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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

DÉCRET N° 78-195 relatif à la gratuité des transports accordée aux jeunes Français résidant à l'étranger pour l'accomplissement des obligations du service national actif.

Du 24 février 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 63-606 du 24 juin 1963 (BO/G, p. 2681).

Voir Art. 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.2.1.2., 431.2.1.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 38.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu le décret du 12 juin 1908 modifié portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés, et notamment son article 68 ;

Vu le décretno 66-619 du 10 août 1966 (1) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les frais de transport des jeunes Français résidant habituellement à l'étranger qui doivent se rendre en France pour répondre à un ordre d'appel en vue de l'accomplissement des obligations du service national actif sont pris en charge par le budget de l'Etat (défense) sur la base du coût du trajet par la voie la plus directe et la plus économique, conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisédu 10 août 1966, dans les conditions suivantes :

  • 1. Au reçu de leur ordre d'appel, des titres de transport ou des bons individuels donnant droit à délivrance de billets de passage maritime ou aérien par les compagnies françaises sont remis par les services consulaires à tous ceux qui en font la demande.

  • 2. Ceux qui n'ont pas demandé à recevoir application des dispositions visées au 1 ci-dessus voyagent par leurs propres moyens ; les frais de transport engagés par les intéressés leur sont remboursés à l'arrivée au corps, sur présentation des pièces justificatives, dans les conditions fixées par instruction particulière du ministre de la défense.

Art. 2.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le 1o du premier alinéa (a) de l'article 68 du décret susvisé du 12 juin 1908 (2) et le décret no 63-606 du 24 juin 1963 modifiant l'article 68 du décret précité.

Art. 3.

 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.