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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

INSTRUCTION N° 1709/DEF/DCE/5/PM/521 relative à l'organisation et au déroulement du concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées (recrutement semi-direct).

Abrogé le 18 novembre 2016 par : INSTRUCTION N° 3124/DEF/DCSEA/DPS portant abrogation de textes. Du 05 mars 1979
NOR

La présente instruction a pour objet de préciser, en application des textes réglementaires cités en référence, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées parmi les sous-officiers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve servant en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère chargé des armées.

1. Formalités d'inscription.

1.1. Ouverture du concours.

Le ministre chargé des armées fixe par circulaire annuelle la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la date des épreuves écrites ; ces dates sont portées à la connaissance des candidats par la voie du Journal officiel et du Bulletin officiel des armées.

1.2. Constitution et transmission du dossier de candidature.

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

  • une demande manuscrite précisant la spécialité présentée et la ou les deux matières choisies pour l'épreuve facultative ;

  • une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ; si l'intéressé n'est pas Français d'origine, un certificat délivré par le juge du tribunal d'instance du domicile constatant qu'il possède la nationalité française ;

  • un certificat établi par un médecin des armées dans les trois mois précédant la date limite de dépôt du dossier de candidature, faisant apparaître le SIGYCOP et l'aptitude à faire campagne (ce certificat n'a qu'un caractère provisoire et ne dispense pas de la vérification de l'aptitude médicale qui sera effectuée à l'entrée à l'école) ;

  • un état signalétique et des services ou un état des services ;

  • un bulletin no 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

  • une photocopie des notes des cinq dernières années ;

  • une fiche d'appréciations établie par le chef de corps ou de service précisant en particulier l'aptitude du candidat à tenir des emplois d'officier ;

  • un relevé de punitions ;

  • une photocopie de la décision d'accès aux informations « confidentiel-défense » ou, le cas échéant, une copie du bordereau d'envoi de la demande d'habilitation ;

  • une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du titre admis en équivalence pour les candidats se présentant au titre de l'article 9.II a ;

  • éventuellement, une copie certifiée conforme du ou des diplômes donnant droit à majoration de points.

Les candidats qui en raison de la date tardive du dernier examen pour l'obtention du diplôme requis ne pourraient en fournir copie avant la date limite fixée pour le dépôt du dossier de candidature devront produire une déclaration sur l'honneur du modèle indiqué en annexe I ; en tout état de cause, la justification de l'obtention du diplôme devra être fournie au plus tard vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion du jury d'admissibilité aux épreuves orales.

Le dossier de candidature est transmis par la voie hiérarchique au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées).

2. Organisation des épreuves écrites. Admissibilité aux épreuves orales.

2.1. Convocation des candidats.

Le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) établit la liste des candidats admis à concourir et les convoque individuellement au centre d'examen désigné en vue d'y subir les épreuves écrites.

2.2. Centre d'examen.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'écrit autre que celui dans lequel il a été convoqué.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen.

Dans chaque centre d'examen, le président de la commission de surveillance prévue à l'article 3 de l'arrêté de deuxième référence est responsable du déroulement des épreuves écrites. Les membres de la commission sont chargés de la surveillance des épreuves.

2.3. Mise en place des sujets des épreuves.

Les sujets des compositions sont remis manuscrits par le président du jury au directeur central des essences ou à son représentant.

La direction centrale des essences des armées en assure l'impression, les met sous enveloppes cachetées à la cire en nombre tel que le président de la commission et chaque candidat disposent d'un exemplaire. Ces enveloppes portent les indications suivantes :

  • centre d'examen ;

  • catégorie du concours ;

  • nature de l'épreuve ;

  • date et heure de déroulement de celle-ci.

Les enveloppes sont adressées aux directeurs régionaux des essences qui les transmettent aux présidents des commissions de surveillance.

2.4. Ouverture des séances.

Les candidats doivent arriver dans les centres d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

A l'ouverture de la séance, le président de la commission de surveillance :

  • procède à l'appel des candidats et à la vérification des pièces d'identité présentées par ces derniers. Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte militaire d'identité ou la carte de circulation SNCF. Tout candidat qui ne présente pas l'une de ces pièces d'identité n'est pas admis à subir les épreuves ;

  • assigne à chaque candidat une place indiquée sur un plan figurant à l'entrée de la salle ;

  • donne lecture du paragraphe 2.5 de la présente instruction ;

  • ouvre l'enveloppe contenant le sujet de la composition devant les candidats après avoir vérifié l'intégrité des scellés de l'enveloppe ;

  • fait remettre un exemplaire du sujet à chaque candidat et le lit intégralement.

2.5. Modalités d'exécution des épreuves.

Les compositions sont faites sur des feuilles à en-tête imprimé qui sont revêtues de la signature du président de la commission de surveillance.

Chaque candidat inscrit ses nom et prénoms dans l'en-tête et y appose sa signature ; il est interdit de signer ailleurs que dans l'en-tête.

Les candidats doivent s'être munis du matériel nécessaire pour composer, notamment crayons, rapporteur, double décimètre, compas.

Pour les épreuves de mathématiques et de physique l'usage de règles à calcul, de cercles à calcul, de tables numériques (y compris les tables de logarithme et les tables statistiques) est autorisé.

Par contre l'usage des calculatrices de poche est interdit.

