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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des études générales

INSTRUCTION N° 678/DEF/DPMAA/BEG prise pour l'application aux officiers, majors et adjudants-chefs de l'armée de l'air des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée, tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 264/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 30 septembre 1997
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1545/DEF/DPMAA/1/PI 5653/DEF/DPMAA/2/ADM du 17 juillet 1986 (BOC, p. 4637) et ses modificatifs des 15 octobre 1987 (BOC, p. 6079) et son erratum du 9 décembre 1987 (BOC, p. 6787), 31 mai 1988 (BOC, p. 3133), 14 décembre 1992 (BOC, p. 4493).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.8.4.

Référence de publication : BOC, p. 4476.

Généralités.

La loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée comporte en son article 3 des dispositions tendant à faciliter le reclassement des militaires dans des emplois civils.

Les modalités de ce reclassement sont précisées par cinq décrets :

La présente instruction précise les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée et celles des cinq décrets précités sont appliquées.

Nota.

Dans cette instruction, le mot « militaire » couvre les officiers, les majors et les adjudants-chefs de carrière visés par la loi.

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée.

1.1.1. Durée d'application.

Les dispositions de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée sont applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

Aucune décision portant mise en position initiale de service détaché en application de l'article 3 de la loi précitée ne pourra être prononcée ni prendre effet après cette date. Néanmoins, les décisions portant renouvellement du service détaché, intégration dans un corps de fonctionnaires ou agents titulaires ou réintégration dans les cadres, pourront être prononcées ou prendre effet au-delà du 31 décembre 2002.

1.1.2. Personnel concerné.

Les dispositions de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée sont applicables, sur demande agréée, aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière des grades de major et d'adjudant-chef, de nationalité française, se trouvant en position d'activité.

Toutefois, les militaires placés en service détaché, hors le cas exclu ci-dessous, peuvent déposer une demande.

Sont exclus du bénéfice de cet article :

  • les militaires en non-activité et en position hors cadres [art. 57 et 66 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784) modifiée portant statut général des militaires] ;

  • les militaires placés en service détaché au titre de l'article 11 du décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

  • les militaires servant sous contrat.

1.1.3. Conditions requises.

  I. Pour les officiers de carrière.

Officiers supérieurs et capitaines de tous les corps de l'armée de l'air se trouvant, à la date de leur mise en service détaché, à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade ou de celui pour lequel ils sont, soit inscrits au tableau d'avancement, soit susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur intégration. Ils doivent de plus, réunir dix ans de services militaires en tant qu'officier ou quinze ans de services militaires dont au moins cinq en qualité d'officier.

Les colonels doivent avoir à leur date de mise en service détaché, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de leur grade.

  II. Pour les sous-officiers de carrière.

Majors et adjudants-chefs se trouvant, à la date de leur mise en service détaché, à plus de cinq ans de leur limite d'âge et réunissant dix ans de services militaires en qualité de sous-officier.

Les demandes formulées par les militaires remplissant les conditions ci-dessus, mais qui ont reçu l'enseignement défini en annexe I de la présente instruction, feront l'objet d'un examen particulier.

1.1.4. Emplois concernés.

L'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée s'applique au reclassement et à l'intégration des militaires dans :

Sont exclus du champ d'application de l'article 3 de la loi les emplois relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial, offices, sociétés nationales et sociétés concessionnaires.

2. Dispositions d'application.

2.1. Informations des candidats. Recherche des emplois.

2.1.1. Rôle du commandement.

L'information et l'orientation des candidats au reclassement au titre de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée sont assurées :

  • à tous les échelons de la hiérarchie, par les autorités militaires en liaison avec les services publics compétents ;

  • au niveau de l'administration centrale, par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air en liaison avec la commission d'orientation et les différents ministères.

2.1.2. Objet de l'information.

L'information des militaires doit porter sur :

  • les dispositions de la loi no 70-2 modifiée et des textes pris pour son application ;

  • les statuts des corps ou cadres dans lesquels ils peuvent être intégrés ;

  • les emplois qui leur sont offerts et les qualifications requises.

Les militaires peuvent obtenir les renseignements complémentaires, soit auprès du secrétariat de la commission d'orientation, soit auprès de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (bureau des officiers ou bureau des sous-officiers).

