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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des études générales

INSTRUCTION N° 1008/DEF/DPMAA/BEG relative au recrutement du personnel non officier musicien de l'armée de l'air.

Abrogé le 03 novembre 2011 par : INSTRUCTION N° 1007/DEF/DRH-AA/SDAc relative au recrutement, à la gestion et à la qualification professionnelle du personnel non officier musicien de l'armée de l'air. Du 26 janvier 1998
NOR

Préambule.

Le recrutement de personnel non officier musicien dont l'armée de l'air a besoin s'effectue soit par voie d'engagement, soit par voie de changement de spécialité ou d'armée, après réussite aux épreuves des concours d'admission.

La présente instruction a pour but de préciser, en application des textes cités en références, les conditions particulières de recrutement des musiciens de l'armée de l'air, à l'exclusion des chefs et des sous-chefs de musique qui font l'objet d'instructions interarmées. Elle abroge l'instruction no 1008/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 21 décembre 1992 relative au recrutement du personnel musicien de l'armée de l'air.

1. Concours d'admission.

1.1. Conditions générales de candidatures.

Les concours d'admission dans la musique de l'air ou dans les musiques et fanfares régionales sont ouverts aux candidats qui réunissent les conditions requises pour souscrire un engagement dans l'armée de l'air auxquelles s'ajoutent les conditions particulières suivantes :

  • mesurer au moins 1,65 m ;

  • être, au minimum, titulaire des diplômes suivants :

    • prix de conservatoire ou diplômes équivalents pour les sous-officiers ;

    • diplôme de fin d'études musicales décerné par les écoles de musique ou diplômes équivalents pour les militaires du rang engagés.

Les militaires de carrière ou engagés appartenant à une autre armée ou à une autre spécialité de l'armée de l'air, qui satisfont aux conditions, de taille et de diplômes, sont également autorisés à se présenter aux épreuves des concours, sans préjuger toutefois des décisions relatives à leur demande de changement d'armée ou de spécialité.

1.2. Ouverture et organisation des concours.

Les concours sont, en fonction des postes vacants, organisés soit au titre de la musique de l'air, soit au titre des musiques et fanfares régionales.

La décision d'ouverture d'un concours de recrutement (interne ou externe) de musiciens pour la musique de l'air relève de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA). Les modalités de son organisation sont fixées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA).

En ce qui concerne les musiques et fanfares régionales, l'ouverture des concours est décidée par les commandants de régions aériennes auxquels incombe la charge de leur organisation.

1.3. Epreuves des concours.

Les épreuves des concours d'admission dans le personnel musicien de l'armée de l'air, autre que les chefs et les sous-chefs de musique, sont précisées en annexe I.

Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves des concours reçoivent une attestation d'aptitude technique à l'emploi de musicien de l'armée de l'air (imprimé N° 331/12).

2. Procédures d'admission dans la spécialité de musicien de l'armée de l'air (cf.  ANNEXE II ).

2.1. L'engagement.

Les candidats titulaires d'une attestation d'aptitude technique à un emploi de musicien dans l'armée de l'air dont un exemplaire est joint au dossier d'engagement peuvent être autorisés, par les autorités habilitées, à souscrire un engagement en cette qualité dans l'armée de l'air, pour une durée minimale fixée par l'arrêté cité en référence. Ils doivent satisfaire à l'ensemble des conditions générales ou particulières précisées dans les instructions citées en référence.

Les intéressés sont convoqués par la base aérienne où s'est déroulé le concours pour y accomplir les formalités administratives et médicales d'engagement.

Dès la signature de l'acte d'engagement, les musiciens reçoivent l'instruction militaire de base, à l'exception de ceux qui ont déjà reçu une formation militaire. A la fin de cette instruction, ils rejoignent la base aérienne de rattachement de leur unité d'affectation.

2.2. Le changement de spécialité.

Les militaires non officiers (engagés ou de carrière) servant dans l'armée de l'air, titulaires d'une attestation d'aptitude technique à un emploi de musicien dans l'armée de l'air, peuvent présenter à la DPMAA une demande d'admission dans la spécialité de musicien, en s'engageant à se lier au service pour la durée prévue à l'arrêté cité en référence ou, pour les engagés, à souscrire un contrat d'une durée correspondante (le contrat précédent étant alors résilié de plein droit à la date d'effet du nouveau contrat).

Ceux dont la demande de changement de spécialité est agréée sont affectés par la DPMAA, sur proposition du chef de la musique de l'air, inspecteur des formations musicales de l'armée de l'air, aux musiques ou fanfares pour lesquelles ils ont été recrutés.

