> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

ARRÊTÉ relatif aux concours de recrutement des maîtres de recherches du service de santé des armées.

Du 24 juin 1996
NOR D E F E 9 6 5 4 0 7 1 A

Précédent modificatif :  Erratum du 3 septembre 1996 (BOC, p. 3686) NOR DEFE9654071Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 juillet 1982 (BOC, p. 2995).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2812.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 89-223 du 14 avril 1989 (1) modifié, relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherches du service de santé des armées, notamment ses articles 9.3, 9.4, 10 et 12.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 14 avril 1989 susvisé, la composition des jurys, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours ouverts pour le recrutement de maîtres de recherches du service de santé des armées.

Une instruction permanente fixe notamment :

  • les programmes, la nature précise et les conditions de déroulement des épreuves ;

  • les formalités à remplir pour la composition des dossiers de candidature.

Des circulaires annuelles arrêtent notamment :

  • la liste des centres d'examen ;

  • la liste des candidats autorisés à concourir.

Art. 2.

 

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 9.3 du décret du 14 avril 1989 susvisé.

Art. 3.

 

Le titre de maître de recherches du service de santé des armées est attribué aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées dans les disciplines suivantes :

  • physiologie ;

  • biologie ;

  • radiobiologie et biophysique ;

  • microbiologie ;

  • biochimie ;

  • psychologie ;

  • physiologie animale et comparée.

Art. 4.

 

Le nombre de maîtres de recherches du service de santé des armées, affectés à des postes techniques, est fixé à huit pour l'ensemble des disciplines énumérées ci-dessus, dont cinq médecins, deux pharmaciens chimistes et un vétérinaire biologiste des armées.

Art. 5.

 

Les concours ouverts pour le recrutement de maîtres de recherches du service de santé des armées sont organisés dans chacune des disciplines énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

A cet effet, un arrêté du ministre chargé des armées fixe pour chaque discipline le nombre de postes mis aux concours.

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

Art. 6.

 

Les concours ouverts pour le recrutement des maîtres de recherches comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Art. 7.

 

Un jury est constitué pour chaque concours ouvert. Chaque jury comprend :

  • un médecin chef des services ou un pharmacien chimiste chef des services ou un vétérinaire biologiste chef des services, maître de recherches du service de santé des armées, choisi en raison de ses titres ou travaux, président du jury ;

  • trois médecins ou pharmaciens chimistes ou vétérinaires biologistes des armées, choisis parmi les maîtres de recherches ou professeurs agrégés du service de santé des armées ;

  • deux personnalités civiles de l'enseignement supérieur proposées par le président et agréées par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées).

Le président, les membres du jury ainsi que leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées).

Art. 8.

 

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.

La responsabilité du déroulement des épreuves, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

II. ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ.

Art. 9.

 

Les épreuves d'admissibilité, notées de 0 à 20, comprennent :

  • une épreuve consistant en un entretien avec le jury et portant sur les titres militaires et scientifiques ainsi que sur le dossier militaire des candidats (cœff. 2 ; durée : 20 mn) ;

  • une épreuve consistant en un exposé des travaux scientifiques des candidats (cœff. 3 ; durée de l'exposé : 45 mn). Le jury peut questionner le candidat à l'issue de l'exposé.

Art. 10.

 

Après les épreuves d'admissibilité, le jury de chaque concours établit le classement et arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Cette décision est communiquée aux candidats.

L'admissibilité ne peut être reportée sur un concours ultérieur et ne confère aucun titre aux candidats.

III. ÉPREUVES D'ADMISSION.

Art. 11.

 

Les épreuves d'admission, notées de 0 à 20, comprennent :

  • une épreuve consistant en une synthèse critique de documents (cœff. 2 ; durée : préparation de 4 h, exposé de 45 mn) ;

  • une épreuve consistant en la préparation d'un projet de recherche (cœff. 3 ; durée : préparation de 24 h, exposé de 30 mn, questions : 15 mn).

Art. 12.

 

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit un classement des candidats d'après le total des notes obtenues. Compte tenu du niveau des candidats et du classement, le jury propose les noms des candidats qu'il estime aptes aux fonctions de maîtres de recherches.

Art. 13.

 

Le ministre chargé des armées arrête, par discipline, la liste des candidats nommés maîtres de recherches du service de santé des armées.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 14.

 

L'arrêté du 9 juillet 1982 relatif aux programmes et conditions d'organisation et de déroulement des concours ouverts pour le recrutement des maîtres de recherches du service de santé des armées est abrogé.

Art. 15.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.

 

(Suprimé : erratum du 03/09/1996.)

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

Le sous-directeur de la fonction militaire,

Jacques ANDREU.