former ;

  • le temps nécessaire défini dans les dossiers de l'instructeur ;

  • les moyens suivants :

    • salle d'instruction ;

    • tables de pliage ;

    • parachutes ;

    • matériel pédagogique divers ;

    • l'outillage.

  33.2. Le chef de la section instruction est responsable :

  • de l'accueil de ses élèves ;

  • de la qualité de l'instruction technique ;

  • du respect des programmes ;

  • de la tenue des fiches de cours ;

  • de la mise à jour de sa documentation.

  33.3. Lorsque le DTMPL est commandé par le seul sous-officier titulaire du brevet supérieur technique de l'armée de terre, spécialiste matériel parachutage et largage (BSTAT MAT PARA), la fonction de chef de section instruction est tenue par un sous-officier obligatoirement titulaire au minimum du brevet supérieur de l'armée de terre, spécialiste matériel parachutage et largage (BSAT MAT PARA).

5.1.6.2. Programmes.

Les programmes et les progressions de l'instruction correspondant à chaque matériel sont définis dans le dossier de l'instructeur MAT PARA. Ils doivent être observés avec grande rigueur. L'instructeur doit, s'il le juge nécessaire, majorer les périodes d'application et de révisions.

5.1.6.3. Suivi de l'instruction.

Une fiche individuelle de suivi de l'instruction est jointe en annexe III. Cette fiche est conservée à la section instruction.

Une fiche récapitulative des qualifications détenues par un personnel est conservée dans le dossier de l'intéressé. Elle comprend les qualifications détenues, les dates d'attribution, la note obtenue, le nom et la signature du chef du DTMPL qui a attribué la qualification.

5.1.6.4. Notations.

Une fiche de notation est insérée dans le dossier de l'instructeur. L'élève est noté sur la qualité du travail et sur les points de sécurité. La note minimale pour l'obtention de l'examen de pliage est de 15 sur 20.

5.1.6.5. Examen.

L'examinateur est un officier ou un sous-officier (BSTAT), MAT PARA. La qualification est attribuée par le chef du DTMPL.

5.2. Missions des formations utilisatrices.

5.2.1. Nature des opérations.

5.2.1.1. Mesures préventives.

Les aires de rassemblement doivent être aménagées afin d'éviter aux matériels le contact direct avec des terrains susceptibles de les souiller ou de les détériorer. Cette mesure est particulièrement recommandée pour les zones d'embarquement et de mise à terre régulièrement utilisées.

L'emploi de « tapis de sol » (bâches, sacs de transport…) est obligatoire dans le cas d'un entreposage sur une aire non aménagée ou humide. La protection du matériel contre les intempéries doit pouvoir être assurée dans les moindres délais.

La sécurité du matériel contre l'incendie, le vol et le sabotage doit être assurée.

5.2.1.2. Manutentions.

Le matériel doit faire l'objet d'une attention permanente lors des divers manutentions, il est indispensable d'observer les règles suivantes :

  • ne pas traîner ou laisser tomber le matériel ;

  • ne pas le déposer sur des terrains mouillés ou rugueux, sur des aires souillées (acide, graisse) pouvant oxyder ou dégrader ses différents constituants ;

  • ne pas saisir le matériel par des éléments ou composants pouvant déranger leur conditionnement et entraîner un incident de fonctionnement ;

  • ne pas s'asseoir ou se coucher sur le matériel ;

  • ne pas boire, manger ou fumer à proximité ;

  • respecter les conditions de mise en œuvre propres à chaque matériel.

5.2.1.3. Vérifications.

L'utilisateur doit procéder aux opérations de vérifications prescrites par la documentation technique du matériel mis en œuvre, en observant pendant leur exécution les règles relatives aux manutentions (cf. Article 41).

5.2.1.4. Récupération.

  43.1. Son organisation est fixée par instruction classée au BOEM 703, notamment pour ce qui concerne les dispositions à prendre dans le cadre d'opérations ou de manœuvres aéroportées nécessitant l'abandon définitif ou temporaire du matériel sur le terrain.

  43.2. Les modes opératoires de récupération du matériel sont décrits dans la documentation technique correspondante.

  43.3. La conduite à tenir vis-à-vis du matériel impliqué dans un accident ou un incident de parachutage est définie par les règlements en vigueur.

  43.4. A l'issue de la récupération, chaque utilisateur renseigne, date et signe la fiche individuelle de contrôle du parachute et éventuellement celle du déclencheur mis en œuvre. Après avoir complété ces documents, il les remet au personnel chargé de leur regroupement et de leur restitution.