2.1.3. Publicité.

Chaque année, les différents ministères et secrétariats d'État diffusent, par publication au Journal officiel, les contingents d'emplois offerts aux militaires candidats à un emploi civil.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air renseigne les candidats sur les dates de dépôt et sur les emplois vacants. Des documents d'information sont diffusés précisant notamment :

  • les types d'emplois offerts et leurs caractéristiques ;

  • les classements indiciaires correspondant aux différents grades et emplois ;

  • la qualification et les conditions particulières requises.

2.2. Dépôt des candidatures.

2.2.1. Établissement des demandes.

Les militaires candidats aux emplois visés par la présente instruction établissent une demande manuscrite (modèle en annexe II) et remplissent une fiche de renseignements (modèle en annexe III).

A ces documents sont joints :

  • un exposé des activités (modèle donné en annexe IV) ;

  • la copie des bulletins de notes des cinq dernières années ;

  • la copie du dernier bulletin de solde ;

  • la copie certifiée conforme des diplômes universitaires et de sortie des grandes écoles ;

  • le cas échéant, toute autre pièce demandée par l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

L'exposé prévu en annexe IV sera instruit avec le plus grand soin, afin de déterminer les aptitudes des candidats aux emplois postulés.

2.2.2. Acheminement des demandes.

Les dossiers ainsi établis et certifiés par le commissaire de base ou le chef des services administratifs sont adressés, après avis du commandant d'unité et du chef de corps (ou autorité équivalente), directement à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, bureau des officiers ou bureau des sous-officiers selon le candidat ou à la direction centrale du commissariat de l'air pour les candidats du corps des commissaires de l'air.

Une copie du bordereau d'envoi est adressée au grand commandement d'appartenance.

2.3. Procédure d'orientation et d'intégration.

2.3.1. Rôle de la commission d'orientation.

Qu'elle soit formulée au titre des alinéas 1o, 2o ou 3o de l'article 4 ci-dessus, la demande, après avis de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (bureau des officiers ou bureau des sous-officiers) ou de la direction centrale du commissariat de l'air, pour les commissaires de l'air, agréée par le ministre, est transmise à la commission d'orientation créée par le décret 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié.

Compte tenu des emplois offerts publiés au Journal officiel, des qualifications et des références du candidat, la commission émet un avis sur l'orientation du militaire. Elle peut, à la demande des administrations d'accueil, faire convoquer le candidat pour un entretien.

2.3.2. Stage probatoire.

Au vu des propositions de la commission d'orientation, le ministre de la défense et le ministre concerné ou le représentant de la collectivité locale ou de l'établissement d'accueil, désignent l'emploi à occuper.

Le militaire est mis à la disposition de l'administration, de la collectivité locale ou de l'établissement public pour effectuer un stage probatoire de deux mois pendant lequel il reste dans les cadres de l'armée de l'air, en position d'activité.

A l'issue de ce stage, le militaire est, en principe, placé en service détaché pour occuper un emploi vacant de même nature que celui tenu lors du stage probatoire.

Il peut toutefois être :

  • soit proposé pour une nouvelle orientation par la commission ;

  • soit remis à la disposition de l'armée de l'air.

2.3.3. Service détaché.

  I. A l'issue du stage probatoire le militaire est placé en position de service détaché dans les conditions fixées par la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, articles 54 à 56 et le décret 74-338 du 22 avril 1974 , articles 12 à 16, pour occuper un emploi civil. Dans cette position :

  • il continue à figurer sur les listes générales d'ancienneté et conserve ses droits à l'avancement et à pension de retraite ;

  • il perçoit une rémunération globale au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté dans les cadres et dont les éléments sont les suivants :

  1° À la charge de l'administration d'accueil :

  • un traitement de base correspondant à l'indice détenu dans l'armée de l'air ;

  • les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ;

  • le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu.

  2° À la charge du ministère de la défense :

  • l'indemnité pour charges militaires ;

  • la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres.

  II. Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

  III. La réintégration dans les cadres peut intervenir, exceptionnellement, avant l'expiration de la période du service détaché en cours :

  • pour raisons personnelles, sur demande dûment motivée et agréée par le ministre de la défense ;

  • d'office, par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre intéressé, dans le cas où le maintien dans un emploi d'orientation s'avérerait impossible.

