> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau discipline et correspondance générales

CIRCULAIRE N° 4670/SEG/CAB/K relative à l'entrée dans les établissements et sur les terrains militaires.

Du 26 février 1952
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 avril 1956 (BO/G, p. 2277).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 25 mai 1895 (BOEM/G 31).

Circulaire du 24 janvier 1912 (BOEM/G 79).

Circulaire n° 14533/K du 12 décembre 1932 (BO/G, p. 3726).

Circulaire n° 10282/K du 14 juin 1939 (BO/G, p. 3090) et son modificatif du 30 décembre 1947 (BO/G, 1948, p. 41).

Circulaire n° 11610/SEFAG/CAB/K du 17 août 1950 (BO/G, PT, p. 1393).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 643 ; erratum du 22 juin 1987 (BOC, p. 2895) NOR DEFT8761127C.

Le décret du 3 mars 1899 (art. 60) sur le service de casernement (1) et un arrêté du 13 juillet 1933 (2) disposent notamment que l'accès et la circulation dans les établissements militaires, clôturés ou non, sont interdits à tout individu non militaire qui n'est pas porteur d'une autorisation délivrée par une autorité militaire qualifiée.

Par ailleurs, les différents décrets portant règlement du service dans l'armée tracent, dans leurs grandes lignes, les règles qu'il convient de suivre en matière d'admission au quartier de personnes étrangères au corps (civils et militaires).

Un certain nombre de circulaires définissent les modalités d'application de ces divers textes notamment en ce qui concerne les personnes n'appartenant pas à l'armée qui peuvent être autorisées à pénétrer à l'intérieur des établissements militaires et les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées.

La présente circulaire, après avoir rappelé les principes généraux devant être suivis en ce domaine, refond en un seul texte les circulaires antérieures (3).

1. Principes généraux et règles communes.

Il importe tout d'abord de ne pas perdre de vue que les possibilités d'accès dans les établissements militaires, prévues ci-après, constituent des exceptions au principe fondamental selon lequel la circulation à l'intérieur du domaine militaire de personnes étrangères à l'armée est et demeure interdite.

Il en résulte que ces prescriptions et les consignes particulières qui seront données par le commandement devront être exécutées avec la plus extrême rigueur, non seulement pour assurer la sécurité et une protection efficace du secret mais encore pour veiller au maintien de la bonne tenue et de la discipline.

Le commandement devra donc, dans les consignes de détail qu'il sera appelé à donner, notamment aux postes de police, veiller à ce que les personnes pouvant être autorisées à entrer dans des bâtiments militaires soient persuadées que l'autorisation dont elles bénéficient revêt bien un caractère exceptionnel et précaire.

Dans cet ordre d'idées, il demeure entendu qu'il appartient aux chefs de corps de subordonner aux nécessités de service, dont ils sont seuls juges, l'usage des autorisations délivrées par les diverses autorités.

Enfin, on ne saurait trop insister sur le fait que le commandement, à ses divers échelons, et singulièrement les autorités ayant à intervenir en la matière, de quelque manière que ce soit (délivrance de l'autorisation, consignes particulières,…), engagent, par le fait même, leur responsabilité ; dès lors, les fautes, les erreurs et surtout les faiblesses qui s'avéreraient à l'origine de facilités abusives en matière de circulation à l'intérieur du domaine militaire seront l'objet d'une répression sévère.

Par ailleurs, les règles communes énumérées ci-après doivent être strictement appliquées :

  • des enquêtes approfondies comportant toujours l'avis de la sécurité militaire (4) doivent être effectuées. En cas de résultats défavorables, l'accès, même momentané, dans les bâtiments militaires ne devra être permis aux intéressés sous aucun prétexte (5) ;

  • les laissez-passer doivent toujours être nominatifs et ne doivent en aucun cas être établis au nom d'une firme ; les bénéficiaires doivent, au moment de leur utilisation, justifier de leur identité ;

  • ils sont d'une durée maximale d'une année et comportent toutes précisions utiles quant aux conditions d'emploi.

2. Personnes n'appartenant pas à l'armée pouvant être autorisées à pénétrer dans les casernes et établissements militaires ou sur les terrains militaires.

2.1. Contenu

Lesdites personnes se trouvent classées ci-dessous, suivant les conditions dans lesquelles elles peuvent être autorisées à accéder à l'intérieur du domaine militaire :

2.2. Contenu

Enfin le ministre se réserve de donner des autorisations particulières soit à des fonctionnaires appelés de par leurs fonctions à se rendre à l'intérieur du domaine militaire, soit à telles personnalités auxquelles il aura jugé opportun de donner la faculté de pénétrer sur ledit domaine.

Ces personnes sont admises sur le vu d'autorisations ou laissez-passer délivrés par l'administration centrale, portant un cachet officiel et donnant toutes indications utiles sur les conditions de la visite ou de la mission.

A cet égard, il est précisé que, la loi donnant des pouvoirs d'enquête à certains parlementaires occupant des fonctions spéciales au sein des assemblées, le ministre est conduit à habiliter ces derniers par des autorisations à caractère général et permanent pendant la durée de leur mission.

Nul ne doit, quel que soit le motif invoqué, être autorisé à pénétrer dans les enceintes militaires s'il n'entre dans l'un des cas prévus par la présente circulaire.

Seront, en particulier, systématiquement refoulés tous les solliciteurs désirant commercer directement avec les personnels militaires ou les civils employés par l'armée.

