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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 1100/DEF/DCSSA/PERS/ENS relative à la participation des hôpitaux d'instruction des armées à l'enseignement des écoles du service de santé des armées.

Du 22 mai 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 juin 1990 (BOC, p. 2176) NOR DEFE9054036J. , 2e modificatif du 8 février 1995 (BOC, p. 931) NOR DEFE9554010J.

Référence(s) : Décret N° 75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.

Extrait du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié (BOC, p. 2520).

Extraits du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 (BOC, p. 6465).

Décret N° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherches du service de santé des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 27 février 1985 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de recrutement d'assistants des hôpitaux des armées.

Extraits de l'arrêté interministériel du 17 juillet 1987 (BOC, 1988, p. 305).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1673/DN/DCSSA/2/ENS du 18 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 92), ses deux errata des 29 mars 1971 (BOC/SC, p. 391) et 25 novembre 1985 (BOC, p. 6992).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.2., 510-5.1.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 3646.

Préambule.

La présente instruction, prise en application des dispositions des textes réglementaires cités en référence, a pour but de définir le principe et les modalités de la participation des hôpitaux d'instruction des armées (HIA) à diverses missions d'enseignement, au bénéfice d'élèves officiers, d'officiers, de personnels non officiers et de stagiaires étrangers relevant de l'autorité des écoles du service de santé des armées.

Si les écoles ont en effet la charge de conduire et d'articuler les étapes successives de la formation initiale et continue des différentes catégories de personnels du service, elles doivent, pour satisfaire aux programmes de certains enseignements théoriques ainsi qu'à certaines obligations de formation pratique, requérir la collaboration des personnels et des services des HIA.

Les HIA participent donc non seulement au soutien santé des forces, en assurant notamment les missions de diagnostic, de traitement et d'expertise, mais aussi à l'instruction technique des personnels précités.

Cette nécessaire synergie des HIA et des écoles du service de santé s'exprime déjà par la double appartenance traditionnelle des professeurs agrégés enseignant dans les établissements d'application et exerçant leurs fonctions techniques en hôpital. Les novations récentes, résultant de l'application de la réforme des études médicales et pharmaceutiques et de celle de la formation initiale des officiers du corps technique et administratif, imposent d'accroître encore la coopération entre les écoles et les hôpitaux. La dualité des structures hiérarchiques ne saurait faire obstacle à la réussite de leur mission commune de formation.

1. Dispositions générales.

1.1. Règles de subordination.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les écoles du service de santé des armées (ESSA), l'école d'application du service de santé des armées (EASSA), l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées (IMTSSA), l'institut de médecine navale du service de santé des armées (IMNSSA), l'institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées (IMASSA), l'école du personnel paramédical des armées (EPPA), ainsi que les hôpitaux d'instruction des armées (HIA), sont des établissements relevant directement du directeur central du service de santé des armées conformément aux dispositions de l' arrêté du 05 novembre 1991 susvisé.

1.2. Nature des enseignements.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

En fonction de leur implantation, les HIA sont appelés à dispenser des enseignements théoriques et pratiques au profit de la formation initiale des élèves officiers et stagiaires étrangers inscrits en premier, deuxième et troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques, des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, ainsi que des sous-officiers et officiers mariniers élèves de l'EPPA.

Ces établissements dispensent en outre des enseignements de formation continue au profit des médecins et pharmaciens des armées, assistants des hôpitaux, inscrits aux diplômes d'études spécialisées.

Ils organisent autant que de besoin des sessions de formation continue au profit des médecins servant dans les unités des trois armées ainsi qu'au profit des personnels paramédicaux des armées.

1.3. Personnels hospitalo-enseignants.

(Modifié : 1er et 2e mod.).

Les personnels exerçant dans les HIA et susceptibles d'assurer les prestations d'enseignement définies ci-dessus, comprennent :

  • a).  Les professeurs titulaires de chaire et les professeurs agrégés, en règle générale, chefs de service hospitaliers ;

  • b).  Des titulaires d'un titre du deuxième degré (médecin, chirurgien ou spécialiste des hôpitaux des armées), affectés dans les services et laboratoires hospitaliers, ainsi que des OCTASSA responsables des services d'administration et de gestion des HIA.

  • c).  Des assistants en formation et des personnels paramédicaux dans le cadre de l'EPPA.

