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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 2000/DEF/PMAT/EG/B relative aux engagements au titre de l'armée de terre.

Abrogé le 26 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 2000/DEF/PMAT/EG/B relative aux engagements au titre de l'armée de terre. Du 29 décembre 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 2 4 1 J

Référence(s) :

a).  Code civil.

b).  Code pénal.

c).  Code du service national.

d).  Code de justice militaire.

e).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 28 juin 2000 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre. Arrêté du 04 août 1983 relatif à l'admission dans les écoles de formation de sous-officiers de l'armée de terre de jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense. Arrêté du 09 juin 1999 fixant les conditions et modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et dix-huit imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2000/DEF/PMAT/EG/B du 4 octobre 1993 (BOC, p. 5557), son erratum du 23 novembre 1993 (BOC, p. 5893) et son modificatif du 15 mars 1994 (BOC, p. 1203).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 549.

Introduction.

Le régime et les conditions générales de l'engagement dans les armées sont définis aux articles 87 à 98 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés distingue, en ses articles 2 et 3, deux catégories d'engagements :

  • l'engagement « initial » souscrit en l'absence de tout service militaire antérieur (art. 2) ;

  • l'engagement « ultérieur » souscrit par les militaires appelés ou engagés en activité de service ou par les militaires dans la disponibilité ou la réserve (art. 3).

La présente instruction, applicable aux engagements souscrits à titre français dans l'armée de terre, comporte les titres suivants :

  • le titre premier définissant les règles et les modalités de l'engagement initial visé à l'article 2 du décret précité ;

  • le titre II fixant les dispositions applicables aux engagements visés à l'article 3 du même décret ;

  • le titre III précisant les dispositions communes à ces types d'engagements.

Elle abroge l'instruction no 2000/DEF/PMAT/EG/B du 4 octobre 1993 relative aux engagements dans l'armée de terre.

Elle entre en application à compter du 1er mars 2000.

1. Engagements visés à l'article 2 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (engagement initial).

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Conditions générales à remplir par les candidats à l'engagement.

Tout Français ou Française ainsi que les jeunes gens appelés à figurer sur les listes de recensement prévues aux articles L. 113-1 et L. 113-3 du code du service national, ou autorisés par les lois à servir dans l'armée française, peuvent être admis à souscrire un engagement dans l'armée de terre régi par l'article 2 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié aux conditions générales suivantes :

  • Avoir 17 ans révolus et moins de 29 ans.

  • Avoir satisfait aux épreuves de sélection et être reconnu apte à l'engagement.

  • Avoir accompli la journée d'appel de préparation à la défense pour les candidats nés après le 31 décembre 1978.

  • N'appartenir ni au service actif, ni à la disponibilité, ni à la réserve.

Etre pourvu de l'autorisation :

  • du représentant légal pour un candidat à l'engagement âgé de moins de 18 ans et qui n'est pas émancipé à la date de signature de son contrat ;

  • éventuellement de l'administration à laquelle il appartient s'il est fonctionnaire.

Jouir de ses droits civiques.

N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation avec ou sans sursis, soit à une peine criminelle, soit à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement pour l'un des délits prévus par l'article 389 du code de justice militaire.

Les jeunes gens âgés de 17 ans révolus peuvent déposer une demande d'engagement mais devront être âgés, au minimum, de 17 ans et 6 mois au moment de la souscription de leur contrat.

Les jeunes gens qui souscrivent un engagement de moins de trois ans pour servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou dans les écoles de sous-officiers doivent être âgés au minimum de 18 ans.

Les conditions supplémentaires que doivent remplir les jeunes gens candidats aux divers types d'engagement sont définies aux chapitres III et IV ci-après.

La possibilité de souscrire un engagement cesse, pour les jeunes gens devant effectuer le service national, le cinquième jour qui suit la date fixée comme point de départ des services de la fraction de contingent d'appel avec laquelle ils auraient été normalement incorporés. Cette disposition demeure valable si les intéressés ont déjà reçu un ordre d'appel sous les drapeaux.

Les jeunes gens, ayant déposé une candidature à l'engagement et dont l'appel au service actif est susceptible d'intervenir six mois avant le début de leur engagement, sont placés en appel différé par le commandant du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent, sur demande du chef du centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT).

Un renouvellement à titre exceptionnel peut être accordé après avis de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), bureau recrutement (BR).

1.1.2. Autorités habilitées à recevoir les demandes d'engagement et à constituer les dossiers des candidats.

Les jeunes gens résidant en métropole qui désirent s'engager au titre de l'armée de terre doivent adresser leur demande, ou se présenter, au CIRAT le plus proche de leur domicile.

Les autorités militaires auxquelles pourraient s'adresser les candidats à l'engagement doivent leur indiquer le CIRAT auquel ils doivent se présenter, munis des pièces no 3 (si besoin), no 6 et no 7 indiquées à l'article 5 ci-après et de leur carte nationale d'identité en cours de validité.

Les autorités auxquelles les candidats à un engagement, résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer (DOM-TOM) ou dans un pays étranger, doivent se présenter ou adresser leur demande sont précisées aux articles 32 et 33 ci-après.

1.1.3. Durée et nature des engagements.

Les engagements peuvent être souscrits :

  • pour une durée de cinq à dix ans, en vue de l'admission directe dans une école de sous-officiers (en ce qui concerne le domaine de spécialité « santé paramédical », se reporter à l'article 18 ci-après) ;

  • pour une durée de trois ou de cinq ans, en vue de servir initialement dans l'armée de terre à l'exception des engagements souscrits pour le service militaire adapté (SMA).

1.1.4. Types d'engagements.

Les engagements contractés sont souscrits au titre de l'armée de terre :

  • en vue de l'admission directe dans une école de sous-officiers, après sélection sur épreuves ou sur dossier ;

  • en vue de servir initialement dans un corps de troupe ou une formation de l'armée de terre après sélection sur dossier.

Les militaires engagés peuvent être à tout moment désignés pour servir sur tout territoire où des troupes françaises sont stationnées ou seraient envoyées.

Cette disposition doit être portée à la connaissance du candidat dès présentation au CIRAT et au moment de la signature du contrat.

1.1.5. Composition du dossier d'engagement.

Le dossier d'engagement doit permettre de vérifier que le candidat satisfait à toutes les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour pouvoir être autorisé à contracter un engagement. Il doit en conséquence comporter les pièces suivantes :

  • la demande d'engagement, conforme à l'imprimé N° 311-2/1, première partie, établie, datée et signée de la main du candidat (pièce no 1) ;

  • la déclaration d'intention, conforme à l'imprimé N° 311-2/1, deuxième partie, dans laquelle le candidat exprime ses préférences après les épreuves de sélection (pièce no 2) ;

  • le consentement du représentant légal si le candidat est âgé de moins de 18 ans ou s'il n'est pas émancipé à la date de signature du contrat (cf. Article 6) ; le consentement de l'administration à laquelle appartient le candidat s'il est fonctionnaire (pièce no 3) ;

  • le certificat médical d'aptitude à l'engagement conforme à l'imprimé N° 311-2/2 (pièce no 4) ;

  • le bulletin no 2 du casier judiciaire (pièce no 5) ;

  • les copies ou les photocopies certifiées conformes des diplômes scolaires ou professionnels (pièce no 6) ;

  • une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française (pièce no 7) ;

  • une fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité (pièce no 8).

1.1.6. Consentement du représentant légal.

Lorsqu'il est âgé de moins de 18 ans et qu'il n'est pas émancipé à la date de signature de son contrat, tout candidat à l'engagement doit être pourvu, lors du dépôt de la demande d'engagement, du consentement, soit de son père, soit de sa mère, soit, à défaut, de son tuteur (imprimé N° 311-2/3).

Si le père et la mère sont tous deux décédés, disparus, déchus de l'autorité parentale ou hors d'état de manifester leur volonté, le consentement est donné par le tuteur désigné par le conseil de famille.

En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement est donné par celui des époux auquel la garde de l'intéressé(e) a été donnée. Le candidat à l'engagement doit, dans ce cas, produire la copie du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps.

Les mineurs émancipés, à l'exception de ceux qui le sont de plein droit, doivent fournir une copie certifiée conforme de l'acte d'émancipation.

Pour les mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance et immatriculés comme pupilles de l'Etat, le consentement est délivré par le préfet ou par une autorité délégataire.

Les mineurs placés dans une institution publique d'éducation surveillée doivent obtenir, pour être admis à s'engager, outre le consentement de leur représentant légal, l'autorisation du directeur de l'établissement auquel ils ont été confiés.

Le consentement n'étant nécessaire que pour permettre aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans et non émancipés à la date de signature du contrat de s'engager, il ne doit, ni contenir d'indication de durée, ni faire mention d'une option quelconque. Une indication de cette nature ne saurait, néanmoins, remettre en cause la souscription de l'engagement.

Le consentement n'est pas exigé lorsqu'il s'agit de jeunes gens qui, n'ayant ni père ni mère, ni tuteur, ne sont pas pupilles de l'Etat et se trouvent dans l'impossibilité de réunir un conseil de famille.

1.1.7. Conditions générales à remplir par les candidats à l'engagement.

Les militaires appelés ou volontaires dans les armées, les militaires engagés en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent souscrire ou renouveler l'engagement visé à l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié, sous réserve de remplir les conditions ci-après :

  I. Conditions générales.

Etre de nationalité française.

N'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations visées aux articles 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

Ne pas avoir été rayé des cadres par mesure disciplinaire en application des articles 48 ou 91 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée.

Etre reconnu apte à l'engagement :

  • par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire pour le personnel en activité de service et les candidats antérieurement examinés dans un centre de sélection ou dans un centre de sélection et d'orientation ;

  • par un centre de sélection et d'orientation dans le cas des candidats EVSO.

Ne pas avoir atteint et ne pas devoir dépasser, au cours de l'engagement demandé, la limite de durée des services fixée à vingt-deux ans.

  II. Conditions particulières.

Pour le recrutement des EVSO, ne pas être sergent en activité au premier jour du mois précédant le mois de l'incorporation du recrutement concerné.

Pour le recrutement en qualité de militaires du rang, avoir accompli moins de quinze ans de services militaires. Toutefois, les militaires du rang en activité remplissant certaines conditions fixées par directive de la DPMAT/EG peuvent être autorisés à servir sous contrat jusqu'à vingt-deux ans de service.

Etre âgé de moins de 35 ans pour les candidats dans la disponibilité ou la réserve.

1.1.8. Durée des engagements.

Les engagements visés à l'article précédent peuvent être souscrits pour une durée minimum de six mois et maximum de dix ans. Cependant :

  • la durée des contrats pour les engagements souscrits en vue de servir dans le cadre du SMA ou renouvelés à ce titre, est exclusivement déterminée par le commandement du SMA dans le respect des dispositions de l' arrêté du 09 juin 1999 ;

  • la durée des contrats pour les engagements souscrits en vue de servir à la BSPP ou renouvelés à ce titre, est exclusivement déterminée par le commandant de la brigade dans le respect des dispositions de l' arrêté du 09 juin 1999 .

Hormis ces exceptions, la durée de l'engagement souscrit par un candidat :

  • durant l'accomplissement de son service militaire, de son volontariat service long ou de son volontariat dans les armées [volontariat dans l'armée de terre (VDAT) notamment] ;

  • ayant accompli son service militaire ou ayant été volontaire service long ou volontaire dans les armées ;

  • dans la disponibilité ou la réserve,

doit être calculée de façon à amener l'intéressé à totaliser cinq ans de service actif.

Dans le cas où un candidat aurait antérieurement souscrit un ou plusieurs engagements l'amenant à cinq ans de services ou plus, il y aurait lieu de se référer aux durées de contrat prévues en matière de renouvellement (cf. Article 53).

Cette dernière disposition est également applicable aux jeunes gens ayant antérieurement souscrit des contrats de volontaire dans les armées les amenant à cinq ans de services.

Les militaires en activité dont le lien au service cesse à moins de six mois :

  • soit de la date de fin de stage de formation professionnelle ;

  • soit de la limite de durée des services ;

  • soit la date à laquelle ils pourront rejoindre leur unité à l'issue de l'exécution d'une mission,

sont autorisés à renouveler leur engagement en maintenant leur lien au service jusqu'aux limites et dates précitées.

Par ailleurs, des prorogations de contrat peuvent, également, être accordées aux militaires en activité dans les conditions fixées à l'article 72 ci-après.

