CIRCULAIRE N° 15457 relative à la consultation de textes non publiés.
Du 22 mars 1983NOR
En exécution des dispositions de l'instruction particulière citée en deuxième référence (§ 4) le centre de documentation administrative générale ne peut ni communiquer ni prêter des textes d'un degré de classification supérieure à « diffusion restreinte ». Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à un certain nombre de textes de nature juridique, de droit interne ou de droit international, qui, classifiés ou non, ne peuvent recevoir une diffusion générale. La liste de ces textes est arrêtée par la direction des affaires juridiques qui est chargée de les rassembler et de les remettre au centre de documentation administrative générale.
La communication aux personnes appelées à en connaître pour les besoins du service sera effectuée au vu de bons nominatifs d'autorisation délivrée par les autorités responsables des états-majors et des services de l'administration centrale, selon des modalités réglées par le chef du contrôle général des armées.