2.3. Agents de sociétés de secours mutuels ou d'assurances aux offices desquels un militaire a eu recours, personnes venant rendre visite à un militaire. (6)

Ces personnes sont autorisées à avoir au poste de police (ou au parloir) un entretien avec le militaire qu'elles désirent voir, leur identité étant préalablement relevée par le chef de poste.

2.4. Personnes étrangères à l'armée ayant affaire à l'intérieur d'un hôpital militaire.

Les personnes étrangères à l'armée ne sont admises dans un hôpital militaire que munies d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par le décret du 22 novembre 1939 (7) portant règlement sur le service de santé de l'armée à l'intérieur (art. 216 et suivants).

2.5. Personnes civiles employées ou logées dans les établissements militaires, personnes suivant des cours de préparation militaire ou de perfectionnement, agents de l'autorité ou de l'administration civile. (8)

Toutes ces personnes doivent être munies d'un laissez-passer délivré par le commandant d'armes.

Toutefois, les cadres de réserve admis à suivre les cours de perfectionnement ont accès dans les bâtiments militaires où se déroulent les séances, aux heures de celles-ci, sur justification de leur identité et présentation de leur ordre de convocation.

Les agents de l'autorité ou de l'administration civile, auxquels l'entrée dans les établissements militaires ne peut être refusée dès lors qu'elle est réclamée par un document officiel justifiant de leur qualité et de leur mission, ne pourront, en aucun cas, être admis à visiter des installations ou matériels présentant un caractère secret. D'autre part, ils seront toujours accompagnés.

2.6. Fournisseurs de l'administration des corps ou services soumissionnaires. (9)

Il convient de comprendre dans cette catégorie non seulement les fournisseurs déjà agréés, mais également ceux qui viennent faire des offres en vue de l'être.

En ce qui concerne les fournisseurs agréés et les commissionnaires, les laissez-passer délivrés par les commandants d'armes sont attribués aux seuls personnels de la firme appelés à pénétrer dans des établissements militaires.

Quant aux fournisseurs venant faire des offres de service, ils doivent, après vérification d'identité, être accompagnés durant tout le temps où ils circulent dans l'établissement.

2.7. Photographes, artistes et conférenciers.

2.7.1. Photographes.

L'entrée dans les établissements militaires des photographes demandant à photographier les militaires isolément ou par groupe est, en principe, interdite.

Toutefois, des dérogations, en nombre extrêmement limité, pourront éventuellement être accordées en faveur des candidats dont la situation est particulièrement digne d'intérêt, les bénéficiaires devant toujours être choisis parmi les grands mutilés, les anciens militaires de carrière et, à titre transitoire, les professionnels ayant depuis de très longues années consacré la majeure partie de leur activité à la photographie militaire.

Les intéressés ne seront autorisés à opérer que sur le territoire d'une seule région, en principe celle de leur résidence, ou exceptionnellement celle de la région limitrophe. Ils seront toujours accompagnés.

Les autorisations seront délivrées par les soins des généraux commandant les régions.

2.7.2. Artistes et conférenciers.

Les autorisations sollicitées en vue de l'organisation de spectacles artistiques ou éducatifs à l'intérieur des établissements militaires seront délivrées par les soins des généraux commandant les régions.

Ces autorisations devront être aussi peu nombreuses que possible.

Il conviendra de s'assurer de l'intérêt du spectacle proposé, qui doit bien entendu ne présenter aucun caractère politique ou religieux et, d'une manière générale, être en conformité avec les principes inclus dans les dispositions réglementaires en matière de discipline générale.

Par ailleurs, les séances récréatives autorisées devront être surveillées pendant toute leur durée par un officier. Les prix d'entrée, toujours modérés, devront être arrêtés à l'avance en fonction de l'importance du programme ; ils seront exclusifs de toute tombola payante ou vente d'objets quelconques. Ces derniers points seront à surveiller d'une façon spéciale.

2.8. Personnalités ou autorités locales, personnels civils employés ayant à se rendre pour raison de service dans d'autres établissements, personnes ayant affaire auprès des états-majors et services, personnes désirant se rendre auprès des familles logées dans des établissements militaires.

Les conditions d'accès de ces personnes sont fixées à l'initiative des généraux commandant les régions qui prescriront toutes mesures de contrôle et de sécurité jugées utiles, les personnalités ou autorités locales devant bien entendu être toujours accompagnées par un représentant qualifié de l'autorité militaire.

Il va de soi que lorsqu'il s'agit de réunions ou de cérémonies organisées dans le domaine militaire par l'autorité militaire elle-même, les personnes étrangères à l'armée qui y sont conviées sont admises dans les conditions fixées par l'autorité organisatrice et sous sa responsabilité.

D'autre part, pourront être autorisés à résider avec les familles logées, les parents et amis, ainsi que les personnes appelées à donner des soins.

De telles autorisations devront avoir un caractère exceptionnel et n'être délivrées que s'il n'en résulte aucun inconvénient à quelque titre que ce soit.

En ce qui concerne l'entrée dans les logements des familles de gardes ou de gendarmes, il y a lieu de se reporter aux dispositions de l'article 120 du décret du 17 juillet 1933 (10) portant règlement du service dans la gendarmerie.

2.9. Reportages ou prises de vue.

Les conditions dans lesquelles doivent être instruites les demandes formulées en vue de procéder à des reportages ou prises de vue photographiques ou cinématographiques, sont fixées par la circulaire 637 /CSI du 11 juillet 1947 dont le paragraphe II est maintenu en vigueur (11) et par l'instruction du 10 avril 1931(12) sur l'emploi à des œuvres ou travaux non militaires du personnel et du matériel dont dispose l'administration militaire.