Les maîtres ouvriers qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires, dont deux ans comme sous-officiers, peuvent s'engager pour la durée leur permettant de parfaire quinze ans de services civils et militaires effectifs dans le respect des dispositions de l'article 2 de l' arrêté du 09 juin 1999 .

Sous réserve de n'avoir pas été nommé sergent dans le mois précédent le mois d'incorporation à l'ENSOA, le militaire appelé peut être autorisé à contracter un engagement en qualité d'EVSO pour une durée fixée par l'article 18 de la présente instruction.

1.1.9. Grade avec lequel l'engagement peut être souscrit.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, l'engagé est admis avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, les engagements comportant changement d'armée et les engagements souscrits après une interruption des services peuvent être acceptés :

  • soit dans le cadre déjà détenu par le candidat ;

  • soit dans un grade inférieur.

L'autorisation d'engagement délivrée par la DPMAT précise le grade ou la distinction avec lequel l'engagé est admis à servir.

En cas d'engagement en qualité d'EVSO, les militaires du rang appelés ou appartenant à la disponibilité ou à la réserve conservent leur grade. En revanche, les sergents dans la disponibilité ou la réserve souscrivent un contrat ultérieur avec le grade de caporal-chef.

L'engagement d'un militaire du rang avec un grade inférieur à celui détenu ne peut être souscrit qu'après interruption réelle de service d'au moins un jour franc. Cette interruption de service n'est possible qu'après l'accomplissement complet de la durée légale du service militaire dans le cas où le candidat est appelé.

Même après abandon de leur grade, les officiers et aspirants (volontaires aspirants de l'armée de terre compris) ne peuvent postuler comme EVSO. S'ils désirent servir en qualité de sous-officier, ils s'engagent avec le grade de sergent ou avec le grade de sous-officier qu'ils on pu détenir antérieurement. Leur demande d'engagement est adressée à la DPMAT (bureau de gestion concerné). Celle-ci autorise l'engagement et fixe la date de prise de rang dans le nouveau grade.

1.1.10. Délais de souscription des engagements.

  I. Candidats dans la disponibilité ou la réserve.

Les intéressés peuvent demander à souscrire un engagement à tout moment.

  II. Militaires en service.

  1. Militaires appelés.

Les intéressés peuvent souscrire un engagement durant l'accomplissement de leur service militaire ou de leur volontariat service long sous réserve de remplir les conditions déterminées par la DPMAT/EG.

  2. Militaires engagés.

Les militaires déjà liés par contrat peuvent demander à renouveler leur engagement :

  • dès le début de la dernière année de contrat en cours, si ce dernier est d'une durée supérieure à un an ;

  • dès la date de prise d'effet du contrat en cours, si celui-ci est d'une durée égale ou inférieure à un an.

Toutefois, peuvent souscrire un nouvel engagement à toute époque de l'année et quelle que soit la durée du contrat restant à courir :

  • les militaires désignés ou volontaires pour servir outre-mer ou à l'étranger ;

  • les sous-officiers admis dans une école d'élèves officiers ;

  • les militaires désignés pour suivre un stage impliquant une durée particulière de lien au service.

  3. Volontaires dans les armées.

Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret relatif aux volontaires dans les armées 98-782 du 01 septembre 1998 , les intéressés peuvent demander à souscrire un engagement à l'issue de leur période probatoire et sous réserve de remplir les conditions déterminées par la DPMAT/EG.

1.1.11. Choix de l'arme, du service, du groupe ou domaine de spécialités ou de la spécialité.

  I. Engagements en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT).

Les engagements visés à l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 précité sont souscrits au titre de l'armée de terre au profit d'une arme, d'un service, d'un groupe ou domaine de spécialités ou d'une spécialité désigné par la DPMAT pour servir initialement dans un corps de troupe, une formation ou une école.

  II. Engagements en qualité d'EVSO.

Ce type d'engagement est ouvert :

  • aux militaires du rang appelés et aux volontaires dans les armées à l'issue de la période probatoire ;

  • aux jeunes gens dégagés des obligations du service national ou ayant accompli un volontariat dans les armées ;

  • aux jeunes gens qui ne sont ni aspirants, ni officiers et qui appartiennent à la disponibilité ou à la réserve ;

  • aux élèves engagés des lycées civils et militaires qui ont échoué au concours de l'ESM.

Lors de leur intégration en école de sous-officiers, les intéressés doivent signer un contrat d'engagement ultérieur en utilisant l'imprimé N° 311-2/6 bis.

Ce contrat est souscrit au profit d'un groupe ou domaine de spécialités ou d'une spécialité pour servir initialement dans une école.

  III. Engagements en qualité d'engagé volontaire du service militaire adapté (EVSMA).

Les engagements visés à l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 précité sont souscrits, en qualité d'EVSMA, au titre de l'armée de terre au profit d'une arme, d'un service, d'un groupe ou domaine de spécialités ou d'une spécialité désigné par la DPMAT pour servir dans le corps du SMA auquel appartient le candidat.

Dans le cas où le candidat n'appartient pas à une formation du SMA ou fait l'objet d'une interruption de service, le contrat est souscrit en vue de servir dans une formation du SMA du département d'outre-mer ou du territoire de résidence du candidat.

1.1.12. Possibilité de changer d'arme, de service, de groupe ou domaine de spécialités ou de spécialités.

Les sous-officiers sous contrat et les militaires du rang sous contrat de l'armée de terre peuvent être autorisés à changer d'arme, de service, de groupe ou domaine de spécialités ou de spécialités. Pour ce faire, il appartient à la formation d'origine d'adresser à la DPMAT (bureau de gestion) le dossier de l'intéressé, composé des pièces énumérées à l'article 54 (1er et 2e alinéas) ci-après.

Après examen de la candidature et avis technique des bureaux de gestion (perdant et gagnant) ou, si besoin, des commandements concernés (BSPP, SMA), la DPMAT avertit par message la formation d'origine de sa décision et lui retourne le dossier. Le chef de corps notifie cette décision au moyen de l'imprimé N° 311-2/1 bis (2e partie).

Les changements ne prennent effet qu'après l'établissement d'un avenant rectificatif (imprimé N° 311-2/15) apporté au contrat d'engagement en cours qui doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un acte d'engagement. Les avenants doivent être inscrits sur les actes d'engagement dans le cadre prévu à cet effet pour chacun des destinataires.

1.1.13. Mutations en cours de contrat.

Dans le respect des dispositions de l' instruction 100 /DEF/PMAT/EG/B du 23 avril 1992 (BOC, p. 1765) modifiée concernant les règles d'affectation et de mise en place des personnels militaires de l'armée de terre, les militaires servant sous contrat peuvent être mutés, sur leur demande ou d'office pour les besoins du service, pendant la durée de leur engagement. Cette disposition doit être portée à la connaissance des candidats au moment de la signature du contrat.

1.1.14. Engagement dans un corps support d'un lycée.

Les militaires sous contrat qui remplissent les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus peuvent exceptionnellement être autorisés à souscrire, pour servir dans l'organisme désigné pour les administrer, un engagement visé à l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 en vue de préparer le concours de l'ESM. Cet engagement ne peut être souscrit avec un grade supérieur à celui de caporal-chef.

1.1.15. Date de prise d'effet de l'engagement.

  I. Militaires engagés.

L'engagement prend effet :

  • le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent, lorsque la signature intervient avant cette date ;

  • à la date de la signature, lorsque le contrat est souscrit en vue d'être substitué au contrat en cours.

En ce qui concerne les EVSO, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues pour l'engagement initial (cf. Article 14).

  II. Personnels dans la disponibilité ou la réserve. Militaires appelés et volontaires dans les armées.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, l'engagement prend effet à la date de la signature du contrat. Toutefois, en ce qui concerne les EVSO, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues pour l'engagement initial (cf. Article 14).

1.2. Procédure générale d'engagement.

1.2.1. Contenu

Les dispositions complémentaires adaptées à chaque type d'engagement et aux différents cas particuliers sont énoncées aux chapitres III et IV auxquels il convient, le cas échéant, de se reporter.

1.2.2. Présentation des candidats au centre d'information et de recrutement de l'armée de terre et rôle de cet organisme.

Le candidat à l'engagement doit se présenter au CIRAT le plus proche de son domicile muni des pièces no 3 (si besoin), no 6 et no 7 indiquées à l'article 5 ci-dessus et de sa carte nationale d'identité en cours de validité.

Le déplacement pour se rendre au CIRAT ou à tout autre organisme chargé de l'instruction des demandes d'engagement ne donne pas lieu à remboursement des frais de transport.

Le chef du CIRAT contrôle l'identité du candidat et la régularité des pièces produites et s'assure que l'intéressé remplit, notamment, les conditions d'âge et de nationalité requises.

L'entretien d'information est suivi d'un entretien d'orientation qui permet au chef du CIRAT d'apprécier les qualités foncières et la motivation du candidat. Il lui fait ensuite connaître, compte tenu des souhaits qu'il exprime ainsi que de ses antécédents scolaires et professionnels et sous réserve de vérification d'aptitudes (médicale et technique), les différentes possibilités qui lui sont offertes en matière d'engagement, notamment :

  • type d'engagement ;

  • durée et nature du contrat à souscrire ;

  • possibilités de cursus offerts par l'armée de terre ;

  • tous autres renseignements que l'intéressé désirerait obtenir avant de fixer son choix.

A l'occasion de cet entretien, le chef du CIRAT prévient les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française que le fait de contracter un engagement leur fait perdre cette faculté (art. 20-4 et 21-9 du code civil). Il appartient également au chef du CIRAT de vérifier la situation du candidat au regard de la législation relative au service national, notamment en ce qui concerne la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). Cette vérification est impérative et doit être faite à l'aide de la fiche de liaison CIRAT, bureau du service national (imprimé N° 311-2/4).

Dès réception de cette fiche de liaison, le bureau ou centre du service national procède, si nécessaire, à l'immatriculation du candidat (identifiant défense) ou à sa convocation à la JAPD.

Il transmet ensuite en retour ce document au CIRAT, accompagné, s'il y a lieu :

  • des pièces de la précédente sélection [fiche bilan individuel de sélection et d'orientation (FIBISO) (imprimé N° 106*/101) et fiche médicale de sélection (imprimé N° 106*/104)] ;

  • de ses observations éventuelles.

1.2.3. Mise en route des candidats sur le centre de sélection et d'orientation.

Lorsque le candidat, à la suite des renseignements qui lui ont été donnés au CIRAT, confirme son désir de s'engager, le chef du CIRAT expédie au centre de sélection et d'orientation (CSO) une fiche d'orientation (FO) et un certificat médical (imprimé N° 311-2/2) dont il renseignera le cartouche « état civil » et le prévient des dates auxquelles le candidat ne souhaite pas être convoqué. Il remplit, par ailleurs, d'après les renseignements fournis, une demande de contrôle élémentaire, une demande de bulletin no 2 du casier judiciaire et, éventuellement, une demande d'avis d'opportunité.

Tous les candidats à l'engagement doivent faire l'objet d'un contrôle élémentaire. A cet effet, les demandes porteront la date limite à laquelle les avis de sécurité devront parvenir aux autorités de décision : ce délai ne doit pas excéder quarante-cinq jours. En ce qui concerne les demandes de bulletin no 2 du casier judiciaire, celles-ci peuvent être effectuées par Minitel (08.36.24.42.63).

Le candidat reçoit du CSO un ordre de convocation fixant la date à laquelle il doit se présenter aux épreuves de sélection et indiquant comme origine de déplacement sa résidence et comme destination le centre de sélection et d'orientation (CSO). Il est avisé qu'il lui appartient :

  • de se mettre en route sur le CSO désigné, en utilisant l'ordre de convocation, de façon à s'y présenter à la date et à l'heure indiquées ;

  • de se conformer strictement aux indications diverses mentionnées sur l'ordre de convocation.

L'harmonisation des besoins en sélection des CIRAT et des plans de charge des CSO relève de la compétence des commandants de groupement recrutement-sélection (GRS) concernés.

1.2.4. Rôle du centre de sélection et d'orientation.

La présentation des candidats à l'engagement dans les CSO a pour but de déterminer les aptitudes ou inaptitudes techniques de ces jeunes gens et de permettre ainsi leur orientation ultérieure vers tel ou tel engagement. Ils font l'objet, à cet effet, d'évaluations médicales, psychotechniques et physiques. Des séances d'information sur l'armée de terre sont organisées pour leur permettre d'affiner leur projet professionnel. En cours de sélection, ils ont deux entretiens détaillés.

