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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : sous-direction du personnel ; bureau recrutement

INSTRUCTION N° 10000/DEF/GEND/P relative à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.

Abrogé le 14 novembre 2005 par : INSTRUCTION N° 10000/DEF/GEND/RH/RF/REC relative à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie (à jour de son 1er modificatif n° 6723/DEF/GEND/RH/RF/REC du 13 janvier 2006). Du 07 décembre 1994
NOR D E F G 9 4 5 6 0 7 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 20 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 1215) NOR DEFG9556089J. , b).  2e modificatif du 30 octobre 1997 (BOC 1998, p. 313) NOR DEFG9756127J. , c).  3e modificatif du 27 août 1998 (BOC, p. 3327) NOR DEFG9856086J. , d).  4e modificatif du 23 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 410) NOR DEFG9856138J. , e).  5e modificatif du 29 mars 2000 (BOC, p. 2021) NOR DEFG0050672.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

d).  Arrêté du 16 juillet 1979 (BOC, p. 3773).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10000/P/DEF/GEND/P/SO du 7 avril 1989 (BOC, p. 4607) et ses modificatifs du 30 octobre 1989 (BOC, p. 5209) et 30 janvier 1990 (BOC, p. 335).

Note-express n° 30000/P/DEF/GEND/P/SO du 20 août 1992 (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 20500/P/DEF/GEND/P/SO du 12 juin 1992 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.2.

Référence de publication :  BOC, 1995, p. 1883.

INTRODUCTION.

La présente instruction a pour objet de définir les dispositions générales et les clauses des contrats d'engagement souscrits en vue de servir dans la gendarmerie avec le grade de gendarme ou de musicien(ne) de 4e classe, au titre des articles 5 et 7 du décret de troisième référence et de l'article premier de l'arrêté de dernière référence :

  • conditions à remplir par les candidat(e)s à l'engagement ;

  • procédure de l'engagement ;

  • ratification du contrat d'engagement ;

  • conditions suspensives ou résolutoires ;

  • conditions de prorogation du contrat en cours et de souscription d'un nouveau contrat.

Elle concerne les engagements souscrits au titre du chœur de l'armée française.

Elle précise par ailleurs les modalités de la réintégration en gendarmerie.

Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Nota. — En ce qui concerne les musicien(ne)s et les choristes, le commandant de la garde républicaine possède les mêmes attributions que les commandants d'école (réception, ratification et résiliation des contrats d'engagement).

1. Conditions à remplir par les candidat(e)s à l'engagement.

1.1. Conditions générales.

Pour souscrire un engagement dans la gendarmerie les candidat(e)s doivent réunir les conditions suivantes :

  • être de nationalité française ;

  • avoir 18 ans révolus et moins de 36 ans le jour de la signature de l'acte d'engagement ;

  • avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été régulièrement dispensé au titre des articles L. 31, 32, 36, 37, 38 du code du service national ou exempté au titre de l'article L. 112-4 de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 (JO du 8 novembre 1997, p. 16251) portant réforme du service national ; les candidatures des exemptés, en vertu de l'article L. 29 du livre II du code du service national, dont l'aptitude physique a été reconnue par une commission locale d'aptitude ou des réformés dont l'aptitude a été reconnue par une commission de réforme sont recevables ;

  • avoir une taille minimum de 1,70 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes, sous réserve des mesures transitoires prévues dans l'instruction no 30000/DEF/GEND/RH du 10 février 1998 (BOC, p. 1004), relative aux normes médicales d'aptitude du personnel de la gendarmerie.

  • présenter les aptitudes intellectuelles, physiques et morales exigées pour l'exercice de la fonction ;

  • jouir de leurs droits civiques ;

  • ne pas être titulaire d'une pension de retraite [ancien(ne)s sous-officiers de carrière] ou d'une solde de réforme ;

  • avoir leur résidence en métropole ou dans un département, territoire, collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la zone des forces françaises stationnées en Allemagne.

1.2. Conditions particulières.

  21. Lorsque des candidat(e)s à l'engagement sont issu(e)s des officiers et aspirants de réserve (candidats) de l'une des trois armées, de la gendarmerie ou des services communs, ils (elles) sont radié(e)s des cadres d'office le jour de la souscription de leur engagement dans la gendarmerie.

  22. Les officiers de réserve en situation d'activité et les sous-officiers de carrière provenant de l'une des trois armées ou des services communs doivent avoir préalablement démissionné de leur grade et de leur état. La signature de leur contrat d'engagement dans la gendarmerie est fixée à la date à laquelle la démission, régulièrement acceptée, prend effet.

2. Procédure de l'engagement.

2.1. Durée de l'engagement.

L'engagement est souscrit en vue de servir dans la gendarmerie avec le grade de gendarme ou de musicien(ne) de 4e classe, pour une durée de six ans à compter du jour de la signature du contrat non renouvelable sauf cas prévus à l'article 18 de la présente instruction.

2.2. Autorités habilitées à recevoir l'engagement.

Conformément à la décision figurant en annexe IV, sont institués suppléants du commissaire de l'armée de terre pour recevoir les engagements :

  • un officier dans chaque école de sous-officiers de gendarmerie recevant des élèves gendarmes ;

  • un officier dans chaque légion de gendarmerie départementale ou formation s'administrant distinctement ;

  • un officier de la garde républicaine [en ce qui concerne les musicien(ne)s et les choristes] ;

  • les commandants de groupement de gendarmerie territoriale des départements et territoires d'outre-mer ;

  • les commandants de compagnie de gendarmerie pour les collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte.

Les candidat(e)s civil(e)s ou militaires signent leur contrat d'engagement devant cet officier.

2.3. Date de souscription de l'engagement.

Les contrats d'engagement sont souscrits soit :

  • 1. A l'école de sous-officiers de gendarmerie ou à la garde républicaine [en ce qui concerne les musicien(ne)s et les choristes], le jour de l'arrivée pour les candidat(e)s résidant en métropole ou dans la zone des forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA).

  • 2. Au siège du groupement de gendarmerie territoriale (ou de la compagnie pour les collectivités territoriales) la veille du jour de la mise en route sur la métropole, pour les candidat(e)s résidant dans un département, territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer.

2.4. Prise d'effet du contrat d'engagement.

Le contrat d'engagement prend effet à compter du jour de la signature de l'acte.

Les services en gendarmerie comptent de ce même jour.

Le contrat se substitue éventuellement à un autre contrat d'engagement en cours.

La procédure d'engagement et le suivi du contrat font l'objet des notes explicatives jointes aux imprimés N° 651/1116, N° 651/1117 et N° 651/1119.

