AUTRE N° 1/C/96/544/CD/0409 du ministère délégué au budget, porte-parole du gouvernement relative au contrôle financier déconcentré.
Du 28 janvier 1997NOR D E F F 9 7 5 5 0 0 0 Y
Conformément à l'article 4 du décret 96-629 du 16 juillet 1996 (1), les demandes de visa transmises par les ordonnateurs sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste est dressée par le ministère du budget.
Les pièces justificatives doivent permettre au contrôleur financier des dépenses déconcentrées d'exercer son contrôle et notamment d'apprécier la régularité du dossier qui lui est présenté.
La présente liste indique les pièces considérées comme devant figurer intégralement dans les dossiers pour que soit constitué le point de départ du délai réglementaire de visa.
Cette liste ne pouvant être exhaustive, les pièces justificatives à produire pour des actes non cités doivent donc s'en inspirer.
Au-delà des pièces énumérées, les contrôleurs financiers des dépenses déconcentrées peuvent solliciter les informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier ainsi que le prévoit le décret susvisé ; dans ce cas, le délai de quinze jours prévu à l'article 4 est interrompu.
Il est rappelé que les documents établis par l'ordonnateur engagent sa responsabilité ; ils doivent être rédigés de manière à donner une information complète au contrôleur financier.
La présente liste indique les pièces justificatives nécessaires au contrôle :
des dépenses ordinaires autres que celles donnant lieu à un contrôle des emplois ;
des dépenses d'investissement, tant pour l'exercice du visa individuel (avec une liste particulière pour les marchés), que pour l'examen global.
Notes
Le directeur du budget,
Christophe BLANCHARD-DIGNAC.
Le directeur de la comptabilité publique,
Michel GONNET.
Annexe
ANNEXE. Contrôle financier déconcentré. Liste des pièces justificatives.
Contenu
MINISTERE DU BUDGET.
Direction du budget.
Direction de la comptabilité publique.
Contenu
DÉPENSES ORDINAIRES AUTRES QUE DE PERSONNEL ET DÉPENSES D'INVESTISSEMENT.
Généralités.
Dans le cadre du visa individuel d'un engagement, un dossier à soumettre au contrôleur financier comporte de façon générale :
une fiche d'engagement comptable ;
une fiche financière (1) ;
un projet d'acte.
Dans le cadre de l'examen global que le contrôle financier déconcentré (CFD) aura autorisé, le dossier comporte toujours :
une fiche d'engagement comptable ;
le compte rendu d'exécution de l'engagement similaire précédent (2) (sauf en ce qui concerne le titre VI).
Pour les dépenses d'investissement, le dossier comporte en outre :
une décision d'utilisation d'autorisation de programme qui correspond à l'individualisation de l'opération ;
une proposition d'affectation accompagnée d'une note de présentation de l'opération ;
une fiche d'opération.
La liste ne reprend pas systématiquement ces pièces « indispensables » qui constituent le dossier de base, sauf cas particulier, et précise seulement les pièces complémentaires indispensables à l'exercice du contrôle :
les pièces justificatives d'accompagnement ;
les décomptes financiers et notes présentant les dossiers ;
les comptes rendus.
Lorsque des pièces communes sont précisées, les pièces énumérées pour les cas particuliers cités ensuite sont à produire en sus des pièces communes, sauf s'il y a double emploi manifeste.
Le contrôleur financier déconcentré peut solliciter les informations ou documents complémentaires nécessaires à l'examen du dossier ainsi que le prévoit l'article 4 du décret 96-629 du 16 juillet 1996 .
Le contrôle des emplois et des vacataires fera prochainement l'objet d'un complément à cette liste.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT.
Contenu
Dans le cadre d'un visa individuel.
Dispositions communes aux titres III et V.