Les personnels visés au paragraphe b) ci-dessus sont proposés annuellement par les écoles en vue d'une homologation par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), en tant qu'enseignant à titre accessoire, avant le début de chaque cycle d'enseignement ( inst. 434 /DEF/DCSSA/2/ENS du 01 mars 1983 , modifiée) (2)

1.4. Agréments des services hospitaliers formateurs.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  4.1. Les services et laboratoires des HIA font l'objet d'une procédure annuelle d'agrément selon les dispositions du décret no 83-691 du 26 juillet 1983 modifié (3) et du décret no 89-697 du 1er septembre 1989(4). Les agréments sont accordés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, pour les formations de troisième cycle de médecine générale, de médecine spécialisée, de santé publique et de pharmacie. Ils permettent de recevoir dans les lieux formateurs ainsi accrédités :

  • les élèves officiers en troisième cycle de médecine générale, ainsi qu'en cinquième et sixième années de pharmacie ;

  • les médecins et pharmaciens chimistes des armées, assistants des hôpitaux des armées en formation et préparant les diplômes d'études spécialisées (DES) et les diplômes d'études spécialisées complémentaires (DESC) ;

  • le cas échéant et sous réserve de convention, des stagiaires civils, résidents de médecine générale ou des troisièmes cycles spécialisés de médecine ou de pharmacie ;

  • des stagiaires étrangers préparant les diplômes interuniversitaires de spécialité (DIS) défini par les arrêtés du 1er janvier 1999(5).

Les demandes annuelles d'agrément sont formulées par les chefs de service ou de laboratoire des HIA sous la responsabilité des médecins-chefs et selon les directives données par la DCSSA. Ces demandes sont adressées en temps utile par les médecins-chefs des HIA aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) concernées, avec copie à la DCSSA (bureau enseignement).

Le ministre de la défense (DCSSA) désigne les représentants du service de santé appelés à siéger dans les commissions interrégionales et nationales définies par le décret du 26 juillet 1983 et par le décret no 89-697 du 1er septembre /1989 précités.

La liste des agréments obtenus, confirmés ou retirés est adressée chaque année par les DRASS aux médecins-chefs des HIA. Ces derniers la transmettent sans délais, à titre de compte rendu, à la DCSSA (bureau enseignement). Le bureau enseignement de la DCSSA fait connaître aux écoles la liste des services agréés du ou des HIA de rattachement.

  4.2. Les services d'administration et de gestion des HIA recevant des stagiaires du corps technique et administratif et des officiers d'administration étrangers dans le cadre de la formation définie par l'instruction no 1400/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 4 juillet 1985 (6) sont proposés annuellement à l'approbation du ministre (DCSSA) par le directeur de l'école d'application du service de santé des armées, après avis des médecins-chefs concernés.

  4.3. Les services et laboratoires des HIA recevant des personnels non officiers préparant un diplôme d'Etat ou un certificat dans les domaines paramédicaux sont agréés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

La demande d'agrément relève du commandant de l'EPPA en liaison avec les médecins-chefs concernés.

1.5. Autorités responsables de l'enseignement.

(Modifié : 2e mod.).

  5.1. Les commandants et directeurs des écoles sont responsables de la conduite des enseignements destinés aux différentes catégories de personnels dont ils ont la charge. S'agissant d'actions de formation théorique et pratique nécessitant la collaboration des HIA, ils en règlent directement avec les médecins-chefs la planification ainsi que les modalités d'organisation et de contrôle.

  5.2. Les médecins-chefs des HIA sont responsables de la mise en œuvre et de la bonne exécution de l'enseignement dispensé dans leur établissement. Pour ce faire, ils demeurent en liaison étroite et directe avec les commandants et directeurs des écoles dont relèvent les stagiaires hospitaliers.

