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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : division des affaires pénales militaires ; bureau des personnels et de l'administration

DÉCRET N° 97-104 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire.

Abrogé le 10 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-691 portant partie réglementaire du code de justice militaire (troisième partie : Décrets). Du 06 février 1997
NOR D E F P 9 6 0 1 9 6 8 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n°  72-559 du 26 juin 1972 (BOC/SC, p. 719).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  662.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 1254.

Art. 1er.

 

Les magistrats du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire exercent des fonctions au sein des juridictions des forces armées, en temps de guerre et dans les autres cas où est décrétée l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre.

Ils sont appelés à occuper, dans les juridictions mentionnées à l'alinéa précédent, les emplois de magistrat du parquet et de l'instruction, ainsi que, dans les tribunaux militaires aux armées, les emplois de président de la juridiction de jugement et de président de la chambre de contrôle de l'instruction. Ils peuvent, en outre, occuper des emplois de magistrat à l'administration centrale de la justice militaire.

Art. 2.

 

Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi 66-1037 du 29 décembre 1966 soit sur demande agréée par le ministre chargé des armées, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.

Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 3.

 

Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.

La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.

Hiérarchie du corps judiciaire.

Hiérarchie du corps spécial.

Hiérarchie militaire générale.

Magistrat hors hiérarchie.

Magistrat général.

Général de brigade.

Magistrat du second groupe du premier grade.

Magistrat général ou magistrat de 1re classe.

Général de brigade ou colonel.

Magistrat du premier groupe du premier grade.

Magistrat de 1re classe.

Colonel.

Magistrat du second grade (du 5e au 10e échelon).

Magistrat de 2e classe.

Lieutenant-colonel.

Magistrat du second grade (du 1er au 4e échelon).

Magistrat de 3e classe.

Commandant.

 

Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.

Art. 4.

 

Les magistrats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire, être nommés dans la hiérarchie du corps spécial à un grade inférieur au grade correspondant détenu dans la réserve.

Art. 5.

 

L'avancement que les magistrats reçoivent dans le corps judiciaire emporte leur reclassement dans la hiérarchie du corps spécial suivant les dispositions de l'article 3.

Art. 6.

 

La limite d'âge des magistrats du corps spécial est fixée à 50 ans.

Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de 60 ans.

Art. 7.

 

Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.

Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.

Art. 8.

 

Les magistrats du corps spécial perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés qui sont rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction.

Art. 9.

 

Les magistrats du corps spécial concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination et l'avancement dans les Ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.

Art. 10.

 

Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :

  • lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article 6 ;

  • lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;

  • sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

  • pour inaptitude médicalement établie.

Art. 11.

 

Les magistrats qui cessent d'appartenir au corps spécial réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve.

Art. 12.

 

A la date de publication du présent décret, les magistrats du cadre des magistrats assimilés spéciaux du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps spécial des magistrats du service de la justice militaire, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Art. 13.

 

Le décret no 72-559 du 26 juin 1972 portant statut du cadre des magistrats assimilés spéciaux de la justice militaire est abrogé.

Art. 14.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1997.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain JUPPE.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques TOUBON.