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CONVENTION de La Haye concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (convention IX (A))

Du 18 octobre 1907
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.3., 102-1.1.

Référence de publication :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Du bombardement des ports, villes et villages, habitations ou bâtiments non défendus.

Art. 1er.

Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous-marines automatiques de contact.

Art. 2.

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'aurant pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.

Il n'encourt aucune responsabilité, dans ce cas, pour les dommages involontaires qui pourraient être occasionnés par le bombardement.

Si les nécessités militaires exigeant une action immédiate ne permettaient pas d'accorder le délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa 1er et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible.

Art. 3.

Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de ladite force navale et seront autant que possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus.

Art. 4.

Est interdit le bombardement pour le non-payement des contributions en argent, des ports villes villages, habitations ou bâtiments non défendus.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions générales

Art. 5.

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner autant que possible les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles, de couleur noire en haut et blanche en bas.

Art. 6.

Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités.

Art. 7.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions finales

Art. 8.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les puissances contractantes, et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 9 (1).

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