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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau des études générales

INSTRUCTION N° 43100/DEF/GEND/RH/ETG relative aux conditions d'attribution de l'échelon exceptionnel de gendarme, d'adjudant-chef, de major de la gendarmerie nationale et de la spécialité emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 63436/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 02 décembre 1996
NOR D E F G 9 6 5 6 0 8 3 J

Précédent modificatif :  Erratum du 22 janvier 1997 (BOC, p. 654) NOR DEFG9756083Z.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Décret N° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

Décision n° 33000/P/DEF/GEND/P/ETG du 2 octobre 1991 (BOC, p. 3207).

Instruction n° 20850/DEF/DAJ/FM/1 du 17 juin 1981 (BOC, p. 3001).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 9100/P/DEF/GEND/P/ETG du 7 avril 1987 (BOC, p. 1641) et ses modificatifs des 22 novembre 1990 (BOC, p. 4391), 29 octobre 1991 (BOC, p. 3836) et 18 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 92).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1.

Référence de publication : BOC, 1997, p. 261.

Les décrets cités en référence prévoient, sous certaines conditions, l'octroi d'un échelon exceptionnel aux sous-officiers du grade de gendarme, d'adjudant-chef et de major de la gendarmerie nationale et de la spécialité emplois administratifs et d'état-major (EAEM) de la gendarmerie. La présente instruction a pour objet d'en préciser les modalités d'attribution.

1. Conditions d'attribution de l'échelon exceptionnel.

Peut se voir attribuer l'échelon exceptionnel :

Tout sous-officier (de gendarmerie ou EAEM) du grade de major se trouvant à plus de vingt-neuf ans de service dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.

Tout sous-officier (de gendarmerie ou EAEM) du grade d'adjudant-chef se trouvant à plus de vingt-cinq ans de service dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.

Tout sous-officier du grade de gendarme se trouvant :

  • soit à moins de sept ans de la limite d'âge de son grade et classé au dernier échelon ;

  • soit à moins de dix ans de cette même limite d'âge à condition de posséder d'un des titres suivants :

    • diplôme d'officier de police judiciaire ;

    • diplôme d'arme ;

    • brevet du premier degré d'administration de gendarmerie ;

    • certificat technique no 1 de spécialité ou de technicité ;

    • diplôme de spécialiste auto-engins blindés de la gendarmerie ou un diplôme admis en équivalence ;

    • diplôme du premier degré technique musique ;

    • brevet de chef de détachement de haute montagne ;

    • brevet de navigateur de la marine ;

    • brevet supérieur de mécanicien naval de la marine.

2. Positions statutaires permettant l'acces à l'échelon exceptionnel.

2.1. Position d'activité.

Toutes situations.

2.2. Position de service détaché.

Toutes situations hors le cas d'exercice d'une fonction élective.

2.3. Positions de non-activité limitées à :

Congés de longue durée pour maladie, congé pour raisons de santé et congé de longue maladie.

Congé exceptionnel dans l'intérêt du service.

3. Modalité d'attribution.

L'échelon exceptionnel est attribué au choix par le ministre chargé des armées sur proposition de la commission prévue par la décision citée en référence. Cette instance est réunie à l'échelon national au moins une fois par an.

4.

L'instruction no 9100/P/DEF/GEND/P/ETG du 7 avril 1987 modifiée relative aux conditions d'attribution de l'échelon exceptionnel de gendarme est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division, chef du service des ressources humaines,

André LORANT.