Les candidats qui auraient apporté des documents manuscrits ou imprimés se rapportant aux épreuves du concours doivent les remettre, à l'ouverture de la séance, au président de la commission de surveillance.

Le papier brouillon est obligatoirement délivré par l'officier surveillant. Ce papier doit porter un cachet d'authentification apposé par le président de la commission.

Les candidats ne peuvent utiliser que des encres noires, bleues ou bleu-noir ; l'usage des stylos à bille ou pointe feutre est autorisé dans ces couleurs uniquement. L'utilisation d'encres de couleurs différentes pour la rédaction d'une même composition est interdite. Toutefois l'emploi des crayons de couleurs est autorisé pour les schémas et croquis.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de communiquer entre eux pendant les épreuves. Ils ne peuvent quitter la salle avant d'avoir remis leur composition qu'exceptionnellement après autorisation du président de la commission ; celui-ci décide alors, s'il l'estime nécessaire, de faire accompagner le candidat par un membre de la commission.

Les candidats qui ont terminé leurs compositions avant l'expiration du temps fixé sont autorisés à les remettre à l'officier surveillant, mais ils doivent quitter immédiatement la salle et ne sont plus autorisés à y pénétrer avant la fin de la séance.

Toute infraction au règlement du concours ou toute fraude constatée au cours du déroulement de l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours dans les conditions prévues à l'article 19 de l'arrêté cité en deuxième référence.

2.6. Clôture des séances.

Au moment précis où le temps assigné à la rédaction de la composition est écoulé, le président de la commission recueille ou fait recueillir par ses assistants, sans délai, les travaux qui pourraient être encore en cours d'élaboration et demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler.

Il dresse ensuite un procès-verbal de séance mentionnant les incidents qui ont pu se produire ainsi que les remarques ou observations éventuelles des candidats et y joint le plan sommaire de la salle avec indication des places occupées par chacun.

Enfin, en présence des candidats restant dans la salle, il fait mettre sous pli cacheté à la cire les feuilles de composition des candidats, le procès-verbal mentionné ci-dessus ainsi que le sujet de composition. Il porte sur le pli le nombre de compositions, la nature de l'épreuve et y appose sa signature.

2.7. Envoi des épreuves écrites.

A la fin de la dernière séance, le président de la commission de surveillance adresse les plis contenant les compositions écrites à l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen qui les fait convoyer à la direction centrale des essences des armées (bureau « personnels »).

2.8. Correction des compositions.

La direction centrale des essences des armées (bureau « personnels ») découpe les en-têtes des compositions et attribue à celles-ci un numéro secret.

Le même numéro est attribué à toutes les compositions remises par un même candidat.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservées sous pli scellé jusqu'à ce que le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les compositions sont ensuite remises aux correcteurs qui les apprécient par une note comprise entre 0 et 20, avec décimales s'il y a lieu.

Les compositions de français font l'objet d'une double correction.

La double correction peut, sur ordre de la direction centrale des essences des armées, être étendue à une ou plusieurs autres épreuves.

2.9. Admissibilité.

A l'issue des opérations de correction le jury, réuni en séance plénière par son président, établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite, indiquant le total des points et la note moyenne sur 20 obtenue aux épreuves écrites.

Les candidats qui ont obtenu au moins une note éliminatoire ne doivent pas figurer sur la liste de classement.

Cette liste est adressée à la direction centrale des essences des armées, accompagnée des tableaux récapitulatifs des résultats revêtus des signatures de membres du jury.

Le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) fait lever l'anonymat des candidats.

La liste d'admissibilité est alors établie dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté cité en deuxième référence.

3. Organisation des épreuves orales et sportives. Admission.

Le lieu où se déroulent les épreuves d'admission est fixé par le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées).

3.1. Déroulement des épreuves orales.

Chaque jour le président du jury fait afficher la liste des candidats dans l'ordre où ils doivent subir les épreuves.

Pour chacune des épreuves orales chaque candidats tire au sort la ou les questions qui lui seront posées.

3.2. Déroulement des épreuves sportives.

Les épreuves sportives sont exécutées suivant les modalités fixées à l'annexe IV de l'arrêté cité en deuxième référence.

Les candidats doivent être munis d'une tenue de combat et d'une tenue de sport.

3.3. Admission.

L'admission des candidats est effectuée dans les conditions fixées à l'article 17 de l'arrêté visé en deuxième référence.

Elle n'est considérée comme définitive que lorsque l'aptitude physique des candidats a été vérifiée dans les conditions prévues par le règlement de l'école d'application des essences.

Tout candidat qui, quel qu'en soit le motif, renoncerait au bénéfice de son admission, devra le faire connaître par la voie la plus rapide au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées).

Les candidats qui ne rejoindraient pas l'école au jour fixé sans avoir sollicité et obtenu de délai d'arrivée seront considérés comme s'étant désistés.

4. Dispositions diverses.

4.1. Communication des notes.

Jusqu'à la publication de la liste d'admission, les notes obtenues par les candidats aux différentes épreuves sont tenues secrètes.

Seules les notes obtenues par les candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission peuvent leur être communiquées à l'issue du concours, sur demande écrite adressée à la direction centrale des essences des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe, directeur central des essences,

ANSEL.

Annexe

ANNEXE.