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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude et sélection

INSTRUCTION N° 2324/DEF/DCSSA/AST/AS relative aux conditions d'aptitude médicale exigées pour l'admission dans les lycées militaires.

Du 05 août 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 janvier 1989 (BOC, p. 73) NOR DEFE8954003Z. , 2e modificatif du 20 mars 1991 (BOC, p. 995) NOR DEFE9154018J. , 3e modificatif du 21 novembre 1994 (BOC, p. 4346) NOR DEFE9454136J.

Référence(s) : Décret N° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux lycées militaires. Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 472-2/DCSSA/AST du 22 février 1966 (BOC/SC, p. 217) et ses trois modificatifs des 7 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1471), 25 janvier 1974 (BOC, p. 477) et 11 mai 1978 (BOC, p. 2266).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2.2., 510-6.1.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 4904 et son erratum du 25 septembre 1986 (BOC, p. 5548).

1. Contenu

La présente instruction a pour objet de définir les conditions d'examen et les modalités de détermination de l'aptitude médicale des candidats à l'admission dans les lycées militaires.

2. Conditions générales d'aptitude.

Les lycées militaires sont des établissements d'enseignement et d'éducation ayant pour vocation l'aide aux familles, essentiellement celles des ressortissants du ministère de la défense, ainsi que l'aide au recrutement d'officiers. Ils comprennent des classes de l'enseignement secondaire et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers.

Ces organismes rassemblent des collectivités de jeunes gens (garçons et filles) sous un régime général d'internat.

Les conditions générales d'aptitude médicale à requérir des candidats des deux sexes en vue de leur admission dans ces lycées découlent des caractéristiques ci-dessus précisées. Elles sont les suivantes :

  • 1. Les candidats doivent présenter une robustesse physique satisfaisante, compte tenu de leur âge, et un fonctionnement harmonieux des principaux appareils.

  • 2. Doit être écarté tout sujet :

    • a).  Atteint de maladie ou porteur de malformation, de tare ou d'infirmité suffisamment affirmée ou fixée pour rendre aléatoire un pronostic d'aptitude, à la vie en internat pour ce qui concerne les candidats à l'admission dans les classes des premier et second cycles de l'enseignement secondaire, à l'admission dans les écoles de formation d'officiers s'agissant des candidats aux classes préparatoires.

    • b).  Dont l'état de santé constituerait un danger ou une gêne dans la vie ou dans l'éducation en commun.

    • c).  Dont l'état, bien qu'améliorable, nécessiterait des soins médicaux importants, prolongés, susceptibles de l'empêcher de suivre assidûment et avec fruit l'instruction donnée.

Une première visite médicale d'aptitude a lieu préalablement à l'admission. Ensuite, chaque élève subit un second examen médical à son arrivée au lycée militaire en conclusion duquel il est statué définitivement sur son aptitude.

3. Visite médicale préalable à l'admission.

(Modifié : 2e mod.)

Les demandes d'admission doivent être accompagnées d'un certificat médical sanctionnant une visite pratiquée par un médecin des armées d'active, ou éventuellement par un médecin civil lorsqu'il s'agit uniquement de candidats à l'admission dans les classes des premier et second cycles de l'enseignement secondaire (1).

Lorsque le candidat doit être examiné par un médecin des armées, la famille formule en temps utile une demande de rendez-vous auprès du médecin-chef de la garnison la plus proche de sa résidence ; cet officier lui fait connaître, la date, le lieu et l'heure retenus pour l'examen.

La visite médicale préalable à l'admission est alors conduite selon les règles habituelles de la séméiologie médicale. Elle est effectuée avec le plus grand soin afin d'éviter l'omission d'une cause d'inaptitude laquelle, décelée seulement au lycée au moment de la visite médicale d'incorporation, entraînerait un renvoi. Elle comprend :

  • a).  Un interrogatoire du candidat et, le cas échéant, des personnes qui l'accompagnent (parents ou tuteur) sur ses antécédents, son état de santé, son comportement.

  • b).  Un examen somatique général, le sujet étant nu.

  • c).  L'examen systématique des différents appareils et organes, une analyse d'urine, la mesure des acuités visuelle et auditive et, pour le candidat chez lequel doit être établi le profil médical, l'estimation du sens chromatique.