Au cours du deuxième entretien, le cadre du CSO fait le bilan de la sélection avec le candidat et lui propose les domaines de spécialités correspondant à ses aptitudes. En outre, il lui fait connaître les engagements :

  • pour lesquels il est apte, sans toutefois mentionner une quelconque priorité entre ces engagements ;

  • pour lesquels il est inapte.

Puis, il renseigne la fiche d'orientation (FO) et y porte son avis.

Les conclusions relatives à l'aptitude ou à l'inaptitude physique du candidat, déterminées conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'aptitude au service dans les armées [cf.  inst. 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée et inst. 812 /DEF/EMAT/BPRH/APP/RES du 28 mai 1998 (BOC, p. 2475) modifiée], sont consignées sur le certificat médical d'aptitude prérenseigné par le CIRAT (imprimé N° 311-2/2).

En ce qui concerne les candidats déjà sélectionnés, ceux-ci ne subissent que les épreuves auxquelles ils n'ont pas été soumis auparavant. A cet effet et préalablement à la convocation du candidat au CSO, le responsable du CIRAT expédie à cet organisme, outre la FO et un certificat médical d'aptitude (imprimé N° 311-2/2), les résultats de la précédente sélection qui lui ont été communiqués par le bureau du service national (FIBISO et fiche médicale de sélection).

A l'issue des épreuves de sélection, le CSO :

  • met en route l'intéressé vers son domicile en utilisant l'ordre de convocation ;

  • expédie en retour au CIRAT la FO, la FIBISO et, sous pli confidentiel « secret médical », le certificat médical d'aptitude ainsi que la fiche médicale de sélection.

Lorsque le candidat est reconnu apte à l'engagement, le chef du CIRAT poursuit l'instruction du dossier conformément à l'article 11 ci-dessous.

L'attention de l'intéressé devra être appelée sur le fait :

  • que son aptitude à servir dans une formation ne sera considérée comme effective qu'à l'issue de la visite médicale d'incorporation ;

  • qu'en cas d'inaptitude médicale reconnue pendant les trois premiers mois de service pour une cause préexistante à l'engagement et dès lors qu'aucune réorientation n'aura été possible, la procédure de dénonciation de contrat prévue à l'article 65 de la présente instruction sera mise en œuvre.

Lorsque le candidat est reconnu inapte à l'engagement, le chef du CIRAT, après avoir pris connaissance du motif de l'inaptitude, informe le candidat et transmet les pièces de sélection fournies par le CSO au bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé (FIBISO et fiche médicale de sélection) ou au groupement recrutement sélection (GRS).

Les candidats susceptibles de demander la révision de leur aptitude, dans les cas d'ajournement, d'inaptitude médicale temporaire ou d'inaptitude définitive, utilisent les procédures prévues à l'article 28 ci-après.

1.2.5. Certificats médicaux des candidats à l'engagement.

Le certificat médical d'aptitude, imprimé N° 311-2/2, délivré par les médecins-chefs des CSO, peut être considéré comme valable pendant une durée maximale d'un an. En cas de demande d'examens complémentaires, ceux-ci ne peuvent être entrepris que par un médecin militaire d'une formation ou d'un organisme des armées.

Passé le délai d'un an ou en cas de faits susceptibles de modifier le profil médical, un nouvel examen médical devient obligatoire. A cet effet, le dossier de l'intéressé (FO, FIBISO, fiche médicale de sélection et certificat médical d'aptitude) doit être transmis par le CIRAT au CSO concerné. Ce dossier, à l'issue de la visite, doit être renvoyé dans les mêmes conditions au CIRAT.

L'état de grossesse d'une candidate à un recrutement dans l'armée de terre, constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection mais antérieurement à la signature du contrat, suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité fixée au chapitre premier de l' instruction 200220 /DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 (BOC, p. 614) modifiée. Le recrutement devient possible à l'issue du congé de maternité si la candidate satisfait alors aux normes médicales d'aptitudes requises.

1.2.6. Constitution du dossier d'engagement.

Lorsque le candidat, reconnu apte à l'engagement, se présente à nouveau au CIRAT, le chef de centre prend connaissance des aptitudes ou inaptitudes particulières portées sur les divers documents adressés en retour (FO, FIBISO, certificat médical d'aptitude, fiche médicale de sélection). Ensuite, celui-ci :

  • guide le choix du candidat et fait remplir en conséquence la deuxième partie de la demande d'engagement, imprimé N° 311-2/1 ;

  • porte son avis sur la candidature au moyen de la fiche d'orientation ;

  • avise le candidat qu'il sera prévenu, en temps opportun, de la suite réservée à sa demande ;

  • transmet :

    • le dossier du candidat au chef du bureau régional de recrutement, s'il s'agit d'une candidature d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) ;

    • directement le dossier du candidat à la DPMAT/sous-direction recrutement (SDR), s'il s'agit d'une candidature d'engagé volontaire sous-officier (EVSO) ou d'une candidature d'engagement en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA.

1.2.7. Examen des dossiers.

  I. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'engagement.

Il résulte des dispositions des décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié et décret 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié et de celles de l'arrêté du 23 avril 1974 modifié, que les engagements initiaux sont autorisés par le ministre chargé des armées (DPMAT).

  II. Etude technique du dossier de candidature.

Les modalités pratiques de l'étude technique des dossiers sont précisées par circulaire de la DPMAT/SDR.

Si le candidat a déclaré n'avoir jamais été condamné, le dossier d'engagement peut être adressé au chef du bureau régional de recrutement pour être étudié puis à la DPMAT/SDR sans attendre la réception des pièces no 5 (bulletin no 2 du casier judiciaire) et no 8 (fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité). L'autorité compétente ne pourra, cependant, autoriser l'engagement qu'après avoir pris connaissance de ces pièces.

Ces dispositions s'appliquent aux candidatures d'EVSO ou en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA qui sont adressées directement par les CIRAT à la DPMAT/SDR.

  III. Candidatures retenues ou rejetées.

Après examen de la candidature, la DPMAT retient ou rejette la demande d'engagement. Elle adresse la liste nominative des candidats retenus au chef du bureau régional de recrutement qui en fait part aux CIRAT concernés et établit, en cas de rejet, une note-express nominative à destination des CIRAT avec copie au chef du bureau régional de recrutement.

Les décisions d'acceptation ou de rejet sont notifiées par le CIRAT au moyen de l'imprimé N° 311-2/5 dont un exemplaire est remis au candidat au cours de l'entretien de notification. Lorsque la candidature est rejetée, le dossier de sélection est en outre renvoyé au bureau ou au centre du service national concerné. Il en est de même lorsqu'un candidat retenu refuse de souscrire son engagement ou ne s'est pas conformé à sa convocation (cf. Article 13).

La liste des candidats admis en qualité d'EVSO ou inscrits en liste complémentaire est directement adressée, par la DPMAT/SDR, aux CIRAT puis publiée au Journal officiel.

  IV. Ajournement et réorientation.

Lorsque après examen de la candidature, il n'est pas possible d'y apporter immédiatement une suite favorable, l'intéressé ne figure pas sur la liste des candidats retenus.

Si le candidat a déjà fait l'objet d'une orientation, le chef du bureau régional de recrutement garde son dossier pour une candidature ultérieure. Dans le cas contraire, le dossier est adressé en retour au CIRAT afin de réorienter le candidat.

Les dossiers des candidats EVSO ajournés sont directement retransmis aux CIRAT par la DPMAT/SDR.

Au cours de l'entretien de notification, un exemplaire de la demande d'engagement précisant l'ajournement (cf. imprimé N° 311-2/1, 3e partie renseignée par le CIRAT) est remis au candidat. A cette occasion, les possibilités de déposer une nouvelle candidature lui sont précisées par le chef du CIRAT.

1.2.8. Signature des actes d'engagement (imprimé N° 311-2/6 ).

Le dossier d'engagement du candidat, dont la composition initiale est fixée à l'article 5 de la présente instruction, comporte, en outre, l'original de la notification de la décision ministérielle autorisant l'engagement. Le dossier doit être transmis par le CIRAT à l'organisme chargé de l'établissement de l'acte d'engagement dans les meilleurs délais.

  I. Procédure.

Lorsque le candidat s'est conformé à la convocation qui lui a été adressée en vue de la souscription de son engagement, les mesures nécessaires sont prises afin de lui faire souscrire son acte d'engagement devant le commissaire ou l'officier chargé de le suppléer.

Après avoir vérifié que le dossier était complet, les conditions d'engagement remplies, l'identité et la nationalité du candidat conformes à la carte nationale d'identité en cours de validité que lui présente l'intéressé, le commissaire (ou l'officier qui le supplée) lui donne lecture :

Le commissaire (ou l'officier qui le supplée) fait ensuite procéder à la signature du contrat qui, même lorsque le candidat est mineur non émancipé, s'effectue en dehors de la présence du père, de la mère, ou du tuteur.

Les actes d'engagement sont établis sur des imprimés N° 311-2/6 en huit exemplaires, répartis en un exemplaire original appelé minute et sept exemplaires appelés expéditions.

Ces documents reçoivent les destinations suivantes :

  • la minute de l'acte est conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement ;

  • les sept expéditions sont réparties ainsi :

    • deux exemplaires sont adressés le jour même de la signature de l'acte au commandant du bureau ou du centre du service national de l'engagé ;

    • un exemplaire est transmis dans les mêmes conditions à la DPMAT/SDR ;

    • trois exemplaires sont remis à l'engagé pour présentation au commandant de la formation sur laquelle il est dirigé ; l'un de ces exemplaires est à conserver dans le dossier administratif de l'intéressé et l'autre est à adresser ultérieurement par la formation au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) pour la constitution de son dossier de solde ;

    • un exemplaire est adressé au chef du bureau régional de recrutement dont dépend le CIRAT d'origine.

  II. Cas particuliers.

Lorsque le candidat n'a pas répondu à sa convocation en vue de la souscription de son engagement, il perd le bénéfice de son admission, sauf décision contraire de la DPMAT. Dans ce cas, l'organisme chargé de l'établissement de l'acte d'engagement doit en être averti dans les meilleurs délais.

Lorsque le candidat refuse de signer son contrat, le commissaire ou l'officier suppléant avise le CIRAT concerné et lui retourne la totalité du dossier d'engagement dans les meilleurs délais.

En outre, lorsque le candidat est mineur non émancipé et n'a pas répondu à la convocation qui lui était fixée afin de signer son contrat d'engagement ou s'étant présenté, a refusé de signer celui-ci, le chef du CIRAT en avise immédiatement le représentant légal qui a donné son consentement.

Lorsque le contrat d'engagement a été reçu par un suppléant n'ayant pas la qualité de commissaire, une copie de l'acte est immédiatement délivrée à l'engagé pour remise à la formation d'accueil. Huit exemplaires de l'acte sont ensuite transmis au commissaire aux fins d'homologation. Après homologation et certification conforme, le commissaire adresse :

  • la minute à la suppléance où a eu lieu la signature de l'acte ;

  • les sept expéditions réparties ainsi :

    • deux exemplaires adressés dans les meilleurs délais au commandant du bureau ou du centre du service national de l'engagé ;

    • un exemplaire transmis à la DPMAT/SDR ;

    • trois exemplaires transmis à la formation sur laquelle l'engagé a été dirigé (un exemplaire pour le dossier administratif, un exemplaire pour le CTAC de rattachement, un exemplaire pour remise à l'intéressé qui le conserve) ;

    • un exemplaire adressé au chef du bureau régional de recrutement dont dépend le CIRAT d'origine.

L'intéressé doit accuser réception de l'exemplaire du contrat d'engagement qui lui est remis dès son arrivée dans sa formation.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant, il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un acte d'engagement. Les avenants doivent être inscrits sur les actes d'engagement dans le cadre prévu à cet effet pour chacun des destinataires.

1.2.9. Date de prise d'effet des contrats d'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement. Cependant, à titre provisoire, le contrat d'engagement continue à prendre effet le premier jour du mois de l'incorporation pour les EVSO.

1.2.10. Mise en route de l'engagé.

Dès la signature du contrat, le commissaire (ou l'officier suppléant) :

  • dirige l'engagé sur son organisme d'affectation ;

  • adresse au commandant de cet organisme le dossier ;

  • avise le CIRAT ou l'autorité ayant constitué le dossier d'engagement de la mise en route de l'engagé.

