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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction « finances » ; Bureau « déplacements-transports »

CIRCULAIRE N° 12360/DEF/DCCA/FIN/R/3 relative à la production des titres de transport pour le remboursement des frais de déplacements en métropole.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 13 juillet 1982
NOR

Référence(s) :

Décret n° 66-619 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 732 ) modifié.

Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Circulaire N° 10082/DEF/DCCA/1/3 du 17 novembre 1975 relative au paiement des indemnités de transport aux militaires utilisant un véhicule personnel pour les besoins ou à l'occasion du service.

Décret n° 81-383 du 21 avril 1981 (BOC, p. 2104).

Lettre n° 11218/DEF/DSF/CC/1 du 2 avril 1982 (n.i. BO).

Message n° 11831/DEF/DCCA/FIN/R/3 du 26 mai 1982 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-2.2.1.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 1164.

Le décret no 81-383 du 21 avril 1981 modifiant l'article 35 du décret no 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacements des personnels civils de l'Etat a subordonné le remboursement des frais de transport en commun à la production, par l'agent concerné, du titre de transport utilisé.

Considérant que le décret 68-298 du 21 mars 1968 , qui fixe le régime des frais de déplacements des militaires sur le territoire métropolitain, a étendu à ceux-ci les dispositions du décret du 10 août 1966 précité, la direction des services financiers exige désormais que les titres de transport soient obligatoirement fournis par le militaire lors de la liquidation de sa créance en vue d'être présentés à d'éventuels contrôles de la cour des comptes.

La présente circulaire a pour objet de préciser les détails d'application de cette mesure qui ne modifie en rien les principes du remboursement des frais de déplacement.

1. Nature des titres de transport à produire.

Les titres à produire sont les suivants :

  • transport par voie ferrée : billet et supplément de train, supplément de couchette, titre de réservation TGV, ticket de métro ;

  • transport par voie routière : billet d'autocar, ticket d'autobus, note de taxi ;

  • transport par voie aérienne et maritime : billet de passage.

2. Cas où la production des titres de transport n'est pas exigée.

Les titres de transport doivent obligatoirement être mis à l'appui du dossier de déplacement, sauf en cas de :

  • déplacement temporaire effectué par véhicule personnel après autorisation expresse du commandement figurant sur l'ordre de mission ;

  • déplacement effectué par véhicule personnel à l'occasion d'un changement de résidence ;

  • départ définitif de l'armée de l'air (retour à la vie civile des appelés et des engagés, admission à la retraite, changement d'armée…) ;

  • non-restitution par les systèmes de contrôle (RER par exemple) ;

  • utilisation par un réserviste de son véhicule personnel pour rejoindre son unité et regagner son domicile.

3. Impossibilité de produire les titres de transport.

En cas de perte, de vol ou de tout autre événement empêchant la production des titres de transport, les militaires doivent, pour être remboursés de leurs dépenses, déclarer sur l'honneur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent présenter les titres de transport. Cette déclaration doit figurer dans la case « observations ou déclarations complémentaires » de l'ordre de mission no 530-2/1 (ex-530-6/1).

4. Destination à donner aux titres de transport.

Les titres de transport recueillis par les services administratifs ne doivent jamais être séparés des ordres de mission auxquels ils se rapportent ; l'ensemble est archivé dans les conditions fixées par les directions régionales du commissariat de l'air.

5. Paiement des frais de transport.

Les militaires sont remboursés des frais de transport qu'ils ont réellement exposés ; en aucun cas, ils ne peuvent percevoir un remboursement supérieur aux sommes inscrites sur les titres de transport.

Dans les cas prévus par le paragraphe 2 ci-dessus, où la production des titres de transport n'est pas exigée, les militaires (et leurs familles) sont remboursés sur la base du tarif SNCF et compte tenu des réductions auxquelles ils peuvent prétendre.

6. Information des militaires.

En attendant la modification des imprimés d'ordre de mission no 530-2/1, une mention très apparente rappelant l'obligation de présenter le titre de transport sera apposée par les autorités habilitées à délivrer les ordres de mission.

7. Utilisation du véhicule personnel.

Les conditions d'utilisation de véhicule privé pour les besoins ou à l'occasion de service sont fixées par la circulaire du 17 novembre 1975 citée en référence.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

J.-L. BAJARD.