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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission dans le corps des majors de l'armée de terre.

Du 14 février 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 0 3 3 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 11 septembre 1995 (BOC, p. 4523) NOR DEFT9561146A. , Arrêté du 20 juin 1997 (BOC, p. 3121) NOR DEFT9761108A et son erratum du 9 septembre 1997 (BOC, p. 3655) NOR DEFT9761108Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 26 janvier 1982 (BOC, p. 291) et son erratum du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3043) et ses trois modificatifs des 19 janvier 1984 (BOC, p. 541), 18 avril 1985 (BOC, p. 1915) et 5 octobre 1987 (BOC, p. 5544).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 796.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu le décret 77-789 du 01 juillet 1977 (BOC, p 2399) modifié, relatif aux militaires servant à titre étranger, notamment son article 10 ;

Vu le décret 78-507 du 29 mars 1978 BOC, p. 1728) modifié, relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique, notamment son article 60,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer en application de l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission dans le corps des majors de l'armée de terre ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Ces concours sont ouverts et organisés en principe une fois par an. Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 24 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Une circulaire annuelle fixe notamment :

  • la liste des armes et services et, éventuellement des spécialités ou groupes de spécialités au titre desquels les concours sont ouverts ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • la liste des centres d'examen pour les épreuves d'admission ;

  • les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours ;

  • le calendrier des épreuves.

2. Organisation générale des concours.

2.1.

Les concours comprennent les épreuves écrites d'admissibilité communes pour tous les candidats, des épreuves orales d'admission particulières à chaque concours et des épreuves sportives.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2.2.

L'organisation des concours nécessite la mise en place des organismes suivants :

  • 1. Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • un officier général, président, assisté d'un officier général vice-président ;

    • un colonel adjoint au vice-président ;

    • une commission d'admissibilité composée du président ou du vice-président du jury, du colonel adjoint au vice-président et des correcteurs des épreuves écrites ;

    • des commissions chargées des examens oraux et comprenant :

      • un président (en principe le commandant del'école d'application de l'arme ou des services) ou en cas d'empêchement sonreprésentant assisté d'un vice-président ;

      • les examinateurs des épreuvesorales ;

    • une commission d'admission composée du président, du vice-président du jury et des présidents ou vice-présidents des commissions chargées des examens oraux pour chacune des armes et chacun des services.

    Le président du jury est désigné par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre).

  • 2. Dans chaque centre d'examens écrits, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

2.3.

  • 1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au chef d'état-major de l'armée de terre.

  • 2. La responsabilité de la correction des épreuves d'admissibilité incombe au président du jury.

  • 3. La responsabilité du déroulement des épreuves d'admissibilité incombe aux commandants des circonscriptions militaires de défense, au commandement militaire d'Ile-de-France et aux forces françaises stationnées en Allemagne.

Ils sont en outre chargés de désigner le président et les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, de fixer et d'organiser matériellement les centres d'examen placés sous leur autorité.

3. Épreuves écrites d'admissibilité.

3.1.

Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 ; elles comprennent :

  • une première épreuve de connaissances militaires (durée : 1 h 30 ; coeff. 10) ;

  • une deuxième épreuve de rédaction portant sur un sujet d'ordre général intéressant l'armée de terre et soumise à une double correction (durée : 3 h ; coeff. 20).

La première épreuve doit permettre de vérifier les connaissances militaires de base des candidats ; ceux-ci doivent y obtenir une note minimum fixée par le président du jury en tenant compte du nombre de candidats et des résultats obtenus à cette épreuve. Le programme de cette épreuve figure en annexe I.

La seconde épreuve doit permettre d'apprécier les qualités de raisonnement et d'expression des sous-officiers concernés.

3.2.

Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par les soins des autorités militaires chargées de l'organisation des centres d'examen.

Il appartient aux candidats mutés ou détachés postérieurement à la parution de la liste des sous-officiers autorisés à concourir de demander, s'il y a lieu, leur rattachement au centre d'examen correspondant à leur nouvelle affectation.