Nature de l'acte. | Pièces justificatives à l'engagement. | Observations. |
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1. Marches publics. | Les pièces constitutives du marché comportant les mentions obligatoires. Le rapport de présentation. Copie de l'appel public à la concurrence ou du règlement de consultation. Certificats attestant la régularité de la situation fiscale et sociale du titulaire du marché ou état annuel des certificats reçus. | Article 45 du CMP. Article 203 du CMP. Article 38 du CMP. Articles 52 à 55 du CMP. Arrêté du 04 mai 1994 modifié. |
| S'il y a lieu, l'avis de la commission spécialisée concernée et, le cas échéant, la décision de passer outre prévue à l'article 218 du code des marchés publics ou une note justifiant que les réserves formulées par la commission ont été levées. En l'absence de cet avis, attestation de l'ordonnateur précisant qu'il est fait application de l'article 217 du code des marchés publics ou que conformément aux dispositions de l'article 213.2, le marché est conforme au marché type approuvé par la commission. Selon le cas. Le procès-verbal de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres, ainsi que la liste des candidats consultés en cas d'appel d'offres restreint. Appel d'offres avec concours : le règlement du concours et le procès-verbal des délibérations du jury. |
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| Marchés de maîtrise d'œuvre, selon le montant : — l'avis de la commission ; — concours d'architecture et d'ingénierie : la liste des candidats admis à concourir, le procès-verbal du jury et la désignation du titulaire par la personne responsable du marché. En cas de dépassement du montant des prestations à exécuter. Ne nécessitant pas la passation d'un avenant (pour les marchés de travaux uniquement) : — la fiche d'engagement complémentaire ; — soit la décision de poursuivre prescrivant les travaux, accompagnée de l'estimation prévisionnelle de la dépense supplémentaire (cas de l'augmentation de la masse de travaux) ; — soit le projet d'ordre de service notifiant les prix provisoires ou une évaluation de la dépense supplémentaire (cas des travaux non prévus au marché initial). Nécessitant la passation d'un avenant : — la fiche d'engagement complémentaire ; même type de pièces que celles prévues pour l'engagement du marché principal à l'exception des procès-verbaux ; | Article 108 bis du CMP. Article 108 ter du CMP. |
| — lorsque l'avenant dépasse 5 p. 100 du montant TTC du marché, l'avis de la commission d'appel d'offres. | Article 8 de la loi no 95-127 du 8 février 1995 (n.i. BO, JO du 9, p. 2186). |
| Dans le cas des marchés de crédit-bail : un bilan coût-avantages. | Instruction no 87/1/SPE/BIM/9 du 12 août 1987 |
2. Les contrats d'études. | Projet de convention ou de contrat (marché si > montant prévu à l'art. 123 du CMP). Une fiche de présentation analytique du montant des propositions résultant de la mise en concurrence. | Circulaire no 1/B/125 du 19 octobre 1987 (n.i. BO, n.i. JO). |
1 Dans le cadre d'un examen global.
Nature de l'acte. | Pièces justificatives. | Observations. |
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Dépenses incluses dans un budget de fonctionnement courant (chapitres en 34, 35 et 37). | Pièces à présenter en début d'exercice en vue de la détermination des modalités d'examen. Budget prévisionnel de l'année décomposé par nature de dépenses. Copie de la notification de la dotation de fonctionnement. Présentation des instruments permettant un suivi de gestion : Existence d'indicateurs communiqués par l'administration centrale et de ratios du service. Existence d'un suivi mensuel, par nature de dépense, de la consommation des crédits dès le stade de l'engagement juridique. Résultats du budget de l'exercice précédent. Compte rendu présentant les écarts entre prévisions et réalisations de l'exercice précédent et présentation des écarts prévus pour l'année à venir. Situation des restes à payer. Examen global et engagement comptable non ventilé par catégorie de dépense. | Le CFD peut demander la production de tableaux de suivi en cours d'année. Il est rappelé que les marchés sont transmis au CFD dès notification accompagnés du rapport de présentation prévu à l'article 203 du code des marchés publics (CMP). Pour les vacations, l'ordonnateur doit présenter des éléments de suivi permettant de s'assurer de la non-pérennité des vacataires employés pour bénéficier de l'examen global. |
| Fiche financière présentant une répartition prévisionnelle des dépenses en fonction des crédits délégués. Examen global et engagement comptable global par catégorie de dépense. Fiche financière indiquant les dépenses couvertes par l'engagement. |
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Dépenses de fonctionnement courant non assimilables au budget global et y compris dépenses d'action sociale. | Examen global et engagement comptable global par nature de dépense. Pour les dépenses répétitives et obligatoires, note comprenant les références et les prévisions nécessaires à leur couverture. Pour les autres dépenses, une fiche financière estimant la dépense pour la période considérée. Lors de chaque renouvellement dans l'année, un compte rendu d'utilisation de l'engagement précédent. |
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2 Dans le cadre d'un visa individuel.
