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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude et sélection

INSTRUCTION N° 600/DEF/DCSSA/2/SA sur l'aptitude médicale à l'emploi de contrôleur de la sécurité aérienne de l'aviation légère de l'armée de terre.

Du 21 février 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 1184.

La présente instruction a pour objet de déterminer :

  • les normes d'aptitude médicales requises pour l'admission à l'emploi de contrôleur de la sécurité aérienne ;

  • les modalités d'exécution de la visite d'admission dans cette spécialité ;

  • les conditions de contrôle périodique du maintien de cette aptitude.

1. Conditions d'aptitude médicale à l'admission.

Les personnels spécialistes du contrôle de la sécurité aérienne doivent répondre aux conditions d'aptitude au service dans les armées et satisfaire aux exigences particulières d'aptitude médicale ci-après définies.

  • A.  Aptitude médicale générale.

    La constatation à l'examen neurologique approfondi de signes ou de troubles laissant présumer l'existence d'une épilepsie latente entraîne l'élimination. Sont tout particulièrement examinés dans cette perspective les sujets présentant des antécédents de traumatisme crânien. L'électroencéphalogramme est pratiqué systématiquement pour tous les candidats.

    L'état psychique des sujets tant sur le plan intellectuel que sur celui de l'équilibre émotionnel doit être particulièrement satisfaisant, en raison du travail qui leur est demandé au cours duquel, en particulier, des réactions psychomotrices rapides sont indispensables.

    L'éthylisme confirmé est éliminatoire. Il y a lieu éventuellement de demander un rapport du commandement en vue d'éclairer le médecin examinateur.

    L'aptitude des anciens tuberculeux est appréciée conformément aux prescriptions en vigueur sur la reprise du service de cette catégorie de malades.

    Le bégaiement est éliminatoire.

    L'hémogramme est systématique de même que lors des visites de contrôle périodique.

    Un examen biologique sanguin sera systématiquement pratiqué dans les mêmes conditions que pour les membres du personnel navigant.

  • B.  Conditions de vision.

    Acuité visuelle : égale ou supérieure à 5/10 pour chaque œil sans correction optique (ou 6/10 pour un œil et 4/10 pour l'autre) devant être ramenée à 10/10 pour chaque œil avec correction (1), à condition que les vices de réfraction ne dépassent pas les limites suivantes :

    • myopie : 2 dioptries ;

    • astigmatisme (mesuré à l'ophtalmomètre de Javal) : 1,5 dioptrie ;

    • la lecture de l'échelle n° 2 de Parinaud à 33 cm doit être aisée pour tous les candidats munis, le cas échéant, de leurs verres correcteurs.

    Accomodation et convergence : le punctum proximum de l'accommodation ne doit pas, suivant l'âge du sujet, être à une distance supérieure à :

    • 13 cm à 20 ans ;

    • 16 cm à 30 ans ;

    • 21 cm à 40 ans ;

    • 32 cm à 45 ans.

    Le punctum proximum de convergence ne doit pas être à une distance supérieure à 10 cm.

    Vision du relief : elle doit être satisfaisante.

    Vision binoculaire : elle doit être satisfaisante. Toute ésophorie ou exophorie supérieure à 6 dioptries prismatiques est éliminatoire. Elles sont examinées de loin au phoromètre de Stevens ou à la croix de Maddox et, dans les cas limites, l'appréciation de l'amplitude de fusion au synoptophore est effectuée.

    Champ visuel : le champ visuel périphérique et central doit être normal.

    Vision de couleurs : toute erreur ou hésitation à la lecture de la table d'Ishihara entraîne l'examen à la lanterne chromoptométrique de Beyne. Les sujets, placés à 5 m de l'ouverture de l'appareil, doivent être capables de nommer sans hésitation les feux colorés simples vus sous un angle de 2 mn avec un temps d'exposition de 1/25 de seconde. Ils ne doivent par ailleurs commettre aucune erreur dans la contemplation des feux de confusion présentés sous une couverture de 5 mn durant 2 secondes.

    Vision nocturne : elle doit être excellente et le seuil morphoscopique évalué à l'aide du scotoptomètre de Beyne ne doit pas être supérieur à 0,14 bougie par hm2 entre 20 et 30 ans, et à 0,18 bougie par hm2 après 30 ans.

  • C.  Conditions d'audition.

    La mesure de l'acuité auditive se fait au moyen d'un audiomètre, le sujet étant placé à l'intérieur d'une cabine insonore.