A cet effet, dès leur arrivée dans leur nouvelle affectation, ils rendent compte de leur qualité de candidat autorisé à concourir.

Aucun candidat n'est autorisé à composer un autre jour que celui fixé.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note 0pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée, sans délai, à l'intéressé qui en accuse réception.

3.3.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la commission d'admissibilité :

  • établit, par arme et service et éventuellement par spécialité ou groupe de spécialités, une liste anonyme de classement par ordre de mérite ;

  • propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre), pour chaque arme et service et éventuellement par spécialité ou groupe de spécialités, le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

3.4.

Après décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et pour chaque arme et service et éventuellement par spécialité ou groupe de spécialités, de listes nominatives d'admissibilité.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4. Épreuves d'admission.

4.1.

Les épreuves d'admission, notées de 0 à 20, comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.

  • 1. Les épreuves orales comprennent :

    • a).  Une épreuve portant sur un sujet pris dans le programme intéressant le sous-officier en tant que « chef » et « militaire » (durée : 30 mn ; coeff. 25) ;

    • b).  Une épreuve, d'une durée de 30 minutes, portant sur la « spécialité » détenue et sur l'une des fonctions exercées par le candidat pendant au moins un an au cours des trois dernières années ; le coefficient affecté à cette épreuve est de 25 ainsi réparti :

      10 pour les questions portant sur le programme du certificat technique du 2e degré (CT 2) détenu ou sur celui du CT 2 correspondant à la qualification reconnue par équivalence dont la liste est fixée par la circulaire annuelle prévue à l'article premier du présent arrêté.

      15 pour les questions portant sur la fonction exercée.

    • c).  Une épreuve d'entretien avec le président et le vice-président des commissions chargées des examens oraux destinée à attribuer une note d'aptitude générale à chaque candidat par la commission d'admission. Affectée du coefficient 20, cette note doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à devenir major telle qu'elle ressort :

      • de son comportement durant les épreuves orales et en particulier au cours de l'entretien (coeff. 15) ;

      • de l'examen de son dossier de candidature (coeff. 5).

      A chacune de ces épreuves, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

      Le programme des connaissances demandées aux épreuves d'admission figure en annexe I.

  • 2. Les épreuves sportives comprennent :

    • une épreuve d'aptitude à l'effort (coeff. 3) ;

    • une épreuve de grimper (coeff. 2) ;

    • une épreuve de natation (coeff. 4) ;

    • une épreuve de marche course (coeff. 1).

    Elles permettent l'attribution de points supplémentaires pour l'admission. Pour le calcul de ces points, il n'est tenu compte que de la différence entre le nombre de points obtenus après application des coefficients et le nombre 100.

    Aucune note obtenue aux épreuves sportives n'est éliminatoire.

    L'organisation, le déroulement et la notation des épreuves sportives figurent en annexe II.

4.2.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport du président chargé des examens oraux et l'explication par écrit du candidat. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé qui en accuse réception.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter aux épreuves orales le jour fixé sur la convocation. Toutefois, le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours, l'épreuve à laquelle il n'a pu se présenter.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note 0.

Le bénéfice de l'admissibilité ne se conserve pas d'un concours sur l'autre.

Au cas où un candidat admissible serait empêché de se présenter aux épreuves d'admission pour une raison de force majeure, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) peut, sur proposition du président du jury et au vu des pièces justificatives, décider qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le concours considéré pour l'application du 1o de l'article 24 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

5. Admission.

5.1.

Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement par ordre de mérite et pour chaque arme et service et éventuellement par spécialité ou groupe de spécialités en tenant compte des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves et des points supplémentaires éventuellement acquis lors des épreuves sportives.

Elle propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

5.2.

Le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête par arme et service et éventuellement par spécialité ou groupe de spécialités une liste des candidats admis.

