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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : sous-direction du personnel ; bureau personnel sous-officier, civil et administratif

CIRCULAIRE N° 30900/DEF/GEND/P/SOCA relative à la procédure à établir lors d'une démission ou d'une résiliation de contrat d'engagement sur demande d'un sous-officier de gendarmerie ou d'un militaire de la spécialité « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie ».

Abrogé le 20 septembre 2017 par : CIRCULAIRE N° 74840/ARM/GEND/CAB portant abrogation de textes. Du 07 juillet 1993
NOR D E F G 9 7 5 6 1 0 5 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 octobre 1997 (BOC, p. 4454) NOR DEFG9756106C.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Instruction N° 27300/P/DEF/GEND/P/AFC du 02 décembre 1981 relative à l'admission dans la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie ».

Instruction n° 10000/P/DEF/GEND/P/SO du 7 avril 1989 (BOC, p. 4607) (1).

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

NE n° 7250/P/DEF/GEND/P/SO du 29 mars 1986 (n.i. BO).

BE n° 13150/P/DEF/GEND/P/SO du 9 mai 1989 (n.i. BO).

NE n° 37700/P/DEF/GEND/P/SO du 20 décembre 1989 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1.

Référence de publication : BOC, 1997, p. 4444.

Les sous-officiers de carrière et les militaires engagés de la gendarmerie nationale qui désirent quitter leurs fonctions avant d'avoir acquis des droits à pension de retraite doivent établir, selon leur position statutaire, une demande de démission ou de résiliation de contrat d'engagement.

La présente circulaire a pour but de définir les modalités d'établissement et d'acheminement de ces demandes.

1. Procédure relative à une offre de démission.

Cette procédure concerne les sous-officiers admis dans le corps des sous-officiers de carrière.

1.1. Intervention des échelons hiérarchiques.

1.1.1. Compagnie, escadron ou échelon assimilé.

Après avoir établi une demande manuscrite (modèle en annexe II), le sous-officier est reçu par le commandant de formation qui lui rappelle :

  • les dispositions relatives à l'évacuation du logement concédé par nécessité absolue de service [annexe I, réf. a)] ;

  • les conditions de paiement de l'indemnité de départ, allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie (2) [annexe I, réf. b)] ;

  • l'absence de droit à l'indemnisation du chômage dans les cas définis [annexe I, réf. c), extrait en annexe V] ;

  • les dispositions relatives à l'admission dans les réserves de la gendarmerie [annexe I, réf. d)] ;

  • les conditions et modalités d'attribution des certificats de bonne conduite et de pratique professionnelle [annexe I, réf. e)].

A l'issue de l'entretien, la fiche de renseignements est complétée selon les indications de l'annexe IV.

La transmission du commandant de compagnie ou d'escadron comporte obligatoirement un avis sur :

  • la manière de servir du sous-officier et sa capacité d'adaptation au service de la gendarmerie ;

  • l'exposé du motif de la démission et l'opportunité de l'accepter ;

  • l'attribution des certificats de bonne conduite et de pratique professionnelle ;

  • une éventuelle réintégration ou réadmission.

1.1.2. Groupement.

A cet échelon, l'avis porte sur :

  • la manière de servir du sous-officier ;

  • l'opportunité d'accepter la démission ;

  • une éventuelle réintégration ou réadmission ;

  • l'attribution du certificat de bonne conduite.

Lorsque la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, le commandant de groupement réunit, dès réception de la demande, le conseil de discipline, qui statue sur l'attribution du certificat de bonne conduite [annexe I, réf. e)].

Nota.

La notification du refus de ce document doit intervenir au minimum quinze jours avant la radiation des cadres (annexe I, réf. e)].

1.1.3. Légion ou organisme assimilé.

L'avis du commandant de légion ou de l'autorité assimilée porte sur :

  • l'opportunité d'accepter la démission ;

  • une éventuelle réintégration ou réadmission ;

  • la position de l'intéressé au regard de la loi citée en référence, article 80 et de la circulaire d'application [annexe I, réf. f)].

