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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction de l'administration et des ressources humaines

CIRCULAIRE N° 381554/DEF/DGA/DARH/SEF/5/PFO relative à la rétribution des agents civils et militaires de l'Etat assurant, à titre d'occupation accessoire, des tâches d'enseignement relatives à la formation continue dans les services et établissements de la délégation générale pour l'armement.

Abrogé le 11 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 310528/DEF/SGA/DRH-MD relative aux dispositions fixées par l'arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Du 04 juin 1996
NOR D E F A 9 6 5 0 0 3 7 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 25) NOR DEFA9750061C.

Référence(s) :

Décret 56-585 du 12 juin 1956 (BO/G, p. 2940, BO/M, p. 2561, BO/A, p. 1190) ; modifié.

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 18 juin 1954 déterminant les conditions d'application du décret n o 48-1879 du 10 décembre 1948 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense nationale. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 09 février 1981 relatif à l'application du décret N° 56-585 du 12 juin 1956 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.1., 241.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 3331.

Préambule.

Le décret 56-585 du 12 juin 1956 cité en référence définit le système général de rétribution des agents civils ou militaires de l'Etat, titulaires ou non titulaires, assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. Ce décret a été modifié dernièrement par le décret no 93-171 du 2 février 1993 (BOC, p. 1419).

Les arrêté du 18 juin 1954 et du arrêté du 09 février 1981 cités en référence définissent les conditions d'application de ce décret respectivement pour ce qui concerne le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense. Le dernier en date des arrêtés modifiant l' arrêté du 18 juin 1954 est celui arrêté du 23 mai 1989 (BOC, p. 2882) ; l' arrêté du 09 février 1981 a été modifié récemment par les arrêté du 23 mai 1989 (BOC, p. 2883), arrêté du 30 octobre 1990 (BOC, 1991, p. 2205) et du arrêté du 19 décembre 1991 (BOC, 1992, p. 359).

La présente circulaire précise les modalités d'application de ces textes réglementaires au cas particulier de la formation continue dans la délégation générale pour l'armement (DGA). Il est précisé que les enseignements effectués au profit des établissements publics sous tutelle de la DGA [école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (ENSAE), école nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA), école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA), école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSIETA)] sont considérés comme étant effectués à l'extérieur de la DGA, de même que les enseignements effectués au profit des établissements relevant du secrétariat général pour l'administration ou des états-majors des armées ; ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la présente circulaire.

1. Nature des interventions d'enseignement susceptibles d'être retribuées.

1.1. Règle.

Toute action de formation, ressortissant de la préparation aux concours, de l'adaptation à l'emploi ou de la formation continue, ouvre droit à rémunération.

Cependant, ne doivent être considérées comme étant des actions de formation que les actions dont la mise en place a été formalisée par la définition d'un objectif de formation, d'un emploi du temps et d'un contenu pédagogique. L'objectif doit, conformément au deuxième alinéa de l'article premier de la loi du 16 juillet 1971 [n.i. BOC ; (art. 1er n.i. BO, JO du 17, p. 7035)], « permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, favoriser leur promotion sociale, par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle, et leur contribution au développement culturel, économique et social ».

1.2. Exceptions.

N'entrent pas dans le champ d'application du dispositif les actions qui font partie intégrante de la charge du poste ou du service. Il s'agit notamment :

  • des journées d'information (animation des journées d'études, présentation par le chef d'unité de la mise en œuvre d'une procédure ou des nouveautés réglementaires) ;

  • de l'accueil des stagiaires dans un poste ou un service ;

  • de la formation des agents en stage pratique ou en pré-stage.

Par ailleurs, en vertu de l'article 2 de l' arrêté du 18 juin 1954 et de l'article premier de l' arrêté du 09 février 1981 , ne sont pas considérées comme des interventions d'enseignement réalisées à titre d'occupation accessoire, les interventions au profit d'établissements de la DGA de personnel affecté expressément dans une école ou un centre de formation de la DGA comme professeur ou instructeur.

Cependant, comme le prévoit l'arrêté interministériel du 6 février 1981, le personnel de direction ou d'encadrement des écoles ou centres de formation peut bénéficier de ces indemnités s'il y exerce à titre d'occupation accessoire des tâches d'enseignement.