2.3.4. Demande d'intégration.

Dans le mois qui suit la période passée en service détaché de :

  • un an pour le militaire servant au titre du décret no 70-1097 ou du décret no 70-1099, modifiés ;

  • deux ans pour celui servant au titre du décret no 70-1098 modifié,

    le militaire doit formuler auprès de l'organisme d'accueil une demande d'intégration dans le corps des fonctionnaires titulaires ou des agents titulaires, dont relève l'emploi considéré.

Une copie de la demande est adressée :

  • à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (bureau des officiers ou bureau des sous-officiers) ou à la direction centrale du commissariat de l'air pour les commissaires ;

  • à la commission d'orientation.

Le sous-officier établit, en sus, une demande manuscrite commune de réintégration dans les cadres de l'armée de l'air et d'admission à la retraite avec la mention suivante en ce qui concerne la date « … pour compter du jour de mon intégration dans mon nouveau corps ».

La transmission des pièces susvisées se fera sous couvert du service administratif du commissariat de l'air no 875 Paris qui administre les militaires en service détaché.

Le militaire ne présentant pas de demande d'intégration dans les conditions précisées ci-dessus est réintégré d'office dans son corps d'origine.

  I. Intégration dans un corps d'enseignants de l'éducation nationale.

Sur avis de l'inspecteur général de l'éducation nationale compétent et du recteur d'académie, après consultation de la commission spéciale prévue à l'article 6 du décret 70-1098 du 23 novembre 1970 modifié (1), le militaire est proposé pour être :

  • soit intégré immédiatement ;

  • soit maintenu en service détaché pendant une année scolaire supplémentaire dans l'emploi occupé, ou dans un nouvel emploi de l'éducation nationale ou dans un emploi d'une autre administration. Cette prolongation est renouvelable sans que toutefois le temps passé en service détaché puisse excéder quatre ans ;

  • soit réintégré dans les cadres de l'armée de l'air.

Le ministre de l'éducation nationale notifie à l'intéressé la décision qu'il se propose de prendre à son égard.

Faute d'acceptation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, l'intéressé est remis d'office à la disposition du ministre de la défense.

  II. Autres cas.

Après avis de l'organisme d'accueil, la commission d'orientation, sur le vu des notes obtenues dans l'emploi occupé, et, le cas échéant, compte tenu des cycles de formation ou d'inspection organisés par l'administration ou l'organisme d'accueil, propose le militaire pour être :

  • soit intégré immédiatement ;

  • soit maintenu en service détaché pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'administration d'accueil ou dans un emploi d'une autre administration. Cette prolongation est renouvelable sans que toutefois le temps passé en service détaché puisse excéder quatre ans ;

  • soit réintégré dans les cadres de l'armée de l'air.

L'avis de la commission d'orientation est adressé au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi occupé ainsi qu'au ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou direction centrale du commissariat de l'air en ce qui concerne les commissaires de l'air).

  III. Maintien en position de service détaché.

Le militaire maintenu en service détaché dans les conditions énoncées aux alinéas précédents peut présenter, à l'issue de cette période, une nouvelle demande d'intégration.

La demande d'intégration doit être présentée dans le mois qui suit l'expiration de l'année considérée.

2.3.5. Intégration dans un corps de fonctionnaires ou d'agents titulaires.

  I. Procédure d'intégration.

L'intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps ou cadre d'accueil.

L'autorité qui a prononcé la nomination du militaire notifie la décision prise au ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou direction centrale du commissariat de l'air) et à la commission d'orientation dans le délai d'un mois suivant cette nomination.

Le militaire est rayé des cadres de l'armée de l'air à la date de l'intégration.

  II. Rémunération.

Dans son nouveau corps ou cadre, le militaire est reclassé à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

Il conserve, dans l'échelon du nouveau corps ou cadre, l'ancienneté qu'il détenait dans l'échelon de son ancien corps, sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieure du nouveau corps ou cadre.

  III. Avancement.

  a) Avancement d'échelon.

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée sont soumis aux règles statutaires de leur nouveau corps ou cadre.

  b) Avancement de grade.

Règles communes aux fonctionnaires (autres que les enseignants) et aux agents des collectivités locales.

