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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMNT :

ARRÊTÉ relatif au concours d'admission d'élèves civils à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Abrogé le 09 décembre 2011 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission d'élèves civils à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement. Du 20 mars 1997
NOR D E F A 9 7 0 1 3 5 4 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 15 février 1994 (BOC, p. 1161).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 2707.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 94-846 du 30 septembre 1994 (1) portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Vu l' arrêté du 30 octobre 1995 (2) fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et les modalités du concours d'admission d'élèves civils en première année du cycle de formation d'ingénieurs à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Art. 2.

 

Le concours comprend cinq filières :

  • mathématique et physique (MP) ;

  • physique et chimie, option Physique (PC) ;

  • physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

  • technologie et sciences industrielles (TSI) ;

  • physique et technologie (PT).

Art. 3.

 

Le concours comporte, pour chaque filière, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission qui portent sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles définis par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 4.

 

Le service des concours communs polytechniques pour les filières MP, PC, PSI et TSI et le service des concours de la banque, filière Physique et technologie de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers pour la filière PT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'organisation matérielle du concours et de l'élaboration de la notice mise à disposition des candidats. Cette notice vaut règlement du concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.

Nul ne peut être autorisé à prendre part plus de trois fois à ce concours, quelle que soit la filière choisie.

Art. 5.

 

Les épreuves écrites d'admissibilité, leur durée et leur coefficient sont fixés comme suit :

  • 1. Pour les épreuves relevant des concours communs polytechniques :

    Epreuve.

    MP.

    PC.

    PSI.

    TSI.

    Coefficients.

    Durée.

    Coefficients.

    Durée.

    Coefficients.

    Durée.

    Coefficients.

    Durée.

    Mathématiques 1

    5

    4 heures

    4

    4 heures

    4

    4 heures

    4

    4 heures

    Mathématiques 2

    5

    4 heures

    4

    4 heures

    4

    4 heures

    3

    3 heures

    Physique 1

    3

    4 heures

    4

    4 heures

    4

    4 heures

    4

    4 heures

    Physique 2

    3

    4 heures

    4

    4 heures

    4

    4 heures

     

     

    Chimie

    2

    2 heures

    4

    4 heures

     

     

    2

    3 heures

    Sciences et techniques industrielles (ou informatiques pour l'option MP)

    2

    2 heures

     

     

    4

    4 heures

     

     

    Projet

     

     

     

     

     

     

    7

    6 heures

    Français

    4

    4 heures

    4

    4 heures

    4

    4 heures

    4

    4 heures

    Langue vivante obligatoire

    2

    2 heures

    2

    2 heures

    2

    2 heures

    2

    2 heures

    Langue vivante facultative

    (1)

    1 heure

    (1)

    1 heure

    (1)

    1 heure

    (1)

    1 heure

    (1) Le choix de la langue vivante facultative répond à deux critères :

    — la langue obligatoire et la langue facultative sont distinctes ;

    — une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

     

    Pour l'épreuve de langue facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont pris en compte.

  • 2. Pour les épreuves relevant de la banque, filière PT :

    Epreuves.

    Coefficients.

    Durée.

    Mathématiques 1

    4

    4 heures

    Mathématiques 2

    3

    4 heures

    Physique 1

    4

    4 heures

    Physique 2

    3

    4 heures

    Français 1

    2

    4 heures

    Français 2

    2

    3 heures

    Langue vivante : version

    1

    2 heures

    Langue vivante : thème

    1

    2 heures

    Sciences industrielles 1

    3

    4 heures

    Sciences industrielles 3

    3

    5 heures

     

Art. 6.

 

Les épreuves orales d'admission et leur coefficient sont fixés comme suit :

  • 1. Pour les épreuves relevant des concours communs polytechniques :

    Epreuve.

    Coefficient.

    MP.

    PC.

    PSI.

    TSI.

    Mathématiques

    5

    4

    4

    4

    Physique

    5

    4

    4

    4

    Sciences et techniques industrielles

     

     

    2

     

    Chimie

     

    2

     

     

    Travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE)

    4

    4

    4

    4

    Travaux pratiques

     

    4

    (physique/chimie)

     

    3

    (technologie électrique)

    TP technologie mécanique

     

     

     

    3

    Langue vivante

    2

    2

    2

    2

     

  • 2. Pour les épreuves relevant de la banque nationale d'épreuves (filière TP) :

    Epreuves.

    Coefficients.

    Mathématiques

    3

    Physique

    4

    Sciences industrielles : interrogation

    3

    Sciences industrielles : manipulation

    4

    Langue vivante

    2

    Travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE)

    4

     

Le service des concours de la banque filière PT de l'Ecole normale supérieure de Cachan est chargé de l'organisation de ces épreuves orales.

Art. 7.

 

Le jury du concours est composé comme suit :

  • le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche de l'école ou son représentant ;

  • un membre choisi parmi le personnel enseignant de l'école, désigné par le directeur ;

  • un membre choisi parmi les personnalités extérieures, désigné par le président du conseil d'administration de l'école, en raison de ses compétences.

Art. 8.

 

  a) Admissibilité :

A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque filière, la liste des candidats par ordre de mérite et fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

  b) Bonification :

Les candidats admissibles justifiant qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (2e année des classes préparatoires ou niveau 2e année d'université) bénéficient d'une bonification de 30 points. La justification doit être fournie lors de l'inscription au concours.

  c) Admission :

Le total des points acquis par un candidat pour son admission est la somme :

  • des points obtenus à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité ;

  • des majorations de points obtenues pour langue vivante facultative (pour les filières MP, PC, PSI et TSI) ;

  • de l'éventuelle bonification visée au b) du présent article ;

  • des points obtenus à l'issue des épreuves orales d'admission.

Le classement des candidats est établi par ordre décroissant du total des points.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés et classés :

  • d'abord, par ordre décroissant du total des points obtenus aux épreuves orales ;

  • ensuite, par ordre croissant d'âge ;

  • enfin, s'ils sont toujours à égalité, par ordre croissant d'années de classes préparatoires.

Pour chaque filière, le jury fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Art. 9.

 

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement arrête, pour chaque filière, compte tenu des postes offerts, la liste d'admission et éventuellement la liste complémentaire d'admission, destinée au remplacement de candidats qui se désisteraient.

Si, dans une ou plusieurs filières, la liste complémentaire d'admission ne permet pas de pourvoir tous les postes offerts, le directeur de l'école peut répartir les postes non pourvus entre les autres filières.

Art. 10.

 

Sauf décision particulière du directeur de l'école, tout candidat qui n'a pas renoncé à son admission et qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Art. 11.

 

Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admissibilité, la liste d'admission ou la liste complémentaire d'admission ne reste pas acquis d'une année sur l'autre.

Art. 12.

 

L'arrêté du 15 février 1994 fixant l'organisation des concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

Art. 13.

 

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du concours ouvert au titre de l'année 1997.

Art. 14.

 

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. LE GAD.