2.5. Mise en route et remboursement des frais de transport.

Dès réception de la décision ministérielle portant autorisation d'engagement, et au moyen d'un avis de convocation imprimé N° 651/1115, les commandants de légion de gendarmerie départementale pour la métropole, les commandants de groupement ou de compagnie pour l'outre-mer ou les commandants de groupement prévôtal pour la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne, veillent à ce que l'aptitude physique de tous (toutes) les candidat(e)s autorisé(e)s à souscrire un engagement — et résidant dans leur circonscription — soit vérifiée avec un délai minimum d'un mois franc avant la date de convocation en école de sous-officiers de gendarmerie.

Il est rendu compte, sans délai, à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), bureau du recrutement, et au commandant de l'école où l'intéressé(e) aurait dû effectuer son stage, de toute inaptitude ou renonciation.

  71. Mise en route.

  711. Candidat(e)s résidant en métropole, dans la zone des forces françaises stationnées en Allemagne.

Dès lors que l'aptitude physique du (de la) candidat(e) a été constatée, le commandant de légion de gendarmerie départementale ou le commandant de groupement prévôtal lui fait remettre, par la brigade la plus proche, un ordre de mission modèle N° 652/0072 lui permettant d'emprunter le réseau ferroviaire au tarif militaire et d'obtenir le remboursement des frais de déplacement réglementaires. En Corse, le commandant de légion de gendarmerie départementale délivre également un bon individuel de transport aérien. Lorsque l'utilisation de la voie maritime est recherchée, il provoque la délivrance d'un bon individuel de transport maritime par le centre de transit du commissariat de l'armée de terre de rattachement. Aux FFSA, le commandant de groupement prévôtal concerné provoque la délivrance d'un billet militaire de service pour le trajet sur le réseau ferroviaire de la République fédérale d'Allemagne par le centre de transit du commissariat de l'armée de terre de rattachement. Dans ces deux cas, les dépenses sont directement prises en charge par l'Etat.

L'ordre de mission est remis au (à la) candidat(e), la veille du jour où il (elle) doit se présenter à l'école de sous-officiers de gendarmerie, ou la veille du jour où il (elle) doit commencer son voyage pour les candidat(e)s résidant en Corse, ou dans la zone des FFSA.

Lorsque le (la) candidat(e) est un(e) militaire à solde spéciale ou à solde spéciale progressive le commandant de la brigade territoriale du lieu de garnison du (de la) militaire, voire par mesure de commodité celui du lieu de permission, remet à l'intéressé(e) un bon individuel de transport imprimé N° 532*/10 pour se rendre à l'école de gendarmerie.

  712. Candidat(e)s résidant dans un département, territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer.

Les engagé(e)s sont acheminé(e)s jusqu'à l'école de sous-officiers de gendarmerie par la voie la plus économique (voie aérienne militaire puis voie ferrée). Toutefois, si l'utilisation de la voie aérienne militaire implique un délai trop important par rapport à la date de convocation en école ou lorsqu'il n'existe pas de liaisons militaires, la voie aérienne civile peut être utilisée, de sorte que la date d'embarquement se situe au plus près de la date de convocation.

Les formalités relatives au transport par voie aérienne militaire ou civile (concession de passage gratuit, bon individuel de transport, réservation des places) incombent au groupement ou à la compagnie de gendarmerie auprès duquel a été signé l'engagement. Le groupement ou la compagnie délivre en outre un ordre de mission imprimé N° 652/0072 pour le transport de l'engagé(e) en métropole.

  72. Remboursement des frais de transport et de déplacement.

  721. Dispositions communes.

Les dépenses de transport supportées par les candidat(e)s sont remboursées dans les formes réglementaires (indemnités kilométriques exclusivement) par l'école après signature du contrat d'engagement.

Les indemnités de mission sont payées dans les formes réglementaires aux candidat(e)s militaires à solde mensuelle et le cas échéant aux candidat(e)s militaires à solde spéciale ou à solde spéciale progressive qui n'auraient pas été pourvu(e)s de vivres de route.

  722. Cas particuliers.

Les dépenses de transport supportées par les candidat(e)s ne sont pas remboursées lorsque ces dernier(e)s ne contractent pas l'engagement. A cet effet, les ordres de mission imprimé N° 652/0072 portent la mention suivante :

« Le présent document n'ouvre droit à remboursement des dépenses de transport que si le contrat d'engagement est signé. »

Les frais afférents au retour des candidat(e)s non engagé(e)s, de l'école à leur résidence d'origine, restent à la charge des intéressé(e)s. Il ne leur est pas délivré d'ordre de mission imprimé N° 652/0072.

Ces règles ne sont pas applicables aux candidat(e)s qui conserveraient leur état militaire.

3. Ratification du contrat d'engagement.

3.1. La période probatoire et le cycle de formation en école.

Le contrat d'engagement ne devient définitif qu'à l'expiration d'une période probatoire qui ne peut excéder dix-huit mois et n'est en aucun cas renouvelable. Cette période probatoire comprend un cycle de formation pendant lequel l'engagé(e) sert en qualité d'élève gendarme.

Le cycle de formation, dont la durée est fixée par circulaire, est sanctionné par l'attribution du certificat d'aptitude à la gendarmerie (CAG).

3.2. Le complément de formation.

Un complément de formation peut être accordé à l'engagé(e) si le cycle de formation initiale a été interrompu pour raison de santé (congés de maladie, congés de longue durée pour maladie, réforme temporaire) ou pour l'attribution d'un congé de maternité.

Le commandant des écoles de gendarmerie décide de ce complément de formation sur proposition du commandant de l'école, responsable de la formation. L'engagé(e) est alors rattachée(e) à un autre stage d'élèves gendarmes pour y recevoir ce complément de formation dès que son aptitude à reprendre le service est reconnue.

Une copie de la décision est adressée à la DGGN, service des ressources humaines, au moyen de l'imprimé N° 651/1118.

3.3. Autorités habilitées à procéder à la ratification du contrat.

Le contrat de l'élève gendarme est ratifié selon les modalités définies par la note explicative jointe in fine à l'imprimé N° 651/1119 :

  • par le commandant de l'école de sous-officiers de gendarmerie ;

  • par le commandant de légion, ou autorité assimilée, de rattachement si l'élève gendarme est placé(e) en congé de maladie, en congé de longue durée pour maladie, en congé de réforme temporaire ou en congé de maternité.

3.4. Date de la ratification du contrat d'engagement.

Le contrat d'engagement est ratifié soit :

  • 1. Au terme du cycle de formation initiale.

  • 2. Au terme du complément de formation si celui-ci s'achève avant la date d'expiration de la période probatoire.

  • 3. A la date d'expiration de la période probatoire.

3.5. Nomination au grade de gendarme.

Le commandant de l'école procède à la nomination au grade de gendarme (imprimé N° 651/1120) si l'élève gendarme réunit les conditions suivantes :

  • 1. Etre physiquement apte au service de la gendarmerie.

  • 2. Avoir eu un comportement et avoir fait la preuve d'une manière de servir compatibles avec l'état de gendarme.

