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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 10251/DEF/DCSN/R relative à la détermination de l'aptitude au service national des élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées exclus des écoles du service de santé de Lyon et de Bordeaux.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 14 mai 1979
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 octobre 1991 (BOC, p. 3639) NOR DEFT9161265J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (art. 98) (1).

Instruction N° 8400/DEF/DCSSA/1/PO du 13 mai 1976 et N° 895/DEF/DCSSA/2/ENS relative aux conditions d'accomplissement des obligations du service national actif par les élèves médecins et pharmaciens chimistes des armées exclus des écoles du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.1., 106.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2119.

Introduction . PREAMBULE.

L'article 98 du statut général des militaires dispose que le temps accompli en qualité d'élève des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité.

Il s'ensuit que les élèves exclus de ces établissements qui n'ont pas accompli leur service actif avant leur entrée à l'école doivent être appelés pour l'effectuer, sous réserve de leur aptitude au service national.

La présente instruction a pour but de définir dans le cas particulier des élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, exclus des écoles du service de santé de Bordeaux et de Lyon :

  • les modalités de constatation de l'aptitude au service actif des intéressés ;

  • les conditions de leur appel lorsqu'ils sont reconnus aptes audit service.

Pour la mise en application des procédures décrites dans les articles qui suivent, il sera tenu compte des remarques suivantes :

  • en cas d'exclusion de l'élève pour motif médical, la constatation de son inaptitude à servir au titre de l'école, du ressort de la commission de réforme objet du décret 78-1096 du 20 novembre 1978 (3), n'oblige en rien la commission locale d'aptitude agissant en application de l'article L. 25 du code du service national ;

  • la circulaire no 1169/2/DCSSA/AST/I du 14 avril 1966 (4) relative à la détermination de l'aptitude au service des étudiants en médecine, pharmacie et art dentaire est applicable aux jeunes gens en cause.

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Élèves exclus pour raison médicale.

Art. 1er.

Elèves déclarés aptes par la commission locale d'aptitude avant leur entrée à l'école.

Ces jeunes gens sont remis à la disposition du bureau ou centre du service national (BSN ou CSN) qui les administre pour vérification de leur aptitude au service national.

Le commandant de l'école avise le commandant du BSN ou CSN de la décision d'exclusion et de la date de retour des jeunes gens dans leurs foyers.

Le commandant du BSN ou CSN :

  • met à jour leur dossier ;

  • compte tenu de la date susvisée, les convoque dans les meilleurs délais au centre de sélection en vue de leur présentation devant la commission locale d'aptitude ;

  • en cas d'aptitude prépare leur appel au service actif dans les conditions prévues par l'instruction citée en deuxième référence.

Art. 2.

Elèves n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la commission locale d'aptitude avant leur entrée à l'école.

Ces jeunes gens sont remis à la disposition du BSN ou CSN) qui les administre pour détermination de leur aptitude au service national.

Le commandant de l'école et le commandant du BSN ou CSN agissent à leur égard dans les conditions fixées à l'article premier.

Chapitre CHAPITRE 2. Élèves exclus pour tout autre motif que l'inaptitude médicale. (5)

Art. 3.

Elèves déclarés aptes par la commission locale d'aptitude avant leur entrée à l'école.

Ces jeunes gens sont remis à la disposition du BSN ou CSN qui les administre, mais ne sont pas représentés devant la commission locale d'aptitude, à l'exception de ceux dont l'état de santé, dûment constaté par le médecin-chef de l'école, nécessite la révision de leur aptitude. Ces derniers reçoivent alors application de la procédure précisée à l'article premier.

En ce qui concerne les autres élèves, le commandant de l'école avise le commandant du bureau ou centre du service national qui les administre de la décision d'exclusion et de la date de leur retour dans leurs foyers.

Le commandant du bureau ou centre du service national :

  • met à jour leur dossier ;

  • prépare leur appel dans les conditions fixées par l'instruction citée en deuxième référence.

Art. 4.

Elèves n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la commission locale d'aptitude avant leur entrée à l'école.

Ces jeunes gens sont remis à la disposition du bureau ou centre du service national qui les administre pour détermination de leur aptitude au service national.

Le commandant de l'école et le commandant du bureau ou centre du service national agissent à leur égard dans les conditions fixées à l'article premier.

Notes

    5Y compris les jeunes gens dont le contrat est résilié à leur demande.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

BARTHEZ.