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SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES :

DÉCRET N° 84-314 modifiant le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Du 26 avril 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1., 241.3.2.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 7052.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915) relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le temps passé en congé de formation par les ouvriers de l'Etat admis à participer à une action de formation dans les conditions définies par les articles 11 et 12 du décret du 07 avril 1981 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension, dans la limite de trois années.

Art. 2.

 

La cotisation prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour l'ouvrier en congé de formation, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le sien au moment de sa mise en congé.

Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du décret du 07 avril 1981 susvisé.

Elle est acquittée directement par l'intéressé sous forme de versements trimestriels au Trésor public lorsqu'il ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent.

Art. 3.

 

Il est ajouté à l'article 7 du décret du 18 août 1967 susvisé un 9o rédigé comme suit :

(Modifications effectuées.)

Art. 4.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.