  43.5. Le contrôle effectué avant la réintégration porte sur :

  • la bonne exécution des opérations à réaliser après utilisation ;

  • le bilan quantitatif du matériel et des accessoires par rapport à ceux perçus ;

  • le renseignement correct et le regroupement de la totalité des fiches individuelles de contrôle.

5.2.1.5. Réintégration.

  44.1. La réintégration est effectuée suivant les consignes données par le directeur de séance. Les matériels, accessoires et fiches individuelles de contrôle sont restitués au représentant de l'unité qui les a délivrés.

  44.2. Cas particulier du matériel resté dans les aéronefs.

Le matériel et les accessoires restés dans les aéronefs à la suite d'opérations de parachutage ou de largage sont remis à un responsable mis en place à proximité de l'aire d'atterrissage dans les conditions précisées par le directeur de séance, puis restitués à l'organisme (ou à son représentant) chargé de leur entretien.

Avant leur réintégration, ces articles sont regroupés et éventuellement placés dans des sacs protecteurs afin de les préserver des souillures et des détériorations dues à des frottements ou accrochages.

5.2.2. Parachutes principaux de type aile pliés par l'utilisateur.

5.2.2.1. Aération.

Les opérations d'aération ne sont pas obligatoires.

5.2.2.2. Visite et pliage.

VISITE.

  46.1. L'utilisateur, lors de la mise en ordre de sa voilure principale, effectue une visite sommaire du parachute selon les procédés fixés par la documentation technique propre à chaque matériel.

  46.2. Les critères de remise en état ou de mise en réparation sont définis dans une note particulière de la direction centrale du matériel de l'armée de terre. Les opérations de dépannages ou les échanges sont effectués par un spécialiste MAT PARA.

PLIAGE.

  46.3. Pour être pliés, les parachutes doivent être secs et débarrassés des éventuels corps étrangers.

  46.4. Les opérations de pliage ont pour but de rendre le parachute plié par l'utilisateur apte à l'emploi. Elles sont réalisées selon les procédés fixés par la documentation technique propre à chaque matériel.

  46.5. Le personnel qui conditionne la voilure principale d'un matériel de dotation en vue de son utilisation doit détenir la qualification sur le parachute concerné.

  46.6. Le contrôle du pliage du parachute principal est réalisé au cours des différentes phases de pliage par un instructeur de saut à ouverture commandée et retardée (SOCR) qualifié sur le matériel à contrôler ou un spécialiste MAT PARA.

  46.7. La validité de pliage d'un parachute est limitée à quinze jours.

5.2.2.3. Entreposage.

Les opérations d'entreposage sont identiques à celles définies à l'article 17. Les durées d'entreposage ne pourront pas excéder la limite de validité de pliage fixée à l'article 46.7. La distinction entreposage en Europe ou en outre-mer n'est pas effectuée.

5.2.2.4. Utilisation.

  48.1. Un parachute non conditionné par un DTMPL ne peut être utilisé au saut que par la personne qui l'a plié.

  48.2. Avant utilisation, la personne doit être en mesure de présenter au responsable technique de la séance la fiche individuelle de contrôle, de pliage et éventuellement de déclenchement dûment remplies et signées.

  48.3. Le pliage par l'utilisateur d'un parachute de secours ou de réserve est strictement interdit.

5.2.2.5. Réintégration en DTMPL.

Les voilures principales pliées par l'utilisateur sont déconditionnées et réintégrées en pliage sommaire.

5.2.3. Instruction des utilisateurs au pliage des parachutes de type aile.

5.2.3.1. Qualifications de pliage.

  50.1. Les qualifications de pliage sont passées dans les DTMPL, au groupement de formation et d'instruction (GFI), sous la responsabilité de leurs chefs, ou dans les régiments s'ils disposent d'un officier ou sous-officier BSTAT, MAT PARA en poste.

La formation préliminaire est effectuée soit à l'unité par un instructeur SOCR, soit dans un DTMPL.

  50.2. L'obtention du certificat de pliage de la voilure concernée est mentionnée sur le carnet de progression avec la mention du type de parachute et éventuellement de la version (RSE, poignée câble…).

  50.3. Si l'utilisateur n'a pas plié depuis plus de six mois, un recyclage de ses connaissances doit être réalisé par un instructeur SOCR ou un spécialiste MAT PARA avant qu'il ne reconditionne le parachute utilisé en vue du saut.

5.2.3.2. Programme de la formation.

Le programme détaillé de la formation est inséré dans le mémento de l'instructeur MAT PARA. Le prétendant à la qualification de pliage devra subir l'intégralité du volume horaire.