L'acheminement des engagés à destination des unités stationnées en Allemagne se fait jusqu'aux gares de Colmar et de Thionville. L'accueil dans ces gares puis leur transport sont à la charge des formations d'affectation informées au préalable des modalités de déplacement de l'engagé par le CIRAT, le commissaire ou l'officier suppléant.

Le chef du CIRAT (ou l'autorité habilitée) adresse à la formation d'affectation la FIBISO et, sous pli confidentiel « secret médical », la fiche médicale de sélection (imprimé N° 106*/104). En dehors de l'exemplaire qui lui revient, l'engagé doit être porteur :

  • de deux exemplaires de son contrat d'engagement, sauf lorsqu'une homologation est nécessaire et qu'une copie non homologuée lui a été remise ;

  • d'un ordre de mission ;

  • d'une notice explicative adaptée au type de contrat souscrit.

A son arrivée dans l'organisme d'affectation, l'engagé remet au corps les documents précités. Lorsque les exemplaires du contrat d'engagement doivent être homologués dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, l'exemplaire destiné à l'engagé doit lui être remis dès réception par le corps contre accusé de réception.

Lorsque l'engagé est mineur, le commandant du CIRAT avise les parents, ou le tuteur, de la nature de l'engagement souscrit et de l'affectation de l'intéressé.

Lorsqu'il s'avère qu'un engagé n'a pas participé à la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD), le commandant du CIRAT prend immédiatement contact avec le bureau du service national (BSN) ou le centre du service national (CSN) afin que l'intéressé accomplisse sa JAPD dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant sa mise en route.

1.2.11. Frais de déplacement.

Le commissaire (ou l'officier qui le supplée) prend toutes dispositions pour que l'engagé puisse percevoir, avant la mise en route sur sa formation, le montant de ses frais de transport.

Ces frais sont afférents d'une part, au voyage déjà effectué par l'engagé pour se rendre de son domicile au lieu de souscription du contrat et d'autre part, au déplacement qu'il doit accomplir pour rejoindre son organisme d'affectation.

Le futur engagé résidant à l'étranger perçoit les frais de déplacement relatifs d'une part, au trajet accompli depuis la frontière ou le lieu de débarquement en métropole jusqu'au lieu de signature et d'autre part, au déplacement qu'il doit accomplir pour rejoindre son organisme d'affectation.

1.2.12. Etablissement des pièces matricules.

Dans les quarante-huit heures qui suivent la réception des deux exemplaires de l'acte d'engagement qui lui sont destinés, le commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'engagé établit ou met à jour ses pièces matricules et les adresse à la formation dans laquelle l'engagé a été affecté.

1.3. Principaux engagements.

1.3.1. Engagement en école de sous-officiers.

1.3.1.1. Conditions.

Les effectifs des futurs sous-officiers à former annuellement à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) sont définis par un plan de recrutement établi par domaines de spécialités. Ce document est élaboré par la DPMAT/études générales (EG) à partir des objectifs définis par l'état-major de l'armée de terre (EMAT). Il peut faire l'objet d'adaptations en cours d'année.

Les contrats d'engagement au moment de l'admission à l'ENSOA sont souscrits au titre de l'armée de terre au profit d'un domaine de spécialités.

La durée des contrats d'engagement est de cinq ans à l'exception des domaines de spécialités suivants pour lesquels elle est de :

  • huit ans pour le domaine de spécialités : « management et systèmes d'information » ;

  • dix ans pour les engagés volontaires sous-officiers (EVSO) des domaines de spécialités « aéromobilité pilote » et « santé-paramédical ». Pour ce dernier, la durée de dix ans se subdivise en un premier contrat de deux ans dans lequel l'intéressé s'engage à souscrire, à l'issue, un contrat ultérieur de huit ans sous réserve d'avoir obtenu au préalable le certificat technique du 1er degré (CT 1) de sa nature de filière.

Outre les conditions générales prévues à l'article premier, les candidats doivent remplir les conditions particulières au type de recrutement sur dossier ou sur épreuves [cf.  inst. 4563 /DEF/PMAT/EG/B du 16 novembre 1993 (BOC, p. 5849) modifiée].

L'admission définitive à l'ENSOA est subordonnée aux résultats de la sélection médicale complémentaire effectuée au sein de cette école dans les dix premiers jours suivant l'incorporation des engagés volontaires sous-officiers.

Dans le cas d'une grossesse constatée au cours de la sélection médicale complémentaire ou durant la formation en école, une affectation au sein de l'école dans un emploi sédentaire jusqu'à la fin du congé de maternité doit être prononcée. Dès que l'état physique de l'EVSO féminin le permet, il est rattaché à la première promotion possible.

1.3.1.2. Modalités de l'engagement.

Le candidat à l'engagement à l'ENSOA a la possibilité de formuler cinq desiderata au maximum. Il peut être alors retenu ou non dans un de ses choix par la DPMAT.

La décision lui est notifiée par le chef du CIRAT au moyen de l'imprimé N° 311-2/5.

Le candidat peut également être inscrit en liste complémentaire. Il sera alors éventuellement retenu dans l'un de ses desiderata en fonction des places laissées libres par les candidats qui se seraient désistés.

Le domaine de spécialités retenu par la DPMAT est alors garanti au candidat, sauf si l'aptitude médicale de l'intéressé subit un changement en cours de formation ou si l'aptitude technique ne lui est pas reconnue.

Dans ce cas, un nouveau domaine de spécialités parmi ceux ouverts par le nouveau profil médical ou technique est offert à l'EVSO par la DPMAT.

Des changements d'orientation peuvent être prononcés par l'ENSOA sur demande de l'intéressé et avec l'accord de la DPMAT/SDR, sous réserve qu'ils soient compatibles avec les besoins en recrutement :

  • à l'issue de l'examen du certificat militaire élémentaire et en fonction du classement à cet examen ;

  • ultérieurement, dans des cas exceptionnels.

1.3.1.3. Engagement à l'école militaire de haute montagne.

Les conditions et les modalités d'engagement à l'école militaire de haute montagne (EMHM) sont identiques à celles déterminées pour l'ENSOA. Les effectifs de sous-officiers à former dans cette école sont définis par un plan de recrutement élaboré par la DPMAT/EG.

1.3.2. Autres engagements.

1.3.2.1. Engagement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre.

Ce type d'engagement est ouvert aux candidats remplissant des conditions de niveaux d'adaptation générale et spécifique définis par la DPMAT/SDR. L'engagement est souscrit au titre de l'armée de terre pour une durée de trois ou de cinq ans (au choix du candidat). Les militaires du rang sous contrat reçoivent la formation qui convient le mieux à leurs goûts et à leurs aptitudes en fonction des besoins.

Le CIRAT propose en priorité la souscription d'un contrat de cinq ans aux candidats qui présentent un bon potentiel.

1.3.2.2. Engagement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Les engagements à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) sont souscrits pour une durée de cinq ans et sont reçus dans les conditions suivantes :

  • l'autorisation d'engagement est accordée par le ministre chargé des armées (DPMAT) après avis technique du commandement de la BSPP ;

  • les candidats doivent satisfaire aux conditions particulières d'aptitude médicale, physique et psychotechnique définies par les instructions et directives sur l'aptitude au service dans les armées [cf.  inst. 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée et inst. 812 /DEF/EMAT/PRH/APP/RES du 28 mai 1998 (BOC, p. 2475) modifiée].

Les candidats doivent indiquer comme option principale : « au profit de l'arme du génie, pour servir initialement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

1.3.2.3. Engagement en qualité d'engagé volontaire du service militaire adapté.

Les engagements des jeunes gens désireux de servir au sein d'une unité du SMA peuvent être souscrits :

  • soit pour le 21e régiment d'infanterie de marine (RIMa) (cas des jeunes gens résidant en métropole ou à l'étranger) ;

  • soit pour une unité du SMA installée dans un département ou territoire d'outre-mer (cas des jeunes gens résidant dans les DOM-TOM).

La décision de retenir ou non les candidatures appartient au ministre chargé des armées (DPMAT), après avis technique du secrétariat d'Etat à l'outre-mer (commandement du SMA).

Les engagements de ces candidats sont souscrits selon la règle générale et ne sont reçus que pour une durée de deux ou de trois ans dans le respect des dispositions de l' arrêté du 09 juin 1999 .

Les contrats d'engagement (imprimé N° 311-2/6) sont renseignés de la façon suivante :

  • en qualité d'engagé volontaire du service militaire adapté (EVSMA) ;

  • pour servir initialement :

    • soit, au 21e RIMa (engagement souscrit en métropole) ;

    • soit, dans une unité du service militaire adapté (engagement souscrit outre-mer).

1.3.2.4. Engagement des élèves des lycées civils préparant le concours d'entrée à l'école spéciale militaire.

Les jeunes gens préparant le concours d'entrée à l'école spéciale militaire (ESM) dans une classe préparatoire d'un lycée (corniche militaire) peuvent, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, s'engager afin de bénéficier du report d'un an de la limite d'âge imposée aux candidats civils.

La durée du contrat est de deux ans. Il est souscrit à compter du 1er septembre de la deuxième année de préparation au titre de l'armée de terre pour servir initialement dans l'organisme désigné pour administrer l'élève.

Outre les conditions générales prévues à l'article premier, les candidats à l'engagement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • être âgés de moins de 22 ans et de plus de 21 ans au 1er janvier de l'année d'engagement ;

  • être autorisés par le chef d'établissement à suivre une classe de deuxième année de préparation au concours d'entrée à l'ESM ;

  • être titulaires du brevet de préparation militaire supérieure (ou préparation militaire cadre) ou avoir été reconnus aptes à suivre cette préparation.

Le dossier d'engagement est établi par le CIRAT de rattachement. Il est transmis à la DPMAT/SDR, après avis du commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT). Le chef de l'organisme d'administration, après réception de l'autorisation ministérielle d'engagement et de sa notification aux lieu et place du chef du CIRAT (imprimé N° 311-2/5), convoque le candidat pour signature du contrat (imprimé N° 311-2/6) devant un commissaire (ou son suppléant).

1.3.2.5. Engagement des élèves des lycées militaires préparant le concours d'entrée à l'école spéciale militaire.

Les jeunes gens préparant le concours d'entrée à l'ESM dans un lycée militaire peuvent, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, s'engager afin de bénéficier du report d'un an de la limite d'âge imposée aux candidats civils.

La durée du contrat est de deux ans. Il est souscrit à compter du 1er septembre de la deuxième année de préparation au titre du lycée militaire.

Outre les conditions générales prévues à l'article premier, les candidats à l'engagement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • être âgés de moins de 22 ans et de plus de 21 ans au 1er janvier de l'année d'engagement ;

  • être autorisés par le chef d'établissement à suivre une classe de deuxième année de préparation au concours d'entrée à l'ESM ;

  • être titulaires du brevet de préparation militaire supérieure (ou préparation militaire cadre).

Le dossier d'engagement est établi par le commandant du lycée. Il est transmis à la DPMAT/SDR, après avis du COFAT.

Le commandant du lycée, après réception de l'autorisation ministérielle d'engagement et de sa notification aux lieu et place du chef du CIRAT (imprimé N° 311-2/5), convoque le candidat pour signature du contrat (imprimé N° 311-2/6) devant un commissaire (ou son suppléant).

1.4. Cas particuliers.

1.4.1. Engagement des candidats ayant échoué au concours d'entrée à l'école spéciale militaire.

Après étude du dossier du candidat par la DPMAT/SDR, les jeunes gens ayant échoué au concours d'entrée à l'ESM peuvent être admis sur titre à l'école nationale des sous-officiers d'active de l'armée de terre, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • avoir épuisé toutes les possibilités de présentation au concours d'entrée à l'ESM ;

  • avoir été admissible au moins une fois ;

  • répondre aux normes et aux tests de sélection des candidats EVSO.

Le dossier est établi par le CIRAT dans les mêmes conditions, en termes d'échéance, qu'un dossier EVSO.

1.4.2. Engagement des « omis » et des jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation du service national.

Les personnes recensées dans les délais mais qui n'ont pas été inscrites sur les listes de recensement ou n'ont pas été prises en compte par la direction du service national (omis) et les jeunes gens qui bénéficient d'un report d'incorporation peuvent être autorisés à s'engager s'ils remplissent les conditions fixées par la présente instruction.

1.4.3. Jeunes gens faisant l'objet d'une décision médicale d'ajournement ou d'inaptitude.

  I. Jeunes gens exemptés par la commission locale d'aptitude.

Les jeunes gens exemptés par la commission locale d'aptitude peuvent demander à être reclassés « aptes » en vue de contracter un engagement.