  • 3. Avoir atteint, au terme du cycle de formation, le niveau de connaissances requis et notamment avoir satisfait aux épreuves du CAG.

Le cas échéant, il est fait à l'engagé(e) application des dispositions particulières aux officiers et aspirants de réserve prévues à l'article 5 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 .

3.6. Cas particulier.

Les engagé(e)s, issu(e)s des sous-officiers de carrière de l'une des trois armées ou des services communs, souscrivent un engagement au titre de la gendarmerie qui est définitif au jour de la signature du contrat. Ils (elles) ne sont donc pas assujetti(e)s à la période probatoire néanmoins ils (elles) restent soumis(es) au cycle de formation initiale au cours duquel ils (elles) servent en qualité d'élève gendarme. Ils (elles) sont nommé(e)s au grade de gendarme dès qu'ils (elles) réunissent les conditions de l'article 12 ci-dessus.

4. Conditions suspensives ou résolutoires.

4.1. Annulation du contrat d'engagement.

  141. Cas et conditions d'annulation.

A tout moment, un contrat souscrit en violation des conditions fixées par l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 ou l'article 5 modifié du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 , peut être annulé. Il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il y a eu irrégularité ou fraude aboutissant à la signature du contrat alors que l'une au moins des conditions concernant la nationalité, l'âge, l'absence de condamnation ou de poursuites pénales, les obligations au regard du service national prévues à l'article premier de la présente instruction, n'était pas satisfaite.

Les irrégularités de pure forme ou de procédure ne peuvent en revanche justifier l'annulation d'un contrat.

  142. Procédure d'annulation.

Lorsque le contrat d'engagement est susceptible de faire l'objet d'une annulation, le commandant de l'école adresse dans les meilleurs délais au ministre chargé des armées (DGGN), service des ressources humaines, un rapport proposant l'annulation du contrat. Toutes les pièces justificatives motivant cette proposition et l'exemplaire du contrat détenu par la légion ou organisme assimilé doivent être joints au rapport.

La décision d'annulation est prise par le ministre. Elle est adressée au commandant de l'école qui la notifie immédiatement à l'intéressé(e) selon les modalités définies par la note explicative jointe in fine à l'imprimé N° 651/1121.

Lorsque le contrat est annulé, l'engagé(e) est renvoyé(e) dans ses foyers après notification de la décision. La date de radiation des contrôles tient compte de l'épuisement des droits à permission de l'engagé(e).

4.2. Dénonciation du contrat d'engagement au cours de la période probatoire.

  151. Cas et conditions de dénonciation.

Au cours de la période probatoire l'engagement peut être dénoncé :

  • 1. Par l'engagé(e) sur sa propre demande présentée dans les conditions précisées au paragraphe 152.

  • 2. Par le ministre chargé des armées, dans les conditions précisées aux paragraphes 153 et 154 (1o et 2o).

  • 3. Par l'autorité militaire dans les conditions précisées au paragraphe 154 (3o).

  152. Procédure de dénonciation du contrat sur demande de l'engagé(e).

L'engagé(e) peut dénoncer son contrat à tout moment au cours de la période probatoire sans qu'il (elle) soit dans l'obligation d'invoquer un quelconque motif. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 38 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées sont applicables, la date de prise d'effet de la dénonciation de contrat n'intervient qu'après achèvement de la punition en cours.

Le commandant de l'école prend acte de la demande de l'engagé(e) et reçoit sa déclaration de dénonciation de contrat selon les modalités définies par la note explicative jointe in fine à l'imprimé N° 651/1122.

Sauf le cas particulier de l'article 38 précité, l'intéressé(e) est rayé(e) des contrôles à la date indiquée dans sa déclaration et renvoyé(e) dans ses foyers.

  153. Procédure de dénonciation du contrat pour inaptitude physique préexistant à l'engagement.

L'aptitude physique de l'engagé(e) est vérifiée lors de la visite médicale d'incorporation dans les premiers jours qui suivent son arrivée en école. Un certificat médical d'aptitude doit être délivré immédiatement. Si des examens complémentaires sont jugés nécessaires, le certificat médical doit, dans tous les cas, être délivré avant la fin du troisième mois de service.

En cas d'inaptitude physique reconnue au cours de la période probatoire, pour une cause préexistant à la signature de l'engagement, le contrat est dénoncé. Le commandant de l'école adresse au ministre chargé des armées (DGGN), service des ressources humaines, un rapport proposant la dénonciation du contrat. L'exemplaire du contrat détenu par la légion ou organisme assimilé, le livret et les pièces médicales, sont joints au rapport.

La décision de dénonciation est prise par le ministre. Elle est adressée au commandant de l'école qui la notifie immédiatement à l'intéressé(e) selon les modalités définies par la note explicative jointe in fine à l'imprimé N° 651/1123. Toutefois, si le fait générateur de l'inaptitude physique est survenu depuis la date de signature de l'engagement, le contrat doit être résilié selon la procédure fixée à l'article 16 de la présente instruction.

  154. Procédure de dénonciation du contrat d'un(e) engagé(e) jugé(e) inapte à l'emploi de gendarme.

L'inaptitude à l'emploi de gendarme peut résulter soit :

  • 1. De l'inadaptation à la vie militaire et à l'état de gendarme, constatée à la suite de fautes répétées contre la discipline ou à la suite d'une faute grave contre l'honneur ou la probité, ou résultant des restrictions d'emploi consécutives à la non-habilitation au confidentiel défense.

  • 2. D'insuffisances dans le domaine de la motivation ou dans le domaine des capacités intellectuelles ou physiques constatées à l'occasion des contrôles effectués en cours de stage et après un délai minimum de quatre mois suivant l'incorporation en école.

    Dans ces deux cas, le commandant de l'école adresse dans les meilleurs délais au ministre chargé des armées (DGGN), service des ressources humaines, un rapport proposant la dénonciation du contrat. L'exemplaire du contrat détenu par l'école est joint au rapport ainsi que toute pièce justifiant le suivi de l'élève gendarme (avis et déclarations des instructeurs, observations écrites du commandant de l'école et sanctions éventuelles prononcées à son encontre, etc.). La décision de dénonciation est prise par le ministre. Elle est adressée au commandant de l'école qui la notifie immédiatement à l'intéressé(e) selon les modalités définies par la note explicative jointe in fine à l'imprimé N° 651/1123.

  • 3. De l'insuffisance du niveau de connaissances atteint, établie par l'échec à l'examen du CAG.

Dans ce cas, la dénonciation du contrat est prononcée sur proposition du commandant de l'école (à laquelle sera joint un relevé des notes et des appréciations) par le commandant des écoles de la gendarmerie qui en adresse compte rendu au ministre chargé des armées (DGGN), service des ressources humaines. La décision dûment motivée (1) est immédiatement notifiée par le commandant de l'école à l'intéressé(e) selon les modalités définies par la note explicative jointe in fine à l'imprimé N° 651/1124.