Nonobstant toutes les dispositions des statuts particuliers et pendant un délai de huit ans à compter de la date d'intégration ou de titularisation, les fonctionnaires ou agents intégrés au titre de l'article 3 de la loi dans des emplois autres que ceux d'enseignants de l'éducation nationale pourront se présenter aux épreuves de sélection au concours donnant accès aux grades ou emplois supérieurs.

Règles propres aux fonctionnaires (autres que les enseignants).

Les fonctionnaires intégrés au titre de l'article 3 de la loi dans des emplois autres que ceux d'enseignants de l'éducation nationale ayant réussi aux épreuves de sélection citées à l'alinéa précédent seront, à moins que l'application des règles statutaires normales ne leur soit plus favorable, reclassés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade dans le corps d'accueil.

En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires intégrés (autres que les enseignants de l'éducation nationale) sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration :

  • une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ;

  • une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration.

  IV. Position des militaires rayés des cadres.

Les militaires totalisant au moins quinze ans de services militaires et civils à la date de leur radiation des cadres de l'armée active sont placés en position de retraite.

Ceux n'ayant pas acquis des droits à pension font l'objet d'une décision de radiation des cadres pour compter du jour de l'intégration.

2.3.6. Clauses de sauvegarde.

Les militaires n'ayant pas été intégrés à l'expiration de la période passée en service détaché sont réintégrés dans les cadres de l'armée de l'air immédiatement et, le cas échéant, en surnombre.

La réintégration intervient dans les mêmes conditions, si elle est rendue nécessaire avant l'expiration de ce délai pour raisons personnelles ou pour tout autre motif.

2.4. Dispositions diverses.

2.4.1. Avancement et notation des militaires placés en service détaché au titre de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée.

Les militaires placés en service détaché conservent leurs droits à l'avancement. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de cette disposition que dans la mesure où, préalablement à leur mise en position de service détaché, ils ont satisfait aux conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice du temps de commandement (officiers).

Pendant la période passée en service détaché, ils sont notés par les autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement.

2.4.2. Militaires en service détaché dans un emploi d'enseignant du ministère de l'éducation nationale.

Outre les dispositions de notation fixées à l'article précédent, les militaires sont, pendant la période où ils servent en service détaché au titre de l'éducation nationale, soumis à la législation et à la réglementation applicables, en ce qui concerne la notation, les mutations, les congés, le logement, les maxima de service et les heures supplémentaires aux personnels des corps ou services dont relèvent les emplois auxquels ils sont nommés (art. 3 du décret n70-1098 modifié).

Des conseillers pédagogiques suivent et contrôlent les activités des intéressés qui font, en outre, l'objet d'une inspection annuelle par les fonctionnaires compétents du ministère de l'éducation nationale (art. 5 du décret précité).

2.4.3. Militaires en service outre-mer ou à l'étranger.

Les militaires en service outre-mer ou à l'étranger demandant le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée seront considérés comme ayant eu leur séjour abrégé pour convenances personnelles mais conserveront leurs droits à changement de résidence.

3. Dispositions administratives.

3.1. Administration des militaires en stage probatoire.

Pendant la période d'accomplissement du stage probatoire, les militaires sont maintenus dans les cadres et détachés de leur unité ou service d'affectation.

Ils continuent à percevoir les émoluments qui leur sont servis dans leur garnison d'affectation.

Les indemnités de déplacement temporaire leur sont allouées pendant la durée du stage si celui-ci est effectué dans une localité autre que leur garnison.

3.2. Administration des militaires en position de service détaché.

Dès leur mise en service détaché, les militaires sont affectés, en position spéciale, au service administratif du commissariat de l'air no 875 Paris.

Les mutations sont prononcées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou par la direction centrale du commissariat de l'air en ce qui concerne les commissaires de l'air.

3.3. Décisions portant application.

Les décisions portant application de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée doivent s'y référer.

Cette prescription s'applique notamment :

  • aux désignations pour les admissions en stage probatoire ;

  • aux arrêtés de mise en service détaché ou de réintégration dans les cadres ;

  • aux arrêtés de mise à la retraite portant radiation des cadres lors de l'intégration (cf. Article 31 ci-après).

3.4. Mentions à porter sur les pièces d'administration.

Les mentions suivantes sont portées sur les pièces matricules, l'état des services et le livret de pension : « Placé en service détaché au titre du ministère (2) ou pour servir (3) dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée, par arrêté en date du… ».