Cette demande est adressée, par l'intermédiaire du CIRAT ou de la brigade de gendarmerie la plus proche du domicile du candidat, au bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé.

Dès réception, le commandant du bureau ou du centre du service national fait convoquer le candidat au centre de sélection de rattachement. Les cas sont ensuite soumis à l'examen de la commission locale d'aptitude.

  II. Jeunes gens ajournés ou déclarés inaptes médicaux temporaires par la commission locale d'aptitude.

Les intéressés doivent attendre que la commission locale d'aptitude se soit prononcée sur leur aptitude médicale définitive avant de demander à s'engager.

  III. Jeunes gens déclarés inaptes à l'engagement mais néanmoins aptes au service national.

Les jeunes gens crédités d'une inaptitude définitive ou d'une inaptitude particulière à l'engagement adressent à leur bureau ou centre du service national :

  • une demande écrite et motivée ;

  • un dossier médical faisant apparaître un diagnostic précis sur la ou les affectations causes de leur inaptitude particulière.

Le BSN ou le CSN adresse au CSO de rattachement le dossier de révision, accompagné du dossier de sélection initiale. Le cas échéant, le BSN demande au CIRAT concerné de lui remettre le dossier de sélection de l'intéressé.

  IV. Jeunes gens déclarés inaptes à l'engagement et inaptes au service national.

Les candidats peuvent utiliser les procédures de contestation d'aptitude, de recours gracieux ou de révision d'aptitude, conformément aux dispositions de l' instruction 1025 /DEF/DCSN/R du 12 janvier 1984 (BOC, p. 1239) modifiée.

  V. Jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 déclarés inaptes à l'engagement.

Les candidats qui, à l'issue de leur passage en CSO, sont déclarés inaptes à l'engagement peuvent contester cette décision. Pour ce faire, ils adressent à cet organisme :

  • une demande écrite et motivée ;

  • un dossier médical faisant apparaître un diagnostic précis de leur état de santé.

Le médecin-chef du CSO est la seule autorité habilitée à prendre toutes dispositions concernant le recours des intéressés (confirmation ou infirmation de l'inaptitude, examens complémentaires, etc.).

1.4.4. Engagement des jeunes gens placés en appel différé au titre d'une instance de dispense ou dispensés des obligations du service national actif.

Peuvent être autorisés à contracter un engagement s'ils remplissent les conditions du présent titre les jeunes gens qui :

  • aux termes des dispositions de l'article L. 32 du code du service national, sont placés en appel différé ou sont dispensés des obligations d'activité du service national actif ;

  • ont bénéficé d'une dispense des obligations du service national au titre de l'article L. 36 du code du service national ;

  • du fait de leur résidence dans certains pays étrangers, ont fait l'objet d'une décision différant leur appel en application des dispositions de l'article L. 37 du code du service national ;

  • ont été dispensés des obligations du service actif en temps de paix par application de l'article L. 38 du code du service national.

1.4.5. Engagement des jeunes gens accomplissant ou ayant accompli une forme civile du service national.

Les jeunes gens accomplissant ou ayant accompli leur service national au titre d'une forme civile peuvent être admis à s'engager aux conditions du présent titre.

1.4.6. Engagement des jeunes gens ayant fait l'objet de mesures appliquées à l'enfance délinquante.

L'engagement des jeunes gens ayant reçu application des dispositions de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 (JO du 4, p. 530 ; radiée par notification du 5 novembre 1986 BOC, p. 6526) modifiée, relative à l'enfance délinquante, est subordonné aux mesures suivantes :

  • le dossier d'engagement des intéressés devra être complété, avant son envoi à l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation d'engagement, par tous renseignements relatifs aux possibilités d'évolution du comportement de ces candidats ;

  • ces renseignements doivent être demandés par le chef du CIRAT :

    • au ministère de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse : 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01), en ce qui concerne les mineurs confiés à une institution publique d'éducation surveillée ;

    • au président du tribunal qui a prononcé la condamnation, juge pour enfants, en ce qui concerne les autres mineurs délinquants.

1.4.7. Engagement des Français résidant dans les départements et territoires d'outre-mer.

Les Français résidant dans les départements et territoires d'outre-mer et désireux de s'engager doivent adresser leur demande ou se présenter au CIRAT le plus proche de leur domicile. Ces candidats doivent satisfaire aux conditions générales fixées à l'article premier ci-dessus.

Le dossier d'engagement des candidats doit comporter toutes les pièces prévues à l'article 5 ci-dessus. Le certificat médical d'aptitude à l'engagement (imprimé N° 311-2/2) est délivré par un médecin des armées ou un médecin civil désigné par l'autorité militaire pour les départements et territoires d'outre-mer dépourvus de centres ou d'équipes de sélection.

Pour les dossiers d'engagement des EVAT, le CIRAT ayant constitué le dossier doit l'adresser au commandement organique terrestre de l'outre-mer et de l'étranger (CORTOME) pour étude. Les propositions sont ensuite transmises à la DPMAT/SDR pour décision par l'autorité compétente. La décision est notifiée, selon le cas, à l'intéressé au moyen de l'imprimé N° 311-2/1 (3e partie) ou de l'imprimé N° 311-2/5.

Pour les dossiers d'engagement des EVSO, le CIRAT ayant constitué le dossier doit l'adresser au CORTOME qui le retransmet à la DPMAT/SDR pour décision par l'autorité compétente.

Les dossiers d'engagement ne sont recevables qu'après réunion de toutes les pièces, y compris l'original de la notification de l'autorisation ministérielle d'engagement.

Les engagements sont souscrits devant le commissaire localement compétent (ou l'officier suppléant) après convocation de l'intéressé et vérification du dossier (cf. Article 13).

Dès la signature du contrat, les engagés sont dirigés sur le corps de transit désigné par le commandant supérieur des forces armées. Dès leur arrivée à ce corps, les intéressés sont soumis à une nouvelle visite médicale approfondie, précédée ou suivie, s'il y a lieu, d'une période d'observation. En fonction des résultats de cette visite, la dénonciation du contrat peut intervenir sur proposition du chef du corps de transit pour inaptitude médicale résultant d'une cause préexistante à l'engagement et selon les procédures déterminées à l'article 64 ci-après.

Les engagés dont le contrat n'a pas été dénoncé sont mis en route dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus. En outre, un message est adressé à la formation d'affectation de l'engagé, avec copie au CORTOME et au district de transit de Paris, précisant les modalités de déplacement vers la métropole afin que l'unité concernée puisse assurer l'accueil à l'aéroport d'arrivée puis l'acheminement vers la future garnison de l'intéressé.

Les engagés résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ne doivent pas être soumis aux épreuves d'un CSO lorsqu'ils ont rejoint leur affectation.

Un engagement initial au profit du SMA peut être souscrit par un candidat résidant dans un département ou territoire d'outre-mer, conformément aux dispositions énoncées à l'article 23 ci-dessus.

1.4.8. Engagement des Français résidant à l'étranger.

Les Français résidant à l'étranger qui désirent souscrire un engagement au titre de l'armée de terre doivent se présenter à l'ambassade de France ou au consulat de France (bureau des affaires militaires) de leur résidence, autorité chargée de la constitution de leur dossier. Toutefois, dans le cas où des jeunes gens se présenteraient directement à un CIRAT de métropole ou stationné outre-mer, il conviendrait de leur appliquer la procédure normale d'engagement.

Les candidats résidant à l'étranger doivent satisfaire aux conditions générales fixées à l'article premier ci-dessus.

Les contrats d'engagement souscrits par les Français résidant à l'étranger sont reçus pour une durée de trois ou de cinq ans, sous réserve des dispositions applicables aux candidats retenus pour un recrutement spécifique (cf. Article 18 à Article 25 ci-dessus).

Le dossier des candidats doit comporter toutes les pièces prévues à l'article 5 ci-dessus. Le certificat médical d'aptitude (imprimé N° 311-2/2) à l'engagement est délivré par le médecin habilité du consulat ou de l'ambassade. La durée de sa validité est fixée à un an.

L'autorité ayant constitué le dossier adresse directement ce dernier à la DPMAT/SDR, chargée de la procédure d'acceptation, de rejet ou d'ajournement, puis notifie, selon le cas, la décision ministérielle à l'intéressé au moyen de l'imprimé N° 311-2/1 (3e partie) ou de l'imprimé N° 311-2/5.

A leur arrivée en France, les candidats retenus se présentent, en règle générale, au CIRAT de Paris ou, à défaut, au CIRAT dont relève le lieu de leur débarquement. Les frais de voyage jusqu'à la frontière ou au lieu de débarquement sont à la charge des candidats.

Le chef du centre examine le dossier dont les intéressés sont porteurs et, après avoir vérifié la régularité des pièces qui le composent, présente les candidats au commissaire (ou à l'officier qui le supplée), aux fins de signature de l'acte d'engagement selon les procédures déterminées à l'article 13 ci-dessus.

Les contrats souscrits par les intéressés prennent effet dans les mêmes conditions que ceux souscrits par les Français résidant en métropole.

Dès la signature de l'acte, le commissaire ou l'officier qui le supplée :

  • prend toutes les dispositions pour que les engagés puissent recevoir immédiatement les indemnités de déplacement auxquelles ils ont droit ;

  • assure, dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus, la mise en route sur le corps (ou l'école) désigné(e) dans l'imprimé N° 311-2/5 « Notification d'une décision ».

1.4.9. Engagement des jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.

Conformément aux dispositions des articles 20-4 et 21-9 du code civil, les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française doivent être avisés, lors du dépôt de leur demande d'engagement et au moment de la signature de leur contrat, que l'usage de cette faculté ne leur sera plus possible après avoir contracté un engagement dans l'armée de terre.

1.4.10. Engagement des étrangers bénéficiaires ou non du droit d'asile et des jeunes gens ne justifiant d'aucune nationalité.

Les étrangers ne peuvent s'engager qu'à la légion étrangère, dans les conditions fixées par instruction particulière. Il en est de même pour les jeunes gens ne justifiant d'aucune nationalité.

2. Engagements visés à l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (engagement ultérieur).

2.1. Procédure d'engagement.

2.1.1. Candidats accomplissant leur service militaire ou un volontariat dans les armées. Candidats dans la disponibilité ou la réserve.

2.1.1.1. Dépôt des demandes d'engagement.

Ces candidats adressent une demande accompagnée d'une copie des diplômes scolaires ou professionnels certifiée conforme :

  • au bureau recrutement reconversion condition du personnel (BRCP) de leur formation (candidats accomplissant leur service militaire ou leur volontariat dans les armées) ;

  • au CIRAT du département de leur domicile (candidats dans la disponibilité ou la réserve).

2.1.1.2. Composition du dossier d'engagement.

Le dossier d'engagement doit comprendre :

Une demande, datée et signée de la main du candidat, établie sur imprimé N° 311-2/1 bis (pièce no 1) indiquant notamment :

  • trois dates possibles de recrutement avec, pour chacune d'elles, cinq choix d'affectations possibles (une seule affectation lorsqu'il s'agit du SMA ; une date et cinq choix de domaines de spécialités pour les EVSO) ;

  • la durée de l'engagement sollicité ;

  • la profession exercée ;

  • la situation de famille.

Un certificat médical d'aptitude imprimé N° 311-2/2 (pièce no 2), ainsi que la copie du certificat médical délivré en fin de service actif ou à l'échéance du volontariat dans les armées (pièce no 3).

Un état signalétique et des services (pièce no 4).

Un relevé des récompenses et des punitions (pièce no 5).

Un relevé des notes complété, s'il y a lieu, d'une copie de l'imprimé N° 106*/101 établi lors des épreuves de sélection (pièce no 6).

Un bulletin no 2 du casier judiciaire (pièce no 7).

Les résultats du contrôle élémentaire de sécurité et éventuellement l'avis d'opportunité (pièce no 8).

Une copie des diplômes scolaires ou professionnels certifiée conforme (pièce no 9).

Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française (pièce no 10).

2.1.1.3. Constitution du dossier.

  I. Candidats antérieurement examinés dans un centre de sélection ou un centre de sélection et d'orientation.

Le commandant du CIRAT de la formation :

  • présente le candidat à une visite médicale d'aptitude ; le résultat de cette visite est consigné sur un certificat médical d'aptitude no 311-2/2 ;

  • demande un bulletin no 2 de son casier judiciaire ;

  • demande la mise en œuvre du contrôle de sécurité ;

  • demande au bureau du service national de rattachement ou au centre du service national les pièces nos 3, 4, 5, ainsi que la copie du certificat médical délivré en fin de service.

