CONVENTION de La Haye relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact (convention VIII (A))
Du 18 octobre 1907NOR
Art. 1er.
Il est interdit :
1. De placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle ;
2. De placer des mines automatiques de contact amarrées qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres ;
3. D'employer des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but.
Art. 2.
Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce.
Art. 3.
Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique.
Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du possible, à ce que ces mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité, et, dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées, à signaler les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation qui devra être aussi communiqué aux gouvernements par voie diplomatique.
Art. 4.
Toute puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux belligérants.
La puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis préalable, les régions où seront mouillées des mines automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux gouvernements par voie diplomatique.
Art. 5.
A la fin de la guerre, les puissances contractantes s'engagent à faire tout ce qui dépend d'elles pour enlever, chacune de son côté, les mines qu'elles ont placées.
Quant aux mines automatiques de contact amarrées, que l'un des belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre partie par la puissance qui le a posées, et chaque puissance devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux.
Art. 6.
Les puissances contractantes qui ne disposent pas encore de mines perfectionnées telles qu'elles sont prévues dans la présente Convention, et qui, par conséquent, ne sauraient actuellement se conformer aux règles établies dans les articles 1 et 3, s'engagent à transformer aussitôt que possible leur matériel de mines, afin qu'il réponde aux prescriptions susmentionnées.
Art. 7.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les puissances contractantes, et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.
Art. 8 (1).
Contenu.
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Art. 11.
La présente Convention aura une durée de sept ans à partir du soixantième jour après la date du premier dépôt de ratifications.
Sauf dénonciation, elle continuera d'être en vigueur après l'expiration de ce délai.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée et six mois après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Art. 12.
Les puissances contractantes s'engagent à reprendre la question de l'emploi des mines automatiques de contact six mois avant l'expiration du terme prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent au cas où elle n'aurait pas été reprise et résolue à une date antérieure par la troisième Conférence de la paix.
Si les puissances contractantes concluent une nouvelle convention relative à l'emploi des mines, dès son entrée en vigueur, la présente Convention cessera d'être applicable.
Art. 13 (2).
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