Ils assistent avec voix consultative aux conseils de perfectionnement des instituts du service de santé des armées dès lors que leur établissement est associé de façon permanente ou ponctuelle à la formation et aux travaux de recherche assurés par ces instituts. Ils assistent de même à titre consultatif, au conseil de perfectionnement de l'école d'application du service de santé des armées lorsque son président juge que leur présence est utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

2. Missions d'enseignement des hôpitaux d'instruction des armées.

2.1. Enseignement destinés aux élèves officiers et officiers médecins.

2.1.1. Elèves officiers et stagiaires étrangers en premier et deuxièmes cycles des études médicales.

Les élèves officiers et stagiaires étrangers des ESSA reçoivent, au cours du premier et du deuxième cycles des études médicales, un enseignement complémentaire dont la teneur et le volume sont fixés chaque année par instruction ministérielle. Les personnels enseignants des HIA Desgenettes et R.-Picqué sont appelés à dispenser cet enseignement, respectivement auprès des ESSA de Lyon et de Bordeaux, sous forme de cours théoriques, d'enseignements dirigés ou de travaux pratiques, soit dans l'enceinte hospitalière. Le recours à des personnels enseignants provenant d'autres HIA est exceptionnel et doit faire l'objet d'un rapport justificatif lors de la procédure d'homologation visée à l'article 3 ci-dessus.

2.1.2. Elèves officiers en première année du troisième cycle des études médicales (TCEM 1).

  7.1. Les élèves officiers des ESSA en première année du troisième cycle de médecine générale effectuent, en principe, un semestre de stage de formation pratique à temps plein dans les services agréés des HIA de Lyon et Bordeaux. Ils reçoivent pendant ce stage un enseignement clinique qui peut faire l'objet d'un contrôle universitaire en fin de TECM 1, ainsi qu'un enseignement complémentaire destiné à pallier les différences de programme entre les universités de Lyon et de Bordeaux. L'enseignement clinique et complémentaire est assuré par les chefs de service des HIA précités, sous la responsabilité des médecins-chefs et en liaison avec les commandants des ESSA. Le contenu de l'enseignement complémentaire est déterminé, après information réciproque, par les représentants du service de santé aux commissions de médecine générale des universités de Lyon et de Bordeaux (décision no 2960/DEF/DCSSA/1/ENS du 26 décembre 1984 n.i. BO).

  7.2. Les élèves officiers médecins en TCEM 1 entreprennent le travail personnel en vue de la thèse qu'ils doivent soutenir au terme du troisième cycle validé, pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, avec mention de la qualification en médecine générale. L'inspiration et la conduite de ce travail de thèse sont, en règle générale, assurées par les personnels hospitalo-enseignants des HIA. Le contrôle de l'avancement du travail de chaque élève incombe aux directeurs des études des ESSA. Le cas échéant, les élèves peuvent bénéficier de frais de déplacements pour les liaisons nécessaires avec les responsables hospitaliers ou universitaires du travail entrepris.

2.1.3. Elèves officiers en deuxième année du troisième cycle des études médicales (TCEM 2).

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  8.1. En application des dispositions du décret du 7 avril 1988 modifié, extraits susvisés, les élèves officiers médecins accomplissent la deuxième année du troisième cycle de médecine générale à l'école d'application du service de santé des armées. Ils y reçoivent un enseignement théorique et effectuent deux semestres de stage de formation pratique dans les services agréés des HIA de Paris, Marseille et Toulon. Au terme de cette formation pratique en HIA, les élèves officiers sont réputés avoir satisfait à l'obligation légale de stage en CHR/CHU (art. 47 du décret du 7 avril 1988 précité). Le programme et la sanction de l'enseignement théorique et des stages pratiques sont fixés par l' instruction 1000 /DEF/DCSSA/RH/ENS/1 du 24 novembre 1993 modifiée (7).

  8.2. Les élèves officiers médecins en TCEM 2 achèvent la préparation de la thèse qu'ils peuvent soutenir après validation du troisième semestre de fonctions de résident (art. 14 du décret 88-321 du 07 avril 1988 susvisé). Ils peuvent bénéficier au cours du TCEM 2 de quatre liaisons auprès de l'autorité responsable de la thèse entreprise, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 7.2. ci-dessus.

2.1.4. Médecins des armées affectés outre-mer.

Les médecins des armées en instance d'affectation outre-mer bénéficient d'une formation complémentaire de médecine et santé publique tropicales, organisée par l'IMTSSA et assurée avec la collaboration des personnels enseignants de l'HIA Laveran.

2.1.5. Médecins des armées préparant les concours d'assistants hospitaliers.

(Modifié : 2e mod.)