« Perçoit dans cette situation une rémunération nette » (pour les fonctionnaires) ou « Perçoit dans cette situation une rémunération brute : le versement de la retenue légale pour pension, ainsi que la contribution complémentaire est effectué dans les conditions fixées par l'instruction n6557/A/DCCA/1/2 du 22 août 1966 (BOC/A, p. 507) modifiée » (pour les agents titulaires des collectivités locales).

3.5. Modalités de paiement des émoluments.

Le paiement des émoluments des militaires en service détaché est effectué dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus.

L'indemnité pour charges militaires et la prime de qualification sont payées par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air no 870.

3.6. Retenue pour pension.

L'ordonnancement au profit du Trésor du montant de la retenue légale pour pension et de la contribution complémentaire est effectué dans les conditions fixées par l'instruction n6557/A/DCCA/1/2 du 22 août 1966 modifiée, déjà citée.

3.7. Sécurité sociale.

  I. Fonctionnaires.

Durant la période passée en service détaché les militaires conservent le bénéfice du régime de la sécurité sociale militaire.

  II. Agents des collectivités locales.

Durant la période passée en service détaché les militaires sont affiliés au régime de sécurité sociale applicable au personnel non titulaire de la collectivité locale ou de l'établissement public d'accueil pour les risques autres que celui de la vieillesse qui reste couvert par le régime des retraites des personnels militaires (4).

3.8. Fonds de prévoyance militaire.

En service détaché, les militaires demeurent affiliés au fonds de prévoyance militaire. L'indemnité pour charges militaires leur est versée déduction faite du prélèvement correspondant à la cotisation audit fonds.

3.9. Indemnités de changement de résidence.

Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert aux militaires, et à leur famille, pendant un délai de trois ans, à l'occasion des circonstances énumérées ci-après :

  • 1. Soit lors de la mise en service détaché au moment de la première affectation à un emploi (délai comptant du jour de l'affectation à cet emploi). Cette disposition ne peut avoir pour effet de leur faire bénéficier des autres aides à la mobilité (supplément et complément forfaitaires, majoration pour charges militaires).

  • 2. Soit à l'expiration de la période de service détaché, qu'elle qu'en ait été la durée lorsqu'intervient :

    • a).  L'intégration dans un corps de fonctionnaires ou d'agents titulaires (délai comptant du jour de la nomination).

    • b).  La réintégration dans les cadres (délai comptant du jour de la réintégration).

3.10. Carte de circulation SNCF.

Les militaires placés en service détaché conservent pendant le temps passé dans cette position le bénéfice de la carte de circulation SNCF.

3.11. Logement militaire.

Les militaires placés en service détaché au titre de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée sont soumis aux dispositions de l' instruction 21467 /DEF/DAG/SDP/HAB du 02 juin 1997 (BOC, p. 2861) sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

3.12. Accès aux cercles de l'air.

Les militaires placés en service détaché sont membres autorisés du cercle de l'air de la garnison où ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les personnels placés dans une des situations particulières visées à l'article 7 de l' instruction 30281 /DEF/DCCA/AG/2 du 09 février 1983 (BOC, p. 572) relative à l'organisation, au fonctionnement et à l'administration des cercles de l'air.

La cotisation exigée pour l'accès aux cercles est réglée directement par les intéressés.

4. Dispositions relatives aux pensions de retraite.

4.1. Arrêté de mise à la retraite.

L'arrêté de mise à la retraite est prononcé par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou la direction centrale du commissariat de l'air en ce qui concerne les commissaires de l'air. Il doit préciser que les intéressés sont :

  • bénéficiaires de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée ;

  • intégrés dans un corps de fonctionnaires ou d'agents titulaires des collectivités locales ou des établissements publics.

Il doit de plus, faire apparaître la date à laquelle les intéressés auraient atteint la limite d'âge du grade qu'ils détiennent au moment de leur radiation des cadres de l'armée active.

4.2. Mentions à porter sur les pièces du dossier individuel.

Les mentions suivantes sont portées sur les pièces matricules, l'état des services et le livret de pension des militaires ayant acquis des droits à pension et placés en position de retraite en application de l'article 3 de la loi :

« Intégré dans un corps de fonctionnaires ou d'agents titulaires (désignation de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil) par arrêté (5)… en date du… dans les conditions fixées par la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée.

