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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction affaires administratives et financières ; Bureau affaires administratives générales et droit aux soins

CIRCULAIRE N° 2287/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS relative à la mise en œuvre de la dispense d'avance des frais concernant la délivrance par les hôpitaux des armées de médicaments réservés à l'usage hospitalier.

Abrogé le 12 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 510266/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 28 juin 1996
NOR D E F E 9 6 5 4 0 6 7 C

Référence(s) :

Instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993  (1)

Circulaire n° 2299/DEF/DCSSA/ORG/LOG/ER/2 du 13 novembre 1986 (n.i. BO).

Lettre n° 414/96 du 9 avril 1996 (n.i. BO).

Lettre n° 96-1643/CNMSS/SD/RG du 7 mai 1996 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 816/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 22 mars 1988 (BOC, p. 1200) et son modificatif du 18 octobre 1993 (BOC, p. 5456).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.8.1.

Référence de publication : BOC, p. 2674.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la dispense d'avance des frais concernant la délivrance par les pharmacies des hôpitaux des armées des médicaments réservés aux établissements de soins et non disponibles dans le commerce ou des médicaments n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché, non commercialisés en France.

1. Bénéficiaires de cette facilité.

Il s'agit des bénéficiaires énumérés par les articles 15, 16 et 21 de l' instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 , suivis et traités à titre externe dans un hôpital des armées lorsqu'ils bénéficient d'une exonération de ticket modérateur au titre de l'affection traitée.

Pour les bénéficiaires énumérés à l'article 21 de l'instruction susvisée, une autorisation préalable doit impérativement être sollicitée selon les formes réglementaires.

2. Médicaments concernés par cette dispense.

La mise en œuvre de la dispense d'avance des frais est applicable, en dehors de toute notion de coût de dispensation, pour les médicaments réservés au secteur hospitalier, visés à l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique, décret no 94-1030 du 2 décembre 1994 (JO du 3, p. 17080), ainsi que les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation, visés aux articles du code de la santé publique suivants :

  • L. 601-2, modifié par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 (JO du 5, p. 237) ;

  • R. 5142-20, décret no 94-568 du 8 juillet 1994 (JO du 10, p. 9981). ;

  • R. 5142-30, décret no 94-568 du 8 juillet 1994 (JO du 10, p. 9981).

3. Délivrance des médicaments.

Les prescriptions sont établies sur ordonnances par un médecin des armées, chef d'un service clinique de l'hôpital des armées.

La prescription est honorée par la pharmacie de l'hôpital qui atteste sur l'ordonnance la délivrance effectuée et mentionne le montant, sur la base du prix d'achat toutes taxes comprises, conformément aux dispositions de la circulaire de première référence.

Aucun supplément ou majoration ne peut être facturé en sus.

Le malade se présente préalablement au service des hospitalisations et soins externes (SHSE) pour y être identifié et recevoir une fiche navette après vérification des droits. Eventuellement, la fiche navette peut être remplacée par tout autre moyen rendu possible à l'aide du système automatisé de gestion des patients.

La pharmacie adresse au SHSE, chaque jour, les duplicata d'ordonnances et les fiches navettes.

4. Facturation.

Le SHSE établit la facturation selon les normes prévues pour les consultations et actes à titre externe.

Les avis de sommes à payer sont certifiés par apposition du timbre humide et du paraphe du pharmacien de l'hôpital, par analogie avec les règles applicables à la facturation des actes à titre externe.

Les factures sont adressées à la caisse de sécurité sociale compétente, appuyées du duplicata des ordonnances.

5. Abrogation de texte et mise en application.

5.1. Abrogation de texte.

La circulaire no 816/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 22 mars 1988 modifiée relative à la délivrance par les hôpitaux des armées de médicaments particulièrement coûteux est abrogée.

5.2. Mise en application.

Les dispositions contenues dans la présente circulaire prendront effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.