INSTRUCTION N° 23268/ARM/SGA/DRH-MD/FM/1 relative aux permissions des militaires en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.
Du 21 août 2018NOR A R M S 1 8 5 1 5 7 4 J
Art. Premier.
La possibilité de bénéficier de permissions de longue durée au cours d'une opération est ouverte aux militaires dans les conditions fixées par la présente instruction en application des dispositions de l'article R4138-18 du code de la défense.
Le droit aux permissions dans le cadre d'opérations est limité aux opérations exécutées dans le cadre de mandats dont la durée est supérieure ou égale à quatre mois.
Le commandement peut néanmoins accorder exceptionnellement une permission pour motif familial.
Pour raison de service, le commandant de la formation administrative ou l'autorité ayant reçu délégation peuvent autoriser la prise de ces permissions localement ou en métropole. Au vu des circonstances et des conditions d'exécution du service, notamment pour des raisons de sécurité, ces autorités peuvent les accorder totalement, partiellement ou les refuser.
Art. 2.
Les permissions prises dans le cadre d'une opération sont décomptées des droits annuels à permissions de longue durée du militaire ouverts au titre des articles R4138-19 à R4138-21 du code de la défense, en tenant compte des nécessités de service, selon les modalités déterminées à l'article R4138-17 du même code.
Durant la totalité de la période d'absence de l'intéressé de son unité d'emploi en opération, y compris le temps de transit aller et retour entre le théâtre d'opération et le lieu de permission, celui-ci bénéficie de ses permissions, décomptées selon le régime de droit commun précisé par l'instruction n° 201187/ARM/SGA/DRH-MD/FM/1 du 5 juillet 2018 susmentionnée.
Art. 3.
En cas de force majeure appréciée par le commandant de la formation administrative et ne permettant pas au militaire en opération de bénéficier immédiatement des permissions pour évènements familiaux prévus à l'article R4138-26 du code de la défense, la permission est accordée de droit au plus tard au retour de l'opération.
Art. 4.
I. Le militaire en permission sur le théâtre d'opération ou sur le lieu de la mission de renfort temporaire est considéré comme étant en opération ou en mission. À ce titre, le régime statutaire et indemnitaire applicable à l'opération lui est applicable. Il continue notamment à :
1. percevoir l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;
2. bénéficier, en opération extérieure et, dans sa zone d'intervention, de la gratuité de l'alimentation et de l'hébergement dans les conditions ordinaires s'il reste soutenu par une unité nationale.
II. Le militaire en permission hors du théâtre d'opération ou du lieu de la mission de renfort temporaire :
1. ne perçoit plus l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger à compter du jour suivant celui de son départ du théâtre d'opération et jusqu'au jour de son retour ;
2. ne bénéficie plus de la gratuité de l'alimentation et de l'hébergement à compter du jour suivant celui de son départ de la zone d'opération et jusqu'au jour de son retour.
Art. 5.
Sous réserve des dispositions de l'article 8. de la présente instruction et quel que soit le lieu de permission, les frais de transport éventuellement exposés par le militaire vers son lieu de permission et en provenance de celui-ci sont à la charge de l'intéressé lorsque le transport n'est pas effectué par un moyen de transport organique du ministère des armées ou affrété par ce dernier. C'est notamment le cas des billets individuels pris sur la voie aérienne civile ou des sièges mis à disposition à titre onéreux par les forces aériennes étrangères.
Art. 6.
L'état-major des armées détermine, par le biais d'une directive ou d'un message, le régime de permissions applicable :
1. aux militaires engagés dans une opération conduite dans un cadre d'emploi national, ou d'une coalition ad hoc ;
2. aux contingents engagés dans une opération conduite sous l'égide de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ;
3. aux militaires engagés dans une opération conduite sous l'égide de l'Union européenne, ou dans le cadre d'une coalition ad hoc.
Art. 7.