  II. Candidats n'ayant pas subi les épreuves de sélection.

Le dossier est constitué comme ci-dessus mais la visite médicale est effectuée au CSO où le candidat est convoqué sur demande du commandant du CIRAT ou de la formation.

2.1.1.4. Transmission et exploitation du dossier.

  I. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'engagement.

Les engagements ultérieurs, lorsqu'il ne s'agit pas de renouvellements, sont autorisés par le ministre chargé des armées (DPMAT).

  II. Etude technique des dossiers.

Les modalités pratiques relatives à l'étude technique des dossiers sont précisées par circulaire de la DPMAT/SDR.

Si le candidat a déclaré n'avoir jamais été condamné, le dossier d'engagement peut être adressé, pour avis, au chef du bureau régional de recrutement ou au commandant les forces terrestres (COMTERRE) pour les EVSMA, puis à la DPMAT/SDR sans attendre la réception des pièces nos 7 et 8. L'autorité compétente (DPMAT) ne pourra, cependant, autoriser l'engagement qu'au vu de ces pièces.

En ce qui concerne les EVSO, les dossiers des candidats sont adressés directement par le CIRAT à la DPMAT/SDR.

  III. Candidatures rejetées.

Après examen de la candidature, le ministre chargé des armées (DPMAT) avertit le CIRAT ou le commandant de la formation concernée de la décision de rejet et lui retourne le dossier de l'intéressé. Le chef du CIRAT ou le commandant de la formation notifie cette décision au candidat au moyen de l'imprimé N° 311-2/1bis (2e partie).

2.1.1.5. Signature de l'acte d'engagement et mise en route de l'engagé.

Dès réception de l'autorisation ministérielle d'engagement, le chef du CIRAT ou le commandant de la formation, après avoir fixé une date de signature en concertation avec l'organisme chargé de l'établissement du contrat d'engagement, convoque le candidat, lui notifie la décision ministérielle autorisant son engagement au moyen de l'imprimé N° 311-2/1 bis (2e partie), puis le présente devant le commissaire ou l'officier suppléant afin qu'il signe son contrat.

Le dossier dûment complété et composé ainsi que prévu à l'article 46 doit, en outre, comporter l'original de la notification de la décision ministérielle autorisant l'engagement (imprimé N° 311-2/1 bis). Ce dossier doit être transmis aussitôt à l'organisme chargé de l'établissement de l'acte d'engagement. La signature du contrat intervient dès réception de toutes les pièces prévues au dossier.

L'acte d'engagement souscrit est conforme à l'imprimé N° 311-2/6 bis (engagement ultérieur) que l'engagé doive ou non accomplir une période probatoire.

Avant signature de l'acte, l'identité du candidat est vérifiée au moyen d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Il lui est donné ensuite lecture :

Aussitôt après la signature du contrat, l'engagé est mis en route sur son corps muni d'un ordre de mission délivré par le commissaire.

L'acheminement des engagés à destination des unités stationnées en Allemagne se fait jusqu'aux gares de Colmar et de Thionville. L'accueil dans ces gares puis leur transport sont à la charge des formations d'affectation informées au préalable des modalités de déplacement de l'engagé par le CIRAT, le commissaire ou l'officier suppléant.

Les actes d'engagement, établis sur des imprimés N° 311-2/6 bis, sont répartis en un exemplaire original appelé minute et sept exemplaires appelés expéditions.

Ces documents reçoivent les destinations suivantes :

  • la minute de l'acte est conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement ;

  • les sept expéditions sont réparties ainsi :

    • un exemplaire est adressé au BSN ou au CSN dont relève l'engagé ;

    • deux exemplaires sont transmis à la DPMAT (bureau recrutement et bureau de gestion) ;

    • deux exemplaires pour le chef de corps qui adressera l'un des exemplaires de l'acte de l'engagement au CTAC ;

    • un exemplaire à l'intéressé qui le conserve ;

    • un exemplaire est adressé au chef du bureau régional de recrutement.

Lorsque le contrat a été reçu par un suppléant n'ayant pas la qualité de commissaire, il doit être homologué dans les mêmes formes que celles prévues pour l'engagement initial et selon les mêmes procédures (cf. II ci-dessus).

Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant, il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un acte d'engagement. Les avenants doivent être inscrits sur les actes d'engagement dans le cadre prévu à cet effet pour chacun des destinataires.

2.1.1.6. Visite médicale d'incorporation.

Dès son arrivée au corps, l'intéressé est présenté à la visite médicale d'incorporation.

2.1.1.7. Envoi des pièces matricules.

Dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de l'acte d'engagement qui lui est destiné, le commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'engagé met à jour la documentation matriculaire de l'intéressé et adresse les pièces matricules à la formation dans laquelle l'engagé a été affecté.

2.1.2. Militaires engagés (renouvellement de contrat).

2.1.2.1. Procédures applicables aux demandes de renouvellement d'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, « le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois ».

En conséquence, les militaires engagés doivent déposer leur demande de renouvellement d'engagement par voie hiérarchique au cours de la dernière année de leur contrat et neuf mois au moins avant la date prévue de radiation des cadres.

Les demandes déposées dans les conditions ci-dessus doivent recevoir une réponse le plus tôt possible et au moins six mois avant la date de radiation des cadres de l'intéressé.

Le chef de corps qui souhaite ne pas renouveler un contrat d'engagement doit adresser un préavis de non-renouvellement notifié à l'intéressé six mois au moins avant l'échéance de son contrat au moyen de l'imprimé N° 311-2/9.

Cette procédure concerne, non seulement les engagés qui ont déposé une demande de renouvellement, mais également ceux d'entre-eux qui n'ont pas déposé de demande ou qui ont souhaité ne pas renouveler leur contrat.

Lorsque les intéressés n'ont pas fait l'objet d'un préavis de non-renouvellement dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article, le chef de corps doit accorder d'office une autorisation de renouvellement d'engagement de six mois non renouvelable dans la limite des vingt-deux ans de services. Cette autorisation précise qu'elle tient lieu également de préavis de non-renouvellement de contrat.

Les décisions de non-renouvellement de contrat d'engagement sont notifiées par l'autorité compétente (chef de corps) aux intéressés au moyen de l'imprimé N° 311-2/10 dans les six mois précédant l'échéance du contrat. En outre, ces décisions font l'objet d'un message adressé à la DPMAT (bureaux de gestion) comportant, notamment, la date de radiation des cadres de l'engagé.

2.1.2.2. Durée des contrats.

Il appartient exclusivement au commandement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au commandement du service militaire adapté de fixer, dans le respect des dispositions de l'article 93 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, les conditions de renouvellement des contrats d'engagement souscrits en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA.

Sous réserve des dispositions des articles 41 et 42 de la présente instruction, les chefs de corps peuvent décider de renouveler les engagements souscrits au titre de l'armée de terre pour servir dans leur formation :

  • après avoir obtenu l'agrément préalable de la DPMAT (bureau de gestion), lorsque l'intéressé est sous-officier ou lorsque l'EVAT est titulaire du certificat technique du premier degré (CT 1) ou du certificat d'aptitude technique du deuxième degré (CAT 2) ;

  • en respectant les prescriptions générales ci-après :

  I. Renouvellement au terme de trois ans de services.

Par la souscription d'un engagement de deux ans, la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser cinq ans de services en fonction de la durée des services déjà accomplis.

  II. Renouvellement au terme de cinq ans de services.

Par la souscription d'un engagement de cinq ans, la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser dix ans de services. Il est rappelé qu'une indemnité de départ peut être attribuée, sous certaines conditions, aux sous-officiers et caporaux-chefs engagés qui, ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires accomplis, sont rayés des cadres de l'armée active au terme de leur contrat d'engagement.

  III. Renouvellement au terme de dix ans de services.

Par la souscription d'un contrat d'une année ne remettant pas en cause les possibilités offertes en matière d'attribution de l'indemnité de départ ; les engagés qui ne sont ni titulaires du CT 1 ni du CT 2, peuvent préparer leur reconversion.

Par la souscription d'un contrat de cinq ans, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions déterminées par la DPMAT/EG et de l'agrément préalable de cette direction ; la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser quinze ans de services, reconversion incluse.

  IV. Renouvellement au terme de quinze ans de services.

Par la souscription de contrats successifs de trois puis de quatre ans, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions déterminées par la DPMAT/EG et de l'agrément préalable de cette direction ; la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser vingt-deux ans de services, reconversion incluse.

2.1.2.3. Composition et transmission du dossier d'engagement.

Lorsque l'engagement est renouvelé pour permettre à l'engagé de continuer de servir dans la même formation, le dossier ne comporte qu'une demande établie sur l'état de renseignements imprimé N° 314/18 et un certificat médical de visite annuelle systématique (imprimé N° 620-4*/31) sous réserve que celui-ci ait été délivré dans les douze mois précédant la date de début du nouveau contrat.

Si le contrat est renouvelé pour permettre à l'engagé de servir dans une autre formation, le dossier doit être complété avec les pièces suivantes :

  • un relevé des récompenses et punitions ;

  • un relevé des notes accompagné, s'il y a lieu, d'une copie de l'imprimé N° 160*/101 établi lors des épreuves de sélection ;

  • une copie certifiée conforme des diplômes civils, professionnels ou militaires détenus par le candidat.

Dans ce cas, le corps d'origine contacte simultanément les formations souhaitées par le candidat. Dès réception d'un avis favorable, le corps d'origine demande à la DPMAT (bureau de gestion) l'autorisation de mutation de l'engagé. En cas de réponse favorable, l'intéressé est rendu destinataire d'un ordre de mutation puis renouvelle son contrat en vue de servir dans sa nouvelle formation.

2.1.2.4. Signature de l'acte d'engagement et mise en route de l'engagé.

Avant signature de l'acte, l'identité du candidat est vérifiée au moyen d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Il lui est donné ensuite lecture :

Les actes d'engagement sont établis sur des imprimés N° 311-2/6 bis, répartis en un exemplaire original appelé minute et sept exemplaires appelés expéditions. Ces documents reçoivent les destinations suivantes :

  • la minute de l'acte est conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement ;

  • les sept expéditions sont réparties ainsi :

    • un exemplaire est adressé au bureau du service national ou au centre du service national dont relève l'engagé ;

    • deux exemplaires sont transmis à la DPMAT (bureau recrutement et bureau de gestion) ;

    • deux exemplaires pour le chef de corps qui adressera l'un des exemplaires de l'acte d'engagement au CTAC ;

    • un exemplaire à l'intéressé qui le conserve ;

    • un exemplaire est adressé au chef du bureau régional de recrutement.

Le contrat signé par un suppléant doit être homologué dans les formes prévues pour l'engagement initial et selon les mêmes procédures.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant, il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un acte d'engagement. Les avenants doivent être inscrits sur les actes d'engagement dans le cadre prévu à cet effet pour chacun des destinataires.

Si le militaire est engagé pour servir dans une formation différente de celle où il est en service, il est mis en route sur son nouveau corps dès la date de prise d'effet de son contrat. Son dossier, complété de l'acte d'engagement, est adressé à sa nouvelle formation d'affectation.

2.2. Dispositions particulières à certains types d'engagements.

2.2.1. Engagement des Français résidant dans les départements et territoires d'outre-mer.

  I. Dépôt des demandes.

Les demandes d'engagement doivent être adressées au CIRAT du domicile du candidat. Cet organisme est chargé de la constitution des dossiers d'engagement et de leur transmission.

Pour les dossiers d'engagement des EVAT, le CIRAT ayant constitué le dossier doit l'adresser au CORTOME pour étude. Les propositions sont ensuite transmises à la DPMAT/SDR pour décision par l'autorité compétente. La décision est notifiée à l'intéressé au moyen de l'imprimé N° 311-2/1 bis.

Pour les dossiers d'engagement des EVSO, le CIRAT ayant constitué le dossier doit l'adresser au CORTOME qui le retransmet à la DPMAT/SDR pour décision par l'autorité compétente.

Pour les dossiers d'engagement des EVSMA, le CIRAT ayant constitué le dossier doit l'adresser à la DPMAT/SDR pour décision par l'autorité après avis technique du secrétariat d'Etat à l'outre-mer (commandement du SMA).

Les dossiers d'engagement ne sont recevables qu'après réunion de toutes les pièces, y compris l'original de la notification de l'autorisation ministérielle d'engagement.