Dans les cas de dénonciations prévus aux paragraphes 153 et 154, l'engagé(e) est renvoyé(e) dans ses foyers après notification de la décision. La date de radiation des contrôles tient compte de l'épuisement des droits à permission de l'engagé(e) sauf si le contrat est dénoncé pour fautes répétées contre la discipline ou pour faute grave contre l'honneur ou la probité.

4.3. Résiliation du contrat d'engagement.

  161. Cas et conditions de résiliation.

En tout temps, le contrat d'engagement peut être résilié dans les cas prévus et dans les conditions fixées au titre IV du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 :

  • 1. De plein droit en cas de :

    • souscription d'un nouveau contrat se substituant à l'engagement en cours ;

    • admission à l'état de sous-officier de carrière de la gendarmerie ;

    • perte de la nationalité française ;

    • condamnation soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

  • 2. D'office, pour raison de santé, deux mois après la notification d'une décision de mise en réforme définitive ou, le cas échéant, à la date demandée par l'engagé(e) au cours des deux mois suivant la notification. Toutefois, si une décision de mise en réforme définitive intervient et est notifiée à l'intéressé(e) moins de deux mois avant le terme du contrat en cours, l'engagement prend fin à la date normale d'expiration du contrat.

  • 3. A titre de sanction statutaire, après avis conforme d'un conseil d'enquête pour l'un des motifs suivants (2) :

    • insuffisance professionnelle ;

    • inconduite habituelle ;

    • faute grave dans le service ou contre la discipline ;

    • faute contre l'honneur ;

    • condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

  • 4. Sur demande de l'intéressé(e), agréée par le ministre chargé des armées :

    • pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement ;

    • pour inaptitude ou inadaptation à l'emploi ;

    • après une mise en congé de réforme temporaire et tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue (la demande de résiliation est, dans ce cas, systématiquement agréée).

  162. Autorité compétente pour prononcer la résiliation.

La résiliation du contrat est prononcée par le ministre chargé des armées.

  163. Procédure de résiliation.

La procédure à suivre est définie par la circulaire no 30900/P/DEF/GEND/P/SOCA du 7 juillet 1993 (n.i. BO) relative à la procédure à établir lors d'une démission ou d'une résiliation du contrat d'engagement et fait l'objet des notes explicatives jointes in fine aux imprimés N° 651/1125 à N° 651/1127.

Dans tous les cas où le contrat est résilié, l'engagé(e) est renvoyé(e) dans ses foyers après notification de la décision. La date de radiation des contrôles tient compte de l'épuisement des droits à permission de l'engagé(e), sauf dans le cas où le contrat est résilié à titre de sanction statutaire.

5. Prorogation du contrat d'engagement en cours et souscription d'un nouveau contrat d'engagement.

5.1. Prorogation du contrat d'engagement en cours.

  171. Cas et conditions de prorogation.

Tout contrat d'engagement est prorogé, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles 7, 13, 15 et 20 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 , relatif aux militaires engagés.

En outre, si au terme de l'engagement de six ans, l'intéressé(e) n'est pas admis(e) dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie par suite d'une inaptitude physique temporaire, le contrat est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive prise à son sujet dans la limite maximum d'une année.

  172. Procédure de prorogation.

La prorogation de l'engagement ne donne pas lieu à une décision expresse mais la DGGN, service des ressources humaines, doit en être tenue informée.

Les décisions individuelles portant sur une période postérieure à la date d'expiration du contrat font mention de la situation exacte du (de la) militaire en ce qui concerne la nature de son lien au service, avec la référence précise de l'article du texte prévoyant la prorogation. Elles sont transmises aux différents organismes appelés à en connaître.

Le contrat prorogé ne fait l'objet d'aucune décision de résiliation. Il cesse d'exister avec le droit au congé auquel il est subordonné ou avec la notification de la décision à l'intervention de laquelle la prorogation est attachée.

5.2. Autorisation de souscrire un nouveau contrat d'engagement.

Lorsque, au terme de l'engagement de six ans souscrit initialement, l'intéressé(e) ne réunit pas :

  • soit par suite d'une indisponibilité pour raison de santé supérieure à six mois ;

  • soit en raison de l'attribution d'un congé parental ;

  • les conditions exigées pour l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie, il (elle) peut, sous réserve qu'il (elle) ait recouvré l'aptitude physique requise, être autorisé(e) à souscrire un nouveau contrat. La durée de ce dernier est au plus égale à l'interruption (3) dans la limite des cinq années prévues pour l'obtention du certificat d'aptitude technique (CAT).

Le temps passé en congé de réforme temporaire ou en congé de longue durée pour maladie est pris en compte comme service effectif pour l'ancienneté de service et de grade requise pour l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie. Le temps passé en congé parental n'est pas pris en considération.

L'autorisation de souscrire un nouveau contrat d'engagement est accordée par le ministre chargé des armées, DGGN. La demande de l'intéressé(e) modèle défini en annexe II) doit parvenir à la DGGN, service des ressources humaines, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du premier contrat d'engagement ou, le cas échéant, deux mois avant la date prévue pour la reprise du service. L'engagement est souscrit devant l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre le plus proche selon les modalités fixées par la note explicative jointe in fine à l'imprimé N° 651/1117.

A l'issue de ce contrat, le (la) militaire concerné(e) ne pourra continuer à servir en gendarmerie que s'il (elle) est admis(e) dans le corps des sous-officiers de carrière.

6. Réintégration.

6.1. Nature de la réintégration.

Le sous-officier qui a été rayé des contrôles de la gendarmerie après résiliation d'un contrat antérieur ou démission du corps des sous-officiers de carrière peut demander sa réintégration dans la gendarmerie.

La demande de réintégration dans la gendarmerie ne confère pas de droit à son auteur. Elle est traitée comme une candidature à l'engagement.

6.2. Procédure de réintégration.

Les conditions à réunir pour demander sa réintégration dans la gendarmerie sont celles fixées à l'article premier de la présente instruction.

Le commandant de légion au autorité assimilée de la dernière affectation du (de la) demandeur(euse) adresse la demande de réintégration à la DGGN, service des ressources humaines, à laquelle sont joints les documents suivants :

  • une enquête de moralité établie par le commandant de compagnie du lieu de résidence du (de la) candidat(e) qui reçoit l'intéressé(e) et mentionne :

  • la situation familiale [joindre toutes pièces utiles en cas de mariage, divorce, séparation, remariage, décès du (de la) conjoint(e)] ;

  • l'activité professionnelle exercée depuis la date de radiation ;

  • tous autres éléments utiles à la prise de décision ;

  • un avis sur la motivation du (de la) candidat(e) telle qu'elle est énoncée dans sa demande, et ressort de l'entretien ;

  • le carnet de notes « légion » ;

  • un certificat médical établi par un médecin militaire ;

  • un dossier d'habilitation « CONFIDENTIEL DEFENSE » ;

  • deux photos d'identité récentes.