Les médecins désireux de présenter les concours d'assistanat reçoivent une aide pour leur préparation auprès de responsables régionaux désignés pour chaque discipline, notamment parmi les chefs de service des HIA. L'entraînement des candidats aux épreuves écrites, cliniques ou pratiques du concours se déroule alors dans lesdits services, sous l'autorité des responsables locaux désignés à cet effet par les coordonnateurs nationaux. Les conditions dans lesquelles est organisée cette aide à la préparation sont fixées par la circulaire 330 /DEF/DCSSA/1/ENS du 27 février 1985 (8).

2.1.6. Assistants des hôpitaux des armées préparant les concours de spécialités.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

  11.1. Les assistants des hôpitaux des armées sont affectés à l'issue du concours de recrutement et pour toute leur période de formation :

  • soit à l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) qui procède à leur répartition dans les services agréés de l'ensemble hospitalier parisien ;

  • soit dans les HIA de province ( circ. 436 /DEF/DCSSA/RH/ENS du 21 février 1992 .

  11.2. La responsabilité de la formation de ces assistants incombe aux médecins-chefs des HIA en liaison directe avec l'EASSA dont les professeurs titulaires des chaires sont les référents pédagogiques.

  11.3. Les médecins-chefs des HIA ont notamment pour mission :

  • de provoquer les inscriptions nécessaires des assistants auprès des UFR de rattachement ;

  • de planifier avec les responsables pédagogiques de l'EASSA, les stages des assistants dans les services agréés des HIA, nécessaires à l'obtention des DES et de rendre compte semestriellement à la direction du service de santé des armées (bureau enseignement) de la répartition des assistants dans lesdits services ;

  • d'établir, le cas échéant, les conventions inter-hospitalières permettant aux assistants d'accomplir des semestres de stage en CHU ou CHR (art. 13 de l' arrêté du 27 février 1985 susvisé) ;

  • de participer à leur échelon au contrôle de l'enseignement dispensé par les chefs de service et de laboratoire pour la préparation des concours de recrutement de spécialistes des hôpitaux ;

  • d'organiser les activités de garde hospitalière et d'astreintes des assistants.

2.1.7. Assistants des techniques médico-militaires.

(Modifié : 1er mod.)

Au cours de leur période de formation définie à l'article 2, paragraphe 2.2.3. de la circulaire 436 /DEF/DCSSA/RH/ENS du 21 février 1992 , les assistants des techniques médico-militaires peuvent bénéficier de stages pratiques dans les HIA.

Les autorités responsables de la formation organisent les stages pratiques en liaison directe avec les médecins-chefs des HIA concernés et conformément aux dispositions de la circulaire du 21 février 1992 précitée (8).

2.1.8. Spécialistes des hôpitaux des armées préparant les concours d'agrégation.

(Modifié : 2e mod.)

La préparation des candidats aux concours de recrutement de professeurs agrégés du service de santé des armées est organisée dans chaque discipline par les professeurs titulaires de chaire et les professeurs agrégés, sous la responsabilité des directeurs de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées. Le programme de la préparation est adressé aux médecins-chefs des HIA où elle a lieu et où sont affectés les candidats.

2.1.9. Officiers étrangers en stages d'application ou de qualification.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  14.1. Les officiers étrangers peuvent être admis en stage d'application dans les conditions fixées par la circulaire no 600/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 11 avril 1985 modifiée (9), soit à l'issue de leur formation initiale dans les ESSA, soit en provenance de leurs forces nationales. En fonction de leur formation antérieure, ils bénéficient de la totalité de l'enseignement théorique et pratique d'application ou seulement de sa partie spécifique.

  14.2. Les officiers étrangers admis en stage de qualification dans les disciplines hospitalières, au titre du cycle discontinu, sont affectés pour administration dans un établissement. Les directeurs de ces établissements répartissent les stagiaires dans les services et laboratoires désignés des HIA. Ils rendent compte à la DCSSA (bureau enseignement) des dates d'arrivée et de départ de chaque officier. Ils transmettent à la DCSSA (bureau enseignement) la notation des stagiaires étrangers aux échéances requises.

  14.3. Les médecins-chefs des HIA terrains de stages contrôlent les enseignements dispensés dans leur formation par les chefs de service et de laboratoire au profit des stagiaires étrangers ainsi que la progression de ces derniers dans le cadre d'une éventuelle préparation aux concours hospitaliers du service de santé des armées.