2.3. Le changement d'armée.

Les militaires non officiers de carrière en activité de service dans une autre armée et qui ont satisfait aux épreuves d'un concours de musicien de l'armée de l'air, peuvent demander leur changement d'armée en constituant auprès de leur unité d'appartenance un dossier et en l'adressant par la voie hiérarchique à la DPMAA pour décision, selon les modalités prévues par l' instruction 155490 /DN/G/PM/7/AE du 27 septembre 1955 (BO/A, p. 2022 ; BOEM 331 et 333) modifiée. Les intéressés doivent s'engager à se lier au service pour la durée fixée à l'arrêté cité en référence.

Leur affectation est prononcée par la DPMAA sur proposition du chef de la musique de l'air, inspecteur des formations musicales de l'armée de l'air.

3. Dispositions diverses.

3.1. Exploitation des dossiers de candidature. Modification des contrats et renouvellement des engagements.

Sous réserve des dispositions spécifiques précisées aux deux chapitres précédents, les règles applicables pour les engagements des militaires non officiers recrutés comme musiciens de l'armée de l'air sont celles précisées respectivement dans les instructions citées en avant-dernière et dernière références.

3.2. Date de prise de rang et ancienneté de grade dans la spécialité de musicien.

La date d'admission dans la spécialité de musicien est celle de la date de signature du contrat d'engagement ou, pour ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation, la date de leur mutation dans l'unité d'emploi au titre de la spécialité musicien.

Les musiciens recrutés pour servir comme sous-officiers prennent rang dans le personnel musicien de l'armée de l'air au grade correspondant à celui qu'ils détenaient précédemment et conservent l'ancienneté acquise dans ce grade, s'ils sont en activité de service dans l'armée de l'air. Les modalités de prise de rang et d'ancienneté de grade sont fixées par l'article 8 du décret no 75-1213 pour les sous-officiers de carrière et par l'article 12 du décret no 73-1219 pour les engagés. Les candidats issus d'un changement d'armée ou recrutés parmi les militaires de la disponibilité ou la réserve peuvent être engagés avec un grade inférieur au grade détenu.

Les musiciens recrutés pour servir en qualité de militaires du rang sont engagés avec le grade d'aviateur de deuxième classe conformément aux dispositions de l'instruction de dernière référence.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

René PERRET.

Annexes

ANNEXE I. Épreuves du concours d'admission dans le personnel musicien de l'armée de l'air.

Non officier.

Nature des épreuves.

Coefficient.

a) Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé.

3

b) Lecture à vue sur l'instrument.

2

c) Question de théorie musicale.

1

d) Leçon de solfège en clés de sol (2e ligne) et de fa (4e ligne)

1

e) Traits d'orchestre difficiles du répertoire (épreuve supplémentaire imposée aux candidats à la musique de l'air)

2

f) Exécution sur l'instrument de sonneries, marches réglementaires et de l'appel « aux morts » (épreuve supplémentaire imposée aux musiciens de batterie- fanfare)

2

Chaque épreuve est notée de 0 à 20, tout candidat n'ayant pas la moyenne aux épreuves instrumentales sera éliminé.

 

ANNEXE II. Procédures administratives d'admission dans le personnel musicien de l'armée de l'air.

Contenu

Origine du candidat.

Procédure à appliquer.

Textes.

Candidat civil (avant appel sous les drapeaux ou dispensé des obligations du service national).

Engagement initial.

1re partie de l'instruction no 1005 et circulaire no 1009 si emploi de militaire du rang.

Candidat accomplissant son service militaire :

— dans l'armée de l'air ;

— dans une autre armée.

Autres engagements.

2e partie de l'instruction no 1005 et circulaire no 1009 si emploi de militaire du rang.

Candidat dans la disponibilité ou la réserve :

— de l'armée de l'air ;

— d'une autre armée.

Autres engagements.

2e partie de l'instruction no 1005 et circulaire no 1009 si emploi de militaire du rang.

Candidat engagé :

— dans l'armée de l'air ;

— dans une autre armée.

Changement de spécialité.

Autres engagements.

Instruction no 4500/DEF/DPMAA/BDSO/ADM/SPE du 11 mai 1994 (BOC, p. 1897).

Article 21 de l'instruction no 1005 et circulaire no 1009 si emploi de militaire du rang.

Candidat sous-officier de carrière :

— de l'armée de l'air ;

— d'une autre armée.

Changement de spécialité.

Changement d'armée.

Instruction no 4500/DEF/DPMAA/BDSO/ADM/SPE du 11 mai 1994.

Article 32 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

Décret 77-1033 du 14 septembre 1977 (BOC, p. 3248).

 

331/12 ATTESTATION D'APTITUDE TECHNIQUE à l'emploi de musicien de l'armée de l'air : sous-officier militaire du rang