Cette liste, établie par ordre de mérite, est publiée au Bulletin officiel des armées.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Les notes des candidats non admissibles leur sont communiquées par le président du jury à l'issue des résultats de l'admissibilité.

Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat de la commission chargée des examens oraux pour prendre connaissance de leurs notes et du total général des points obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points d'admissibilité et d'admission.

Toute contestation est soumise au président de la commission chargée des examens oraux.

6.2.

L'arrêté du 26 janvier 1982 relatif aux concours d'admission dans le corps des majors de l'armée de terre est abrogé.

6.3.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur pour les concours organisés en 1992 au titre du recrutement de 1993.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Annexes

ANNEXE I. Programme des connaissances militaires.

Contenu

La première épreuve écrite et les épreuves orales doivent permettre :

  • d'estimer le degré d'expérience du candidat ;

  • de vérifier ses connaissances militaires générales et celles qu'il a acquises dans sa spécialité ou dans l'une des fonctions qu'il a exercées au cours des trois dernières années ;

  • d'apprécier ses qualités d'expression et de réflexion ainsi que sa personnalité.

Contenu

Les questions posées au cours de la deuxième épreuve se rapportent au programme du CT 2 détenu par le candidat et à l'une des fonctions exercées par lui pendant au moins un an au cours des trois dernières années (caractéristiques, textes s'y rapportant, etc.).

Chacune de ces épreuves consiste, après un temps de préparation de 30 minutes, en un exposé sur le sujet tiré au sort par le candidat, suivi de questions posées par la commission.

I Épreuves écrites d'admissibilité.

A l'écrit, les questions portent sur les disciplines figurant au programme du certificat militaire du second degré, ainsi que sur l'organisation générale de l'armée de terre, les grands principes du code du service national (partie législative) et les statuts des sous-officiers de carrière.

II Épreuves orales d'admission.

Les questions posées au cours de la première épreuve portent sur :

  • les règlements concernant la discipline générale, le service intérieur des corps de troupe, le service de garnison, la sécurité ;

  • l'organisation générale de l'armée de terre ;

  • le code du service national (partie législative) ;

  • les statuts des sous-officiers de carrière ;

  • la préparation et la conduite d'une séance d'instruction (combat, tir, EPS, armement) d'après une documentation définie par circulaire annuelle.

ANNEXE II. Organisation, déroulement et notation des épreuves sportives.

Les épreuves sportives comprennent :

  • une épreuve d'aptitude à l'effort consistant en une course de douze minutes (test de Cooper) ;

  • une épreuve de grimper à la corde avec les bras et les jambes :

    • de 10 mètres pour les candidats masculins ;

    • de 5 mètres pour les candidats féminins ;

  • une épreuve de natation de 100 mètres, départ plongé, style libre ;

  • une épreuve de marche-course de 8 km pour les candidats masculins, de 7 km pour les candidats féminins.

Elles se déroulent sur deux journées à l'issue des épreuves obligatoires d'admission.

La première journée comporte l'épreuve d'aptitude à l'effort et l'épreuve de grimper, séparées par un intervalle minimum d'une demi-heure, qui ont lieu dans cet ordre le matin ; l'épreuve de natation a lieu l'après-midi.

L'épreuve de marche-course se déroule au plus tôt le lendemain matin.

Table 1. Barèmes candidats masculins.

Notes.

Cooper 12¿ en mètres (1).

Natation 100 mètres (nage libre) (1).

Natation 100 mètres brasse (1).

Grimper 10 mètres (bras et jambes) (1) et (2).

Marche-course 8 km (1) (3).

