> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

CIRCULAIRE N° 79391-PM/1B relative à l'inscription sur les pièces matricules des services militaires accomplis dans la Résistance.

Du 30 mai 1950
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 juillet 1950 (BO/G, p. 2543).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1929. Se référer également à la circulaire n° 116127/PM/7/AC du 15 juillet 1953 (BOEM/G 315, p. 297).

Les autorités chargées de l'examen des dossiers de proposition de pension ont remarqué que les services accomplis dans la Résistance n'étaient pas toujours mentionnés sur les pièces matricules avec le soin désirable. Il est apparu notamment que la durée de ces services, inscrite sur les pièces, ne correspondait pas dans tous les cas à celle figurant sur les certificats ou attestations régulièrement délivrés par l'autorité militaire. Il a même été constaté que des inscriptions avaient été faites sur le vu de certificats irréguliers, ou même en l'absence de tout certificat.

Il est évident que les inscriptions qui ne sont pas conformes aux pièces officiellement délivrées par l'autorité militaire retardent ou même parfois empêchent la liquidation de la pension demandée et que les intéressés sont les premiers à supporter les effets de telles irrégularités.

La présente circulaire a pour objet :

  • de rappeler quels sont les services de cette nature qui comptent comme services militaires ;

  • de rappeler quels sont les certificats ou attestations qui ouvrent droit à l'inscription desdits services sur les pièces matricules ;

  • de préciser la teneur de ces inscriptions ;

  • d'indiquer les conditions dans lesquelles des vérifications devront être opérées sur ces différents points.

1. Détermination des services comptant comme services militaires

De toutes les formes de l'activité déployée dans la Résistance, seuls comptent comme services militaires :

  • 1. Les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur (cf.  ordonnance du 09 juin 1944 et décret du 20 septembre 1944 ). Ces services ouvrent droit à campagne double dans les limites fixées par l'instruction no11892E-M A/1/L du 23 décembre 1947 (1) ;

  • 2. Les services accomplis dans les forces françaises combattantes, soit comme agent P2, soit comme agent P1, à l'exclusion des services accomplis comme agent O (2). Ces services ouvrent droit à campagne double dans les mêmes conditions que les services effectués dans les FFI ;

  • 3. Les services accomplis comme déportés ou internés résistants (3). Le droit à campagne est déterminé par l' instruction du 03 février 1950 précitée. Le décompte des campagnes est porté sur le certificat prévu au paragraphe II, 3o ci-dessous.

2. Certificats ou attestation ouvrant droit à inscription, sur les pièces matriculées, des services prévus au paragraphe 1° ci-dessus.

Les services prévus au paragraphe 1o ci-dessus ne peuvent être inscrits sur les pièces matricules que s'ils ont été constatés officiellement par l'autorité militaire et ont donné lieu à l'octroi d'un des certificats ou attestations suivants :

  • 1. Forces françaises de l'intérieur :

    Certificat délivré par le général commandant la région ou, exceptionnellement, sous le timbre du ministère de la défense nationale ou du secrétariat d'État aux forces armées « guerre » (4) ;

  • 2. Forces françaises combattantes (agents P1 et P2) :

    Attestation délivrée sous le timbre :

    • soit du délégué général FFCI, sous réserve que l'attestation ait une date postérieure au 25 juillet 1947,

    • soit du chef du bureau liquidateur FFCI,

    • soit du ministère de la défense nationale ou du secrétariat d'État aux forces armées « guerre » (5) ;

  • 3. Déportés ou internés résistants :

    Certificat délivré sous le timbre du ministère de la défense nationale ou du secrétariat d'État aux forces armées « guerre » (6).

3. Nature des inscriptions à porter sur les pièces matriculées

Les inscriptions à porter sur les pièces matricules doivent comporter la durée des services mentionnée sur les certificats ou attestations, la référence à ces documents, les droits à campagne ; éventuellement, le grade d'assimilation accordé et la qualité d'engagé volontaire pour la durée de la guerre.

3.1. Durée des services

Les dates de début et de fin des services figurent sur les certificats ou attestations.

Les services accomplis avant l'âge de 17 ans soit dans les FFI, soit dans les FFC, soit dans une formation de l'armée régulière ne peuvent, dans l'état actuel de la législation, être comptés comme services militaires. Ils doivent toutefois être mentionnés pour mémoire sur les pièces matricules.

3.2. Droits à campagne

Les campagnes doivent être inscrites à leur place sur les pièces matricules, compte tenu des précisions données au paragraphe 1o ci-dessus.

3.3. Grade d'assimilation

Afin d'éviter toute confusion entre le grade réel détenu et le grade d'assimilation accordé au titre des FFI, des FFC, ou comme déporté ou interné résistant, le grade d'assimilation ne devra figurer que dans la colonne destinée au détail des services et positions successives.

La dernière inscription figurant dans l'énumération chronologique des services rendus dans la Résistance devra être suivie, le cas échéant, d'une mention indiquant que l'intéressé reprend son grade réel dans l'armée active ou dans la réserve.

En ce qui concerne la prise de rang dans le grade d'assimilation, il y a lieu de se conformer aux prescriptions suivantes :

  • 1. FFC et déportés ou internés résistants :

    Lorsque l'intéressé a détenu un grade d'assimilation, cette précision est portée sur le certificat ou l'attestation.

    La date de prise de rang dans le grade d'assimilation est, pour les FFC (agents P2 et P1) la date du début des services portée sur l'attestation faisant état de ce grade, pour les déportés et internés résistants, la date mentionnée sur le certificat (7).

