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Archivé DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission d'élèves civils à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Du 09 décembre 2011
NOR D E F A 1 1 3 3 7 8 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 20 mars 1997 relatif au concours d'admission d'élèves civils à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.5.

Référence de publication : BOC n°14 du 23/3/2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-57. à R. 3411-87. relatifs à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2010 modifié relatif au concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre de chargé de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2011 relatif au concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et dans l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et les modalités du concours d'admission d'élèves civils en première année du cycle de formation d'ingénieurs à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Art. 2.

 

Le concours comprend cinq filières :

  • mathématique et physique (MP) ;
  • physique et chimie (PC) ;
  • physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;
  • technologie et sciences industrielles (TSI) ;
  • physique et technologie (PT).

Art. 3.

 

Le règlement du concours est fixé par les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé.

Art. 4.

 

Le directeur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, compte tenu du nombre de places arrêté par le ministre de la défense, peut, si les places offertes ne sont pas pourvues dans une ou plusieurs filières, répartir les places non pourvues entre les autres filières.

Art. 5.

 

Sauf décision particulière du directeur de l'école, tout candidat qui n'a pas renoncé à son admission et qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Art. 6.

 

Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admissibilité, la liste d'admission ou la liste complémentaire d'admission ne reste pas acquis d'une année sur l'autre.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du concours ouvert au titre de l'année 2012.

Art. 8.

 

L'arrêté du 20 mars 1997 relatif au concours d'admission d'élèves civils à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

Art. 9.

 

Le directeur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement,

C. CHABBERT.