La directive ainsi que le message mentionnés à l'article précédent tiennent compte du contexte particulier de l'opération, notamment des élongations pouvant justifier l'octroi de permissions dans la zone d'opération ou, le cas échéant, hors de celle-ci et s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des militaires engagés dans l'opération concernée, quelle que soit la force armée ou la formation rattachée à laquelle ils appartiennent.
Ils déterminent notamment :
1. le nombre de jours maximum pouvant être pris pendant la durée du mandat ;
2. les créneaux calendaires pendant lesquels le militaire peut demander à prendre des permissions et ceux pendant lesquels il ne peut pas en prendre (périodes de relève par exemple).
La prise de permissions, hors de la zone d'opération ou du territoire de séjour, ne peut s'effectuer qu'une seule fois au cours d'un séjour d'une durée de six mois.
Art. 8.
Par dérogation aux dispositions des articles 6. et 7. de la présente instruction, les militaires engagés à titre individuel au sein d'une opération menée sous l'égide de l'OTAN sont soumis au régime de permissions précisé par l'annexe « personnel » du plan d'opération de l'OTAN.
De même, les personnels isolés déployés dans une opération menée sous l'égide de l'Organisation des nations unies (ONU) relèvent, selon leur statut, des régimes indemnitaire et statutaire particuliers propres à cette organisation, et notamment du régime de permissions et de rapatriement. Le régime des contingents déployés dans une opération menée sous l'égide de l'ONU relève des régimes indemnitaire et statutaire particuliers propres à cette organisation, dans le cadre établi dans la directive Administrative et Logistique nationale associée à l'opération.
Les permissions dont ils bénéficient sont déduites des droits annuels à permissions de longue durée du militaire ouverts au titre des articles R4138-19 à R4138-21 du code de la défense.
Le personnel militaire français engagé sur le même théâtre dans un cadre différent de celui de l'OTAN, ou de l'ONU n'est pas soumis aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
Art. 9.
L'instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 relative aux permissions des militaires en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger est abrogée.
Introduction . Préambule.
Prise pour l'application des articles R4138-16 à R4138-27 du code de la défense, relatifs aux positions statutaires des militaires et plus particulièrement aux permissions et congés pouvant leur être accordés, dans le cadre d'une position statutaire d'activité, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les militaires engagés dans le cadre d'une opération extérieure ou d'un renfort temporaire à l'étranger peuvent bénéficier de leurs droits à permissions.
Dans la présente instruction, les termes « renfort temporaire à l'étranger » excluent les renforts temporaires de militaires auprès des forces pré-positionnées à l'étranger ou des forces de souveraineté outre-mer. Ce terme s'applique notamment aux renforts dont peuvent bénéficier les attachés de défense.
Dans le corps du texte, et par simplification administrative, le mot « opération » désigne les opérations extérieures et les renforts temporaires à l'étranger mentionnés aux alinéas précédents. Par ailleurs et pour la même raison, le terme « permissions » désigne l'ensemble des permissions et congés dont peuvent bénéficier les militaires, tels que les permissions de longue durée, les congés de fin de campagne, etc.
Sous réserve des dispositions prévues par la présente instruction, les militaires en opérations restent soumis aux dispositions de l'instruction n° 201187/ARM/SGA/DRH-MD/FM/1 du 5 juillet 2018 relative aux permissions, aux congés de fin de campagne, aux autorisations d'absence, aux quartiers libres des militaires et aux autorisations d'absence des militaires candidats à une élection politique.
Les militaires non soumis aux dispositions de la présente instruction restent exclusivement soumis aux dispositions de l'instruction n° 201187/ARM/SGA/DRH-MD/FM/1 du 5 juillet 2018 susmentionnée.
La présente instruction ne s'attache donc pas à détailler la réglementation applicable aux congés administratifs, rappelée dans l'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 29 mai 2018 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, dont seuls les militaires affectés à l'étranger peuvent bénéficier.
>Pour la ministre des armées :
Pour le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Le colonel,
adjoint au sous-directeur de la fonction militaire,
Jean-Philippe CRACH.