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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

ARRÊTÉ relatif aux inspecteurs placés sous les ordres du chef d'état-major de la marine.

Abrogé le 13 juin 2007 par : ARRÊTÉ relatif aux inspections de la marine nationale. Du 22 août 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 7 8 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3., 110.3.3.8., 506.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3710 ; JO du 24, p. 12553.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) modifié, fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 91-678 du 14 juillet 1991 (1) fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées ;

Vu le décret 97-796 du 22 août 1997 (BOC, p. 3519) fixant les attributions du service de l'aéronautique navale ;

Vu l' arrêté du 07 août 1976 (BOC, p. 2964) instituant, au sein de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, une inspection des réserves et de la mobilisation et fixant ses attributions,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le chef d'état-major de la marine a sous ses ordres :

  • l'inspecteur des forces maritimes ;

  • l'inspecteur de l'aéronautique navale ;

  • l'inspecteur du commissariat de la marine ;

  • l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes.

Relèvent également du chef d'état-major de la marine les inspecteurs mentionnés ci-après, dont les attributions font l'objet d'arrêtés particuliers :

  • l'inspecteur des réserves et de la mobilisation ;

  • l'inspecteur du service de santé pour la marine.

Art. 2.

 

Les inspecteurs, mentionnés au premier alinéa de l'article premier ci-dessus, sont chargés de missions d'inspection, d'étude et d'information, conformément aux directives du chef d'état-major de la marine. Avec l'accord de celui-ci, ils exécutent également les inspections qui leur sont prescrites par l'amiral inspecteur général des armées.

Ils ne peuvent intervenir dans le fonctionnement des unités et services, sauf s'ils en ont reçu l'ordre du chef d'état-major de la marine.

Ils ont qualité pour inspecter le personnel des corps auxquels eux-mêmes appartiennent, pour tout ce qui concerne sa formation et son emploi.

Art. 3.

 

Les rapports d'inspection établis par les inspecteurs sont adressés au chef d'état-major de la marine et communiqués à l'amiral inspecteur général des armées.

Art. 4.

 

L'inspecteur des forces maritimes est inspecteur des mesures de sécurité nucléaire pour la marine. Il relève, dans cette fonction, de l'inspecteur des armements nucléaires.

L'inspecteur des forces maritimes est membre du comité d'études de la commission mixte armées-Commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire.

Art. 5.

 

L'inspecteur de l'aéronautique navale est associé en tant que de besoin aux activités de l'inspecteur des forces maritimes ayant trait aux formations et bases d'aéronautique navale.

Art. 6.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1997.

Alain RICHARD.