Nature de l'acte. | Pièces justificatives. | Observations. |
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1. Baux. | En fonction du loyer annuel, avis du service des domaines. Le cas échéant, décision motivée de passer outre l'avis du service des domaines ou certificat attestant que le service des domaines n'a pas formulé son avis dans le délai d'un mois. | Décret 86-455 du 14 mars 1986 (BOC, p. 5161 ; BOEM 108*). |
2. Véhicules. |
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Achats. | Bon de commande à l'union des groupements d'achats publics (UGAP) ou projet d'acte contractuel. |
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Location de durée >= 1 an. | Autorisation préalable du CFD. En cas de reconduction, bilan du rapport coût-avantages. | Circulaire du 9 mars 1994 (n.i. BO, n.i. JO). |
3. Réparations civiles (non régies par la convention du 2 février 1993). |
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Dans le cas d'une transaction amiable. | Projet de transaction. Acte de désistement du bénéficiaire de la transaction. Un certificat administratif précisant la nature du dommage, le motif de responsabilité, le quantum supporté par l'Etat, les éléments constitutifs de l'indemnité et le montant de celle-ci. |
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Dans le cas d'une décision de justice. | La copie de la décision de justice. La preuve de l'absence de recours. |
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LES DÉPENSES D'INTERVENTION.
1 Dans le cadre d'un visa individuel.
Contenu
Nature de l'acte. | Pièces justificatives. | Observations. |
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1. Les pièces communes. | Le projet de décision attributive ou d'arrêté ou de convention comportant notamment, l'objet de la subvention, l'imputation budgétaire, son montant, les modalités de calcul (le cas échéant, dans une note annexe), les modalités de versement et une clause de reversement en cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de l'action ou de l'utilisation non conforme à l'objet. La demande de subvention si elle est réglementaire. S'il s'agit d'une personne morale, la preuve de son existence légale (ex. : RIB). S'il s'agit d'organismes privés et d'une subvention supérieure à 20 000 francs : le dernier compte financier ou les comptes du dernier exercice, ainsi que l'état de prévision de recettes et de dépenses pour l'année en cours. Le plan prévisionnel de financement de l'action. L'avis de la commission éventuelle. |
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2. Subvention aux associations. | 2.1. Subvention pour l'année égale ou supérieure à la moitié du seuil prévu à l'article 123 du CMP ; joindre en outre : Les statuts et la liste des membres du conseil d'administration et du bureau avec l'indication de leur situation professionnelle s'il s'agit d'une association nouvellement subventionnée. Des informations relatives aux ressources propres. Une information sur l'effectif du personnel salarié, notamment par la production de la déclaration annuelle des salaires. Un devis et le projet de financement de l'action. 2.1.1. Projet de convention, lorsque la subvention dépasse pour l'année le seuil prévu par l'article 123 du CMP. 2.1.2. En cas de renouvellement de la subvention : Un compte rendu d'activité permettant de constater le déroulement de l'action financée et de s'assurer de la conformité de l'emploi de la subvention. Une fiche de synthèse fournissant indicateurs d'activité et ratios caractéristiques de la situation de l'association (évolution du fonds de roulement, dépenses de personnel/budget de fonctionnement ; subvention de l'Etat/budget total). Pour les associations recevant annuellement des subventions supérieures à un certain seuil, indication du commissaire aux comptes et production de ses rapports. 2.2. Subvention faisant l'objet d'une convention-cadre renouvelée par tacite reconduction : Projet de la notification annuelle de la subvention : — notification pour l'année, faisant référence à la convention-cadre ; — compte rendu d'exécution de l'année N — 1 ou de la réalisation de l'action ; — compte de résultat de l'année N — 1 et, le cas échéant, compte de résultat propre à chaque action ; — pour les associations recevant annuellement des subventions supérieures à un certain seuil, indication du commissaire aux comptes et production de ses rapports ; — preuve de l'adoption d'un cadre budgétaire et comptable conforme au plan révisé. Avance consentie avant le renouvellement annuel (dans le courant du 1er trimestre et dans la limite de 30 p. 100 de la subvention de l'année précédente) : projet de décision d'octroi de la subvention à titre d'avance. | Instruction no 88-104-B/1 du 5 septembre 1988 (n.i. BO, n.i. JO). Les documents produits doivent être signés du président. Il est rappelé l'obligation pour l'association, de désigner un commissaire aux comptes lorsque la ou les subventions (Etat, ou ses établissement publics, ou collectivités locales) dépassent annuellement 1 MF [art. 81 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 (JO du 30, p. 1588) et décret no 93-568 du 27 mars 1993 (n.i. BO, JO du 28, p. 5192)]. Circulaire Premier ministre du 7 juin 1996 (n.i. BO, JO du 12, p. 8722). Loi no 93-122 du 29 juin 1993 et décret no 93-568 du 27 mars 1993 (seuil de 1 MF, cf ci-dessus). |