5.2.3.3. Suivi et sanction de la formation.

La traçabilité du suivi de la formation et de l'examen de pliage est réalisée à l'aide de fiches particulières insérées dans le mémento de l'instructeur MAT PARA. Un exemplaire est archivé dans l'organisme ayant délivré la qualification.

Certaines erreurs de pliage ou de démêlage incomplet sont éliminatoires. Pour obtenir la qualification de pliage, la note finale de l'examen doit être supérieure ou égale à 15 sur 20.

6. Moyens nécessaires à l'entretien au NTI 1.

6.1. Les personnels spécialisés.

6.1.1. Le personnel d'encadrement.

6.1.1.1. Le chef du détachement technique.

  53.1. Selon l'importance du matériel détenu, le détachement technique chargé de l'entretien forme une compagnie ou une section.

  53.2. Ce détachement est commandé par un officier ou un sous-officier supérieur BSTAT, spécialiste de la maintenance du matériel de parachutage et de largage.

  53.3. Le chef du détachement reçoit de son chef hiérarchique les missions de commandement et d'instruction prévues par les règlements en vigueur.

  53.4. Au titre de ses attributions techniques, il est responsable :

  • de l'organisation du circuit de traitement ;

  • du respect des normes relatives aux opérations au NTI 1 ;

  • de la gestion et de la comptabilité du matériel de parachutage et de largage (instructions particulières) ;

  • du maintien du potentiel d'utilisation au niveau maximal ;

  • de l'instruction technique des personnels ;

  • de la délivrance des qualifications.

  53.5. En outre, il est le conseiller technique du chef de corps pour ce qui concerne la maintenance du matériel de parachutage et de largage.

6.1.1.2. Les chefs de section.

  54.1. Les fonctions techniques précisées au titre précédent sont assurées par des officiers ou des sous-officiers BSTAT, spécialistes de la maintenance du matériel de parachutage et de largage, qui peuvent prendre, le cas échéant, le titre de chef de section.

  54.2. Conjointement à leurs missions de commandement et d'instruction prévues par le règlement du service intérieur de l'armée de terre, ils sont responsables, chacun en ce qui le concerne :

  • de l'application des présentes directives ;

  • de la tenue des documents techniques ;

  • du niveau et du taux de consommation des approvisionnements.

  54.3. Ils doivent également, par une action permanente, contribuer à l'amélioration de la qualification technique du personnel placé sous leurs ordres.

6.1.1.3. Les chefs de groupe.

  55.1. Sous-officiers titulaires du brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT) du domaine de maintenance du matériel de parachutage et de largage, les chefs de groupe sont responsables des activités ne pouvant dépasser, sauf circonstances exceptionnelles, celles d'un ensemble de six tables pour les opérations de visite ou de pliage.

  55.2. Ils secondent leur chef de section et sont plus particulièrement chargés de veiller à :

  • la mise en place de leur groupe ;

  • l'exécution des vérifications incombant aux chefs d'équipe ;

  • l'application stricte des prescriptions de la documentation technique ;

  • l'utilisation de l'outillage spécifique ;

  • la tenue des documents techniques ;

  • la propreté et la remise en ordre des emplacements de travail.

  55.3. Les chefs de groupe ne quittent leur poste qu'en fin d'exécution des opérations d'entretien du matériel qui leur est confié.

6.1.2. Le personnel d'exécution.

6.1.2.1. Les chefs d'équipe.

  56.1. Qualifiés plieurs sur le matériel contrôlé, les chefs d'équipe sont des militaires du rang ayant reçu une instruction technique adaptée à la nature des opérations d'entretien du matériel de parachutage et de largage (certificat technique élémentaire, CTE).

  56.2. Ils contrôlent le travail effectué par un petit atelier de préparation, une équipe de manutention ou un ensemble de deux tables au maximum de visite ou de pliage.

Ils assurent :

  • la mise en place de leur équipe ;

  • la surveillance de la réalisation des opérations suivant les prescriptions réglementaires ;

  • l'exécution des contrôles obligatoires ;

  • la vérification des renseignements portés sur les documents techniques ;

  • la surveillance de la mise en ordre et de la propreté des postes du travail ;

  • le suivi des outillages.

  56.3. Ils interdisent qu'un arrêt momentané n'intervienne pendant une phase d'exécution.

6.1.2.2. Les plieurs.

Ils doivent être brevetés parachutistes et détenir la qualification spécifique au matériel conditionné.

