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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret n° 94-334 du 27 avril 1994 et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

Abrogé le 31 janvier 2003 par : ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal. Du 04 mai 1994
NOR E C O M 9 4 0 0 1 8 0 A

Précédent modificatif :  Arrêté interministériel du 20 avril 1995 (BOC, p. 599) NOR ECOM9500450A. , Arrêté interministériel du 31 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 600) NOR FCEM9500774A. , Arrêté interministériel du 30 octobre 1997 (BOC, p. 4746) MESL9711285A.

Référence(s) :

1er janvier 1999 Article 55 du code des marchés publics (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  330.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2014.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DE LA VILLE, LE MINISTRE DE L'CONOMIE, LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERMENENT,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 55, modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994 (1) ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 612-4 et L. 621-3 (1°, 2° et 3°) ;

Vu le code général des impôts,

ARRÊTENT :

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par arrêté du 31 janvier 2003 (BOC, p. 1765).

2.

(Modifié : arrêté du 30 octobre 1997 .)

Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article 55 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :

  • l'impôt sur le revenu ;

  • l'impôt sur les sociétés ;

  • la taxe sur la valeur ajoutée.

Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir.

Les certificats attestant le paiement sont délivrés par :

  • les comptables du Trésor pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ;

  • les comptables des impôts pour la taxe sur la valeur ajoutée.

3.

(Modifié : arrêté du 20 avril 1995 et du arrêté du 30 octobre 1997 .)

Les cotisations sociales à retenir pour l'établissement du certificat prévu à l'article 55 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :

  • les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;

  • les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime des personnes salariées des professions agricoles ;

  • la cotisation personnelle de prestations familiales des personnes non salariées des professions agricoles ;

  • la cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article 1106-6 du code rural ;

  • les cotisations d'assurance vieillesse prévues par l'article 1123 du code rural.

  • la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;

  • la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ;

  • les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

  • les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.

Les certificats attestant le paiement sont délivrés :

  • par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale, pour les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;

  • par les caisses de mutualité sociale agricole pour les cotisations de sécurité sociale du régime des personnes salariées des professions agricoles ainsi que celles dues par les personnes non salariées des professions agricoles ;

  • par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

  • par la caisse mutuelle régionale, pour la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ou, par délégation, l'organisme conventionné visé à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;

  • par les organismes de base compétents, pour les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès relevant des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

  • par les caisses de congés payés compétentes, pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries.

Annexe

Annexe Art. 2-1.

Fait à Paris, le 4 mai 1994.

Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDERY.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Simone VEIL.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Michel GIRAUD.

Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,

Nicolas SARKOZY.