2.2. Enseignements destinés aux élèves officiers et officiers pharmaciens chimistes.

2.2.1. Elèves officiers et stagiaires étrangers en premier et deuxième cycles des études pharmaceutiques.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  15.1. Les élèves officiers et stagiaires étrangers en premier et deuxième cycles des études pharmaceutiques reçoivent, à l'ESSA de Lyon-Bron, un enseignement complémentaire dispensé notamment par les personnels enseignants de l'HIA Desgenettes et dont le contenu est précisé annuellement par instruction ministérielle. Cet enseignement peut être, pour partie, commun avec celui des élèves officiers médecins et se déroule dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 6 ci-dessus.

  15.2. Au cours de la cinquième année hospitalo-universitaire, les élèves officiers et les stagiaires étrangers peuvent exercer dans des HIA des fonctions hospitalières définies à l'article 11 de l' arrêté interministériel du 17 juillet 1987 , susvisé. Le commandant de l'ESSA de Lyon-Bron détermine, en conséquence, avec les autorités universitaires et le médecin-chef de l'HIA Desgenettes, les modalités d'organisation de ces stages hospitaliers. Il rend compte à la DCSSA (bureau enseignement), de la répartition des stagiaires dans les services et laboratoires hospitaliers retenus après accord de l'UFR pharmaceutique.

Les élèves officiers et stagiaires étrangers entreprennent en cinquième année d'études pharmaceutiques le travail personnel en vue de la thèse qu'ils doivent soutenir pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. La conduite et le contrôle de ce travail de thèse, dont le sujet doit être approuvé par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR, sont en principe assurés par les personnels hospitalo-enseignants des HIA. Les élèves officiers peuvent, le cas échéant, bénéficier de frais de déplacement pour les liaisons nécessaires avec les responsables du travail entrepris. L'avancement du travail de chaque élève est périodiquement surveillé par le directeur des études de l'ESSA.

2.2.2. Elèves officiers et stagiaires étrangers en sixième année d'études pharmaceutiques.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

Conformément aux dispositions de l'article 32 de l' arrêté du 17 juillet 1987 précité, les élèves pharmaciens chimistes de l'ESSA de Lyon-Bron accomplissent la sixième année d'études à l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) où ils reçoivent une formation théorique et pratique. Ils effectuent un stage de pratique professionnelle pendant six mois dans les HIA ou dans d'autres établissements militaires de la région parisienne.

Le programme et la sanction de l'enseignement et du stage sont définis dans l' instruction 1000 /DEF/DCSSA/RH/ENS/1 du 24 novembre 1993 modifiée (10).

Pour achever la préparation de leur thèse, les élèves officiers pharmaciens chimistes peuvent bénéficier, en cours de sixième année d'études de quatre liaisons auprès de l'autorité responsable du travail entrepris.

2.2.3. Pharmaciens chimistes des armées affectés outre-mer.

Les pharmaciens chimistes en instance d'affectation outre-mer bénéficient d'une formation complémentaire d'une durée d'un mois, organisée par l'IMTSSA et assurée avec la collaboration des personnels enseignants de l'HIA Laveran ( arrêté du 17 juillet 1980 susvisé).

2.2.4. Pharmaciens chimistes des armées préparant les concours du service de santé des armées et officiers étrangers en stages d'application ou de qualification.

Les dispositions des article 10, 11 et 13 ci-dessus sont applicables aux pharmaciens chimistes des armées, et celles de l'article 14 aux stagiaires pharmaciens étrangers.

2.3. Enseignements destinés aux élèves officiers et officiers du corps technique et administratif et aux officiers d'administration étrangers.

2.3.1. Elèves officiers du corps technique et administratif et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées en formation initiale.

(Modifié : 2e mod.)

La formation spécifique des élèves officiers et officiers du corps technique et administratif est organisée au cours de la deuxième année de formation initiale sous la responsabilité de l'EASSA. L'enseignement dont le contenu et la sanction sont fixés par instruction no 1400/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 4 juillet 1985 modifiée (11) comporte des cours théoriques, des travaux dirigés et des stages pratiques. Il fait donc appel, notamment, aux personnels et aux services administratifs des HIA.

