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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

CIRCULAIRE N° 85-15/B/4 du ministère du budget relative aux rappels d'ancienneté pour services accomplis au cours de la guerre 1939-1945 dans une formation militaire féminine de l'armée.

Du 11 décembre 1951
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 32-15/B/4 du 14 février 1949 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.4.

Référence de publication : BO/G, 1952, p. 505 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 712.

La circulaire de mon département n32-15/B/4 du 14 février 1949, a précisé les conditions d'application de l'article 14 de la loi n48-1992 du 31 décembre 1948 (JO du 2 janvier 1949, p. 98), aux termes duquel les services accomplis dans une formation féminine de l'armée devaient être considérés comme « des services civils auxiliaires validables pour la retraite dans les conditions prévues par les articles 10 de la loi du 14 avril 1924 et 8 (titre Ier, § 3), de la loi du 20 septembre 1948 » [(JO du 21, p. 9298) ; Articles L. 8 et L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (ancien code) devenus les articles L. 5 et L. 12 du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite].

Depuis lors, l'article 33 de la loi de finances n50-857 du 24 juillet 1950 (BOEM/G 314, p. 7 ; BOR/M, p. 402 ; BO/A, p. 2250) a stipulé que désormais « le personnel des formations militaires féminines est soumis au statut militaire dans les conditions qui seront fixées par décrets contresignés par le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et des affaires économiques ».

Pour l'application de ce texte, le décret n51-1197 du 15 octobre 1951 [(n.i. BO/G ; BO/M, p. 1137 ; BO/A, p. 3344) ; Abrogé et remplacé par le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/SC, p. 1244 ; BOC/G, p. 459 ; BOC/M, p. 310 ; BOC/A, p. 3344)] portant statut du personnel des cadres militaires féminins, a précisé, en son article 27, que « les services accomplis dans les corps militaires féminins créés depuis juin 1940 sont des services militaires à tous les points de vue ».

Il résulte de ces nouvelles dispositions que, lorsque les services en cause ont été accomplis au cours de la période comprise entre le mois de juin 1940 et le 1er juin 1946, ils doivent être considérés comme des services militaires effectués en temps de guerre et donner lieu, à ce titre, à des rappels d'ancienneté d'égale durée.

Ces rappels devant donc être pris en compte pour l'application des règles d'avancement dans les cadres normaux de fonctionnaires titulaires, il y aura lieu, à cet effet, d'observer la jurisprudence traditionnelle du conseil d'État en la matière. Il va de soi que, conformément à l'article 33 de la loi n50-857 du 24 juillet 1950 (BOEM/G, 314, p. 7 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 2250) susvisée, l'effet pécuniaire de la mesure ne pourra être antérieur au 1er janvier 1949.

La présente circulaire se substitue à celle du 14 février 1949 dont elle abroge les dispositions.