6.2. L'infrastructure et les équipements techniques.

6.2.1. Principes généraux.

6.2.1.1. Les locaux.

Les locaux abritant les équipements techniques doivent avoir des dimensions suffisantes et être aménagés de manière à permettre la réalisation des différentes opérations d'entretien et la circulation des engins de manutention.

Ces locaux sont aménagés en tenant compte des facteurs suivants :

  • les facteurs détériorants ;

  • les conditions aérologiques ;

  • les risques d'incendie ;

  • le vol et le sabotage.

6.2.1.2. Action contre les agents détériorants.

Les poussières, les sables, l'humidité, les rayons solaires, les oiseaux, les rongeurs et les insectes sont nuisibles au matériel de parachutage et de largage. Afin de prévenir leurs effets, il est essentiel que :

  • les locaux ainsi que les étagères de rangement soient maintenus en parfait état de propreté ;

  • les sols soient lisses et constitués de matériaux ou d'un revêtement ne retenant pas les poussières ;

  • l'étanchéité des issues et des toits soit parfaitement réalisée ;

  • les baies vitrées des locaux soient traitées ou munies de rideaux afin d'éviter au matériel d'être soumis à une action prolongée des rayons solaires ou d'une lumière intense ;

  • les précautions nécessaires soient prises pour lutter contre les oiseaux, les rongeurs et les insectes.

6.2.1.3. Conditions aérologiques.

  60.1. Le maintien du conditionnement d'un parachute plié saut, à son plus haut niveau de qualité, résulte pour une part importante des conditions aérologiques, au sein des locaux des DTMPL.

  60.2. Ces conditions aérologiques doivent faire l'objet d'une traçabilité (durée un an) obtenue par l'emploi d'enregistreurs thermohydrographes placés dans les ateliers de conditionnement, les ateliers d'équipements de sécurité, les locaux destinés à l'emmagasinage et les halls d'aération.

  60.3. Les conditions aérologiques définissant les limites maximales d'emmagasinage et d'entreposage sont définies dans l'annexe I.

  60.4. La température dans les ateliers doit être comprise entre : 17° C < T < 30° C.

  60.5. Tous les moyens disponibles devront être mis en œuvre par les commandants des formations concernées, pour obtenir les conditions aérologiques optimums, qui participent, pour une part déterminante, à l'amélioration de la rentabilité des opérations de maintenance, et qui concourent à garantir aux utilisateurs la meilleure sécurité possible.

6.2.1.4. Sécurité contre l'incendie.

Les mesures de protection contre l'incendie, définies par instructions générales et particulières, s'appliquent aux locaux abritant du matériel de parachutage et de largage.

En outre, un système de détection automatique est souhaitable dans les halls, ateliers et magasins réservés aux parachutes.

6.2.1.5. Sécurité contre le vol et le sabotage.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour lutter contre les tentatives de vol et de sabotage. En particulier, il est indispensable que :

  • la surveillance des installations techniques soit assurée ;

  • les portes d'accès soient équipées de serrures de sécurité ;

  • l'accès à l'intérieur des locaux par les baies vitrées soit impossible.

6.2.2. Ateliers et magasins.

6.2.2.1. Halls d'aération et de séchage.

Parfaitement clos, d'une hauteur autorisant le déploiement du matériel et équipés d'un système permettant la suspension aisée des parachutes, ces halls doivent réunir les conditions aérologiques nécessaires aux opérations d'aération et de séchage par circulation d'air sec, chaud ou tiède.

6.2.2.2. Atelier de brossage.

Le brossage est réalisé sur un plan de travail comprenant un système d'aspiration des poussières.

6.2.2.3. Ateliers de rinçage.

Les opérations de rinçage sont effectuées dans des bacs fixes ou mobiles de dimensions suffisantes.

6.2.2.4. Ateliers de visite et de pliage.

Les ateliers de visite et de pliage comprennent :

  • des tables de travail appropriées ;

  • des chariots ou dispositifs de manutention ;

  • des étagères ou des aires d'entreposage destinées à recevoir le matériel en attente de traitement.

Leur organisation doit permettre un travail méthodique exigeant précision et commodité.

6.2.2.5. Magasins.

L'équipement des magasins (étagères ou containers) doit permettre le rangement sans contrainte du matériel.

Les étagères peuvent être d'un modèle banalisé n'offrant aucune aspérité ni trace d'oxydation susceptible d'entraîner des détériorations.

Des pancartes très apparentes indiquent :

  • le type de matériel ;

  • la date du pliage ;

  • le mode de magasinage (emmagasinage, entreposage, stockage plié prêt à l'emploi).

