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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 78-145 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.

Du 03 février 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.2.2.

Référence de publication : JO du 11 février 1978, p. 685 ; BOC, p. 1152 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l\'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l\'environnement, du ministre délégué à l\'économie et aux finances, du ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire et du ministre de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat,

Vu la constitution, notamment son article 37. ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l\'exercice de la pêche maritime, modifié par la loi du 12 février 1930, l\'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958, le décret n° 69-576 du 12 juin 1969, et par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970 ;

Vu la loi du 1er. mars 1888 (1), ayant pour objet d\'interdire aux navires étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises modifiée par les lois des 30 mars 1928 , 16 avril 1933, n° 64-438 du 25 mai 1964, n° 67-1086 du 15 décembre 1967, et par le décret n° 67-451 du 7 juin 1967 ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 , portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 , relative à l\'exploration du plateau continental et à l\'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 , relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 , relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 5. ;

Vu les articles 1er., 9., 464. et 466. du code pénal en vigueur dans les territoires d\'outre-mer ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (2), conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d\'outre-mer, modifié par la loi n° 73-549 du 28 juin 1973 (3) ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (4), et notamment son article 21. (avant-dernier alinéa) ;

Le conseil d\'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La zone économique définie à l\'article 1er. de la loi du 16 juillet 1976 s\'étend, au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna, depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu\'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d\'accords de délimitation avec les États voisins.

En ce qui concerne cette zone, les dispositions de la loi susmentionnée entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 2.

 

Dans la zone économique ci-dessus et par dérogation aux dispositions de la loi du 1er mars 1888 modifiée susvisée, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires étrangers dans les conditions prévues par les accords internationaux et par le droit interne français.

Art. 3.

 

En ce qui concerne les infractions en matière de pêche commises dans la zone économique visée à l\'article 1er., sont remplacées par une peine d\'amende de 600 F à 1 000 F les peines prévues :

Art. 4.

 

Compte tenu de la structure administrative particulière du territoire des îles Wallis et Futuna, les adaptations suivantes sont apportées aux textes visés ci-dessus :

Le ministre chargé de la marine marchande peut déléguer au représentant de l\'État pour ce territoire les pouvoirs qu\'il tient de l\'article 2. du 1. de l\'article 3. du décret du 9 janvier 1852 modifié ;

À défaut de représentants des administrations prévues à l\'article 31. du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pour siéger à la commission d\'études des programmes, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par le ministre intéressé.

Art. 5.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l\'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l\'environnement, le ministre délégué à l\'économie et aux finances, le ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire, le ministre de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat, le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer) et le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'intérieur,

Christian BONNET.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.


Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.


Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.


Le ministre de la culture et de l\'environnement,

Michel D\'ORNANO.


Le ministre délégué à l\'économie et aux finances,

Robert BOULIN.


Le ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire,

Fernand ICART.


Le ministre de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat,

René MONORY.


Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer),

Olivier STIRN.


Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire (transports),

Marcel CAVAILLE.