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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers de moulage et de reproduction du musée de l'armée.

Du 24 septembre 1976
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 4 juin 1960 (BO/G, p. 3590) et son modificatif du 8 mai 1967 (BOC/G, p. 341).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3320.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret 68-1074 du 20 novembre 1968 (BO/G, p. 945) abrogeant certaines dispositions législatives et portant règlement d'administration publique relatif au musée de l'armée et notamment les articles 19, 21 et 25,

ARRÊTENT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives aux ateliers de moulage et de reproduction.

Art. 1er.

Dans le cadre de ses missions propres, le musée de l'armée assure la mise en place, en tant que de besoin, des services à caractère technique nécessaires au développement de ses activités, notamment les ateliers de moulage et de reproduction photographique.

Art. 2.

Sous la responsabilité du directeur du musée, les services techniques mentionnés à l'article précédent effectuent, à titre gratuit, tous les travaux qui leur sont demandés pour le compte du musée. Ils peuvent également, à titre onéreux, accepter des commandes pour le compte de tiers.

Art. 3.

Sous la direction des conservateurs et du service de documentation, les ateliers de moulage et de reproduction du musée de l'armée sont chargés de la réalisation de tous les travaux de moulage et de reproduction intéressant les collections et la documentation.

En outre, ils peuvent être autorisés par le directeur du musée à réaliser des travaux pour le compte d'autres musées ou pour des personnalités et organismes privés.

Ils sont dirigés par un chef de travaux qui est placé, par délégation du directeur du musée, sous l'autorité du chef des services administratifs.

Art. 4.

Dans le cadre du budget général de l'établissement et dans la limite des crédits qui lui sont impartis, le chef de travaux procède à l'établissement des bons de commande de fournitures qui lui sont nécessaires ; il exécute les travaux qui lui sont commandés, au vu des bons de travaux visés par le chef des services administratifs, et procède à l'établissement des mémoires de travaux effectués pour le compte de tiers et qui doivent être soumis au visa de l'ordonnateur. Il tient la comptabilité des matériels et des produits en liaison avec l'agent préposé aux approvisionnements à la fin de chaque mois et sous le contrôle de l'agent comptable.

Art. 5.

Le montant des droits et ventes perçu pour chaque commande est fixé dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 20 novembre 1968 susvisé.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives aux autorisations et droits de reproduction et de moulage.

Art. 6.

Toute personne désirant obtenir l'autorisation de mouler, reproduire, photographier ou cinématographier au musée de l'armée, doit adresser une demande écrite au général directeur du musée de l'armée.

Cette autorisation est donnée sous réserve d'acquitter le droit d'entrée et la taxe spéciale prévus à l'article 19 du décret du 20 novembre 1968 susvisé et de se soumettre au règlement intérieur de l'établissement.

En cas d'infraction, l'autorisation est retirée.

Art. 7.

Le montant des droits et taxes perçus pour chacun des services rendus précités sont fixés dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 20 novembre 1968 susvisé.

Art. 8.

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe spéciale, la prise des clichés photographiques dans les locaux du musée de l'armée et ses dépendances, aux jours et heures où ils sont ouverts au public, au moyen d'appareils tenus à la main, sans emploi d'autre source d'éclairage que la lumière du jour, ou, éventuellement, que l'éclairage artificiel installé pour les besoins du service et fonctionnant dans la salle au moment de l'opération.

Ces dispositions sont applicables à l'emploi, dans les mêmes conditions, d'appareils cinématographiques portatifs pour prises de vues strictement documentaires.

L'usage d'un pied, pour les opérations photographiques ou cinématographiques prévues au présent article, dans les limites fixées par le règlement intérieur du musée, donne lieu à la perception, pour chaque séance, d'une taxe fixe.

Art. 9.

Le recouvrement des taxes perçues pour photographier et cinématographier donne lieu à la délivrance de tickets. Ces tickets sont pris en charge par l'agent comptable du musée et délivrés par ce dernier à l'agent préposé aux recettes, chargé de la perception des taxes, qui rend compte mensuellement à l'agent comptable de la conservation et de l'emploi de ces tickets.

Le produit de ces taxes est rattaché au budget du musée de l'armée.

Art. 10.

Le recouvrement des taxes perçues pour mouler et reproduire les objets présentés par le musée est effectué par l'agent préposé aux recettes au vu d'un ordre de recettes établi par l'ordonnateur.

Le produit de ces taxes est rattaché au budget du musée de l'armée.

Art. 11.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté et notamment les arrêtés interministériels du 4 juin 1960 et du 08 mai 1967 .

Art. 12.

Le directeur du musée de l'armée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Francis EYRAUD.