20

3 300

1¿24

1¿44

14“

37¿

19

3 250

1¿28

1¿48

15“

38¿

18

3 200

1¿32

1¿52

16“

39¿

17

3 150

1¿36

1¿56

17“

40¿

16

3 100

1¿40

2¿00

18“

41¿

15

3 050

1¿44

2¿04

19“

42¿

14

3 000

1¿50

2¿10

20“

43¿

13

2 950

1¿56

2¿16

21“

44¿

12

2 900

2¿02

2¿22

22“

45¿

11

2 850

2¿08

2¿28

23“

46¿

10

2 800

2¿14

2¿34

24“

47¿

09

2 750

2¿20

2¿40

25“

48¿

08

2 700

2¿26

2¿46

26“

49¿

07

2 650

2¿32

2¿52

27“

50¿

06

2 600

2¿38

2¿58

10 m

51¿

05

2 550

2¿44

3¿04

09 m

52¿

04

2 500

2¿50

3¿10

08 m

53¿

03

2 450

100 m

100 m

07 m

54¿

02

2 400

75 m

75 m

06 m

55¿

01

2 350

50 m

50 m

05 m

56¿

00

<2 300

25 m

25 m

< 04 m

>57¿

(1) En cas de performance intermédiaire, arrondir à la performance immédiatement inférieure.

(2) Grimper effectif de 10 m (ou 2 × 5 m). Départ en appui sur un seul pied, mains sur la corde en dessous du 1er repère à 1,50 m. Toucher d'une main le 2e repère à 6,50 m. Descente libre mais continue ; la reprise du contact avec le sol, à l'issue du premier grimper, s'effectue sur un seul pied et ne doit pas excéder 3 secondes.

(3) Tenue de combat, brodequins à jambières attenantes, sans charge, sur un terrain plat.

 

Table 2. Barèmes candidats féminins.

Notes.

Cooper 12¿ en mètres (1).

Natation 100 mètres (nage libre) (1).

Natation 100 mètres brasse (1).

Grimper 5 mètres (bras et jambes) (1) (2).

Marche-course 7 km (1) (3).

20

2 700

1¿44

2¿04

09“

37¿

19

2 650

1¿48

2¿08

10“

38¿

18

2 600

1¿52

2¿12

11“

39¿

17

2 550

1¿56

2¿16

12“

40¿

16

2 500

2¿00

2¿20

13“

41¿

15

2 450

2¿04

2¿24

14“

42¿

14

2 400

2¿10

2¿30

15“

43¿

13

2 350

2¿16

2¿36

16“

44¿

12

2 300

2¿22

2¿42

17“

45¿

11

2 250

2¿28

2¿48

18“

46¿

10

2 200

2¿34

2¿54

19“

47¿

09

2 150

2¿40

3¿00

20“

48¿

08

2 100

2¿46

3¿06

21“

49¿

07

2 050

2¿52

3¿12

22“

50¿

06

2 000

2¿58

3¿18

23“

51¿

05

1 950

3¿04

3¿24

24“

52¿

04

1 900

3¿10

3¿30

25“

53¿

03

1 850

100 m

100 m

26“

54¿

02

1 800

75 m

75 m

27“

55¿

01

1 750

50 m

50 m

05 m

56¿

00

<1 700

25 m

25 m

<04 m

>57¿

(1) En cas de performance intermédiaire, arrondir à la performance immédiatement inférieure.

(2) Grimper effectif de 5 m. Départ en appui sur un seul pied, mains sur la corde en dessous du 1er repère à 1,50 m. Toucher d'une main le 2e repère à 6,50 m.

(3) Tenue de combat, brodequins à jambières attenantes, sans charge, sur un terrain plat.

 

Observations :

Aucune note n'est éliminatoire.

Une majoration de 0,4 point par année d'âge au-dessus de 40 ans (à la date de la première épreuve sportive du concours) est appliquée à la moyenne des notes obtenues par les candidats sans que cette moyenne puisse excéder vingt points.

ANNEXE III. Épreuves sportives, exemptions et inaptitudes temporaires.

I Épreuves sportives et conditions d'aptitude physique.