    Le déficit constaté sur l'audiogramme tonal en conduction aérienne pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 30 dB pour chacune des fréquences 250, 500, 1 000 et 2 000 cycles par seconde, à 40 dB pour la fréquence 3 000 et à 50 dB pour la fréquence 4 000.

    Si cet examen n'est pas satisfaisant, il est pratiqué une épreuve d'intelligibilité du langage dans le silence et dans le bruit.

    Les caractéristiques des courbes obtenues sont ainsi définies :

    • dans le silence, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100/100 en 30 dB avec déficit au seuil à 50/100 n'excédant pas 25 dB ;

    • dans le bruit, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100/100 en 30 dB avec déficit au seuil à 50/100 n'excédant pas 15 dB.

2. Expertises d'admission.

Les expertises d'admission sont pratiquées dans les centres d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Elles donnent lieu à l'établissement d'une fiche modèle 260 (santé/air) qui conclut à l'aptitude ou à l'inaptitude du sujet examiné mais ne comporte pas l'établissement d'un « profil aviation ».

Le double de cette fiche est adressé au bureau médical du commandement de l'ALAT pour exploitation et classement.

Les médecins-chefs du CEMPN utilisent pour ces personnels les comptes rendus modèle 268 (santé/air) sur lesquels la rubrique « profil aviation » n'est pas renseignée. Ces comptes rendus reçoivent la même destination que ceux concernant les candidats au personnel navigant.

3. Contrôle périodique du maintien de l'aptitude.

  • A.  Ce contrôle est assuré :

    • 1. Tous les ans par les médecins d'unité qui établissent une fiche modèle 319 (santé/air) dans les mêmes conditions et suivant les mêmes procédures que pour les membres du personnel navigant. La périodicité de cet examen doit être rigoureusement respectée et concerne tous les officiers et sous-officiers contrôleurs.

    • 2. Tous les deux ans, uniquement en ce qui concerne les conditions de vision, par un examen spécialisé d'ophtalmologie dans un CEMPN.

    • 3. Tous les quatre ans, par un examen complet dans un CEMPN dans les conditions fixées ci-dessous et selon les mêmes procédures que pour les membres du personnel navigant. Les fiches modèle 261 (santé/air) et les comptes rendus modèle 268 (santé/air) ne comportent pas de « profil aviation ».

  • B.  Conditions médicales du maintien de l'aptitude.

    • 1. Dans les CEMPN. À l'exception de l'examen ophtalmologique pour lequel l'acuité visuelle exigée est amenée à 3/10 corrigible à 10/10 pour chaque œil sans mention du degré d'hypermétropie, les conditions générales sont les mêmes que pour l'admission. Une certaine latitude d'interprétation est cependant laissée aux experts qui devront tenir compte de l'expérience acquise par les sujets examinés.

      L'attention des experts doit demeurer attirée :

      • sur l'équilibre émotionnel et neuro-psychique ;

      • sur les obésités et les troubles métaboliques qui peuvent en résulter ;

      • sur le dépistage d'un éthylisme éventuel ;

      • sur la nécessité d'un hémogramme systématique ainsi que sur celle d'un examen biologique sanguin pratiqué dans les mêmes conditions que pour les membres du personnel navigant.

      En outre, un électroencéphalogramme sera systématiquement pratiqué selon les mêmes procédures que pour les membres du personnel navigant. L'interprétation des tracés pourra éventuellement se montrer moins rigoureuse que pour les membres du personnel navigant et tenir compte de l'activité réellement exercée par le sujet.

    • 2. Dans les unités les médecins examinateurs s'inspireront des directives générales déjà décrites. L'hémogramme sera systématique. En outre, un électroencéphalogramme devra être obligatoirement demandé après tout traumatisme crânien dans les mêmes conditions que pour les membres du personnel navigant.

      Toutes les fois que le médecin examinateur le jugera nécessaire, il pourra demander une expertise dans un CEMPN ou une mise en observation dans le service de médecine aéronautique de l'hôpital d'instruction des armées Dominique-Larrey de Versailles selon les procédures définies par les instructions en vigueur concernant les membres du personnel navigant.

4. Demande de surexpertise et dérogation.

Les demandes de surexpertise ou de dérogation sont adressées au ministre dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que pour les membres du personnel navigant.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,

directeur central du service de santé des armées,

DARBON.