1.2. Transmission du dossier à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel.

1.2.1. Procédure normale.

Le dossier est composé de :

  • la demande revêtue des avis hiérarchiques ;

  • la fiche de renseignements (modèle en annexe IV (3) ;

  • la fiche de position [annexe I, réf. g)] ou l'arrêté de titularisation dans l'administration d'accueil, pour le personnel en congé pour convenances personnelles sans solde ou placé en position de « service détaché ».

Il est constitué au niveau légion ou organisme assimilé et adressé à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel (DGGN, SDP) au minimum un mois avant la date de départ souhaitée et impérativement dans le mois suivant la date du dépôt de la demande.

1.2.2. Procédure d'urgence.

Lorsque le délai d'un mois prévu au paragraphe précédent ne peut être respecté, les documents énumérés au paragraphe 121 sont transmis par télécopie (avec les avis hiérarchiques) à la DGGN, SDP par la légion ou l'organisme assimilé.

Le dossier est conservé à ce dernier échelon tant que la décision n'est pas devenue irrévocable ; il est ensuite classé dans le dossier administratif (1re partie) du militaire.

2. Procédure relative à la résiliation d'un contrat d'engagemenT.

Cette procédure s'applique aux sous-officiers et militaires du rang servant sous contrat d'engagement ratifié.

L'intéressé établit une demande manuscrite (modèle en annexe III).

Lorsque la cause de la demande résulte de l'inaptitude physique, psychologique ou professionnelle, elle est considérée comme indépendante de la volonté de l'engagé et entraîne l'ouverture de droits aux allocations d'assurance chômage.

L'intervention des échelons hiérarchiques est identique, à chaque niveau, au processus et à la forme définis au paragraphe 11 de la présente circulaire.

Le dossier est transmis conformément à la procédure du paragraphe 12 ci-dessus. Il comprend, en outre, les photocopies de la première page du contrat d'engagement et de la décision de ratification du contrat.

3. Décision de la direction générale de la gendarmerie nationale.

3.1. Condition d'acceptation.

3.1.1. Validité du consentement.

Pour être valablement acceptée la demande de démission ou de résiliation de contrat doit être exempte de tout élément de nature à introduire un doute sur la validité du consentement :

  • l'expression de la volonté du militaire est viciée dès lors qu'il agit sous la contrainte ou qu'il n'est pas en état de mesurer la portée de son acte ;

  • l'invocation par l'intéressé de motifs médicaux fait suspendre la procédure en cours, tant qu'il n'est pas déclaré apte à exprimer son choix en toute conscience et liberté.

3.1.2. Effets.

L'acceptation de la démission ou de la résiliation d'un contrat d'engagement appartient au ministre de la défense (DGGN).

Celle-ci devient irrévocable dès la signature de la décision d'acceptation. Lorsque dans les cas particulièrement graves l'intéressé revient sur sa demande cette requête doit être soumise, dans les meilleurs délais, à la DGGN avec un avis motivé.

3.2. Forme de la décision.

La décision d'acceptation est prise soit :

  • par message (cas d'urgence) (4) ;

  • par imprimé N° 651/1125 pour une résiliation de contrat d'engagement ;

  • par une décision individuelle, à titre de régularisation, pour le personnel servant en position de « service détaché » ou bénéficiant d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde et dont la titularisation dans l'administration d'accueil est prononcée a posteriori.

3.3. Information du militaire.

La décision dont un exemplaire est remis à l'intéressé, est notifiée :

  • par le commandant de compagnie, d'escadron ou de l'échelon assimilé ;

  • par l'organisme d'administration pour le personnel en position de service détaché ou de congé exceptionnel.

3.4. Date de la radiation des cadres.

Le sous-officier est libéré de ses obligations à la date précisée dans la décision. Cette date est fixée en fonction du respect des délais imposés (annexe I, réf. e)].

3.5. Formalités de radiation.

Dans tous les cas, le militaire est soumis à la visite médicale de fin de service.

Les autorités chargées de la notification de l'acceptation de la démission ou de la résiliation de contrat remettent à l'intéressé :

  • un état signalétique et des services ;

  • sur sa demande, un certificat de pratique professionnelle ;

  • éventuellement, une attestation d'un diplôme homologué ou équivalent à un diplôme civil [annexe I, réf. h)].