La décision prise par le ministre chargé des armées fixe la date de la réintégration. L'intéressé(e) est convoqué(e) à cette date par l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre le plus proche de sa résidence pour y souscrire un engagement selon la procédure prévue au chapitre II.

6.3. Dispositions particulières.

Lorsqu'un candidat sollicite sa réintégration dans la gendarmerie après une interruption de service de plus d'un an, le contrat d'engagement ne devient effectif qu'après une période probatoire d'une durée maximum de six mois.

L'admission dans le corps des sous-officiers de carrière ne peut en tout état de cause intervenir qu'à l'issue d'une période d'observation d'au moins six mois en unité opérationnelle.

Les dispositions prévues au chapitre IV de la présente instruction sont applicables à ce contrat.

7. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.

7.1.

Il est fait application aux ex-gendarmes ayant démissionné ou résilié leur contrat d'engagement pour servir au sein d'une autre armée et désireux de servir à nouveau en gendarmerie de la procédure prévue par l' instruction 7101 /MA/CM du 24 février 1961 (BO/G, p. 1489, BO/M, p. 1672, BO/A, p. 480) modifiée relative aux candidatures de militaires en activité de service à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde.

La présente instruction abroge l'instruction no 10000/P/DEF/GEND/P/SO du 7 avril 1989 (BOC, p. 4607) et ses deux modificatifs des 30 octobre 1989 et 30 janvier 1990, la note express no 30000/P/DEF/GEND/P/SO du 20 août 1992 (n.i. BO) et la feuille de renseignements no 20500/P/DEF/GEND/P/SO du 12 juin 1992 (n.i. BO).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Patrice MAYNIAL.

Annexes

ANNEXE I. Note explicative relative au suivi du contrat.

L'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre tient un « registre des engagements » dont la contexture est définie à titre indicatif ci-dessous.

Les engagements y sont répertoriés dans l'ordre de souscription.

Table 1. Page de gauche.

No d'ordre.

Renseignements d'état civil.

Renseignements militaires.

Nom, prénoms.

Corps d'affectation.

Bureau du service national.

Numéro matricule.

Classe.

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Page de droite.

Renseignements sur le contrat.

Suivi du contrat.

A renseigner, avant de transmettre au commissaire de l'armée de terre les différentes décisions concernant la ratification, l'annulation, la dénonciation ou la résiliation.

Observations.

Date de signature.

Homologation.

Ratification.

Annulation.

Dénonciation.

Résiliation.

 

No date.

No date.

No date.

No date.

No date.

 

 

ANNEXE II.

ANNEXE III. Références acte d'engagement dans la gendarmerie.

Contenu

LOI 72-662 du 13 juillet 1972. (Statut général des militaires).

Contenu

.................... 

Art. 87

L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées :

  • pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ;

  • pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;

  • pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni mobilisable ni encore mobilisé ou s'il est dégagé de toute obligation militaire.

Art. 88

Nul ne peut souscrire un engagement :

  • s'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;

  • s'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • s'il n'a 17 ans révolus ;

  • pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;

  • s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans. L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Art. 89

Le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent.

L'engagé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée.

Art. 90

Le temps accompli en qualité d'engagé vient en déduction des obligations légales d'activité. Le cas échéant, il est compté comme effectué au titre du service national féminin. A l'expiration du ou des engagements successifs, l'intéressé reçoit application des dispositions des articles 67 (2e alinéa) et 81 du code du service national.

Art. 91

Les sanctions visées à l'article 27-3e applicables aux engagés sont :

  • la radiation du tableau d'avancement ;

  • la réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories ;

  • la résiliation de l'engagement.

Art. 92

Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical.

En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme.

Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.

Art. 93

Il peut être mis fin à l'engagement pour raison de santé dans les conditions fixées à l'article 92, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l'article 91 ou sur demande de l'intéressé.

Le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de deux mois.

Art. 94

Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1o, 5o, 7o et 8o), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés.

Art. 95

L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés.

Celui qui accomplit des services d'une durée d'au moins quatre années reçoit, s'il le demande, une formation professionnelle le préparant à l'exercice d'un métier dès le retour dans la vie civile.

Art. 96

Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes :

  • 1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;

  • 2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers.

Art. 97

Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté :

  • a).  Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans.

  • b).  Pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.

Contenu

.................... 

Contenu

DECRET 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Contenu

.................... 

Art. 3

Les militaires en activité de service soit appelés, soit engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, peuvent être admis à servir par voie d'engagements d'une durée de six mois à dix ans, jusqu'à la limite d'âge ou la limite de durée des services fixées par l'annexe de la loi du 13 juillet 1972.

Toutefois :

  • 1. Les personnes non mobilisables ou dégagées de toute obligation militaire peuvent souscrire un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre.

  • 2. Les maîtres ouvriers qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires dont deux ans comme sous-officiers peuvent souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs et continuer ensuite à servir sous contrat jusqu'à la date de la limite d'âge.

  • 3. Les militaires en activité de service dont le lien au service cesse à moins de six mois :

    • soit de la limite d'âge de leur grade ou de la limite de durée des services ;

    • soit de la date de fin d'un stage de formation professionnelle ;

    • soit de la date à laquelle ils pourront rejoindre l'unité ou la formation de base à l'issue d'un embarquement ou de l'exécution d'une mission, sont autorisés à souscrire un engagement maintenant ce lien au service jusqu'aux limites et dates précitées.

  • 4. Les militaires engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, qui ont accompli au moins deux ans de service militaire et possèdent la qualification minimum exigée pour une promotion au grade de caporal ou de quartier-maître de 2e classe, peuvent être admis à souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs. A l'expiration de cet engagement, ils peuvent être admis à servir jusqu'à la limite d'âge par engagement souscrits dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article.

Contenu

.................... 

Art. 21

Les engagements visés au titre premier du présent décret sont résiliés :

  • 1. De plein droit en cas de :

    • admission, à l'état de militaire de carrière ;

    • souscription d'un nouvel engagement se substituant à un engagement en cours ;

    • perte de la nationalité française ;

    • condamnation soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 et 388 à 390 du Code de justice militaire.

  • 2. Pour raison de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme.

  • 3. Sur demande de l'engagé agréée par le ministre des armées dans le cas :

    • d'un motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement ;

    • d'inaptitude à l'emploi ;

    • d'impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cette affectation ;

    • d'une mise en réforme temporaire, tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue ;

    • d'une résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers.

    Sont également résiliés dans les mêmes conditions :

    • les engagements visés à l'article 2 ci-dessus, lorsque l'engagé n'a pas été promu au grade ou n'a pas acquis le degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre des armées, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après leur signature ;

    • les engagements visés à l'article 3 ci-dessus, lorsqu'une réduction de grade a été prononcée entre la date de signature et la date d'effet des engagements.