Rayé des cadres et des contrôles de l'armée active le… en application des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée par arrêté en date du…

Admis à compter de la même date à faire valoir ses droits à pension de retraite. »

4.3. Envoi du livret de pension.

Le livret de pension, dûment arrêté, des militaires rayés des cadres de l'armée active et admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite en application de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée est adressé dans les conditions prévues par l' instruction 6900 /A/DCCA/1/2/P du 12 mai 1950 (BOC/A, p. 1997) modifiée.

4.4. Pensions militaires d'invalidité.

La pension d'invalidité dont peuvent être titulaires les militaires bénéficiaires de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée est transformée à compter de la date de leur mise en position de service détaché, en pension d'invalidité au taux du grade et de l'échelon détenus à la veille de cette date. Cette transformation est effectuée sur demande de l'intéressé auprès du service des pensions des armées.

4.5. Règles de cumul.

Les militaires ayant acquis des droits à pension de retraite à la date de leur radiation des cadres de l'armée active sont soumis aux règles restrictives du cumul fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 (BO/G, p. 3643 ; BO/M, p. 658) modifié par l'article 51 de la loi de finances n63-156 du 23 février 1963 (BO/A, p. 608) et reprises dans les articles L. 84, L. 85 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les intéressés, s'ils sont officiers, ne peuvent donc cumuler leur pension de retraite militaire et la nouvelle rémunération qui leur est servie avant d'avoir atteint la limite d'âge du grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

Le cumul est autorisé :

  • sans condition, aux sous-officiers radiés des cadres avant vingt-cinq ans de service ;

  • à la limite d'âge de leur grade, s'ils sont radiés des cadres à vingt-cinq ans de service ou plus.

Ils peuvent toutefois opter pour l'obtention d'une pension unique rémunérant la totalité de leur carrière civile et militaire, dans les conditions définies à l'article 36 ci-après.

4.6. Acquisition de nouveaux droits à pension.

Les militaires intégrés dans un corps de fonctionnaires ou d'agents des collectivités locales ou des établissements publics acquièrent des droits à pension civile de retraite à compter du jour de leur intégration.

Ceux ayant été rayés des cadres de l'armée active sans avoir acquis de droits à pension militaire bénéficient pour la retraite de la totalité des services militaires et civils (art. L. 66 du code des pensions).

Ceux ayant accompli à la date de leur intégration au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs, ont la possibilité de renoncer à la faculté de cumuler leur pension militaire de retraite avec leur nouveau traitement, en vue d'acquérir, au titre du nouvel emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. Cette renonciation doit être expressément formulée dans les trois mois qui suivent la notification aux intéressés de la décision d'intégration : elle est irrévocable (art. L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

La demande de renonciation doit être adressée à l'administration d'intégration qui en enverra copie à l'administration militaire, afin que cette dernière puisse provoquer l'annulation de la pension faisant l'objet de la renonciation en liaison avec la direction de la dette publique.

Les militaires qui n'exercent pas cette faculté de renonciation perçoivent leur pension militaire de retraite selon les condition fixées à l'article 35 ci-dessus.

4.7. Document abrogé.

L'instruction n1545/DEF/DPMAA/1/PI - 5653/DEF/DPMAA/2/ADM du 17 juillet 1986 modifiée, prise pour l'application aux officiers, majors et adjudants-chefs de l'armée de l'air des dispositions de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

René PERRET.

Annexes

ANNEXE I. Catégorie de militaires dont la candidature est soumise à un examen particulier.

Les demandes formulées par les militaires autorisés à bénéficier des mesures prévues par l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée appartenant à l'une des catégories énoncées ci-dessous font l'objet d'un examen particulier :

  • a).  Officiers suivant ou ayant suivi les cours :

    • du collège interarmées de défense (CID) ;

    • du centre des hautes études de l'armement (CHEAr) ;

    • du centre des hautes études militaires (CHEM) ;

    • de l'institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN).

  • b).  Officiers ayant suivi depuis moins de quatre ans :

    • les cours de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;

    • les cours d'informaticien du 1er degré ;

    • les cours linguistiques dispensés par l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques (EIREL) ;

    • une formation particulière sur certains matériels.

  • c).  Sous-officiers ayant suivi, depuis moins de quatre ans, une formation particulière.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.