3. Subventions financées ou cofinancées par l'union européenne. | Tableau certifié par l'ordonnateur, faisant apparaître : Le montant figurant dans la décision d'agrément du document de programmation régionale ou le montant des enveloppes qui auront été notifiées par les ministères gestionnaires dans le cadre d'un programme national déconcentré (objectif 3, volet national). Le montant des conventions ou arrêtés déjà signés dans le cadre de cette décision d'agrément ou enveloppe. Pour l'engagement du premier versement, projet de convention prévoyant une première subvention égale au premier versement et informant le bénéficiaire que d'autres subventions au titre du projet pourront lui être attribuées sous certaines conditions. Pour les engagements correspondant aux versements suivants, décision attributive de subvention faisant référence à la convention initiale, et justification de la réalisation des conditions prévues dans la convention. | Les pièces produites pour le comité de programmation auquel a assisté le trésorier-payeur général n'ont pas à être jointes au dossier. |
| Note comportant les références à la mesure du document de programmation concerné, à la sous-mesure du document de programmation, à l'aide nationale et au comité de programmation ayant sélectionné le projet. En outre : Actions cofinancées par l'Etat : Si possible, si le cofinancement est effectué au moyen des crédits du ministère où sont rattachés les fonds européens et au même échelon régional ou départemental, un projet de convention unique. Dans la négative, si l'aide a été décidée, copie de la décision ou convention ; si l'aide n'a pas encore été décidée, attestation par le service de l'Etat du dépôt d'un dossier de demande d'aide. Actions faisant l'objet de subventions multiples : obtention de la certification de la participation des cofinanceurs autres que l'Etat (généralement sous la forme d'un tableau financier ; ce tableau sera à joindre chaque année à l'engagement de la première subvention). | Lorsque ces références ne figurent pas dans la convention ou dans la décision attributive de subventions (DAS) initiale. |
Contenu
Nature de l'acte. | Pièces justificatives. | Observations. |
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Pièces communes. |
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Affectation d'autorisation de programme. | (En sus de la décision d'individualisation.) Décision d'affectation décrivant l'opération, sa destination, l'estimation sommaire de la défense, les modalités de financement envisagées et justifiant de son caractère fonctionnel. Dans le cas d'une tranche d'opération, la justification de son caractère fonctionnel au regard de l'opération dans son ensemble. Lorsqu'elles existent, respect des normes financières, juridiques et techniques. L'échéancier de réalisation ou des paiements. |
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Engagement. | Certificat attestant que le volume des crédits de paiement dont l'ordonnateur pourra disposer au cours de l'année est suffisant pour honorer les paiements au cours de celle-ci (sauf, à partir du 15 octobre, pour les engagements qui ne comportent pas le versement d'avances ou d'acomptes susceptibles d'intervenir avant la fin de l'année). | Circulaire no B/CCFL/15 du 25 février 1987 (n.i. BO ; n.i. JO). |
Acquisitions immobilières. |
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1. Affectation d'autorisation de programme. | Plan de situation. En fonction du montant, avis du service des domaines. En cas d'avis défavorable de celui-ci, décision motivée de passer outre l'avis du service des domaines ou certificat attestant que le service des domaines n'a pas formulé son avis dans le délai d'un mois. | Décret 86-455 du 14 mars 1986 . |
2. Engagement. | Projet d'acte de vente, ou promesse de vente acceptée, ou jugement d'expropriation. Plan parcellaire. Départements qui appliquent le décret no 67-566 du 12 juillet 1967 (n.i. BO, JO du 14, p. 7098) (compétence exclusive du service foncier de l'Etat) : la copie certifiée conforme du titre émis par le service foncier. |