7. Dispositions particulières au matériel d'instruction au sol pour TAP.

7.1. Dispositions générales.

7.1.1. Nature.

Le matériel d'instruction au sol pour TAP comprend :

  • des parachutes dorsaux ;

  • des parachutes ventraux ;

  • des gaines ;

  • des sacs de parachutes à matériel ;

  • des accessoires divers (sangles d'ouverture automatique, prolongateurs, harnais…).

7.1.2. Origine.

Il provient soit de la fabrication industrielle, soit de matériel déclassé en fin de potentiel. Dans ce dernier cas, il est transformé en version « instruction au sol » et est mis à la disposition des utilisateurs dans un état de présentation correct.

7.1.3. Conditions d'utilisation.

Il est utilisé dans le cadre de l'instruction et son utilisation, notamment en vol ou pour d'autres motifs, est formellement interdite. Il convient par ailleurs de veiller à ce qu'il ne subisse aucune dégradation.

7.1.4. Marquage.

  71.1. Le matériel reçoit au moment de sa transformation un marquage particulier qui se présente sous les formes suivantes :

  • mention « INSTRUCTION AU SOL » à l'encre indélébile rouge ;

  • teinture en rouge de certains composants ou accessoires.

  71.2. Il est effectué par l'organisme de soutien aux emplacements précisés par les documentations techniques.

7.2. Entretien.

7.2.1. Principes.

Dans le but d'augmenter la longévité du matériel d'instruction au sol, il importe d'observer des règles simples d'entretien :

  72.1. Au niveau de l'utilisateur, il convient de se conformer, pendant les séances d'instruction, aux prescriptions des articles 40 et 41 de la présente circulaire.

  72.2. Réalisé par la formation détentrice, l'entretien est destiné à :

  • apporter aux matériels d'instruction au sol les traitements déterminés et consécutifs à leur utilisation ;

  • garantir leur conservation et assurer leur présentation correcte.

7.2.2. Exécution de l'entretien.

  73.1. Les opérations d'entretien comprennent :

  • la vérification de l'aptitude du matériel à l'emploi au sol ;

  • le brossage, éventuellement le rinçage des éléments souillés ;

  • le séchage des ensembles humides ;

  • l'échange de sous-ensembles autorisés ;

  • le retrait du service courant du matériel qui exige une réparation.

  73.2. La visite est réalisée lorsque l'état du matériel le nécessite et, en tout état de cause, au moins tous les ans.

  73.3. Le pliage est effectué suivant les modes opératoires indiqués par la documentation technique propre à chaque type de matériel.

7.2.3. Action contre les agents détériorants.

  74.1. Le matériel d'instruction au sol doit être conservé dans des locaux secs, propres et dépourvus en particulier de taches de graisses ou d'acide.

  74.2. Les étagères utilisées doivent présenter des surfaces lisses, sans aspérités susceptibles d'occasionner des détériorations aux textiles.

  74.3. Les parachutes doivent être protégés, afin d'éviter l'action néfaste de la lumière et du soleil, agents de vieillissement rapide des tissus et des sangles.

  74.4. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la lutte contre les oiseaux, les rongeurs et les insectes.

7.2.4. Comptabilité.

  75.1. La comptabilité est tenue conformément aux prescriptions des instructions classées au BOEM 703.

  75.2. La mise en réparation du matériel complet est effectuée conformément aux règlements en vigueur.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du matériel de l'armée de terre,

Jacques NEUVILLE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Plan d'échantillonnage.

Le tableau suivant fixe le nombre de parachutes à contrôler par les formations détentrices, lors des vérifications hebdomadaires, en fonction du nombre total de parachutes pliés saut (cf. Article 19). Les parachutes à contrôler sont prélevés par sondage parmi l'ensemble des parachutes.

Nombre de parachutes entreposés, emmagasinés ou stockés pliés prêts à l'emploi.

Nombre de parachutes à contrôler.

2 à 8

2

9 à 15

3

16 à 25

5

26 à 50

8

51 à 90

13

91 à 150

20

151 à 280

32

281 à 500

50

501 à 1 200

80

1 201 à 3 200

125

3 201 à 10 000

200

 

ANNEXE III.

1 703/64 SITUATION JOURNALIERE DE VISITE.

1 703/65 Fiche individuelle de contrôle.

1 703/66 SITUATION JOURNALIERE DE PLIAGE.

1 703/67 Fiche individuelle de contrôle de déclencheur.

1 703/68 Fiche individuelle de contrôle de pliage.