  • 4. Pour les contrats souscrits au titre du 4o de l'article 3 et sous réserve de l'obligation de service succédant à une période de formation ou de spécialisation prévue à l'article 4, sur demande motivée et agréée par le ministre dans les quatre premières années du contrat, de plein droit ensuite sous conditions d'un préavis de six mois qui peut être porté à douze mois si les nécessités du service l'exigent.

Contenu

.................... 

Contenu

DECRET 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

Contenu

.................... 

Art. 5

Les engagements dans la gendarmerie peuvent être souscrits à partir de 18 ans et avant d'avoir atteint l'âge de 36 ans.

L'engagé effectue une période probatoire qui ne peut excéder dix-huit mois au cours de laquelle il sert en qualité d'élève gendarme. A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation requises est nommé gendarme.

Art. 51

La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors comporte les grades suivants :

  • gendarme ;

  • maréchal des logis-chef ;

  • adjudant ;

  • adjudant-chef.

Art. 6

Le grade de gendarmerie comprend onze échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à deux ans. Toutefois, cette durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon. Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

En outre, peuvent accéder à un échelon exceptionnel les sous-officiers du grade de gendarme qui soit se trouvent à moins de sept ans de la limite d'âge de leur grade et sont classés au dernier échelon, soit se trouvent à moins de dix ans de la limite d'âge de leur grade et possèdent un titre professionnel figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.

Art. 7

Le sous-officier de carrière provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée peut souscrire un engagement définitif au titre de la gendarmerie. Il doit, pour être admis dans cette arme, démissionner de son grade et de son état de sous-officier de carrière.

Le sous-officier de carrière, ou l'engagé, provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée est, lorsqu'il est nommé gendarme, reclassé à un échelon comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son corps ou son armée d'origine.

Art. 10

Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :

  • avoir accompli quatre ans de service militaire effectif ;

  • avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie ;

  • avoir obtenu dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le diplôme d'aptitude technique (1).

Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade.

Contenu

.................... 

Contenu

ARRETE fixant la durée des engagements dans la gendarmerie du 16 juillet 1979

Art. 1er

Les engagements en vue de servir dans la gendarmerie avec le grade de gendarme sont souscrits pour une durée de six ans permettant à l'engagé de réunir les conditions de recrutement dans le corps des sous-officiers de carrière fixées par l'article 10 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 susvisé.

Lorsque, au terme de ce contrat, l'engagé ne remplit pas, par suite d'une indisponibilité pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois ou en raison de l'attribution d'un congé postnatal, les conditions exigées pour l'admission dans le corps sous-officiers de carrière, il peut être autorisé, sous réserve d'avoir recouvré l'aptitude physique requise, à souscrire un nouveau contrat d'une durée au plus égale à celle de l'interruption, dans la limite des cinq années prévues pour l'obtention du diplôme d'aptitude technique.

Si, au terme de l'engagement de six ans, l'engagé n'est pas admis dans le corps des sous-officiers de carrière par suite d'une inaptitude physique temporaire, le contrat est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en la matière dans la limite maximum d'une année.

Contenu

.................... 

Contenu

LOI 72-662 du 13 juillet 1972. (Statut général des militaires).

Contenu

.................... 

Art. 12

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du 3e alinéa de l'article 70 du code du service national.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat.

Contenu

.................... 

Art. 32

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité. Ils ne peuvent être versés dans une autre armée ou un autre service commun que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité peuvent être opérés.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

Contenu

.................... 

ANNEXE IV. République française.

Contenu

MINISTRE DE LA DÉFENSE.

 

Direction générale de la gendarmerie nationale.

 

Service des plans et moyens.

 

Sous-direction de la logistique.

 

35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16

Télex : DIRGEND 235 033 F

Tél. : 01.49.12.20.96

 

DECISION.

No 695/DEF/DCCAT/AG/AFCF/2 du 8 octobre 1998.

No 20340/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 19 octobre 1998.

 

Contenu

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

NEMSGUERN.

Le directeur général de la gendarmerie nationale :

Le général, sous-directeur de la logistique,

DE RASPIDE.

1

Dans chaque école de gendarmerie et chaque centre d'instruction, un officier est institué suppléant du commissaire de l'armée de terre en vue de :

11

Procéder aux engagements des officiers et sous-officiers au titre de la gendarmerie.

12

Procéder aux engagements et renouvellements ou substitutions des contrats d'engagement des militaires de la spécialité « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie ».

13

Procéder aux engagements à l'occasion d'une réadmission des personnels visés aux alinéas 11 et 12 qui précèdent.

14

Recevoir les contrats de recrutement, de carrière et de renouvellement souscrits par les officiers de réserve de la gendarmerie admis à servir en situation d'activité.

15

Recevoir les contrats de volontariat et de renouvellement souscrits par les volontaires pour servir au titre de la gendarmerie.

La désignation de cet officier appartient, sur proposition du commandant de l'école ou du centre d'instruction, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale. En cas d'empêchement de l'officier institué suppléant, un remplaçant est désigné, à titre temporaire, dans les mêmes conditions.

2

En métropole, dans chaque légion de gendarmerie départementale ou formation s'administrant distinctement, un officier est institué suppléant du commissaire de l'armée de terre en vue de :

21

Procéder aux opérations définies aux alinéas 12 et 14 qui précèdent.

22

Recevoir les renouvellements des contrats d'engagement des sous-officiers ne réunissant pas, au terme du contrat souscrit au titre de l'alinéa 11 ci-dessus, les conditions exigées pour l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie.

23

Procéder aux engagements à l'occasion d'une réintégration des personnels visés aux alinéas 11 et 12 qui précèdent.

24

Procéder, à la garde républicaine uniquement, aux engagements des sous-officiers musiciens de 4e classe et des choristes professionnels.

25

Recevoir les renouvellements des contrats de volontariat des volontaires servant au titre de la gendarmerie.

La désignation de cet officier appartient au commandant de légion de gendarmerie départementale ou de formation s'administrant distinctement. En cas d'empêchement de l'officier institué suppléant, un remplaçant est désigné à titre temporaire, dans les mêmes conditions.

3

Outre-mer, dans chaque groupement de gendarmerie départementale ainsi que dans les compagnies de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le commandant de groupement ou de compagnie est institué suppléant du commissaire de l'armée de terre en vue de procéder localement à l'ensemble des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (à l'exception de l'alinéa 24). En cas d'empêchement de l'officier institué suppléant, celui-ci est remplacé par son adjoint.

4

La décision no 1848100/DEF/DCCAT/AG/AFCF/2 et 8100/DEF/GEND/LOG/ADM du 24 mars 1994 (n.i. BO) est abrogée.

