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CONVENTION de La Haye relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre (convention VII (A)).

Du 18 octobre 1907
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.3., 102-1.1.

Référence de publication :

Art. 1er.

 

Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s'il n'est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la puissance dont il porte le pavillon.

Art. 2.

 

Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de leur nationalité.

Art. 3.

 

Le commandant doit être au service de l'État et dûment commissionné par les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.

Art. 4.

 

L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.

Art. 5.

 

Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations les lois et coutumes de la guerre.

Art. 6.

 

Le belligérant qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.

Art. 7.

 

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les puissances contractantes, et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 8 (1).

 

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