1.3. Cas particulier de l'informatique.

Les analystes ne peuvent percevoir des indemnités d'enseignement dans le cadre de la formation continue lorsqu'il s'agit d'actions liées à l'installation des applications dont ils ont la charge. Toutefois, lorsque l'investissement personnel des formateurs est particulièrement important, les chefs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, un droit à rémunération.

2. Organisation des actions de formation.

Deux autorités interviennent dans l'organisation d'une formation.

2.1. Directeur de stage.

Pour chaque action de formation, il est désigné un directeur de stage [ou président de stage dans le cas des actions de formation proposées par la direction de l'administration et des ressources humaines (DARH)] chargé de définir la durée et le contenu pédagogique de l'action de formation, et de sélectionner les enseignants.

Les directeurs et les présidents de stage sont désignés, suivant les cas, par :

  • le sous-directeur de l'emploi et de la formation de la direction de l'administration et des ressources humaines pour les formations intéressant l'ensemble de la DGA ;

  • un sous-directeur chargé des ressources humaines d'une direction centrale lorsque les formations intéressent plus particulièrement le personnel de cette direction et des établissements qui lui sont rattachés ;

  • un directeur de l'établissement pour les formations intéressant plus particulièrement le personnel de cet établissement.

2.2. Directeur d'établissement.

Le directeur de l'établissement dans lequel la formation est organisée, ou, dans le cas d'un service central, le directeur ou une personne désignée par celui-ci, engage les enseignants et assure le contrôle de l'exécution des formations mises en œuvre sur son site.

3. Classement des actions de formation.

3.1. Groupe de rémunération.

(Modifié : 1er mod. du 28/11/1997.)

Il est rappelé que, conformément au décret du 12 juin 1956 , la détermination du groupe de rémunération s'effectue en fonction des cycles d'enseignement, sans tenir compte des titres ou des grades du personnel enseignant.

Les cycles de formation sont prévus par les tableaux respectivement annexés à l' arrêté du 18 juin 1954 modifié ou à l' arrêté du 09 février 1981 modifié suivant que les formations s'adressent à du personnel militaire ou à du personnel civil.

Cependant, les actions de formation continue de courte durée ne sont pas mentionnées dans ces tableaux, en raison notamment de leur multiplicité et de leur caractère évolutif.

Il convient donc que chaque directeur d'établissement fasse élaborer sous sa responsabilité une liste des stages de formation dispensés par son établissement avec la mention du groupe de rémunération correspondant. Cette liste doit être établie en fonction des rubriques du tableau ci-dessous, et transmise d'une part à l'ordonnateur de la dépense, et d'autre part à l'agence comptable des services industriels de l'armement.

 

Classe d'action de formation.

Groupe.

1

Formations destinées essentiellement à des ingénieurs de l'armement en vue de les préparer à occuper des fonctions de haute responsabilité (direction de programme, d'établissement…).

I

2

Formations destinées principalement à des officiers supérieurs des corps de l'armement (à partir des IPA, IPETA et OPCTAA).

I bis

3

Formations destinées à des personnels de catégorie A.

II

4

Formations destinées à des personnels de catégorie B.

III

5

Formations destinées à des personnels de catégorie C et D.

IV

6

Formations destinées à des ouvriers de niveau II.

III

7

Formations destinées à des ouvriers de niveau III.

IV

8

Formations destinées à des ingénieurs d'entreprises de droit privé.

II

9

Formations destinées à des techniciens d'entreprises de droit privé.

III

10

Formations destinées à des ouvriers d'entreprises de droit privé.

IV

11

Formations destinées à des ingénieurs civils et militaires étrangers.

II

12

Formations destinées à des cadres étrangers.

II

13

Formations destinées à des techniciens étrangers.

III

14

Formations destinées à des ouvriers étrangers.

IV

 

Lorsqu'une action de formation s'adresse simultanément à des agents de catégories différentes, il convient de retenir le taux le plus élevé dès lors que le nombre d'agents appartenant à la catégorie correspondante représente au moins 20 p. 100 de l'effectif total.