  • 2. FFI :

    Lorsque l'intéressé a détenu un grade d'assimilation, cette précision est portée sur la notification d'homologation de grade délivrée sous le timbre du secrétariat d'État à la présidence du Conseil, du ministère de la défense nationale ou du secrétariat d'État aux forces armées « guerre » (8).

    La date de prise de rang est fixée par la notification d'homologation, lorsque cette notification a été délivrée postérieurement au 1er janvier 1950. Si la notification a été délivrée avant cette date, la date de prise de rang est fixée dans les conditions prévues par le décret du 08 mars 1950 , à savoir :

    • a).  Pour les personnels entrés dans les FFI avant le 9 juin 1944 :

      • le 9 juin 1944 (cas normal),

      • la veille de l'événement qui a interrompu le service (décès, disparition, déportation, internement, blessures ou maladies contractées ou aggravées à l'occasion du service) si cet événement est antérieur au 10 juin 1944 et si l'intéressé est bénéficiaire des dispositions de l' ordonnance 45-321 du 03 mars 1945 ;

    • b).  Pour les personnels entrés en service après le 9 juin 1944 : le jour, porté sur le certificat, où ont débuté les services accomplis dans les FFI.

3.4. Qualité d'engagé volontaire pour la durée de la guerre (9)

Cette qualité a été reconnue aux personnels qui, n'étant pas en activité de service :

  • sont entrés dans les FFC comme agents P2 ou P1 (10) ;

  • sont entrés dans les FFI et ont continué à servir dans l'armée après la libération du territoire, qu'ils aient ou non souscrit un contrat d'engagement pour la durée de la guerre (11).

Les personnels en question ont cette qualité depuis le jour de leur entrée dans les FFI ou dans les FFC.

3.5. Libellé des mentions à faire figurer sur les pièces

  • 1. FFC :

    « Engagé volontaire pour la durée de la guerre à compter du                              , au réseau                  des FFC, dans les conditions fixées par le décret 366 du 25 juillet 1942 (12), en qualité d'agent (P2 ou P1).

    Attestation d'appartenance no              en date du                      , délivrée par                                .

    Pour mémoire : services accomplis avant l'âge de 17 ans du                           au                             .

    Nommé au grade d'assimilation de                    à compter du                        . Grade homologué (référence à la décision d'homologation :                          ).

    Libéré le                     .

    Reprend son grade de                            dans les réserves (ou, éventuellement, dans l'armée active). »

  • 2. FFI :

    « A servi dans les FFI (éventuellement : en qualité d'engagé pour la durée de la guerre) du                        au                       dans les conditions fixées par le décret du 20 septembre 1944 .

    Certificat d'appartenance no             , en date du                       , délivré par                        .

    Pour mémoire : services accomplis avant l'âge de 17 ans, du                         au                             .

    Nommé au grade d'assimilation de                          à compter du                             (notification d'homologation no                  , en date du                    , délivrée par                        ).

    Reprend son grade de                            dans les réserves (ou dans l'armée active). »

  • 3. Déportés ou internés résistants :

    Copie intégrale des mentions figurant sur le certificat est portée sur les pièces matricules, dans les conditions fixées par l' instruction 2397 SEFAG/Cab/E.-MP du 03 février 1950 . Y faire figurer, le cas échéant, comme il est indiqué ci-dessus, la durée des services accomplis avant l'âge de 17 ans.

4. Vérifications à opérer

Les prescriptions qui précèdent n'ayant pas toujours été observées, il est indispensable de procéder à la vérification des pièces matricules de tous les personnels d'active ou de réserve ayant appartenu aux FFI ou aux FFC, ou ayant la qualité de déporté ou interné résistant.

Cette vérification sera effectuée :

  • 1. Par les chefs de corps ou de service :

    • a).  A l'égard des militaires de l'armée active dont ils détiendront les pièces à la date du 1er décembre 1950, ou dont les pièces parviendront au corps après cette date si ces pièces n'ont pas déjà fait l'objet d'une vérification,

    • b).  A l'égard des réservistes qui accompliront une période sous leurs ordres ou qui feront l'objet de leur part d'une proposition d'avancement (vérification à opérer lors de la période ou lors de l'établissement de la proposition) ;

  • 2. Par les généraux commandant les régions ou les subdivisions, ou par les directeurs régionaux de service, suivant le cas, à l'égard des officiers et aspirants de réserve qu'ils administrent et à l'égard des réservistes susceptibles d'être proposés par leurs soins pour le grade de sous-lieutenant de réserve (vérification à opérer au moment de l'établissement des propositions pour l'avancement ou les décorations) ;

  • 3. Par les directeurs régionaux du recrutement et de la statistique, à l'égard des réservistes dont ils ont l'administration (vérification à opérer à l'occasion de l'établissement d'états des services ou autres pièces concernant ces réservistes).

L'opération consistera à vérifier l'authenticité des certificats, attestations ou notifications qui doivent être jointes au dossier, ainsi que la concordance des indications portées d'une part sur ces certificats, attestations ou notifications, et d'autre part sur les pièces matricules. En cas d'irrégularités constatées, il sera procédé aux rectifications nécessaires.

L'autorité militaire qui aura effectué la vérification portera sur les pièces la mention : « Service FFI (ou services FFC, ou services de déportés ou internés résistants) vérifiés en application de la CM no 79391 PM/1-B du 30 mai 1950 », et fera suivre cette mention de son grade, de son nom, de sa signature et de la date de la vérification.