11 Epreuves sportives.

Les épreuves sportives sont organisées, dirigées et contrôlées par l'officier des sports de la commission, assisté du nombre nécessaire de moniteurs de sport. Les autorités responsables des épreuves d'admission, peuvent aménager, en fonction des conditions climatiques locales, l'ordre de déroulement des épreuves.

12 Conditions d'aptitude physique.

Les candidats au concours des majors doivent pouvoir justifier d'un niveau minimal d'aptitude physique. Celle-ci est appréciée à partir des résultats obtenus au dernier contrôle de la valeur physique individuelle (COVAPI), sous réserve qu'il date de moins d'un an lors du dépôt de candidature.

Les résultats pris en compte sont ceux de la fiche récapitulative COVAPI à l'exclusion de ceux obtenus aux épreuves décentralisées au niveau des corps ou services.

Ils correspondent au total des points obtenus aux épreuves communes interarmées et des points obtenus à l'épreuve d'armée (marche-course pour l'armée de terre) qui permet la classification des candidats dans l'une des cinq catégories suivantes :

  • remarquable : 63 à 54 ;

  • supérieur : 53 à 42 ;

  • bon : 39 à 27 ;

  • passable : 26 à 18 ;

  • insuffisant : 15 à 09.

Le niveau minimal requis est de 27 points.

II Exemptions. Inaptitudes temporaires.

21 Généralités.

Les exemptions ont un caractère tout à fait exceptionnel. Elles sont prononcées :

  • par les commandants des circonscriptions militaires de défense (CMD), le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) ou les commandants supérieurs outre-mer (COMSUP) ;

  • par le commandant de la légion étrangère (COMLE) pour le personnel servant à titre étranger.

Les décisions ou les demandes d'exemption (accompagnées dans ce dernier cas d'un état, imprimé N° 314-1/18) comportent l'avis motivé du chef de corps ou de service.

Les décisions d'exemptions font l'objet d'un compte rendu au commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT) et à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

22 Exemptions des épreuves sportives.

Le candidat, victime d'un accident de service ou imputable au service ou non, ou blessé de guerre ou ayant contracté une infirmité en opérations de guerre ou en opérations conformément à la loi 55-1074 du 06 août 1955 (BO/G, p. 4039 ; BOC/M, p. 2681 ; BOC/A, p. 1633) modifiée et précisée par arrêté interministériel (« ou en intervention » pour le personnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris), mais restant apte au service armé, peut être exempté de la totalité ou d'une partie des épreuves physiques, si la durée de son inaptitude totale ou partielle est supérieure à deux ans. Le décompte de l'inaptitude est effectué à partir du 1er janvier de l'année de dépôt de candidature.

Les exemptions sont accordées sur présentation :

  • d'un extrait du registre des constatations ;

  • d'un certificat médical (accompagné de la fiche de contrôle médico-physiologique, imprimé N° 683*/3, ou d'une copie certifiée conforme) :

    • émettant un avis défavorable à la participation du candidat aux épreuves physiques, ou concluant à son inaptitude à participer à ces épreuves ;

    • précisant explicitement les contre-indications pour tout ou partie des épreuves et la durée des exemptions.

23 Inaptitude temporaire aux épreuves physiques.

En cas d'exemption temporaire dûment constatée par un médecin de carrière, le candidat est autorisé à effectuer les épreuves sportives à une date ultérieure, mais avant la fin des épreuves d'admission et sous le contrôle de l'officier des sports de la commission.

24 Blessure au cours des épreuves sportives.

Les candidats qui se blessent au cours des épreuves sportives ne sont pas éliminés. Ils conservent les notes obtenues aux épreuves effectuées.

Néanmoins, si leur état physique le permet et après accord d'un médecin de carrière, ils sont autorisés à passer les épreuves physiques non effectuées dans les conditions précisées au paragraphe 23.

Les points au-dessus de la moyenne, obtenus pour chaque épreuve sportive effectuée et affectés du coefficient correspondant, déterminent le nombre de points supplémentaires acquis par les candidats bénéficiant d'une exemption partielle.