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Travaux. |
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1. Affectation d'autorisation de programme. | Pièce établissant la libre disposition des terrains ou immeubles sur lesquels les travaux doivent être réalisés : Si le terrain appartient à l'Etat, un certificat du service des domaines ; si le terrain va lui appartenir, un certification de l'ordonnateur indiquant que le terrain appartiendra à l'Etat avant l'engagement du premier marché des travaux. Si le terrain ou l'immeuble est mis à la disposition de l'Etat, convention de mise à disposition. Estimation sommaire, par principaux chefs de dépense, du coût des travaux, et portant référence aux normes de prix dans la mesure où celles-ci ont été fixées par dispositions législatives ou réglementaires. Dans le cas d'équipements ayant donné lieu à des participations financières de la collectivité ou de l'établissement pour le compte duquel les travaux sont réalisés, indication des éléments ayant servi à calculer le montant de cette participation. |
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2. Engagement. | Projet d'acte. | Marchés : cf. liste spéciale. |
Contenu
Nature de l'acte. | Pièces justificatives (affectation et engagements). | Observations. |
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1. Pièces communes. | Projet d'arrêté attributif de subvention ou de convention précisant notamment, l'imputation budgétaire, la consistance et les caractéristiques de l'action ou de l'opération, son caractère fonctionnel, les éléments constitutifs de la dépense subventionnable, les modalités de décompte et de versement de la subvention, une clause de reversement en cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de l'action ou d'utilisation non conforme à l'objet. Demande de subvention si elle est réglementaire. Selon la réglementation applicable, attestation du maître d'ouvrage certifiant que les travaux n'ont pas commencé. Plan de financement. Certificat attestant que le volume des crédits de paiement dont l'ordonnateur pourra disposer au cours de l'année est suffisant pour honorer les paiements. | Le cas échéant, la décision d'affectation et l'acte d'engagement peuvent faire l'objet d'un même document. Les mentions peuvent figurer dans une annexe technique et financière à la convention. Circulaire no B/CCFL/15 du 25 février 1987. |
2. Pièces particulières aux subventions pour acquisitions immobilières. | Note précisant la situation de l'immeuble, sa destination, les modalités d'acquisition et de financement envisagées, les bases d'évaluation. Si le bénéficiaire est assujetti au décret 86-455 du 14 mars 1986 , en fonction du montant, avis du service des domaines et, le cas échéant, décision motivée de passer outre l'avis du service des domaines ou certificat attestant que le service des domaines n'a pas formulé son avis dans le délai d'un mois. Lorsque la subvention est accordée pour un terrain déjà acquis, document justifiant la propriété et le caractère onéreux de l'acquisition. | Pour les collectivités locales et les autres organismes publics ayant un comptable public, ce peut être une attestation du représentant de la collectivité ou de l'établissement et, pour les autres personnes morales de droit public, une attestation de l'autorité responsable de la gestion visée par le comptable public de l'établissement. |
3. Pièces particulières pour subventions de travaux. | Une pièce établissant que le demandeur de la subvention a ou aura la libre disposition des terrains ou des immeubles sur lesquels doivent être réalisés les travaux. | Pour les collectivités locales ou leurs établissements de regroupement, ce peut être une attestation du représentant de la collectivité ou de l'établissement et pour les autres personnes morales de droit public ayant un comptable public, l'attestation de l'autorité responsable de la gestion visée par le comptable de l'établissement. |
4. Subventions financées ou cofinancées par les fonds structurels européens. | Etat faisant apparaître, à titre indicatif, les paiements que l'ordonnateur estime avoir à faire dans l'année, et les versements attendus de l'union européenne (au lieu du certificat indiqué au 1 ci-dessus). Note comportant les références à la mesure du document de programmation concerné, à la sous-mesure du document de programmation, à l'aide nationale et au comité de programmation ayant sélectionné le projet. | Les pièces produites pour le comité de programmation auquel a assisté le trésorier-payeur général n'ont pas à être jointes au dossier. Lorsque ces références ne figurent pas dans une convention initiale. |