Les dispositions relatives :

  • à la date de cessation de paiement de la solde de certains militaires ;

  • à l'attestation d'emploi en cas de résiliation, expiration ou rupture de contrat de travail, sont applicables pour la première à tous les militaires et pour la seconde uniquement aux personnels sous contrat (annexe I, réf. i) et j)].

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Jean-Pierre DINTILHAC.

Annexes

ANNEXE I. Textes.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Extrait de l'instruction n°  201100/DEF/DFP/FM/4 relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi du 14 juin 1993, modifiée.

1 Champ d'application.

1.1

Le présent régime d'assurance chômage s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux militaires, officiers et sous-officiers, qui, servant en vertu d'un contrat, sont radiés des contrôles postérieurement au 31 décembre 1993.

Il peut être étendu au territoire monégasque par un avenant agréé par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

.................... 

2.2.2 Ne pas avoir quitté volontairement leur emploi.

2.2.2.1

Sont considérés comme n'ayant pas quitté volontairement leur emploi, les militaires :

  • dont le contrat est arrivé à terme ;

  • dont le contrat a été résilié sur demande à l'issue d'un stage de reconversion ;

  • dont le contrat a été résilié par l'autorité militaire en l'absence de toute demande de leur part (inaptitude, raison de santé, motif disciplinaire) ;

  • dont le contrat a été résilié en application des articles 21 à 23 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (1) modifié relatif aux militaires engagés (inaptitude, raison de santé, motif disciplinaire, inaptitude à l'emploi, notamment).

Dans le cas de résiliation pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, n'est considérée comme rupture involontaire que la résiliation sur demande pour suivre leur conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (2).

2.2.2.2

Sont considérés comme ayant quitté volontairement leur emploi, les militaires :

  • dont le contrat a été résilié par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

  • qui ont demandé et obtenu la résiliation de leur contrat pour un motif d'ordre personnel autre que le désir de suivre leur conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (2).

Toutefois, dans ce dernier cas, il est possible d'admettre au bénéfice des allocations de chômage les militaires qui ont ainsi quitté volontairement leur emploi mais dont l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

  • les militaires doivent demander expressément le réexamen de leurs droits ;

  • ils doivent avoir résilié leur contrat au titre duquel les allocations leur ont été refusées depuis au moins 121 jours ;

  • les intéressés doivent remplir toutes les conditions d'ouverture du droit à indemnisation présentées au paragraphe 2.1 et au sous-paragraphe 2.2.1 du présent chapitre ;

  • ils doivent enfin apporter des éléments attestant leurs recherches actives d'emploi, ainsi que des éventuelles reprises d'emploi de courte durée et des démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat au titre duquel les allocations ont été refusées en application du deuxième tiret du premier alinéa du présent sous-paragraphe 2.2.2.2 et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

ANNEXE VI. Extraitde la note n° 201455/DEF/DFP/FM/4 du 31 juillet 1992 (n.i. BO) relative à l'attribution des allocations de chômage aux anciens militaires ayant demandé la résiliation de leur contrat pour inaptitude à l'emploi diffusée par BE n° 24350/DEF/GEND/LOG/

Aux termes de l'article 21 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, les engagements peuvent être résiliés sur demande de l'engagé agréée par le ministre des armées en cas d'inaptitude à l'emploi.

Même si ce mode de résiliation résulte d'une demande expresse de l'engagé, il est clair qu'il n'intervient que lorsque les intéressés ont échoué dans leur formation technique ou lorsqu'ils sont inaptes physiques.

Dans ce cas, l'inaptitude qu'elle soit physique, psychologique ou professionnelle est manifestement une cause de résiliation de contrat indépendante de la volonté de l'engagé. Lorsque l'inaptitude à l'emploi est établie, la demande de résiliation de contrat déposée n'est plus qu'une formalité de procédure qui ne saurait suffire à qualifier de volontaire la perte d'emploi.

En conséquence, l'engagé dont le contrat est résilié pour inaptitude à l'emploi doit, s'il satisfait aux autres conditions exigées par la réglementation, avoir droit aux allocations d'assurance chômage.

....................