  II. Composition des dossiers et souscription de l'engagement.

Le dossier doit comprendre les pièces énumérées à l'article 46 ci-dessus. Dès réception de l'autorisation ministérielle d'engagement ou de la décision de rejet de candidature, le CIRAT se conforme aux dispositions des articles 48 et 49 afin de notifier la décision à l'intéressé et, en cas d'autorisation, de lui faire souscrire l'acte d'engagement puis de le mettre en route selon les procédures prévues pour l'engagement initial (cf. Article 15 et Article 32).

2.2.2. Engagement des Français résidant à l'étranger.

Les Français résidant à l'étranger adressent leur demande d'engagement aux autorités consulaires. Celles-ci :

  • constituent un dossier d'engagement conforme aux directives diffusées par la DPMAT/SDR aux ambassades et consulats comprenant les pièces énumérées à l'article 46 ci-dessus ;

  • adressent, pour décision, le dossier constitué à la DPMAT/SDR.

Le consul de France est averti de la décision finale réservée à la demande, pour notification à l'intéressé au moyen de l'imprimé N° 311-2/1 bis (2e partie).

En cas de décision favorable, le candidat est dirigé, à ses frais, sur le territoire où est stationné le corps dans lequel il doit servir.

L'intéressé doit alors se présenter au CIRAT de Paris ou au CIRAT le plus proche de la frontière ou du lieu de débarquement, pour signature de l'acte d'engagement.

En cas de rejet de la candidature, la totalité du dossier est archivée à la DPMAT/SDR.

2.2.3. Engagement des jeunes gens ayant bénéficié d'une libération anticipée.

Les jeunes gens qui, sur décision du ministre chargé des armées, ont bénéficié d'une libération anticipée durant leur service militaire au titre des articles L. 35 ou L. 36 du code du service national peuvent être admis à s'engager aux conditions du présent titre.

2.2.4. Engagement des jeunes gens mis en réforme temporaire.

Les jeune gens réformés temporairement alors qu'ils accomplissaient le service actif légal sont, conformément aux dispositions de l'article L. 61 du code du service national, exonérés du temps du service actif leur restant à accomplir. Ceux d'entre eux, reconnus aptes à l'engagement dans les conditions qui précèdent, peuvent, s'ils n'ont pas atteint l'âge de 29 ans, être engagés aux conditions du présent titre.

2.2.5. Engagement des jeunes gens définitivement réformés.

Les anciens militaires placés en position de retraite pour infirmités ou réformés définitivement peuvent être autorisés à s'engager sous réserve d'y avoir été reconnus aptes par une commission de réforme du service national et de remplir les conditions fixées par le présent titre.

2.2.6. Engagement pour servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Les engagements pour servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont souscrits dans les conditions générales fixées par le présent titre.

Par ailleurs, les candidats doivent satisfaire aux conditions particulières d'aptitude physique, médicale et psychotechnique définies par les dispositions relatives à l'aptitude au service dans les armées [cf.  inst. 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée et inst. 812 /DEF/EMAT/BPRH/APP/RES du 28 mai 1998 (BOC, p. 2475) modifiée].

Les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris n'étant pas astreints au service outre-mer, aucune clause relative à la possibilité d'une telle désignation ne peut figurer dans leur acte d'engagement.

  I. Militaires dans la disponibilité ou la réserve ayant déjà servi à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans et ne pas avoir quitté la brigade depuis plus de trois ans. L'engagement peut être souscrit avec le grade acquis en activité de service.

  II. Militaires n'ayant jamais servi à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans et ne pas compter plus de cinq ans de service actif. L'engagement est toujours souscrit avec la distinction de 1re classe, quel que soit le grade antérieurement détenu mais sous réserve d'une interruption de service d'un jour au moins à l'issue du service militaire actif.

3. Dispositions communes.

3.1. Période probatoire et dénonciation des contrats d'engagement.

3.1.1. Définition de la période probatoire.

Tous les contrats d'engagement objet du titre premier, ainsi que ceux objet du titre II lorsqu'ils interviennent après une interruption de service de plus d'une année, ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'une période probatoire. Durant cette période, l'engagé ou l'autorité militaire désignée ci-dessous peut unilatéralement mettre fin au contrat.

3.1.2. Durée de la période probatoire.

A l'exception des engagements souscrits dans le cadre du service militaire adapté dont la période probatoire est de trois mois, la durée de cette période est fixée à six mois pour toutes les autres catégories d'engagement. Dans les deux cas, elle peut être renouvelée une fois, sur décision du chef de corps ou de service, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

La période probatoire des EVSO en école de formation fait toujours l'objet d'un renouvellement.

L'acquisition du diplôme sanctionnant la formation ou le cycle de formation initiale met fin à la prolongation de la période probatoire.

L'intéressé est avisé du renouvellement de la période probatoire au moyen de l'imprimé N° 311-2/11.

3.1.3. Dénonciation du contrat d'engagement durant la période probatoire.

L'autorité militaire peut dénoncer le contrat d'engagement durant la période probatoire (ou pendant le renouvellement de celle-ci) notamment, lorsque le militaire est manifestement inapte à exercer ses fonctions. Pour sa part, l'engagé peut également demander à dénoncer son contrat s'il juge que l'engagement souscrit ne correspond pas à ses attentes.

  I. Dénonciation du fait de l'autorité militaire.

L'autorité militaire peut dénoncer le contrat d'engagement, notamment, dans les cas prévus ci-dessous :

  1. Inaptitude résultant d'insuffisances.

Constatation d'insuffisances patentes dans le domaine des possibilités physiques, des capacités intellectuelles et de la motivation rendant l'engagé inapte à remplir ses fonctions ou échec aux examens ou à l'un des examens sanctionnant la formation ou le cycle de formation initiale.

  2. Inaptitude résultant d'une inadaptation à la vie militaire.

Constatation de fautes contre la discipline, l'honneur, la probité ou absence irrégulière supérieure à six jours.

  3. Inaptitude médicale.

Constatation d'une inaptitude physique reconnue pendant les trois premiers mois de service pour une cause préexistante à l'engagement.

  II. Dénonciation du fait de l'engagé.

Au cours de la période probatoire ou de son renouvellement, l'engagé peut dénoncer son contrat d'engagement selon la procédure définie ci-après (cf. II).

3.1.4. Procédure de dénonciation du contrat.

  I. Dénonciation du fait de l'autorité militaire.

  1. Inaptitude résultant notamment d'insuffisances ou d'une inadaptation à la vie militaire.

Après consultation du conseil de régiment, le chef de corps ou de service adresse pour décision, dans les meilleurs délais, un rapport justificatif soit, au commandant de la CMD, soit au commandant supérieur dans les départements et les territoires d'outre-mer ou au commandant de la BSPP. Doivent être jointes à ce rapport, sous pli fermé, toutes les pièces ayant motivé la proposition de dénonciation du contrat. La décision de dénonciation et de radiation des cadres prise par l'autorité précitée est adressée au chef de corps ou de service qui la notifie immédiatement à l'intéressé (imprimé N° 311-2/12). Il en avise en outre, par message, le CTAC de rattachement.

  2. Inaptitude médicale.

Le commandant de la formation sur laquelle l'engagé a été dirigé après la signature de son contrat fait procéder aux opérations de sélection médicale complémentaire de l'intéressé en le présentant à une visite médicale d'incorporation dans les cinq jours qui suivent l'arrivée au corps.

Lorsque de nouveaux examens médicaux sont jugés nécessaires ou lorsque l'engagé est soumis à une période d'observation afin de confirmer ou d'infirmer les réserves formulées par le CSO, le certificat médical doit être délivré dans les meilleurs délais.

En cas d'inaptitude médicale reconnue pendant les trois premiers mois de service, pour une cause préexistante à l'engagement, le chef de corps ou de service adresse, pour décision et dans les meilleurs délais à l'autorité compétente désignée ci-dessus, un rapport justificatif auquel est joint, sous pli fermé, le certificat médical d'inaptitude. La décision de dénonciation et de radiation des cadres est adressée en retour au chef de corps ou de service qui la notifie immédiatement à l'intéressé (imprimé N° 311-2/12). Il en avise, par message, le CTAC de rattachement.

L'état de grossesse en lui-même ne doit pas être considéré comme une cause d'inaptitude, même temporaire. Dans le cas d'une grossesse constatée au cours de la visite d'incorporation ou durant la formation, une affectation dans un emploi sédentaire jusqu'à la fin du congé de maternité doit être prononcée.

  II. Dénonciation du fait de l'engagé à l'exception de la BSPP et du SMA.

L'engagé adresse, par voie hiérarchique au chef de corps ou de service de sa formation, sa requête au moyen de l'imprimé N° 311-2/18 (1re partie). Dès réception, cette autorité prend toutes dispositions utiles afin que l'intéressé soit reçu, pour un entretien, par une autorité désignée par le commandant de la CMD ou par le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer. Au cours de cet entretien, les raisons de la dénonciation doivent être analysées et, le cas échéant, une réorientation au sein de la CMD ou des départements et territoires d'outre-mer peut être proposée (cf. imprimé N° 311-2/18, 2e partie). Elle ne pourra, cependant, prendre effet qu'après mutation de l'intéressé prononcée par la DPMAT.

A l'issue de l'entretien et sauf raison impérieuse laissée à l'appréciation du chef de corps ou de service, l'engagé respecte un délai de réflexion de quinze jours. Si, passé ce délai, celui-ci conforme sa volonté de dénoncer son contrat d'engagement, mention en est portée sur l'imprimé N° 311-2/18 (3e partie). Dès réception de cette confirmation, le chef de corps ou de service établit une décision de radiation des cadres qui est notifiée à l'intéressé (cf. imprimé N° 311-2/19). Le CTAC de rattachement en est avisé par message.

Lorsque l'engagé souhaite dénoncer son contrat d'engagement au cours du dernier mois de la période probatoire (ou au cours du dernier mois de son renouvellement), dans la mesure où l'entretien préalable à la dénonciation du contrat ne peut avoir lieu et qu'un délai de réflexion ne peut plus être octroyé à l'engagé, ce dernier peut, sur simple déclaration manuscrite adressée, par voie hiérarchique, au chef de corps ou de service de sa formation, dénoncer son contrat. Dès réception, le chef de corps ou de service établit une décision de radiation des cadres, au moyen de l'imprimé N° 311-2/19, qui est notifiée à l'intéressé. Le CTAC de rattachement est avisé, par message, de cette décision.

  III. Dénonciation du fait de l'engagé servant à la BSPP ou dans le cadre du SMA.

L'engagé peut dénoncer son contrat sur simple déclaration manuscrite adressée, par voie hiérarchique, au chef de corps ou de service de sa formation. Dès réception, cette autorité établit une décision de radiation des cadres, au moyen de l'imprimé N° 311-2/19, qui est notifiée à l'intéressé. Il en avise, par message, le CTAC de rattachement.

  IV. Dispositions administratives.

Une copie conforme de la décision (imprimé N° 311-2/12 ou imprimé N° 311-2/19) est adressée par le chef de corps :

  • à la DPMAT (sous-direction recrutement et bureau de gestion de l'engagé) ;

  • au commissaire qui a reçu l'engagement ou qui a homologué l'acte ;

  • au chef du bureau du service national ou du centre du service national dont relève l'intéressé ;

  • au commandant de son CTAC de rattachement.

Le cas échéant :

  • au commandement concerné (BSPP, SMA) ;

  • au représentant légal ayant donné son consentement à l'engagement.

L'original de la décision est conservé par le corps qui le joint à l'acte d'engagement. Chaque exemplaire de l'acte d'engagement est, à la diligence des autorités militaires le détenant, revêtu de la mention suivante :

« Dénonciation du contrat pour compter du (date de radiation des cadres) …, par décision no … en date du …, notifiée à l'intéressé le …. »

Les engagés dont le contrat a été dénoncé sont soumis, au regard du service national actif, aux règles déterminées ci-après.

3.1.5. Dispositions applicables aux engagés dont le contrat est dénoncé.

Les services accomplis par un engagé avant que son contrat soit dénoncé viennent en déduction de la durée légale des obligations du service national actif auxquelles il peut être ultérieurement soumis.