Le programme détaillé de la formation spécifique est défini annuellement par le directeur de l'EASSA, assisté de l'OCTASSA, coordinateur de l'enseignement et en liaison avec l'officier supérieur chargé de la surveillance administrative (12). Il est soumis à l'approbation de la DCSSA, accompagné de la liste nominative des personnels des HIA susceptibles de participer à l'enseignement théorique et d'encadrer les stages pratiques. La procédure d'homologation des personnels hospitaliers enseignants à titre accessoire est celle définie à l'article 3 ci-dessus.

2.3.2. Officiers d'administration étrangers.

(Modifié : 2e mod.)

Les officiers d'administration étrangers admis en stage de formation (cycle continu) ou de perfectionnement (cycle discontinu) sont administrés par l'EASSA. Ils bénéficient d'un enseignement théorique et pratique dispensé en tout ou partie dans les HIA de l'ensemble hospitalier militaire parisien, conformément aux dispositions de la circulaire no 600/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 11 avril 1985 modifiée (13). Le directeur de l'EASSA rend compte à la DCSSA (bureau enseignement) des dates de début et de fin de stage de chaque officier. Il transmet à la DCSSA (bureau enseignement) la notation des stagiaires étrangers aux échéances requises.

2.4. Enseignements destinés aux personnels non officiers.

2.4.1. Contenu

(Ajouté : 1er mod.)

2.4.2. Nature des enseignements.

Formation de premier et deuxième niveaux pour les personnels « spécialistes paramédicaux ».

Préparation aux diplômes d'Etat d'infirmier, de laboratin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Préparation au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

2.4.3. Organisation de l'enseignement.

(Modifié : 2e mod.)

Les programmes relatifs à chaque formation font l'objet d'instructions particulières.

Le programme détaillé ainsi que la répartition des élèves dans les stages hospitaliers sont proposés au commandant de l'EPPA par les commandants de compagnie pour les formations de premier et deuxième niveaux et par les directeurs de ce centre pour les autres formations.

Après approbation de ces propositions, l'organisation en incombe au commandant de l'EPPA (directeur des études) en liaison avec les médecins-chefs des hôpitaux concernés.

3. Dispositions diverses.

3.1. Indemnités d'enseignement.

  23.1. Les professeurs et professeurs agrégés en exercice perçoivent, à l'exclusion de toutes autres, les indemnités spéciales définies par le décret 48-1366 du 27 août 1948 modifié (14).

  23.2. Les personnels enseignants à titre accessoire, visés à l'article 3 b) ci-dessus et homologués par la DCSSA, bénéficient d'indemnités pour les prestations d'enseignement effectuées dans l'enceinte des écoles. Aucune indemnité ne leur est accordée pour l'enseignement dispensé dans les HIA. Les modalités de calcul et de paiement des indemnités d'enseignement sont fixées par l' instruction 434 /DEF/DCSSA/2/ENS du 01 mars 1983 modifié (BOC, p. 1051).

  23.3. Conformément aux dispositions de l'instruction précitée, les commandants ou directeurs d'école adressent à la DCSSA (bureau enseignement) un état récapitulatif trimestriellement le montant des indemnités versées à chaque bénéficiaire.

3.2. Crédits d'enseignement.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les dépenses rattachées aux missions d'enseignement des établissements hospitaliers du service de santé des armées sont financées sur leurs crédits propres. Les demandes de crédits d'enseignement sont exprimées directement selon les modalités d'élaboration du budget de gestion des établissements du service de santé des armées ( inst. 530 /DEF/DCSSA/EPG/CG du 30 décembre 1992 (15). Les hôpitaux des armées chargés d'enseignement peuvent obtenir des crédits de la part de la DCSSA (bureau enseignement) pour l'achat de matériels d'instruction spécifiques et pour les frais de stage. Les besoins ainsi exprimés se présentent sous la forme de ressources nouvelles à caractère non permanent.

3.3.

(Abrogé : 2e mod.)

3.4. Texte abrogé et entrée en vigueur de l'instruction.

Les dispositions de la présente instruction abrogent celles de l'instruction no 1673/DN/DCSSA/2/ENS du 18 décembre 1970.

Elles sont applicables à compter du jour de leur publication au Bulletin officiel des armées.

Notes

    14BO/G, p. 3263.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR.

Annexe

ANNEXE I.