L'appréciation du groupe de rémunération se fait donc session par session.

La détermination du groupe de rémunération est de la responsabilité du directeur d'établissement (cf. 2.2 ci-dessus).

3.2. Autres éléments à prendre en considération.

Comme le prévoit le décret du 12 juin 1956 , le taux à appliquer est différent suivant que l'enseignant intervient en qualité de professeur, conférencier ou chargé de cours, en qualité de maître de conférence, en qualité de répétiteur ou chef de travaux pratiques, ou en qualité d'instructeur ou de moniteur de cours ou travaux pratiques.

Par ailleurs, les indemnités d'enseignement doivent être partagées lorsqu'il y a pluralité simultanée d'intervenants, sauf si la charge individuelle justifie la perception de l'intégralité des indemnités par chaque intervenant.

Enfin, il convient d'appliquer, le cas échéant, les dispositions de l'article 17 du décret du 12 juin 1956 qui prévoit de calculer des taux réduits pour les agents qui auraient été déchargés de leur service normal pour leur permettre d'exercer des fonctions enseignantes.

4. Volume des interventions susceptibles d'être rétribuées.

Les activités d'enseignement entrant dans ce cadre de rémunération sont exercées à titre d'occupation accessoire, et ne peuvent de ce fait être que marginales. Elles sont donc soumises à des règles de cumuls annuels, conformément à l'article 6 du décret du 12 juin 1956 d'une part et au décret-loi du 29 octobre 1936 (BO/G, p. 3643 et 3724, BO/M, 1937, p. 658 ; BOR/M, p. 131) modifié d'autre part.

4.1. Cumul prévu par l'article 6 du décret du 12 juin 1956.

Il convient d'appliquer des limitations au nombre maximal d'heures d'enseignement susceptibles d'être confiées à un même agent, pour l'ensemble de la DGA, au titre d'une même année civile. Ces limitations sont les suivantes :

Catégorie de formation.

1 seul cours.

Plusieurs cours.

Formations du groupe I, I bis, II.

1er cas.

40 heures

60 heures

Formation du groupe III, IV et V.

2e cas.

80 heures

120 heures

 

Ces plafonds, qui constituent pour chaque catégorie de bénéficiaires une limite impérative sont cumulables. C'est ainsi qu'un même formateur peut prétendre à rémunération pour :

  • deux cours du cas 1 soit 60 heures ;

  • deux cours du cas 2 soit 120 heures,

    soit au maximum un total de 180 heures pour une année.

Le calcul du nombre maximal d'heures rétribuées par agent pour les enseignements effectués dans tout établissement de la DGA au cours d'une même année civile est de la responsabilité de son organisme payeur principal. Cependant, le contrôle du nombre d'heures d'enseignement rémunérées ne pouvant être effectué de façon systématique par les organismes payeurs, il doit être demandé à chaque agent effectuant des enseignements de viser une attestation par laquelle il s'engage sur l'honneur à respecter les règles énoncées ci-dessus.

En ce qui concerne les enseignants intervenant dans le cadre de la formation initiale, il est rappelé qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 les professeurs de langues vivantes, de dessin ou d'enseignement artistique et d'éducation physique reçoivent des allocations calculées sur la base d'indemnités pour heures supplémentaires. Pour d'autres matières que celles prévues dans l'article 4 (français, mathématiques, etc.), au cas où un professeur interviendrait un nombre fixe d'heures par semaine étalées sur toute une année scolaire, le centre de formation aurait intérêt à passer avec l'établissement scolaire ou l'université de rattachement de cet enseignant une convention : cette convention prévoirait la rémunération de l'enseignant par son établissement d'origine (en heures supplémentaires) et la facturation de prestations d'enseignement au centre de formation.

4.2. Cumul des rémunérations versées à un même agent prévu par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié.

En ce qui concerne le volume des rémunérations versées à un même agent, le cumul des rémunérations accessoires qu'il perçoit, de toutes natures (enseignements, expertises, consultations) et de toutes origines (DGA, autres administrations, secteur privé), ne peut excéder chaque année le montant de son traitement principal [cf. art. 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié par le décret no 55-957 11 juillet 1955 (BO/G, p. 3548, BO/A, p. 1502)].