En cas de nécessité, le médecin examinateur peut avoir recours aux examens complémentaires spécialisés pratiqués dans les hôpitaux des armées. Les résultats sont joints au certificat d'aptitude ou transcrits sur ce dernier.

La radiographie pulmonaire n'est pas systématique. Elle ne sera pratiquée que sur prescription médicale motivée.

Les visites et examens complémentaires effectués par le service de santé des armées sont gratuits. Le recours éventuel au secteur civil prévu au premier alinéa du présent article reste à la charge des familles.

4. Détermination de l'aptitude médicale aux lycées militaires.

(Modifié : 1er mod.)

  • a).  Il n'est pas établi de profil médical chiffré pour les candidats à l'admission dans les classes du premier et du second cycle de l'enseignement secondaire. Toutefois, les intéressés doivent être exempts de troubles du comportement, d'affection ou infirmité les rendant inaptes à la vie en internat ainsi qu'au régime du lycée.

    Ils doivent être à jour de leurs vaccinations légales. Dans le cas contraire, celles-ci seront effectuées par le médecin du lycée militaire, sauf s'il existe une contre-indication médicale. L'exemption n'interdit pas l'admission au titre de l'aide à la famille.

    Tout refus, non médicalement motivé, de vaccination légale par un candidat interdit de prononcer son admission définitive.

  • b).  Les jeunes gens (garçons et filles) sollicitant leur admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles militaires doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'admission dans ces écoles. Un profil médical est obligatoirement établi pour ces candidats en faisant application des dispositions de l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée, relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

5. Conclusions de la visite médicale préalable à l'admission.

Pour tout candidat examiné, un certificat médical dûment rempli est établi (2). Selon la nature de la candidature ce document est :

  • soit un certificat de visite, de forme libre, lorsqu'il s'agit d'un candidat à l'admission dans une classe du premier ou du second cycle de l'enseignement secondaire. Il doit indiquer que celui-ci a subi un examen médical complet et préciser, en cas d'aptitude, qu'il est apte tant au plan physique que psychique à la vie en internat ainsi qu'au régime du lycée ;

  • soit un certificat de visite, imprimé N° 620-4*/3, lorsqu'il s'agit d'un candidat à l'admission en classe préparatoire.

Cette pièce placée sous pli scellé portant la mention « secret médical, à n'ouvrir que par le personnel habilité à cet effet » est remise à la famille de l'intéressé, ou à lui-même s'il est majeur, accompagnée d'un certificat à caractère purement administratif, établi sous forme libre ou sur imprimé N° 622-5/*1 et ne comportant que les seules conclusions visant l'aptitude du candidat. Ces deux documents sont à joindre au dossier de candidature.

En cas d'inaptitude, le médecin examinateur fait connaître de vive voix à la famille, ou à l'intéressé, si cette inaptitude peut être considérée comme temporaire ou définitive. Lorsque le postulant présente, au moment de l'examen médical, une affection susceptible de guérison avant la limite réglementaire prévue pour la production des pièces, le médecin fixe un nouvel examen à une date telle que la demande soit encore recevable.

6. Visite médicale d'incorporation.

Les élèves nouvellement admis subissent à leur arrivée au lycée une visite médicale qui est l'équivalent de la visite d'incorporation.

Cette visite doit être minutieuse et complète ; le médecin du lycée fait appel dans les cas litigieux aux spécialistes des hôpitaux des armées.

À l'issue de la visite médicale d'incorporation les élèves jugés médicalement inaptes sont proposés pour la radiation.

7. Inaptitude médicale en cours de scolarité.

Les élèves qui deviennent inaptes au plan médical en cours de scolarité sont proposés pour la radiation. La demande de radiation est accompagnée d'un rapport du médecin-chef du lycée et d'un certificat de visite, imprimé N° 622-5*/1. Cette radiation peut ne prendre effet qu'à la fin de l'année scolaire en cours.

8.

La présente instruction qui abroge l'instruction no 472-2/DCSSA/AST du 22 février 1966 entrera en vigueur du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Le médecin général inspecteur, directeur adjoint du service de santé des armées,

J. MINE.

Annexe

1 620-4*/3 CERTIFICAT DE VISITE