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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau « droit de la mer, réquisitions et événements de mer »

DÉCRET N° 77-1068 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Du 12 septembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.1.

Référence de publication :  BOC, 1996, p. 2463.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi 71-1060 du 24 décembre 1971 (BOC/M, 1972, p. 117) relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, notamment son article premier ;

Vu le decret 67-451 du 07 juin 1967 (BOC/M, p. 1207) portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers, notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu le décret 73-161 du 19 février 1973 (BOC/M, p. 195) relatif à l'extension dans le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon du décret no 67-451 du 7 juin 1967 ;

Vu l' accord du 27 mars 1972 [Publié par décret 72-692 du 25 juillet 1972 (ment., BOC, 1987, p. 3138 ; JO du 27, p. 7998).] relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les lignes de base droites servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au département de Saint-Pierre-et-Miquelon sont pour l'île de Saint-Pierre celles joignant les points A et B, C et D, E et F et G et H ainsi définis :

  • Point A. Cap au Diable (latitude 46° 48¿ 59 N ; longitude 56° 11¿ 72 W).

  • Point B. Pointe Ouest du Grand Colombier (latitude 46° 49¿ 32 N ; longitude 56° 10¿ 48 W).

  • Point C. Pointe Nord du Grand Colombier (latitude 46° 49¿ 52 N ; longitude 56° 10¿ 06 W).

  • Point D. Aigle Nord-Est du Petit Colombier (latitude 46° 49¿ 58 N ; longitude 56° 09¿ 50 W).

  • Point E. Ilot Nord des Canailles (latitude 46° 47¿ 98 N ; longitude 56° 07¿ 78 W).

  • Point F. Pointe Nord-Est de l'îlot Noir (latitude 46° 47¿ 67 N ; longitude 56° 07¿ 78 W).

  • Point G. Ile Pelée (latitude 46° 47¿ 27 N ; longitude 56° 07¿ 60 W).

  • Point H. Cap Noir (latitude 46° 46¿ 04 N ; longitude 56° 09¿ 05 X).

Art. 2.

 

Les lignes de fermeture des baies servant à la détermination de lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au département des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sont celles joignant :

Pour l'île de Saint-Pierre, les points :

  • I (Pointe Blanche de latitude 46° 45¿ 27 N et de longitude 58° 10¿ 50 W) et J (Pointe de latitude 46° 45¿ 50 N et de longitude 56° 10¿ 13 W) pour le Petit Hâvre ;

  • K (Pointe aux Basques de latitude 46° 45¿ 63 N et de longitude 56° 12¿ 20 W) et L (Pointe de latitude 46° 45¿ 44 N et de longitude 56° 11¿ 54 W) pour l'Anse à Ravenel ;

  • M (partie Sud de la Pointe de Savoyard de latitude 46° 45¿ 79 N et de longitude 56° 14¿ 50 W) et N (Pointe du Diamant de latitude 46° 45¿ 09 N et de longitude 56° 13¿ 25 W) et englobant les deux îlots en abord de la Pointe Diamant pour l'anse de Savoyard.

  • Pour l'île de la Grande Miquelon, les points :

  • O (Pointe à la Loutre de latitude 47° 08¿ 00 N et de longitude 56° 20¿ 60 W et P (Pointe du Chapeau de latitude 47° 05¿ 43 N et de longitude 56° 19¿ 90 W).

  • Pour l'île de Langlade ou Petite Miquelon, les points :

  • Q (Pointe Plate de latitude 46° 49¿ 30 N et de longitude 56° 24¿ 25 W) et R (Pointe de latitude 46° 48¿ 15 N et de longitude 56° 22¿ 70 W) pour l'anse du Sud-Ouest ;

  • S (Cap Bleu de latitude 46° 47¿ 60 N et de longitude 56° 22¿ 35 W) et T (Pointe du Ouest, Cap Coupé, de latitude 46° 46¿ 95 N et de longitude 56° 21¿ 12 W).

Art. 3.

 

La laisse de basse mer des hauts fonds découvrants, nommés les Veaux Marins, sert à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au département des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de l'île de Miquelon.

Art. 4.

 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (Département et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1977.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports),

Marcel CAVAILLE.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Olivier STIRN.