Il appartient à l'organisme payeur principal de chaque agent exerçant des activités accessoires rémunérées d'ouvrir pour chacun de ceux-ci un compte de cumul et de vérifier que le cumul de chacun n'excède pas ses propres droits. Le directeur d'établissement (cf. 2.2 ci-dessus) doit s'assurer que les informations relatives aux heures d'enseignement effectuées par un agent dans son établissement sont bien transmises à l'organisme payeur principal de cet agent.

5. Procédure de rétribution.

Les documents à utiliser sont ceux figurant en annexe de la présente circulaire, qui prennent en compte, entre autres, la spécificité de la formation continue.

Afin de faciliter la tâche du service comptable chargé de la liquidation des indemnités d'enseignement, c'est le même formulaire d'état de renseignements, en annexe 4, qui doit être utilisé impérativement par tous les établissements. Ce formulaire existe en trois modèles, suivant les cas :

  • enseignement cas autres que préparation à un concours ou examen ;

  • enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique ;

  • participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens relevant du ministère de la défense.

5.1. Chaque année.

L'enseignant remet au directeur de stage (cf. 2.1) une fiche de renseignements dont le modèle est joint en annexe 1.

La fiche de renseignement doit être accompagnée d'une attestation d'engagement sur l'honneur comme quoi :

  • 1. L'enseignant a obtenu, de la part de son employeur principal, l'autorisation d'effectuer des enseignements ouvrant droit à rémunération, avec ou sans décharge de service, comme le prévoit le paragraphe 3.2 ci-dessus.

  • 2. L'enseignant respectera les règles relatives aux cumuls comme le prévoit le paragraphe 4.1 ci-dessus.

5.2. Avant le début de l'action de formation.

Le directeur de stage (cf. 2.1) établit une décision de nomination pour chaque enseignant (voir modèle en ANNEXE 2). Cette décision est contresignée par le directeur d'établissement (cf. 2.2).

5.3. Après la fin de l'action de formation.

L'enseignant complète la feuille de pointage (modèle joint en annexe 3) et l'adresse au directeur d'établissement (cf. 2.2).

Au vu de la feuille de pointage, le directeur d'établissement fait établir l'état destiné au paiement (annexe 4) et certifie la réalité du service fait.

La feuille de pointage et l'état destiné au paiement doivent porter impérativement, pour la détermination du groupe de rémunération, soit la mention d'une école ou d'un cycle de formation, par référence aux tableaux annexés aux arrêté du 18 juin 1954 et arrêté du 09 février 1981 , soit la référence à l'une des classes d'action de formation du tableau du paragraphe 3 ci-dessus.

L'état destiné au paiement (annexe 4) doit porter en clair le statut de l'intéressé avec la mention en clair : « fonctionnaire » ou « non-fonctionnaire ».

L'ordonnateur ayant l'habilitation requise (DGA ou commissariat de la marine selon les cas) vise l'état destiné au paiement (annexe 4) et mandate les indemnités d'enseignement.

6. Cas particulier des enseignements par correspondance.

Dans le cas des enseignements par correspondance pour la préparation de concours, les dispositions du titre II du décret du 12 juin 1956 doivent être appliquées.

Dans ce cas, la feuille de pointage prévue au paragraphe 5.3 ci-dessus doit être complétée par une annexe explicitant le décompte des heures ainsi que celui du nombre de copies.

Il appartient au directeur d'établissement (cf. 2.2 ci-dessus) de vérifier que le nombre de pages de cours rédigées par l'enseignant est suffisant pour que l'indemnisation puisse se faire sur la base du nombre d'équivalents d'heures d'enseignement : pour les groupes II, III et IV, il suffit d'environ 14 pages de cours de 600 mots pour 10 équivalents d'heures de cours.

7. Mise en oeuvre.

Les directives contenues dans la présente circulaire doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. De leur strict respect dépendra la qualité du service rendu, tant au regard des délais de versement des indemnités que de la nécessaire équité à observer vis-à-vis du personnel enseignant.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration et des ressources humaines,

Robert DUVAL.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3.

ANNEXE 4.I.

ANNEXE 4.II.