> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

ARRÊTÉ relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence chargée de fixer la liste des diplômes délivrés par une école navale étrangère permettant le recrutement sur titres dans les corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine.

Abrogé le 25 mai 2009 par : ARRÊTÉ portant abrogation de l'arrêté du 20 mai 1996 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence chargée de fixer la liste des diplômes délivrés par une école navale étrangère permettant le recrutement sur titres dans les corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. Du 20 mai 1996
NOR D E F P 9 6 0 1 4 8 6 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2., 111.2.1.2.

Référence de publication : JO du 11 juin, p. 8641, <em>B<em>OC</em></em>, p. 3485.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (2) portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, modifié notamment par le décret no 95-1314 du 18 décembre 1995 (3),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La commission d'équivalence prévue par l'article 13-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé fixe la liste des diplômes délivrés par une école navale étrangère qui permettent le recrutement sur titres, au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine, en équivalence avec un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou un titre d'ingénieur.

Art. 2.

 

La commission d'équivalence comprend cinq membres titulaires :

  • Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, ou son représentant, président ;

  • Le directeur du personnel militaire de la marine, ou son représentant ;

  • Le chef du bureau formation de la direction du personnel militaire de la marine, ou son représentant ;

  • Un représentant du ministre chargé du budget ;

  • Un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Art. 3.

 

La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président.

Elle ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres. Elle statue à la majorité.

Le président peut demander à entendre, à titre consultatif, toute personne dont l'audition paraîtrait de nature à éclairer les débats.

Art. 4.

 

Les dossiers sont présentés par la direction du personnel militaire de la marine.

La commission se prononce sur l'équivalence du titre examiné avec l'un des diplômes de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur français ou avec ceux d'ingénieurs exigés pour un recrutement sur titres dans les corps mentionnés à l'article 3 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, de façon à faire apparaître le contenu du diplôme et les conditions de sa délivrance.

Art. 5.

 

La décision de la commission est publiée au Bulletin officiel des armées.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.