Si l'engagé dont le contrat est dénoncé est né avant le 1er janvier 1979, et sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude au service national, le commandant de l'école ou le chef de corps prononce son maintien sous les drapeaux pour parfaire ses obligations légales du service militaire actif. Dans ce cas, il est maintenu sous les drapeaux jusqu'à ce qu'il ait accompli ses obligations légales du service militaire actif, décomptées à partir de la date de prise d'effet du contrat initialement souscrit. Il est alors traité à tous les points de vue comme un appelé et il est, soit maintenu dans son affectation, soit muté dans un corps de l'arme ou service pilote du domaine de spécialités dans lequel il est formé pour y tenir un emploi correspondant à ses aptitudes. Cette mutation est prononcée, sur demande du chef de corps, par les soins du commandant de la CMD.

Si l'engagé dont le contrat est dénoncé est né après le 31 décembre 1978 ou si né avant cette date, il ne remplit pas les conditions d'aptitude au service national, il est renvoyé dans ses foyers dès radiation des cadres. Si l'engagé était mineur non émancipé au moment de la souscription de son contrat, la personne ayant donné son consentement lors de l'engagement est informée, non seulement de la dénonciation du contrat, mais également des modalités de renvoi de l'intéressé dans ses foyers.

Le dossier de sélection complet et le dossier d'engagement des engagés qui ne sont pas maintenus comme appelés dans les conditions prévues ci-dessus doivent être adressés au bureau du service national ou au centre du service national sur les contrôles duquel ils figurent, en même temps que les pièces matricules les concernant.

3.2. Résiliation et nullité des contrats d'engagement.

3.2.1. Cas et conditions de résiliation des contrats d'engagement.

Les contrats d'engagement peuvent être résiliés à tous moments dans les cas prévus et dans les conditions fixées aux articles 21 à 24 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié :

  I. De plein droit.

En cas de :

  • souscription d'un nouveau contrat se substituant à l'engagement en cours ;

  • admission à l'état de militaire de carrière ;

  • perte de la nationalité française ;

  • condamnation, soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

  II. D'office.

Pour raisons de santé, deux mois après la notification d'une décision de mise en réforme définitive ou, le cas échéant, à la date demandée par l'engagé au cours des deux mois suivant la notification. Toutefois, si une décision de mise en réforme définitive intervient et est notifiée à l'intéressé moins de deux mois avant le terme du contrat en cours, l'engagement prend fin à la date normale d'expiration du contrat.

  III. A titre de sanction statutaire.

Après avis conforme d'un conseil d'enquête pour l'un des motifs suivants : insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

  IV. Sur demande de l'engagé agréée par le ministre chargé des armées (DPMAT).

  1. Pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement.

  2. Pour inaptitude à l'emploi après l'expiration de la période probatoire ou de son renouvellement. Ce motif de résiliation est généralement réservé aux engagés qui n'ont pas achevé le cycle de formation initiale après le renouvellement de cette période ou qui ont échoué à cette formation.

  3. Après une mise en congé de réforme temporaire et tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue.

  4. Pour impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cette affectation.

  5. Pour les engagements souscrits au titre de l'article 2 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 , lorsque l'engagé n'a pas acquis le degré de qualification déterminé par le ministre chargé des armées (DPMAT/EG) à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après leur signature. La demande de résiliation est déposée dans les trois mois suivant la date d'achèvement de ce délai.

Pour les engagés se trouvant en affectation outre-mer, la demande de résiliation ne peut être déposée que dans les trois mois précédant le retour en métropole, avec prise d'effet en fin de séjour.

  6. Pour les engagements souscrits au titre de l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 , après une réduction de grade intervenue, à titre de sanction statutaire, entre la date de la signature et la date de prise d'effet du contrat d'engagement.

Conformément aux dispositions de l' instruction 54614 /DEF/C/K du 14 décembre 1977 (BOC, p. 4117) les engagés ayant souscrit un contrat avant l'âge de 18 ans peuvent présenter une demande de résiliation de ce contrat dans les trente jours qui suivent leur dix-huitième anniversaire.

En cas d'offre d'embauche immédiate ou de création d'entreprise dans les trois derniers mois du contrat d'engagement, la demande est toujours agréée lorsque les circonstances du service le permettent.

3.2.2. Autorités compétentes pour prononcer la résiliation des contrats d'engagement.

Le commandant de la force d'action terrestre, le commandant de la force logistique terrestre, les commandants de CMD, le commandant des organismes de formation de l'armée de terre, les directeurs locaux des services, les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :

  • décident la résiliation, pour un motif autre que disciplinaire, des engagements des sergents et des militaires du rang sous contrat ;

  • prononcent, après avis conforme d'un conseil d'enquête et à titre de sanction statutaire, les résiliations des engagements des militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite.

Dans tous les autres cas, la résiliation du contrat est prononcée par le ministre chargé des armées (DPMAT).

3.2.3. Procédure de résiliation des contrats d'engagement.

Les dossiers de demande de résiliation de contrat doivent comporter les pièces suivantes :

  • demande de l'engagé établie sur état imprimé N° 314/18 ou demande du chef de corps ou de service ;

  • copie de l'acte d'engagement ;

  • relevé des notes ;

  • relevé des punitions et de récompenses ;

  • toutes pièces justificatives à l'appui de la demande.

Les dossiers de résiliation sont transmis à l'autorité compétente pour prononcer la résiliation. La date de résiliation doit, en principe, tenir compte des droits à permission non épuisés de telle façon que l'intéressé ait épuisé, au préalable, la totalité de ses droits à permission.

Les décisions de résiliation doivent être notifiées aux intéressés par le chef de corps (imprimé N° 311-2/13 ou N° 311-2/14). Par ailleurs, lorsque l'engagé était âgé de moins de 18 ans et qu'il n'était pas émancipé à la date de signature de son contrat, la décision de résiliation doit être également notifiée au représentant légal qui a donné son consentement à l'engagement.

Une copie de la décision est, en outre, adressée :

  • au commissaire qui a reçu l'engagement ou qui a homologué l'acte ;

  • au chef du bureau ou du centre du service national dont relève l'intéressé ;

  • au commandant du CTAC de rattachement qui a dû, par ailleurs, être informé par message dès que la décision de résiliation a été notifiée à l'intéressé ;

  • éventuellement, à la DPMAT (bureau de gestion) lorsque la décision de résiliation n'est pas de sa compétence.

L'original de la décision est conservé par le corps, qui le joint à l'acte d'engagement résilié.

La décision de résiliation est portée sur les pièces matricules de l'engagé sous la forme suivante :

« Engagement résilié pour (indication du motif), à compter du (date), en exécution des dispositions des articles 91, 92 et 93 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifiés, par décision no … du (autorité ayant pris la décision), en date du …. »

3.2.4. Dispositions applicables aux engagés dont le contrat a été résilié.

Les engagés dont le contrat a été résilié sont soumis, au regard du service national actif, aux règles fixées à l'article 66 ci-dessus.

3.2.5. Nullité des contrats d'engagement.

Le juge administratif est la seule autorité habilitée à prononcer la nullité d'un contrat d'engagement et à déterminer les incidences d'une telle décision. En conséquence, la DPMAT/EG doit être immédiatement informée des engagements souscrits en violation des dispositions prévues à l'article 88 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée qui précise formellement que "nul ne peut souscrire un engagement :

  • s'il tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 51 du code du service national ;

  • s'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • s'il n'a 17 ans révolus ;

  • pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;

  • s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction".

3.3. Prorogation des contrats d'engagement.

3.3.1. Cas de prorogation.

Les contrats d'engagement venant à expiration :

  • pendant un congé de fin de campagne ;

  • pendant l'un des congés de maladie, pour maternité ou pour adoption, et pendant les congés de longue durée pour maladie ou congé parental prévus aux articles 53 et 57 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

  • pendant un congé de réforme temporaire ;

  • pendant que l'engagé se trouve en instance de présentation devant une commission de réforme ou dans l'attente d'une décision de mise en réforme ;

  • pendant les deux années suivant l'attribution du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT),

sont prorogés d'office :

  • jusqu'à la date de fin de congé ou jusqu'au lendemain de la date de notification de la décision de mise en réforme définitive ;

  • jusqu'à l'issue de l'obligation de lien au service consécutive à l'obtention du brevet sous réserve que la durée de la prorogation soit inférieure à six mois. Dans le cas contraire, il doit être procédé à un renouvellement de contrat.

Les prorogations ne peuvent avoir pour effet de permettre aux sous-officiers et aux militaires du rang concernés de dépasser la limite de durée des services fixée à vingt-deux ans.

Si l'intéressé est médicalement reconnu incapable de signer l'avenant, il sera établi une décision portant prorogation de contrat, à laquelle sera obligatoirement joint un certificat médical émanant d'un médecin militaire et constatant cette incapacité.

Les contrats d'engagement venant à expiration avant la date d'entrée en stage de reconversion ne sont pas prorogés. Afin de permettre aux militaires d'attendre leur entrée effective en formation, la souscription d'un nouveau contrat est nécessaire. Sa durée est, au maximum, de six mois et peut être, à titre tout à fait exceptionnel, renouvelée une fois.

Les contrats d'engagement venant à expiration durant un stage de reconversion ne sont pas prorogés. A la demande des intéressés, ils sont renouvelés en mois et jours jusqu'à la date de fin de stage sans toutefois pouvoir dépasser la limite de durée des services fixée à 22 ans.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Robert RIDEAU.

Annexes

ANNEXE. Lexique de termes juridiques.

1 Contrat.

Convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou créant ou transférant un droit réel.

Aux termes de l'article 87 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée : « l'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement… ». Il ne s'agit pas d'un contrat de droit privé mais de droit public dans la mesure où il est conclu au nom du ministre chargé des armées dans l'intérêt du service public de la défense. Cependant, le contrat d'engagement obéit aux règles générales de formation des contrats (accord de volonté, autonomie de la volonté, force obligatoire à l'égard des parties).

2 Période probatoire ou période d'essai.

Phase du contrat préalable à un engagement définitif, susceptible de se terminer à tout moment, qui permet aux parties d'apprécier si l'engagement est conforme à leurs convenances respectives et de le « dénoncer » si tel n'est pas le cas.

3 Dénonciation ou rupture.

Acte par lequel l'une ou l'autre des parties entend mettre fin unilatéralement à la période probatoire ou période d'essai.

4 Résiliation.

Suppression pour l'avenir d'un contrat en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations.

5 Résolution.

Sanction consistant dans l'effacement rétroactif des obligations nées d'un contrat lorsque l'une des parties n'exécute pas ses prestations. Comme la nullité, la résolution a un effet rétroactif mais à la différence de la première, elle sanctionne un défaut d'exécution et non un vice existant lors de la formation du contrat.

6 Nullité.

Sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.

La nullité est absolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à protéger l'intérêt général, l'ordre public ou les bonnes mœurs.

La nullité est dite relative lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie de l'acte (ex. : nullité pour incapacité).

1 311-2/1 DEMANDE D'ENGAGEMENT INITIALau titre de l'armée de terre.

1 311-2/1 BIS DEMANDE D'ENGAGEMENT ULTERIEUR AU TITRE DE L'ARMEE DE TERRE.

1 311-2/2 CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE A UN ENGAGEMENT INITIAL OU ULTERIEUR (*) AU TITRE DE L'ARMEE DE TERRE.

1 311-2/3 CONSENTEMENT A L'ENGAGEMENT D'UN(E) MINEUR(E) AU TITRE DE L'ARMEE DE TERRE.

1 311-2/4 FICHE DE LIAISON CIRAT-BSN.

1 311-2/5 NOTIFICATION D'UNE DECISION D'ACCEPTATION OU DE REJET D'UNE CANDIDATURE A UN ENGAGEMENT INITIAL.

1 311-2/6 ENGAGEMENT INITIAL AU TITRE DE L'ARMEE DE TERRE

1 311-2/6 BIS ENGAGEMENT ULTERIEUR AU TITRE DE L'ARMEE DE TERRE

1 311-2/9 PREAVIS DE NON-RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'ENGAGEMENT.

1 311-2/10 DECISIONde non-renouvellement de contrat d'engagement.

1 311-2/11 DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE PROBATOIRE.

1 311-2/12 DECISIONportant dénonciation de contrat d'engagement durant la période probatoire du fait de l'autorité militaire et radiation des cadres.

1 311-2/13 DECISIONportant résiliation d'un contrat d'engagement.

1 311-2/14 DECISIONportant résiliation d'un contrat d'engagement.

1 311-2/15 AVENANT RECTIFICATIF.

1 311-2/16 AVENANT PROROGATIF.

1 311-2/18 FICHE NAVETTE DE DENONCIATION DU CONTRAT D'ENGAGEMENT DU FAIT DE L'ENGAGE.

1 311-2/19 DECISIONportant radiation des cadres.