1 651/1115 AVIS DE CONVOCATION

1 651/1116 ACTE D'ENGAGEMENT DANS LA GENDARMERIE.

Annexe NOTE EXPLICATIVE

I Cas des engagements souscrits à l'école de gendarmerie.

Après vérification des renseignements d'identité militaire figurant au dossier de candidature et après lecture des articles de la loi et des décrets énumérés sur celui-ci (cf. ANNEXE III), il est procédé à la signature du contrat.

Le contrat est établi en quatre exemplaires :

  • l'un est remis à l'engagé(e) ;

  • les trois autres sont transmis au commissaire de l'armée de terre de rattachement aux fins d'homologation (1).

Cette formalité accomplie, ces exemplaires sont retournés à l'officier suppléant qui :

  • en conserve un en archive ;

  • fait insérer le second dans le dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • adresse le troisième au bureau du service national dont dépend l'engagé(e).

II Cas des engagements souscrits auprès des groupements ou compagnies d'outre-mer.

Après vérification de l'aptitude médicale et des renseignements d'identité militaire, déjà inscrits sur la fiche de prise en compte initiale (imprimé N° 651/1090), devant figurer sur l'acte d'engagement (imprimé N° 651/1116) et après lecture des articles de la loi et des décrets énumérés sur celui-ci (cf. ANNEXE III), il est procédé à la signature du contrat qui est établi en quatre exemplaires :

  • l'un est remis à l'engagé(e) qui le présente dès son arrivée à l'école ;

  • les autres sont transmis au commissaire de l'armée de terre de rattachement aux fins d'homologation (1), après que le commandant de groupement, ou de compagnie se soit assuré que l'engagé(e) a rejoint l'unité d'incorporation.

Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues dans la note explicative jointe à l'imprimé N° 651/1122.

Cette formalité accomplie, le commissaire de l'armée de terre renvoie les trois exemplaires à l'officier suppléant qui les répartit comme indiqué au paragraphe I ci-dessus, l'exemplaire destiné au dossier 1re partie étant adressé à l'école (sauf dans le cas d'une réintégration).

1 651/1117 ACTE D'ENGAGEMENT DANS LA GENDARMERIENOUVEAU CONTRAT APRES INTERRUPTION DE SERVICEPOUR RAISONS MEDICALES.

Annexe NOTE EXPLICATIVE

relative à la signature et l'homologation du contrat d'engagement souscrit en application du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973

(imprimé N° 651/1117).

L'engagement est signé dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente instruction. Cependant, il doit être souscrit avant l'expiration du contrat initial.

Après vérification des renseignements d'identité militaire devant figurer sur l'acte d'engagement (imprimé N° 651/1117) et lecture des articles de la loi, des décrets et de l'instruction énumérés sur celui-ci (cf. ANNEXE III), il est procédé à la signature du contrat établi en cinq exemplaires :

  • l'un est remis à l'engagé(e) qui le présente dès son arrivée au commandant de légion ou autorité assimilée ;

  • les autres sont transmis au commissaire de l'armée de terre de rattachement aux fins d'homologation.

Cette formalité accomplie, le commissaire de l'armée de terre renvoie ces exemplaires à l'officier suppléant.

Ce dernier conserve un exemplaire en archive et adresse les trois autres :

  • l'un au commandant de légion ou autorité assimilée, pour insertion au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • le second au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • le troisième éventuellement à l'officier suppléant qui a reçu l'engagement initial.

1 651/1118 DECISION

1 651/1119 DECISION PORTANT RATIFICATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

Annexe NOTE EXPLICATIVE

relative à la procédure de ratification d'un contrat d'engagement.

(Imprimé N° 651/1119.)

A l'issue de la période probatoire ou à l'issue de la formation si celle-ci s'achève avant la date d'expiration de la période probatoire, le commandant de l'école de sous-officiers de gendarmerie, ou le commandant de légion ou autorité assimilée de l'élève gendarme en congé pour raisons médicales, procède à la ratification du contrat (imprimé N° 651/1119).

La décision de ratification, établie en quatre exemplaires, notifiée à l'engagé(e), lequel (laquelle) en délivre récépissé, est adressée :

  • à l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement, à charge pour celui-ci de renseigner le registre des engagements avant de transmettre cet exemplaire au commissaire de l'armée de terre ;

  • au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e).

Les références de cette notification sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire du contrat d'engagement par les autorités qui détiennent un exemplaire de cet acte.

1 651/1120 DECISION DE NOMINATION

1 651/1121 DECISION PORTANT ANNULATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

Annexe NOTICE EXPLICATIVE

relative à la procédure d'annulation d'un contrat d'engagement.

(Imprimé N° 651/1121.)

La décision d'annulation (imprimé N° 651/1121), établie en quatre exemplaires, est adressée au commandant de légion ou autorité assimilée. Ces exemplaires notifiés à l'engagé(e), lequel (laquelle) en délivre récépissé, sont respectivement destinés :

  • à l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement, à charge pour celui-ci de renseigner le registre des engagements avant de transmettre cet exemplaire au commissaire de l'armée de terre ;

  • au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e).

Les références de cette décision sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire du contrat d'engagement par les autorités qui détiennent un exemplaire de cet acte.

Il est rappelé que le contrat annulé ne produit plus d'effet pour l'avenir. Toutefois, les effets produits jusqu'à la date de l'annulation sont maintenus.

1 651/1122 DENONCIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

Annexe NOTE EXPLICATIVE

relative à la procédure de dénonciation d'un contrat d'engagement par l'engagé(e).

(Imprimé N° 651/1122.)

La déclaration de dénonciation reçue par le commandant de l'école (imprimé N° 651/1122), est établie en cinq exemplaires destinés respectivement :

  • à la DGGN, service des ressources humaines ;

  • à l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement, à charge pour celui-ci de renseigner le registre des engagements avant de transmettre cet exemplaire au commissaire de l'armée de terre ;

  • au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e).

La mention de cette déclaration est portée dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire du contrat d'engagement par les autorités qui détiennent un exemplaire de cet acte.

Il est rappelé que le contrat dénoncé ne produit plus d'effet pour l'avenir. Toutefois, les effets produits jusqu'à la date de dénonciation sont maintenus.

Cas particuliers (départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer).

La déclaration de dénonciation est reçue par l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre dans le cas où l'engagé(e) n'a pas rejoint l'école :

  • ne pas renseigner la 2e partie de l'imprimé ;

  • détruire les exemplaires du contrat d'engagement.

L'imprimé N° 651/1122 est alors établi en deux exemplaires destinés respectivement :

  • à la DGGN, service des ressources humaines ;

  • au commandant de l'école que l'engagé(e) devait rejoindre.

1 651/1123 DECISION PORTANT DENONCIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

Annexe NOTE EXPLICATIVE

relative à la procédure de dénonciation d'un contrat d'engagement par le ministre de la défense (au titre des § 153 et 154, 1o et 2o).

