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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux inspections de la marine nationale.

Du 13 juin 2007
NOR D E F D 0 7 5 3 9 6 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 22 août 1997 relatif aux inspecteurs placés sous les ordres du chef d'état-major de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3., 110.3.3.8., 404.1.1.1.

Référence de publication : BOC n°29 du 23/11/2007

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2000-808 du 25 août 2000 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées, modifié par le décret n° 2002-1336 du 7 novembre 2002 ;
Vu le décret n° 2005-520 fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1973 relatif au conseil permanent de la sécurité nautique de la marine, modifié par les arrêtés du 14 mars 1994, du 18 janvier 2002 et du 13 juin 2007 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2005 fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 22 août 2006 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les inspections de la marine nationale sont dirigées par des inspecteurs relevant chacun directement du chef d'état-major de la marine :
  •  l'inspecteur de la marine nationale ;
  •  l'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine ;
  •  l'inspecteur de l'infrastructure de la marine ;
  •  l'inspecteur du service de santé pour la marine ;
  •  l'inspecteur pour les mesures de sécurité nucléaire.
Ils conduisent leurs missions, individuellement ou conjointement, suivant les directives du chef d'état-major de la marine. L'organisation et le fonctionnement coordonné des inspections sont fixés par une instruction particulière du chef d'état-major de la marine.

Art. 2.

 

Les inspecteurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont chargés de missions d'inspection, d'étude et d'information. Les missions sont fixées par le chef d'état-major de la marine, éventuellement sur proposition de l'amiral, inspecteur général des armées.

Les inspecteurs ne peuvent intervenir dans le fonctionnement des formations de la marine que s'ils en ont reçu mandat du chef d'état-major de la marine.

Art. 3.

 L'inspecteur de la marine nationale dispose d'inspecteurs délégués dont les responsabilités sont précisées par instruction particulière. Ceux-ci peuvent conduire des missions d'inspection, dans le cadre du mandat confié à l'inspecteur de la marine nationale par le chef d'état-major de la marine.

Art. 4.

 

L'inspecteur de la marine nationale préside le conseil permanent de la sécurité nautique de la marine.

Art. 5.

 

Les rapports d'inspection établis par les inspecteurs sont adressés au chef d'état-major de la marine et communiqués à l'amiral, inspecteur général des armées.

Art. 6.

 

L'arrêté du 22 août 1997 relatif aux inspecteurs placés sous les ordres du chef d'état-major de la marine est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2007.

Hervé MORIN.