2 Dans le cadre d'un examen global.
Contenu
Nature de l'acte. | Pièces justificatives. | Observations. |
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1. Dépenses figurant sur la liste du ministre chargé du budget. | Fiche d'engagement comptable global soit appuyé d'une fiche financière, soit avec une liste des bénéficiaires envisagés. | L'utilisation d'un arrêté type ou d'une convention type est conseillée. |
2. Subventions de fonctionnement aux établissements publics. | Idem. |
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3. Aides accordées après avis d'une commission. | Fiche d'engagement comptable global à l'issue de la commission avec compte rendu de la commission. | L'engagement comptable global peut couvrir plusieurs commissions. L'utilisation d'un arrêté type ou d'une convention type est conseillée. |
INVESTISSEMENTS RÉALISÉES PAR L'ÉTAT.
Contenu
Nature de l'acte. | Pièces justificatives. | Observations. |
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1. Dotation globale d'équipement des départements (DGE). | Arrêté attributif trimestriel indiquant : La base de la liquidation (montant des dépenses d'investissement). La part et la fraction de la DGE versée (taux, trimestre identification de la part et de la fraction en majoration liquidée). |
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2. Subventions aux collectivités publiques. Dépense <= à 2 MF et subvention <= à 400 000 F (seuil modulable jusqu'à 1 MF). | Arrêté attributif de subvention précisant au minimum la collectivité publique bénéficiaire, l'objet, la dépense subventionnable, le taux, le montant de la subvention, les conditions de versement, la mention selon laquelle la décision sera caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution avant deux ans (cf. décret no 72-196 du 10 mars 1972), les clauses de reversement. Selon la réglementation applicable, attestation du maître d'ouvrage certifiant que les travaux n'ont pas commencé. Certificat attestant que le volume des crédits de paiement dont l'ordonnateur pourra disposer au cours de l'année est suffisant pour honorer les paiements. | Enregistrement comptable individualisé des subventions notifiées. Cf. décret no 72-196 du 10 mars 1972 (n.i. BO, JO du 14, p. 2649). |
3. Subventions financées ou cofinancées par les fonds structurels européens et <= 25 000 F. | Engagement comptable global appuyé : Soit d'une fiche financière. Soit d'une liste des bénéficiaires envisagés. Référence à un comité de programmation. Etat faisant apparaître, à titre indicatif, les paiements que l'ordonnateur estime avoir à faire dans l'année, et les versements attendus de l'union européenne. | L'utilisation d'un arrêté type ou d'une convention type est conseillée. |
4. Autres subventions accordées après avis d'une commission à laquelle participe le TPG (cf. ci-dessous pour subventions <= 25 000 F). | Compte rendu de la commission faisant apparaître les avis émis par le trésorier-payeur général en commission. Arrêtés notifiés. Certificat attestant que le volume des crédits de paiement dont l'ordonnateur pourra disposer au cours de l'année est suffisant pour honorer les paiements. | Enregistrement comptable individualisé des subventions notifiées. L'utilisation d'un arrêté type ou d'une convention type est conseillée. |
5. Autres subventions <= 25 000 F. | Engagement comptable global appuyé : Soit d'une fiche financière. Soit d'une liste des bénéficiaires envisagés. Certificat attestant que le volume des crédits de paiement dont l'ordonnateur pourra disposer au cours de l'année est suffisant pour honorer les paiements. | L'utilisation d'un arrêté type ou d'une convention type est conseillée. |
MARCHÉS ET CONTRATS D'ÉTUDES.
2 l.
Nature de l'acte. | Pièces justificatives. | Observations. |
---|---|---|
Engagement. | Engagement comptable global. Etat prévisionnel des dépenses correspondantes. Certificat attestant que le volume des crédits de paiement dont l'ordonnateur pourra disposer au cours de l'année est suffisant pour honorer les paiements au cours de celle-ci (sauf à partir du 15 octobre, pour les engagements qui ne comportent pas les versements d'avances ou d'acomptes susceptibles d'intervenir avant la fin de l'année). | Les marchés sont transmis au CFD dès notification avec le rapport de présentation prévu à l'article 203 du code des marchés publics. |
| En fin d'opération, compte rendu d'exécution financière, présentant une synthèse des actes juridiques permettant de rapprocher les prévisions et les réalisations. | Circulaire no B/CCFL/15 du 25 février 1987. |
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT.