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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 97-817 érigeant l'institut des hautes études de défense nationale en établissement public.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 05 septembre 1997
NOR P R M X 9 7 0 0 1 0 7 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale. Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 79-179 du 6 mars 1979 (BOC, p. 1727).

Décret n° 61-291 du 30 mars 1961 (BO/G, p. 1962, BO/A, p. 741).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8., 110.7.1.

Référence de publication : BOC, p. 3683.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n63-156 du 23 février 1963) (2) modifiée, notamment son article 60 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (4) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (5) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 (6) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État ;

Vu le décret n53-1227 du 10 décembre 1953 (7) modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (8) modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (9) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 78-78 du 25 janvier 1978 (1) fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (10) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par le décret n88-249 du 11 mars 1988 (11), par le décret n93-1052 du 1 septembre 1993 (12) et par le décret n95-150 du 7 février 1995 (13) ;

Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 (14) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret 94-582 du 12 juillet 1994 (15) relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 février 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 26 juin 1997 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.

Son siège, fixé à l'École militaire, à Paris, peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

Art. 2.

L'institut a pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des grands problèmes de défense.

A ce titre, l'institut peut conduire des études et des recherches et apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le domaine de la défense.

En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires de défense.

Art. 3.

L'institut organise chaque année une session nationale, des sessions régionales dans le ressort des zones de défense et des cycles de perfectionnement, d'information et d'études.

Il organise des sessions internationales.

Art. 4.

Les personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

Elles sont choisies parmi :

  • les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil de 1re classe et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;

  • les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre chargé des armées ;

  • les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.

Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre chargé des armées sont de droit membres de la session nationale de l'institut.

Art. 5.

Les cycles de perfectionnement, d'information et d'études sont ouverts à des personnes choisies par le directeur de l'institut.

Les participants français des sessions internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent, les participants étrangers par les États ou les organismes internationaux dont ils dépendent.

Art. 6.

Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.

Les fonctionnaires, militaires et agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres participants sont, pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis, rattachables à la mission de service public à laquelle ils concourent, dans la position de collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

Art. 7.

A l'issue des sessions nationales et régionales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté du Premier ministre aux personnes ayant suivi lesdites sessions.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation administrative.

Art. 8.

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

Art. 9.

Le conseil d'administration de l'institut comprend dix-sept membres :

  • 1. Le président désigné par décret ;

  • 2. Le secrétaire général de la défense nationale ;

  • 3. Un député et un sénateur respectivement désignés par le président de chaque assemblée ;

  • 4. Huit représentants de l'État désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres concernés :

    • deux représentants du ministre chargé des armées ;

    • un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    • un représentant du ministre de l'intérieur ;

    • un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    • un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

    • un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

    • un représentant du ministre chargé du budget ;

  • 5. Le président de l'Union des associations d'auditeurs ;

  • 6. Quatre personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, dont :

    • deux militaires, sur proposition du ministre chargé des armées ;

    • deux anciens auditeurs civils, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.

Art. 10.

La durée du mandat des membres désignés du conseil d'administration est fixée à trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.

Le directeur de l'institut, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. 11.

Le conseil d'administration détermine les orientations générales des travaux d'enseignement, de recherche et de coordination en application des directives du Premier ministre.

Il agrée puis soumet pour approbation au Premier ministre les programmes de l'institut.

Il arrête le budget et le compte financier de l'institut, autorise les aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ainsi que les actions en justice. Il détermine la politique de recrutement du personnel.

D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut. Il soumet au Premier ministre des recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.

Art. 12.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, et sur la demande du Premier ministre ou sur celle des deux tiers de ses membres.

Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le président réunit de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par le président à l'autorité de tutelle. Elles sont alors exécutoires dans un délai de trente jours, sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret.

Art. 13.

Le directeur de l'institut est nommé par décret. Il est choisi parmi les officiers généraux ou les hauts fonctionnaires de rang équivalent.

Le directeur est assisté d'un adjoint nommé par décret qui est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général, parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

  • 1. Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

  • 2. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

  • 3. Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;

  • 4. Il prépare et exécute le budget ;

  • 5. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

  • 6. Il conclut les contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

  • 7. Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

  • 8. A l'exception de l'agent comptable, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article 14 ;

  • 9. Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;

  • 10. Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.

Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.

Niveau-Titre TITRE III. Le personnel de l'institut.

Art. 14.

Le personnel de l'institut comprend des agents publics détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition ainsi que des agents sous contrat.

Les conditions de mise à disposition des personnels sont précisées par des conventions conclues à cet effet.

Niveau-Titre TITRE IV. L'organisation financière de l'institut.

Art. 15.

Le régime financier et comptable défini par le décret n53-1227 du 10 décembre 1953 (BO/G, 1956, p. 3069), décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1969, p. 693) et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n63-156 du 23 février 1963, BO/G, p. 1796, BO/M, p. 1163, BO/A, p. 943) susvisés est applicable à l'institut.

Art. 16.

L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Art. 17.

Les recettes de l'institut comprennent notamment :

  • une dotation annuelle de l'État ;

  • des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;

  • des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

  • les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;

  • les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;

  • les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;

  • les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 18.

Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.

Art. 19.

Les prestations fournies à titre gratuit par l'État à l'institut sont assurées dans le cadre de conventions conclues à cet effet.

Art. 20.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'institut, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et ses textes d'application.

Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 21.

Les projets de budget et de décisions modificatives, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.

Art. 22.

L'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par le ministre chargé du budget.

Niveau-Titre TITRE V. Mesures diverses et transitoires.

Art. 23.

L'institut conserve l'usage des biens meubles et immeubles appartenant à l'État et mis à sa disposition à la date de publication du présent décret. Une convention conclue à cet effet précisera, dans les six mois qui suivent cette date, les conditions de mise à disposition.

Art. 24.

Le directeur de l'institut en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur effectuée dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

Il assure la préparation et la présentation du budget pour 1998 qui sera approuvé par le Premier ministre et par le ministre chargé du budget, sans délibération préalable du conseil d'administration si celui-ci n'est pas constitué.

Art. 25.

Le décret n79-179 du 6 mars 1979 portant statut de l'IHEDN et le décret n61-291 du 30 mars 1961 portant création d'un comité d'orientation et de perfectionnement du haut enseignement de défense sont abrogés.

Art. 26.

L'article 6 du décret du 25 janvier 1978 susvisé est ainsi rédigé :

.................... 

(Modification effectuée.)

Art. 27.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1997.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude ALLEGRE.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'État au budget,

Christian SAUTTER.