(Imprimé N° 651/1123.)

La décision de dénonciation (imprimé N° 651/1123) est établie par la DGGN en quatre exemplaires. Ces exemplaires notifiés à l'engagé(e), lequel (laquelle) en délivre récépissé, sont respectivement destinés :

  • à l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement, à charge pour celui-ci de renseigner le registre des engagements avant de transmettre cet exemplaire au commissaire de l'armée de terre ;

  • au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e).

Les références de cette décision sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire du contrat d'engagement par les autorités qui détiennent un exemplaire de cet acte.

Il est rappelé que le contrat dénoncé ne produit plus d'effet pour l'avenir. Toutefois, les effets produits jusqu'à la date de dénonciation sont maintenus.

1 651/1124 DECISION PORTANT DENONCIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

Annexe NOTE EXPLICATIVE

relative à la procédure de dénonciation d'un contrat d'engagement par l'autorité militaire (au titre du § 154, 3o).

(Imprimé N° 651/1124.)

La décision de dénonciation (imprimé N° 651/1124) établie par le commandant des écoles (5 exemplaires) est adressée au commandant de l'école. Ces exemplaires notifiés à l'engagé(e), lequel (laquelle) en délivre récépissé, sont respectivement destinés :

  • à la DGGN, service des ressources humaines ;

  • à l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement, à charge pour celui-ci de renseigner le registre des engagements avant de transmettre cet exemplaire au commissaire de l'armée de terre ;

  • au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e).

Les références de cette décision sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire du contrat d'engagement par les autorités qui détiennent un exemplaire de cet acte.

Il est rappelé que le contrat dénoncé ne produit plus d'effet pour l'avenir. Toutefois, les effets produits jusqu'à la date de dénonciation sont maintenus.

1 651/1125 DECISION RELATIVE A UNE DEMANDE DE RESILIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

Annexe NOTE EXPLICATIVE

Contenu

relative à la procédure de résiliation d'un contrat d'engagement sur demande de l'engagé(e).

Contenu

(Imprimé N° 651/1125.)

La résiliation du contrat sur demande de l'engagé(e) donne lieu à l'établissement d'un dossier comprenant :

  • une demande manuscrite de l'engagé(e) ;

  • une photocopie de l'exemplaire de l'acte d'engagement détenu par la légion ou organisme assimilé ;

  • toutes pièces justificatives à l'appui de la demande [rapport sur le comportement de l'engagé(e), pièces médicales, etc.] ;

  • le carnet de notes « légion ou organisme assimilé » ;

  • pour les sous-officiers féminins uniquement, une photocopie de la décision de ratification du contrat d'engagement.

Le dossier, revêtu des avis hiérarchiques, est transmis pour décision à la DGGN, service des ressources humaines.

Deux cas sont à considérer :

I Demande acceptée.

La décision de résiliation (imprimé N° 651/1125) établie en quatre exemplaires est adressée au commandant de légion ou autorité assimilée. Ces exemplaires notifiés à l'engagé(e), lequel (laquelle) en délivre récépissé, sont respectivement destinés :

  • à l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement, à charge pour celui-ci de renseigner le registre des engagements avant de transmettre cet exemplaire au commissaire de l'armée de terre ;

  • au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e).

Les références de cette décision sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire du contrat d'engagement par les autorités qui détiennent un exemplaire de cet acte.

Il est rappelé que le contrat résilié ne produit plus d'effet pour l'avenir. Toutefois, les effets produits jusqu'à la date de résiliation sont maintenus.

II Demande non agréée.

La décision de non-acceptation (imprimé N° 651/1125) établie en deux exemplaires adressés au commandant de légion ou autorité assimilée, qui après notification à l'engagé(e), lequel (laquelle) en délivre récépissé, sont respectivement destinés :

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e).

1 651/1126 DECISION PORTANT RESILIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

Annexe NOTE EXPLICATIVE

relative à la procédure de résiliation d'un contrat d'engagement pour raisons médicales.

(Imprimé N° 651/1126.)

La résiliation du contrat pour raisons médicales est prise au vu du dossier constitué par le commandant de légion ou autorité assimilée pour la mise en réforme définitive auquel est joint une copie de l'acte d'engagement.

La décision de résiliation (imprimé N° 651/1126) établie en cinq exemplaires est adressée au commandant de légion au autorité assimilée.

Ces exemplaires notifiés à l'engagé(e), lequel (laquelle) en délivre récépissé, sont respectivement destinés :

  • à l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement, à charge pour celui-ci de renseigner le registre des engagements avant de transmettre cet exemplaire au commissaire de l'armée de terre ;

  • au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e) ;

  • à la DGGN, service des ressources humaines, à titre de compte rendu.

Les références de cette décision sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire du contrat d'engagement par les autorités qui détiennent un exemplaire de cet acte.

Il est rappelé que le contrat résilié ne produit plus d'effet pour l'avenir. Toutefois, les effets produits jusqu'à la date de résiliation sont maintenus.

1 651/1127 DECISION PORTANT RESILIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT

Annexe NOTE EXPLICATIVE

relative à la procédure de résiliation d'un contrat d'engagement au titre d'une sanction statutaire.

(Imprimé N° 651/1127.)

La résiliation du contrat au titre d'une sanction statutaire donne lieu à l'établissement d'un dossier comprenant :

A la suite d'une désertion :

  • une proposition du commandant de légion ou autorité assimilée d'emploi ;

  • l'exemplaire de l'acte d'engagement détenu par la légion ou organisme assimilé ;

  • toutes pièces justificatives à l'appui de la proposition (relevé de notes et de punitions, certificats médicaux,…).

Le dossier, revêtu des avis hiérarchiques, est transmis à la DGGN, service des ressources humaines.

A la suite d'un conseil d'enquête :

  • l'entier dossier du personnel ;

  • la procédure d'envoi devant un conseil d'enquête.

Le dossier est adressé directement à la DGGN, service des ressources humaines, par le président du conseil d'enquête.

La décision de résiliation (imprimé N° 651/1127) établie en quatre exemplaires est adressée au commandant de légion ou autorité assimilée.

Ces exemplaires notifiés à l'engagé(e), lequel (laquelle) en délivre récépissé, sont respectivement destinés :

  • à l'officier suppléant du commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement, à charge pour celui-ci de renseigner le registre des engagements avant de transmettre cet exemplaire au commissaire de l'armée de terre ;

  • au bureau du service national dont dépend l'engagé(e) ;

  • au dossier 1re partie de l'engagé(e) ;

  • à l'engagé(e).

Les références de cette décision sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire du contrat d'engagement par les autorités qui détiennent un exemplaire de cet acte.

Il est rappelé que le contrat résilié ne produit plus d'effet pour l'avenir. Toutefois, les effets produits jusqu'à la date de résiliation sont maintenus.